Page images
PDF
EPUB

V. au surplus la loi du 1er octobre 1833 sur l'extradition, et la loi du 22 septembre 1835 sur les expulsions.

129. Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par

la loi.

Publié. La loi du 19 septembre 1831, no 225, détermine la forme de la publication des lois : elle ne statue rien, ni quant aux arrêtés, ni quant aux règlements d'administration générale, qui se publient dans la même forme que les lois. V. les arrêtés des 5 octobre et 16 novembre 1830. Quant aux règlements d'administration provinciale ou locale, la loi est encore muette; ils se publient par voie d'affiches, par insertion dans les Mémoriaux administratifs. V. l'avis du conseil d'État du 25 prairial an XIII, et relativement à la rédaction du Bull. off., le décret du 27 novembre 1830, et les arrêtés des 10 décembre 1830, no 569, et 23 mai 1831, no 157.

130. La constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie.

Suspendue. V. le décret du 24 décembre 1811, relatif à l'État de siége, Ce décret peut encore recevoir ses applications, mais seulement dans celles de ses dispositions qui ne sont pas contraires à la constitution.

TITRE VII.

De la révision de la constitution.

Présenté, discuté et adopté en même temps que le titre précédent.

131. Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne.

Après cette déclaration les deux chambres sont dissoutes de plein droit.

Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à

l'art. 71.

Ces chambres statuent de commun accord avec le roi sur les points soumis à la révision.

Dans ce cas, les chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles, ne sont présents; et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.

Statuent de commun accord. V. l'art. 62 ci-dessus.

Dans certains cas les chambres délibèrent réunies en une seule assemblée (art. 81 et 85); ce mode de discussion a été rejeté pour les cas de dérogation à la constitution. Le sénat, a-t-on dit, se trouvant composé de la moitié du nombre des membres dont la chambre des représentants se compose elle-même, formerait précisément le tiers du nombre total des membres des chambres réunies, en sorte que si la chambre entière des représentants était d'un avis contraire à celui du sénat, il arriverait que celui-ci serait comme anéanti, car il n'aurait aucun moyen de faire valoir son opinion. (Un. Belge, no 85.)

Aucun changement à la constitution ne peut être fait pendant une régence. Art. 84.

TITRE VIII.

Dispositions transitoires.

Présentation et rapport, par M. Raikem, au nom de la sect. centr., le 5 février 1831. Disc. et adopt. le 6 février. (Un. Belge, no 111 et 112.)

132. Pour le premier choix du chef de l'État il pourra être dérogé à la première disposition de l'article 80.

Premier choix. D'après la première disposition de l'art. 80, le roi n'est majeur qu'à l'âge de dix-huit ans accomplis. Il a été dérogé à cette disposition dans la prévision de l'élection du duc de Nemours qui n'avait pas dix-huit ans ; mais cette dérogation est devenue sans objet par le refus de ce prince, ét l'élection du roi Léopold.

133. Les étrangers établis en Belgique avant le 1er janvier 1814, et qui ont continué d'y être domiciliés, sont considérés comme Belges de naissance, à la condition de déclarer que leur intention est de jouir du bénéfice de la présente disposition.

La déclaration devra être faite dans les 6 mois, à compter du jour où la présente constitution sera obligatoire, s'ils sont

majeurs, et dans l'année qui suivra leur majorité, s'ils sont mi

neurs.

Cette déclaration aura lieu devant l'autorité provinciale de laquelle ressortit le lieu où ils ont leur domicile.

Elle sera faite en personne ou par un mandataire, porteur d'une procuration spéciale et authentique.

Établis en Belgique. La preuve des conditions requises peut résulter soit de la production d'une déclaration de prise de domicile faite à l'autorité locale, avant le 1er janvier 1814, soit d'un acte de notoriété, soit de l'inscription au registre des habitants de la commune. Quant à la condition du domicile, il faut une continuité de domicile telle qu'il n'y ait eu, à aucune époque, le moindre doute sur l'intention de l'étranger de le conserver depuis le 1er janvier 1814 jusqu'à ce jour. Le domicile doit s'entendre dans le sens du tit. 3, liv. Ier du code civil. L'étranger doit déclarer en termes exprès qu'il veut être considéré comme Belge de naissance, jouir des avantages et supporter les charges attachés à cette qualité. (Instr. minist. rappelée à la note suivante.)

[ocr errors]

Les étrangers auxquels le gouvernement provisoire a conféré des grades dans l'armée, sont maintenus et admissibles aux grades supérieurs, de la même manière que les Belges. Décret du 11 avril 1831, no 110, art. 4. V. le titre 2, art. 4 et suiv. ci-dessus.

Sont considérés comme Belges. L'art. 10 de l'arrêté du gouvernement provisoire, du 10 octobre 1830, avait déjà conféré le droit de l'indigenat aux étrangers ayant établi leur domicile en Belgique avant la formation du royaume des Pays-Bas et qui ont continué d'y résider.

Obligatoire. La constitution est devenue obligatoire le 25 février 1831. (Instruction du ministre de l'intérieur du 8 mars 1831.)

Autorité provinciale. C'est-à-dire devant la députation permanente des états. (Instr. minist. citée à la note précédente.)

Toute personne jouissant de la qualité de Belge, qui perdrait cette qualité par suite des traités du 19 avril 1839, peut la conserver, à la condition de déclarer que son intention est de jouir du bénéfice de la présente disposition et de produire en même temps un certificat de l'administration d'une commune située dans le territoire qui constitue définitivement le royaume de Belgique, constatant que le déclarant a transporté son domicile dans cette commune.

Cette déclaration devra être faite dans les quatre ans, à compter du jour de l'échange des ratifications des traités prémentionnés (ainsi à partir du 8 juin 1839), si le déclarant est majeur, ou s'il le devient avant le commencement de la 4° année. S'il ne devient majeur qu'après cette époque, il aura la faculté de faire la déclaration dans l'année qui suivra sa majoríté. (Art. 1o de la loi du 4 juin 1839.)

Les personnes assimilées par la loi aux Belges de naissance, ou ayant obtenu la naturalisation, qui ont leur domicile dans les parties cédées, conserveront leur qualité, en se conformant, dans le même délai, aux dispositions de l'art. 1oг. (Art. 2 de la même loi.)

Seront déchus du bénéfice des articles précédents, les personnes qui posent un des faits emportant perte de la qualité de Belge aux termes des articles 17 et 21 du code civil. Toutefois, le roi pourra les relever de la déchéance, aux termes des articles 18, 20 et 21 du même code. (Art. 3 de la même loi.)

Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et administratif, de résidence dans les parties du Limbourg et du Luxembourg détachées de la Belgique, jouiront de leur traitement actuel la première année, et les années suivantes des deux tiers du même traitement, aussi longtemps qu'ils n'auront pas été appelés à un autre emploi, et à charge d'avoir leur domicile et leur résidence en Belgique. Ceux de ces fonctionnaires qui seraient dans l'un des cas indiqués dans les articles 1 et 2, ne seront admis au bénéfice de la disposition précédente, qu'autant qu'ils auront fait la déclaration prescrite par l'art. 1o, dans les six mois, à compter du jour de l'échange des ratifications des traités.

Les fonctionnaires, qui ne seraient pas dans l'un de ces cas, ne seront admis au bénéfice de la même disposition, qu'en déclarant, dans les six mois, que leur intention est de rester au service de la Belgique. (Art. 4 de la même loi.)

V. aussi la circulaire de M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères du 1er juillet 1839, qui trace la marche à suivre pour l'exécution uniforme de la loi du 4 juin 1839. V., enfin, l'arrêté royal du 28 août 1859, qui désigne les fonctionnaires appelés à recevoir la déclaration prescrite par cette loi.

134. Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par une loi, la chambre des représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre, et la cour de cassation pour le juger, en caractérisant le délit et en déterminant la peine.

Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales.

Accuser. La chambre des représentants a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies. Art. 90.

La cour de cassation siége, dans ce cas, chambres réunies, en nombre pair, qui doit être de 16 au moins. Loi du 4 août 1832, art. 26 et 27.

135. Le personnel des cours et des tribunaux est maintenu tel qu'il existe actuellement, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu par une loi.

Cette loi devra être portée pendant la première session législative.

Pendant la première session. V. la loi du 4 août 1832.

136. Une loi portée dans la même session déterminera le mode de la première nomination des membres de la cour de

cassation.

Une loi. V. la loi du 4 août 1852, et l'arrêté du 4 octobre de la même année.

137. La loi fondamentale du 24 août 1815 est abolie, ainsi que les statuts provinciaux et locaux. Cependant les autorités provinciales et locales conservent leurs attributions jusqu'à ce que la loi y ait autrement pourvu.

Abolie. La loi fondamentale est remplacée par la constitution du 7 février 1831, les statuts provinciaux par la loi du 30 avril 1836, et les statuts locaux par la loi du 30 mars 1836.

«Bien que la loi fondamentale ait été expressément abrogée par la constitution de la Belgique, cette abrogation ne peut et ne doit s'entendre que de l'avenir, et ce serait lui donner un effet rétroactif que de l'étendre aux dispositions légales émanées en vertu et conformément à cette loi fondamentale, aussi longtemps que ces dispositions n'ont rien de contraire à la constitution prérappelée. » (Arrêt de la cour de Bruxelles, 4o ch., du 28 janvier 1852.)

Leurs attributions. La constitution n'a pas enlevé aux autorités communales les attributions qui leur étaient conférées par les lois antérieures, dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques. Ainsi les règlements légalement arrêtés par ces autorités qui fixent l'heure de l'ouverture des marchés, les lieux où il est permis de vendre, etc., sont obligatoires. Arrêt de cassation du 25 août 1833. Il en est de même des règlements contenant des dispositions destinées à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues (arrêt du 30 août 1835), et de ceux qui assujettissent les bals ou réunions publiques, à la nécessité d'une autorisation préalable (cassation, 19 septembre 1833), de ceux qui règlent la police des cimetières, ils sont obligatoires pour le fossoyeur comme pour les marguilliers (cassation, 21 novembre 1833), et de ceux qui déterminent la largeur des rues

« PreviousContinue »