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du 4 août 1832, art. 15, 16 et 17; le décret du 30 décembre 1830, organique de la cour des comptes, art. 12; — Id. du 31 décembre même année, organique de la garde civique, art. 89, 90 et 91, et la loi électorale du 5 mars 1811, art. 12, 13, 14, 15 et 16; la loi communale du 30 mars 1836, et la loi du 30 avril 1836.

107. Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.

N'appliqueront. Cet article, proposé comme § à l'art. 67, a été transporté au chapitre du pouvoir judiciaire, et adopté seulement le 6 fév. 1831. (Un. Belge, no 85 et 112.)

Les règlements ou les arrêtés auxquels donne lieu l'exécution des lois, ne peuvent ni outrepasser la loi ni y être contraires, et l'autorité judiciaire ne doit les appliquer qu'autant qu'ils sont conformes à la loi. Par là vient à cesser la question si souvent agitée de savoir si l'autorité judiciaire pouvait juger de la légalité des actes de l'autorité administrative. En résolvant affirmativement cette question, le projet rend aux tribunaux toute leur indépendance, en consacrant le principe que la loi doit être la seule règle de leurs décisions. (Rapp. de la sect. centr.)

Pour l'application de l'article ci-dessus, il est bon de connaître, pour ce qui concerne les actes du gouvernement provisoire, la force légale de ces actes aux diverses époques de l'existence de ce gouvernement: les deux premiers arrêts suivants ont été rendus dans l'espèce.

« Les actes du gouvernement provisoire de la Belgique et de son comité central, interprétatifs des lois, n'ont eu force de loi que jusqu'au moment où ce comité remit ses pouvoirs au congrès national, parce qu'à partir de cette époque, il ne conserva plus que le droit de faire exécuter les lois, et non celui de les interpréter. Le pouvoir législatif fut alors exercé dans toutes ses parties par le congrès national. (Arrêt de la cour supérieure de Bruxelles du 31 décembre 1831.) Le gouvernement provisoire de la Belgique a cessé d'être investi du pouvoir législatif, après la formation du congrès. Il n'avait plus alors que l'exercice du pouvoir exécutif, qui comporte le droit de faire exécuter les lois, mais non d'en introduire. Conséquemment, à partir de cette époque, aucun arrêté du gouvernement provisoire n'a pu mettre au nombre de nos lois aucune disposition qui n'avait pas antérieurement et par elle-même une force obligatoire. (Arrêt de cass. du 27 novembre 1834.)

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L'article 10, rédigé au futur, n'est applicable qu'aux arrêtés et règlements postérieurs à la publication de la constitution; le législateur, en établissant des garanties pour l'avenir, n'a pas cru devoir jeter un regard inquiet sur le passé et prendre des mesures qui eussent été moins propres à régulariser l'action de la justice qu'à faire naître dans la société la confu

sion et le désordre. (Arrêt de la cour de Liége, ch. des app. correct., en date du 25 avril 1832.) —

Cet article présuppose qu'un objet de la compétence du pouvoir judiciaire lui est soumis, et que sa décision dépend de l'application d'un arrêté du pouvoir exécutif. Dans cette hypothèse présupposée, soit que l'arrêté soit déféré par l'action directe, soit qu'on le rencontre opposé par voie d'exception, ce en quoi l'article ne distingue pas, cet article autorise le pouvoir judiciaire à discuter, à examiner la légalité de l'arrêté, mais à l'effet seulement, s'il n'est pas conforme à la loi, d'en décréter l'inapplication à l'objet litigieux et de résoudre cet objet conformément à la loi, comme si l'arrêté n'existait pas. Cet article 107 ne dit rien de positif au delà. Ainsi borné par son texte même, il est un moyen pour les tribunaux, de rester dans le domaine d'une justice exacte pour l'objet soumis à leur juridiction, sans devoir jamais s'associer à l'œuvre illicite du pouvoir exécutif, et il est enfin une mesure contre l'arbitraire, distincte et indépendante de la responsabilité ministérielle dont il s'agit dans l'art. 90 de la constitution. (Arrêt de la cour de Bruxelles, 2o ch., en date du 28 juin 1854.)

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Le pouvoir judiciaire étant uniquement établi pour l'application et l'interprétation des lois, il en résulte qu'il doit s'abstenir d'appliquer les arrêtés contraires aux lois. Le congrès, en érigeant cette conséquence en principe par l'art. 107 de la constitution, n'a pas voulu donner au pouvoir judiciaire une extension qu'il ne comportait point de sa nature, mais a eu uniquement pour but de lui restituer ses véritables attributions, de proscrire, par une disposition formelle, le régime des arrêtés et d'empêcher le retour d'abus nombreux qui s'étaient introduits sous le gouvernement précédent. Il ne faut point confondre l'obligation imposée aux tribunaux de ne point appliquer les arrêtés contraires aux lois, avec le droit prétendu de s'opposer à leur exécution directement poursuivie par le pouvoir exécutif. Dans le premier cas, les tribunaux en refusant d'appliquer ces arrêtés, témoignent de leur soumission à la loi, qui est leur seul guide, et se maintiennent ainsi dans les justes limites de leurs attributions. Si, au contraire, ils prétendaient arrêter ou suspendre l'exécution des actes du pouvoir exécutif, ils entreraient dans le domaine d'un pouvoir entièrement indépendant de l'autorité judiciaire, établiraient leur suprématie sur les actes du pouvoir exécutif, et feraient naître des conflits, dont l'anarchie ne tarderait pas à être le résultat. La constitution a prévu le cas où un ministre violerait la loi, en le rendant responsable de ses actes; c'est donc là qu'existe constitutionnellement le moyen de réprimer l'arbitraire. Si ce moyen, par sa lenteur indispensable, peut offrir l'inconvénient de laisser un acte arbitraire se consommer, cet inconvénient, quelque grave qu'il soit, ne peut cependant balancer les dangers sans nombre qu'entraînerait l'intervention du pouvoir judiciaire dans les actes du pouvoir exécutif. (Arrêt de la cour de Bruxelles du 26 avril 1854.)

CHAPITRE IV.

Des institutions provinciales et communales.

Proposition et rapport de la sect. centr. par M. Raikem, le 22 janv. 1831. (Un. Belge, no 97 et 98.) Discussion et adoption les 25 et 26 janvier. (Un. Belge, no 100 et 101.)

Le chapitre IV a pour objet d'établir les principes posés par l'art. 31 de la constitution, et de poser les bases sur lesquelles doivent s'élever les lois d'organisation provinciale et communale.

108. Les institutions provinciales et communales sont réglées par des lois.

Ces lois consacrent l'application des principes suivants :

1. L'élection directe, sauf les exceptions que la loi peut établir à l'égard des chefs des administrations communales et des commissaires du gouvernement près des conseils provinciaux ;

2o L'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine;

3o La publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi ;

4o La publicité des budgets et des comptes;

50 L'intervention du roi ou du pouvoir législatif, pour empêcher que les conseils provinciaux et communaux ne sortent de leurs attributions et ne blessent l'intérêt général.

Réglées par des lois. La constitution ne fit que poser les bases des administrations provinciales et communales, et abandonna à la législature ordinaire le soin d'en régler l'organisation. Ce n'est que cinq années après, par deux lois du 30 mars et du 30 avril 1836, que cette organisation eut lieu.

La loi communale, votée la première, et promulguée le 30 mars 1856, confie l'administration des communes, des villes et des villages, à un corps communal, composé de conseillers, d'un bourgmestre et d'échevins. Le nombre des conseillers varie de sept à trente-un, et celui des échevins, de

deux à quatre, dans la proportion de la population des communes (1). Les conseillers communaux sont élus directement par les habitants; le bourgmestre et les échevins sont choisis par le roi, mais dans le sein du conseil. Tous ces administrateurs restent en fonctions pendant six années et se renouvellent par moitié tous les trois ans. Le secrétaire et le receveur sont nommés et peuvent être suspendus et destitués par le conseil, sous l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.

Pour être électeur et avoir le droit de concourir à l'élection de magistrats communaux, il suffit d'être Belge, majeur et domicilié dans la commune, et de payer, en contributions directes, de 15 à 100 francs, selon la population des communes. La liste des électeurs est formée et publiée par les bourgmestre et échevins, et chacun a le droit de réclamer contre les inexactitudes qu'elle pourrait renfermer. Ces électeurs se réunissent de plein droit, de trois en trois ans, le dernier mardi d'octobre (et plus souvent si des places deviennent vacantes dans l'intervalle), sous la présidence du bourgmestre ; ils votent individuellement et au scrutin secret; pour être éligible, il faut réunir les conditions requises pour être électeur, et être âgé de vingt-cinq ans accomplis.

Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal, et délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure; la loi communale énumère et fixe en détail ses attributions, ainsi que celles du collège des bourgmestre et échevins (2).

Il y a, dans chaque province, un conseil provincial dont les membres sont élus directement par les colléges électoraux; une députation permanente élue par le conseil, dans son sein; un commissaire du gouvernement nommé par le roi, avec le titre de gouverneur; et un greffier, nommé également par le roi, sur une liste triple présentée par la députation permanente du conseil. Les conseillers provinciaux et les membres de la députation permanente sont élus pour quatre ans, et se renouvellent par moitié tous les deux ans ; les gouverneurs sont nommés sans limitation de terme et peuvent être révoqués par le roi; les greffiers sont nommés pour six ans ; ils peuvent également être révoqués par le roi, sur la demande de la députation permanente.

(1) Un arrêté du 12 avril 1856 a réglé la classification des communes d'après leur population respective, afin de déterminer le nombre de leurs magistrats communaux et le cens électoral (Bulletin officiel, n° 149.)

(2) La loi communale, promulguée le 30 mars 1836, a été insérée au Bulletin officiel sous le n° 136. Une loi du 3 mai suivant a rectifié quelques erreurs matérielles qui s'étaient glissées dans le texte de la loi communale et a ordonné sa réimpression, avec la rectification de ces erreurs. La loi ainsi rectifiée a été publiée de nouveau dans le Bulletin, sous le no 220.

Les colléges électoraux chargés d'élire les membres du conseil, se composent de tous les habitants de la province, qui réunissent les conditions prescrites par la loi du 3 mars 1831 pour la formation des chambres législatives, c'est-à-dire qui sont nés ou naturalisés Belges, qui sont âgés de 25 ans, et qui paient une quotité de contributions directes réglée par le tableau annexé à cette loi.

La liste des électeurs est arrêtée et publiée chaque année par les administrations locales. La réunion ordinaire des colléges électoraux a lieu le quatrième lundi du mois de mai.

Le conseil provincial s'assemble de droit chaque année, au chef-lieu de la province, le premier lundi de juillet; ses sessions, dont la durée ordinaire est fixée à quinze jours, sont ouvertes et closes par le gouverneur, au nom du roi, qui peut en outre convoquer des sessions extraordinaires lorsque cette mesure est nécessaire. Le conseil nomme lui-même son président et ses secrétaires, ses séances sont publiques ; il a pour attributions de prononcer sur toutes les questions d'intérêt provincial.

La députation est présidée par le gouverneur; elle donne son avis sur les affaires qui lui sont soumises en vertu des lois ou par le gouvernement; elle délibère, tant en l'absence que durant la session du conseil, sur tout ce qui concerne l'administration journalière des intérêts de la province, et sur l'exécution des lois pour lesquelles son intervention est requise ou qui lui sont adressées à cet effet par le gouvernement; elle délibère également sur les réquisitions qui lui sont faites par le gouverneur.

Le gouverneur veille à l'instruction préalable des affaires qui sont soumises au conseil ou à la députation; il est chargé de l'exécution de leurs résolutions ; il veille au maintien de la tranquillité et du bon ordre dans la province, à la sûreté des personnes et des propriétés.

Il y a, de plus, pour chaque arrondissement administratif, un commissaire du gouvernement portant le titre de commissaire d'arrondissement; ses attributions, qui s'étendent sur les communes rurales et sur les villes d'une population inférieure à 5,000 âmes, consistent à surveiller l'administration de ces communes, à veiller au maintien des lois et des règlements d'administration générale, et à l'exécution des résolutions prises par le conseil provincial ou par la députation (1). (Répertoire administratif du Hainaut, par J.-B. Bivort; précédé d'une introduction, par C. Delecourt, p. LXXI et suiv, Mons, 1838, Le Roux.)

Les institutions provinciales et communales étant susceptibles d'éprou

(1) Loi provinciale du 30 avril 1836. (Bulletin officiel, no 209.)

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la loi du 25 mai 1858 sur la comptabilité provinciale. (Bullet. offi., no XX, p. 166.)

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