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précautions à prendre pour prévenir les accidents et assurer le maintien de la tranquillité et du bon ordre, tant au dedans qu'au dehors.

8 DÉCEMBRE 1805 (17 frimaire an XIV). Décret relatif aux attributions de police.

ARTICLE Ier. Les commissaires généraux de police sont chargés de la police des théâtres seulement en ce qui concerne les ouvrages qui y sont représentés.

ART. 2. Les maires sont chargés, sous tous les autres rapports, de la police des théâtres et du maintien de l'ordre et de la sûreté.

8 JUIN 1806. Extrait relatif à la propriété

ARTICLE 10.

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littéraire.

Les auteurs (dramatiques) et les entrepreneurs seront libres de déterminer entre eux, par des conventions mutuelles, les rétributions dues aux premiers par somme fixe ou autrement.

11.

Les autorités locales veilleront strictement à l'exécution des conventions.

12. Les propriétaires d'ouvrages dramatiques posthumes ont les mêmes droits que l'auteur; et les dispositions sur la propriété des auteurs et sa durée leur sont applicables, ainsi qu'il est dit au décret du 1er germinal, an XIII.

25 AVRIL 1807.

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Extrait du décret qui détermine la hiérarchie des théâtres de Paris, et fixe le genre de chacun d'eux.

ARTICLE 1er. -Les théâtres dont les noms suivent sont considérés comme grands théâtres, et jouiront des prérogatives attachées à ce titre par le décret du 8 juin 1806:

1o Le Théâtre-Français.

Ce théâtre est spécialement consacré à la tragédie et à la comédie.

Son répertoire est composé: 1o de toutes les pièces (tragédies, comédies et drames) jouées sur l'ancien théâtre de l'hôtel de Bourgogne, sur celui que dirigeait Molière, et sur le théâtre qui s'est formé de la réunion de ces deux établissements, et qui a existé sous diverses dénominations jusqu'à ce jour; 2o des comédies jouées sur les théâtres dits italiens, jusqu'à l'établissement de l'Opéra-Comique.

L'Odéon sera considéré comme une annexe du ThéâtreFrançais, pour la comédie seulement.

Son répertoire contient 1° les comédies et drames spécialement composés pour ce théâtre; 2o les comédies jouées sur les théâtres dits italiens, jusqu'à l'établissement de l'Opéra-Comique: ces dernières pourront être représentées par l'Odéon, concurremment avec le ThéâtreFrançais.

2o Le théâtre de l'Opéra.

Ce théâtre est spécialement consacré au chant et à la danse; son répertoire est composé de tous les ouvrages, tant opéras que ballets, qui ont paru depuis son établissement, en 1646.

19 Il peut seul représenter les pièces qui sont entièrement en musique et les ballets du genre noble et gra

cieux tels sont tous ceux dont les sujets ont été puisés dans la mythologie ou dans l'histoire, et dont les principaux personnages sont des dieux, des rois et des héros;

2o Il pourra aussi donner (mais non exclusivement à tout autre théâtre) des ballets représentant des scènes champêtres ou des actions ordinaires de la vie.

3o Le théâtre de l'Opéra-Comique.

Ce théâtre est spécialement destiné à la représentation de toute espèce de comédies ou drames mêlés de couplets, d'ariettes et de morceaux d'ensemble.

Son répertoire est composé de toutes les pièces jouées sur le théâtre de l'Opéra-Comique avant et après sa réunion à la Comédie-Italienne, pourvu que le dialogue de ces pièces soit coupé par du chant.

L'Opéra-Buffa doit être considéré comme une annexe de l'Opéra-Comique. Il ne peut représenter que des pièces écrites en italien.

ART. 2. Aucun des airs, romances et morceaux de musique qui auront été exécutés sur les théâtres de l'Opéra et de l'Opéra-Comique, ne pourra, sans l'autorisation des auteurs ou propriétaires, être transporté sur un autre théâtre de la capitale, même avec des modifications dans les accompagnements, que cinq ans après la première représentation de l'ouvrage dont ces morceaux font partie.

ART. 3.- Sont considérés comme théâtres secondaires :

1o Le théâtre du Vaudeville.

Son répertoire ne doit contenir que de petites pièces, mêlées de couplets sur des airs connus, et des parodies.

2o Le théâtre des Variétés, boulevard Montmartre. Son répertoire est composé de petites pièces dans le genre grivois, poissard ou villageois, quelquefois mêlées de couplets également sur des airs connus.

3o Le théâtre de la Porte-Saint-Martin.

11 est spécialement destiné au genre appelé mélodrame, aux pièces à grand spectacle. Mais, dans les pièces du répertoire de ce théâtre, comme dans toutes les pièces des théâtres secondaires, on ne pourra employer, pour les morceaux de chant, que des airs connus.

On ne pourra donner sur ce théâtre des ballets dans le genre historique et noble: ce genre, tel qu'il est indiqué plus haut, étant exclusivement réservé au grand Opéra.

4o Le théâtre de la Gaîté.

Il est spécialement destiné aux pantomimes de tous genres, mais sans ballets; aux arlequinades et autres farces, dans le goût de celles données autrefois par Nicolet sur ce théâtre.

29 JUILLET 1807.

- Décret complémentaire de celui du 25 avril ci-dessus.

ARTICLE 1er. Aucune représentation à bénéfice ne pourra avoir lieu que sur le théâtre même dont l'administration ou les entrepreneurs auront accordé le bénéfice de ladite représentation. Les acteurs des grands théâtres de Paris ne pourront jamais paraître dans ces représentations, que sur le théâtre auquel ils appartiennent.

ART. 2. Les préfets, sous-préfets et maires sont tenus de ne pas souffrir que, sous aucun prétexte, les acteurs des quatre grands théâtres de la capitale, qui auront obtenu un congé pour aller dans les départements, y prolongent leur séjour au-delà du temps fixé par le congé; en cas de contravention, les directeurs des spectacles seront condamnés à verser à la caisse des

pauvres le montant de la recette des représentations qui auront lieu après l'expiration du congé.

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ART. 4. Le maximum du nombre des théâtres de notre bonne ville de Paris est fixé à huit; en conséquence, sont seuls autorisés à ouvrir, afficher et représenter, indépendamment des quatre grands théâtres mentionnés en l'article 1er du règlement de notre ministre de l'intérieur, en date du 25 avril dernier, les entrepreneurs ou administrateurs des quatre théâtres suivants :

1o Le théâtre de la Gaîté, établi en 1760; celui de l'Ambigu-Comique, établi en 1772, boulevard du Temple; lesquels joueront concurremment des pièces du même genre, désignées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 3 du règlement de notre ministre de l'intérieur.

2o Le théâtre des Varietés, boulevard Montmartre, établi en 1777, et le théâtre du Vaudeville, établi en 1792; lesquels joueront concurremment des pièces du même genre, désignées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de notre ministre de l'intérieur.

ART. 5. Tous les théâtres non autorisés par l'article précédent seront fermés avant le 15 août.

Etc., etc.

9 DÉCEMBRE 1809.- Décret concernant les droits à percevoir sur les théâtres, bals, concerts,

etc.

ARTICLE 1er. Les droits qui ont été perçus jusqu'à ce jour en faveur des pauvres ou des hospices, en sus de chaque billet d'entrée et d'abonnement dans les spectacles, et sur la recette brute des bals, concerts, danses et fêtes publiques, continueront à être indéfiniment perçus, ainsi qu'ils l'ont été pendant le cours de cette année

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