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S. 2. AVIS DU CONSEIL d'ÉTAT.

Avis du conseil d'état, sur le régime des bois affectés aux majorats. (Séance du 8 juillet 1809). Approuvé par S. M. l'EMPEREUR et Ror, le 5 août suivant. (1)

Le Conseil d'état qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances, sur celui du ministre de ce département, présentant la question de savoir si les bois, concédés

titre de majorat, avec clause de retour à la couronne, à défaut de descendance mâle, doivent rester soumis au régime forestier et être régis par les agens de l'administration générale des forêts;

Vu le statut impérial du 4 mai 1809, pour la conservation des biens composant les majorats dotés par Sa Majesté, et qui peuvent faire retour à la couronne,

Vu pareillement la loi du 9 floréal an XI, relative au régime des bois appartenant aux particuliers, aux communes, ou à des établissemens publics;

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Considérant: 1.° Que, d'après l'article 2 du statut précité, les fonctions des agens conservateurs, créés par l'article 1o, pour les majorats situés hors de l'Empire, sont, entr'autres choses, de veiller à ce que, pendant sa vie, le titulaire jouisse, en bon père de famille, des biens affectés au majorat.

(1) La circulaire du 12 septembre 1809 (n. 404), (On la trouve n.o 18, page 460 de ces Annales) ne contient qu'un extrait de l'avis ci-dessus: Nous avons pensé que nos lecteurs pourroient désirer connoître le texte même de cet avis, et c'est

par ce motif que nous nous sommes déterminés à le présenter

ici dans son entier.

2o. Que l'article 3 du même statut ordonne aux agens conservateurs, qui auront reconnu que les intérêts du majorat sont compromis, d'en informer le procureur-général près le conseil du sceau des titres.

3°. Que, d'après l'article 26, les dispositions du même statut, pour la conservation des biens des majorats en pays étranger, sont applicables aux majorats dotés par Sa Majesté, dont les biens sont situés dans l'étendue de l'Empire; qu'à l'égard de ces derniers la régie de l'enregistrement et des domaines, et l'administration forestière, pour la partie des forêts et bois composant le majorat, sont chargées de remplir, chacune en ce qui la concerne, les fonctions attribuées à l'agent conservateur.

4. Que l'article 28 porte que les bois futaies seront coupés quand ils seront dans les taillis, dans le cas où ils le sont dans les forêts domaniales, et quand ils seront en réserve ou en pièces, sans taillis, ils seront aménagés, s'ils en sont susceptibles; enfin que, si leur étendue ne permet pas l'aménagement, ils ne pourront être coupés qu'après autorisation donnée par Sa Majesté en son conseil d'état, sur l'avis du conseil du sceau des titres.

5o. Que, suivant l'article 29, les dispositions de l'article 28 ci-dessus sont applicables aux majorats, formés avec des biens appartenant aux particuliers, à qui Sa Majesté aura accordé des titres.

60. Que la loi du 9 floréal an XI a prescrit des règles pour le régime des bois appartenant aux particuliers; que, d'après l'article 9, notamment, aucune coupe de futaie ne peut avoir lieu sans déclaration faite six mois d'avance à l'administration foreslière:

Est d'avis;

1° Que la question proposée par le ministre est ré

solue par les articles précités du statut impérial du 4 mai 1809, et par la loi du 9 floréal an XI.

En conséquence, que, dans la surveillance qui est accordée à l'administration forestière par le même statut, cette administration doit se borner à veiller à ce que le titulaire d'un majorat doté par Sa Majesté, jouisse, en bon père de famille, et sans dégrader; qu'elle doit seulement constater les dégradations et anticipations de coupe, lorsqu'elles ont lieu, et en informer le procureur-général du conseil du sceau des titres.

2°. Que l'administration forestière n'a que la même surveillance à exercer sur les bois faisant partie des majorats que Sa Majesté a permis aux particuliers de former.

30 Que le présent avis soit inséré au bulletin des lois.

Forêts.

SECTION II. JURISPRUDENCE.

Défrichement - Question préjudicielle.

Il n'y a pas lieu à renvoi au civil quoique le prévenu excipe de la propriété, s'il justifie de son droit, par une reconnoissance formelle de celui qui avoit qualité pour le contester. Le tribunal correctionnel peut, alors, passer outre au jugement du prétendu délit. (Arrêt de la cour de cassation du 16 juin 1809.)

Le sieur Bergonzi étoit prévenu d'avoir fait un défrichement dans une forêt impériale: cité, à la requête de l'administration, il déclara vouloir s'inscrire en faux contre le procès-verbal. Comme les moyens de faux par lui allégués, tendoient uniquement à élever N° 19.

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une question de propriété, il fut dit, par un premier jugement, du 23 septembre 1808, qu'il seroit sursis jusqu'à ce que la question de propriété fût décidée. Néanmoins, le tribunal de police correctionnelle continua à connoître de cette affaire; il fit entendre des témoins à l'audience du premier octobre suivant, et le 23 mars 1809, reconnoissant que le prévenu avoit suffisamment justifié de sa propriété, d'après un avis de M. le préfet du département, sur le vu du procèsverbal d'enquête, faite le 1 octobre, il renvoya Bergonzi de la plainte sans dépens.

Il y eut appel de ce jugement à la cour criminelle des Apennins où il intervint arrêt confirmatif, contre lequel M. le procureur-général et l'inspecteur forestier se sont pourvus séparément.

L'administration s'est désistée du pourvoi émis en

son nom.

Celui formé par M. le procureur-général, présentoit à juger: si le tribunal de police correctionnelle, ayant ordonné un sursis à la poursuite du délit jusqu'à ce qu'il eût été statué sur la question de propriété, avoit pu ensuite examiner cette question au fond, et statuer sur la prévention du délit, sans qu'il existât aucun jugement à l'audience civile; 20. si, en supposant que le bois défriché fût une propriété particulière, il n'y avoit pas contravention formelle, à la loi du 9 floréal an 11, à réprimer.

La cour de cassation a statué sur ce pourvoi, en

ces termes :

<< Attendu: 1° que si le tribunal de police correc<«<tionnelle a irrégulièrement procédé, en entendant lui-même des témoins sur une question préjudi«< cielle de propriété, dont la connoissance et le ju"gement étoient exclusivement du ressort des tribu

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naux civils, cette irrégularité a été couverte et est

« devenue sans effet, par la déclaration du préfet du « département des Apennins, lequel, en reconnois«sant le droit de propriété de Bergonzi, n'a plus << laissé subsister, sur ce point, de question préjudi« cielle à juger.

« Que, dès-lors, le tribunal correctionnel n'ayant point prononcé sur la propriété réconnue, mais ayant seulement statué sur le délit dont la connois«<sance du droit de propriété détruisoit la prévention, « le jugement définitif du tribunal ne présente plus « le même excès de pouvoir et le même vice d'incompétence que l'on peut reprocher aux actes anté«<rieurs de l'instruction.

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<< Attendu: 2°. qu'en décidant, en fait, qu'Antoine << Bergonzi se trouve placé dans l'exception marquée « par l'article 5 de la loi du 9 floréal an XI, la cour «de justice criminelle a fait une juste application « de cette loi, et que le fait qui a donné lieu à sa dé

cision n'ayant point été contredit, devant la cour de «< justice criminelle, ne peut être contesté devant « la cour de cassation, et être jugé par elle.

«Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi du pro«cureur-général impérial etc. »

Forêts, Dépaissance.

Relativement au pâturage des bestiaux dans les bois, on doit suivre la disposition des lois forestières, et non l'usage établi d'après la coutume du pays, ou fondé sur le titre de concession. (Arrêt de la cour de cassation du 7 juillet 1809.)

Les Onze villes (c'est ainsi qu'elles sont connues)

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