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TROISIÈME PARTIE

LÉGISLATION GÉNÉRALE :

LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ARRÊTÉS, CIRCULAIRES

MINISTÉRIELLES.

16-24 AOUT 1790.

Extrait de la loi d'organi

sation judiciaire. - Police des théâtres.

TITRE XI.

ART. 3. Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont :

2o... 3o Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.

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des auteurs et à la police de la salle.

ART. 1er... (Abrogé.)

2.

Les ouvrages des auteurs morts depuis cinq ans et plus sont une propriété publique, et peuvent, nonob

stant tous anciens priviléges, qui sont abolis, être représentés sur tous les théâtres indistinctement.

3. Les ouvrages des auteurs vivants ne pourront être représentés sur aucun théâtre public, dans toute l'étendue de la France, sans le consentement formel et par écrit des auteurs, sous peine de confiscation du produit total des représentations au profit des auteurs.

4.- La disposition de l'article 3 s'applique aux ouvrages déjà représentés, quels que soient les anciens règlements; néanmoins les actes qui auraient été passés entre les comédiens et des auteurs vivants, ou des auteurs morts depuis moins de cinq ans, seront exécutés.

5. Les héritiers ou les cessionnaires des auteurs seront propriétaires de leurs ouvrages durant l'espace de cinq années après la mort de l'auteur.

6. Les entrepreneurs ou les membres des différents théâtres seront, à raison de leur état, sous l'inspection des municipalités; ils ne recevront des ordres que des officiers municipaux, qui ne pourront arrêter ni défendre la représentation d'une pièce, sauf la responsabilité des auteurs et des comédiens, et qui ne pourront rien enjoindre aux comédiens que conformément aux lois et aux règlements de police: règlements sur lesquels le comité de constitution dressera incessamment un projet d'instruction. Provisoirement, les anciens règlements seront exécutés.

7. Il n'y aura au spectacle qu'une garde extérieure, dont les troupes de ligne ne seront point chargées, si ce n'est dans le cas où les officiers municipaux leur en feraient la réquisition formelle. Il y aura toujours un ou plusieurs officiers civils dans l'intérieur des salles, et la garde n'y pénétrera que dans le cas où la sûreté publique serait compromise, et sur la réquisition expresse de l'officier civil, lequel se conformera aux lois et règlements de police. Tout citoyen sera tenu d'obéir provisoirement à l'officier civil.

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ART. 1er. Conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 13 janvier dernier, concernant les spectacles, les ouvrages des auteurs vivants, même ceux qui étaient représentés avant cette époque, soit qu'ils fussent ou non gravés ou imprimés, ne pourront être représentés sur aucun théâtre public, dans toute l'étendue du royaume, sans le consentement formel et par écrit des auteurs, ou sans celui de leurs héritiers ou cessionnaires, pour les ouvrages des auteurs morts depuis moins de cinq ans, sous peine de confiscation du produit total des représentations au profit de l'auteur, ou de ses héritiers et cessionnaires.

ART. 2. La convention entre les auteurs et les entrepreneurs de spectacles sera parfaitement libre, et les officiers municipaux, ni aucuns fonctionnaires publics, ne pourront taxer lesdits ouvrages, ni modifier et augmenter le prix convenu; et la rétribution des auteurs, convenue entre eux ou leurs ayants cause et les entrepreneurs de spectacles, ne pourra être saisie ni arrêtée par les créanciers des entrepreneurs de spectacles.

19 JUILLET 1793.

Décret relatif à la propriété

des œuvres dramatiques.

ART. 1er. Les auteurs d'écrits en tous genres, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux et dessins, jouiront, durant leur vie entière, du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la république, et d'en céder la propriété en tout ou en partie.

ART. 2... (Modifié par des lois subséquentes, et en dernier lieu par la loi du 14 juillet 1866, rapportée ciaprès.)

14 FÉVRIER 1796 (25 pluviose an IV). — Arrêté sur la police des théâtres.

ARTICLE Ier. En exécution des lois qui attribuent aux officiers municipaux des communes la police et la direction des spectacles, le bureau central de police, dans les cantons où il est établi, et les administrations municipales dans les autres cantons, tiendront sévèrement la main à l'exécution des lois et règlements de police sur le fait des spectacles, notamment sur les lois rendues les 16-24 août 1790, et 14 août 1793; en conséquence, ils veilleront à ce qu'il ne soit représenté sur les théâtres établis dans les communes de leur arrondissement, aucune pièce dont le contenu puisse servir de prétexte à la malveillance, et occasionner du désordre, et ils arrêteront la représentation de toutes celles par lesquelles l'ordre public aurait été troublé d'une manière quelconque,

21 MARS 1799.

ARTICLE Ier.

Arrêté relatif aux incendies.

Le dépôt des machines et décorations pour les théâtres, dans toutes les communes où il en existe, sera fait dans un magasin séparé de la salle du spectacle.

ART. 2. - Les directeurs et entrepreneurs de spectacles seront tenus de déposer dans la salle un réservoir toujours plein d'eau, et au moins une pompe continuellement en état d'être employée.

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Ils seront obligés de solder, en tout temps,

des pompiers exercés, de manière qu'il s'en trouve toujours en nombre suffisant pour le service au besoin.

ART. 4.

Un pompier sera continuellement en sentinelle dans l'intérieur de la salle.

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ART. 5. Un poste de garde sera placé à chaque théâtre, de manière qu'un factionnaire, relevé toutes les heures, puisse continuellement veiller avec un pompier dans l'intérieur, hors le temps des représentations.

ART. 6. A la fin des spectacles, le concierge, accompagné d'un chien de ronde, visitera toutes les parties de la salle pour s'assurer que personne n'est resté caché dans l'intérieur, et qu'il ne subsiste aucun indice qui fasse craindre un incendie.

ART. 7. Cette visite après le spectacle se fera en présence d'un administrateur municipal, ou d'un commissaire de police, qui la constatera sur un registre tenu à cet effet par le concierge.

ART. 8. Les dépôts de machines et décorations, la surveillance et le service pour les salles de spectacles, déterminés par le présent arrêté, seront établis, sans délai, par le bureau central dans les communes au-dessus de 100,000 âmes; dans les autres communes par les administrations municipales.

ART. 9. Tout théâtre dans lequel les précautions et formalités ci-dessus prescrites auront été négligées ou omises un seul jour, sera fermé à l'instant. (V. l'arrêté du 20 juillet 1862, ci-après.)

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1er JUILLET 1800 (12 messidor an XII). Arrêté relatif aux attributions du préfet de police. (Extrait.)

ARTICLE 12.

Il (le préfet de police) aura la police des théâtres en ce qui touche la sûreté des personnes, les

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