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ANNALES FORESTIÈRES,

FAISANT SUITE AU MÉMORIAL FORESTIER. No. IX. JANVIER 1809.

PREMIÈRE PARTIE.

RÈGLEMENS.

SECTION Iere. LÉGISLATION.

S. Ier. Lois.

Loi qui distrait une portion du territoire des Echaubroignes, (Deux-Sèvres),pour la réunir à celui de Maulevrier (Maine et Loire) (Du 21 novembre 1808). (1).

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ART. 1". La portion du territoire de la commune des Echaubroignes, appelée Saint-Hilaire-des-Echaubroignes, sera distraite du département des DeuxSèvres, et réunie au département de Maine et Loire et à la commune de Maulevrier, où elle sera exclusivement imposée.

(1) Les lois et les dispositions concernant l'organisation du territoire étant d'un intérêt général, nous ont paru devoir ne pas être omises; puisque c'est, d'après cette organisation, que se règle le ressort des tribunaux appelés à prononcer sur les délits forestiers.

N°. 9.

I

2. Les limites des deux départemens, en eette partie, sont fixées par la ligne jaune marquée au plan, à partir de la rivière de la Moine, à l'ouest, longeant cette rivière et le ruisseau de Jalbeuf, jusqu'au point où il coupe le chemin de la Tessonale aux Echaubroignes, suivant le chemin, et celui de Maulevrier à Poitiers, jusqu'à la rivière de la Moine.

Loi qui autorise une Levée de centimes additionnels aux Contributions directes du département de l'Escaut, pour concourir à la réparation des Polders. (22 novembre 1808) (1).

NAPOLÉON, etc.

LE CORPS LÉGISLATIF, etc.

Art. 1. A dater de 1809, et pendant quatre ans

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(1) Il ne sera pas inutile de dire un mot de ces polders. Lescaut charie un limon fertile, que le flux de la mer repousse et qui se dépose dans le fond et sur les bords du lit de ce fleuve : ces dépôts de limon ayant élevé le lit de l'Escaut au-dessus du niveau des terres, il a fallu former, sur ses rives, des digues que les vents et les hautes marées ont rompues à diverses époques. On a construit d'abord une digue immense ponr envelopper toute l'inondation et en arrêter les progrès : en avant de cette digne, il s'est formé des attérissemens qui, ayant été eux-mêmes entourés de digues nouvelles, sont devenus des polders. Leur nombre, successivement accru depuis deux siècles, s'augmente chaque jour, par l'effet des digues les plus rapprochées de l'ancien lit de l'Escaut. Une tempête ayant, dans la nuit du 14 au 15 janvier 1808, rompu les dignes et brisé les écluses d'un grand nombre de polders, la loi dont il s'agit a pour objet d'assurer le paiement de la réparation de ces travaux si importans pour toute la contrée. L'ensemble de la dépense s'élevoit, d'après les devis, à 1,455,5000 francs, Les propriétaires qui étoient en état de

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il sera levé, sur le département de l'Escaut, deux centimes et demi, additionnels aux contributions foncière, mobilière et des portes et fenêtres, pour former, à titre de prêt ou d'avance, un fonds qui sera destiné à concourir, avec les contingens des propriétaires intéressés et le secours de deux cents trente mille francs accordé par le Gouvernement, à la réparation des dommages occasionnés aux polders de ce département par la tempête du 14 au 15 janvier dernier.

2. Cette avance sera remboursée au département, sur les huit derniers douzièmes de la taxe extraordinaire établie par le décret du 27 octobre 1808, sur les propriétaires des polders, en vertu de l'art. 33, titre VII de la loi du 16 septembre 1807.

3. Toutes les contestations relatives à l'imposition extraordinaire établie sur ce département par la présente loi, seront jugées par le Conseil de préfecture, sauf le pourvoi au Conseil d'état.

faire per eux-mêmes les réparations des digues et écluses de leurs polders, ont demandé à ne pas faire masse avec les autres, et se sont chargés de plus du tiers de la dépense; de sorte, qu'au moyen des 230,000 francs fournis par le Gonvernement, il ne restoit plus à procurer qu'environ 700,000 fr., somme qui a été mise à la charge du département de l'Escaut comme étant appelé à recueillir les premiers et les plus grands avantages des travaux à exécuter.

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Ces polders ne sembleroient-ils pas susceptibles d'être plantés en bois ? c'est une question que nous ne nous permettrons pas de décider, parce quelle tient à des considérations tocales qui exigeroient une sorte de développement; bornons-nous à observer que les terrains qui se trouveroient converts de bois, pourroient peut-être éprouver moins de dommages lors des inondations qu'ocasionne la rupture des digues et des écluses.

S. II. Décrets impériaux.

1.) Décret impérial concernant la surveillance des Exploitations de mines du département de l'Ourte (1).

(Au quartier impérial de Mersbourg, le 19 octobre 1806).

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., NAPOLÉON, etc.

Sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur;
Notre Conseil d'Etat entendu "

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Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. Il sera placé en résidence, dans le département de l'Ourte, un ingénieur ordinaire des mines, qui aura sous sa direction un élève de l'école des mines, et trois conducteurs pris parmi les mineurs de profession.

***

2. Cet ingénieur sera chargé de la surveillance générale des exploitations desdites mines, conformément aux instructions qui lui seront données par l'Administration des mines, sous l'approbation du Ministre de l'Intérieur.

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3. Il portera spécialement son attention et ses soins à la conservation des galeries dites arènes franches, qui fournissent des eaux à la ville de Liege; et il donnera connoissance au préfet du département et au maire de la ville de Liége, tant

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(1) Nous rapportons le texte de ce décret et de celui qui suit, parce qu'on y trouve des dispositions de nature à pouvoir être appliquées à des concessions du même genre sur lesquelles MM. les Agens forestiers sont souvent appelés à donner leur avis.

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