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tivité, et non encore régularisées, paièront, pour chaque exploitation, vingt-quatre francs par mois.

4. Le mode de perception reste le même que indiqué par l'article 4 de notre décret précité.

celui

5. Les fonds provenans de ces redevances seront exclusivement appliqués aux frais de surveillance et d'amélioration des exploitations de mines du département de l'Ourte: ces dépenses seront déterminées et ordonnancées par notre Ministre de l'Intérieur, sur l'avis du préfet du département de l'Ourte et de l'Administration des mines.

6. Toutes demandes en modération ou exemptions des redevances ci-dessus seront jugées par notre Ministre de l'Intérieur, sur l'avis du Préfet et celui de l'Administration des mines, d'aprés un rapport de l'Ingénieur en chef des mines du département, sauf le recours au Conseil d'Etat.

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7. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exé cution du présent déctet, qui sera, ainsi que celui du 19 octobre 1806, inséré au Bulletin des lois.

(No. 3.) Décret impérial portant création de neuf Auditeurs près la Direction générale des Ponts et Chaussées, et d'une Commission sous le nom de Magistrat du Rhin (1).

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Au Palais des Taileries, le 27 octoble 1808;
NAPOLÉON, etc.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

(1) L'établissement du Magistrat du Rhin ne pouvant manquer d'intéresser l'Administration des forêts, nous avons crų devoir présenter textuellement le décret qui concerne les fonctions et les attributions de cette autorité,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

I

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TITKE Ier.

Auditeurs auprès de la Direction générale des Ponts et Chaussées.

:

Art. 1. Neuf auditeurs, pris dans notre Conseil d'Etat, seront attachés à la direction générale des ponts et chaussées leur service commencera au 1. janvier 1809; ils pourront être nommés maîtres des requêtes, lorsqu'ils auront six ans d'exercice au moins.

2. Les fonctions des auditeurs sont ci-après dé

terminées.

Ils feront des tournées, dans les départemens, aux époques et selon les désignations et instructions arrêtées par le directeur général. A cet effet, les quinze inspections divisionnaires des ponts et chaussées sont partagées en neuf arrondissemens :

1er. Arrondissement. 1". Inspection.

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2o. idem.

3. et 4°. inspections.
5. 6. et 7o. idem.
8. inspection, y compris
la Toscane et le Taro.
9°. et 10. inspections.
11. et 12°. idem.

13. inspection.

14. et 15. idem.

3. Ils seront chargés de l'examen de toutes les affaires contentieuses de l'administration, de tout ce qui a rapport aux indemnités, de proposer les pro

jets de tarifs, de bacs, de ponts, de canaux et de navigation fluviale, de règlemens pour les polders et autres associations, et de toutes les autres affaires qui leur seront renvoyées par le directeur général.

4. Ils feront, sur tous les objets dont ils auront été chargés, leurs rapports au directeur-général

5. Ils seront chargés, par le Ministre de l'Intérieur, de l'examen de toutes les questions qui leur seront renvoyées, relativement aux desséchemens des marais, et de l'inspection de toutes les affaires relatives aux projets et à l'exécution desdits desséchemens, selon les formes ordonnées par la loi du du 19 septembre 1807.

6. Les auditeurs, dans leurs tournées, prendront connoissance des opérations des inspecteurs divisionnaires, et de celles des ingénieurs de tous les grades; ils examineront les travaux, les prix et l'exécution des entreprises, l'avancement des ouvrages, les paiemens faits, les sommes dues et la situation des crédits; à cet effet, ils prendront communication de tous registres et papiers, auprès des préfets et des ingénieurs.

7. Ils exerceront sur les ingénieurs, concurremment avec les inspecteurs divisionnaires, les mesures de police et de discipline portées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 17 de notre décret du 7 fructidor an XII.

8. Les auditeurs prendront en communication, dans les bureaux des ponts et chaussées, les papiers nécessaires à l'instruction des affaires dont ils seront chargés.

9. Les auditeurs prendront rang et place au Conseil

des ponts et chaussées suivant la date de leur nomination au Conseil d'Etat, et immédiatement après le directeur général.

io. Les auditeurs recevront, sur les fonds des ponts et chaussées, un traitement annuel de quatre mille francs; ils seront remboursés de leurs frais de voyage et de tournées, sur le pied réglé par le paragraphe 3 de l'article 32 du décret précité.

TITRE II. 1

Etablissement d'une Commission pour les travaux du Rhin.

11. Il sera établi à Strasbourg une Commissission centrale, qui portera le nom de Magistrat du Rhin, composée d'un maître des requêtes-président, et de deux auditeurs, pris dans notre Conseil d'Etat, chargée de l'examen et de la décision de toutes les questions relatives à la conservation de la rive gauche du Rhin, depuis Huningue jusqu'à la frontière du royaume de Hollande, et de la rive droite du même fleuve, à Kehl, Cassel et autres territoires appartenant à l'Empire,

12. Les projets de digues, épis et autres travaux continueront d'être rédigés par des ingénieurs des ponts et chaussées; ils seront soumis, par ces derniers, au magistrat du Rhin, qui seul correspondra avec le conseiller d'Etat directeur général des ponts et chaussées; et, dans des cas pressées, le magistrat fera commencer les travaux de réparations sans retard.

13. Avant d'arrêter les projets, le magistrat du Rhin pourra se transporter sur les lieux, entendre les ingénieurs et les inspecteurs divisionnaires des ponts et chaussées; il entendra pareillement les

maires des communes et ceux des propriétaires riverains du fleuve qui s'adresseront à lui.

14. Il se concertera, toutes les fois que la chose sera nécessaire, avec les administrateurs et officiers des princes et souverains possessionnés sur la rive droite, tant à raison des travaux à faire sur la rive gauche, que sur ceux faits ou à faire sur la rive droite.

15. A cet effet, le Ministre des relations extérieures accréditera le magistrat pour qu'il puisse correspondre avec les Etats souverains de la rive droite.

16. Le magistrat prendra pour base universelle des projets, que les travaux faits ou à faire sur les deux rives ne doivent être que défensifs, et que leur direction doit être telle qu'elle ne puisse jamais nuire à la rive opposée.

17. Les projets arrêtés par le magistrat seront adressés, par son président, à notre Ministre de l'Intérieur, pour nous être soumis.

18. Les projets définitivement arrêtés seront exé¬ cutés par les ingénieurs des ponts et chaussées, sous la surveillance du magistrat.

19. Lorsque le magistrat n'aura pu demeurer d'accord avec les Etats de la rive droite, il nous sera fait un rapport sur les difficultés, par notre Ministre de l'Intérieur. Le président pourra même correspondre avec notre Ministre des relations extérieures.

20. Le magistrat connoîtra du contentieux qui pourroit naître, relativement à l'établissement des contributions locales, de la propriété des terrains délaissés par le fleuve; de la propriété, possession3:

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