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leur remplacement par des monnaies de nickel perforées (Journ. off. du 7 août 1913) (1).

Art. 1er. Seront retirées de la circulation, en France et en Algérie, les pièces de 0 fr. 10 et de 0 fr. 05 en bronze fabriquées en exécution des lois du 5 mai 1852, du 18 juillet 1860, du 2 août 1872, du 13 avril 1900 et du 24 décembre 1910, ainsi que les pièces de 0 fr. 25 en nickel pur fabriquées en exécution de la loi du 31 mars 1903.

2. Des décrets fixeront les époques auxquelles ces monnaies cesseront d'avoir cours légal et ne seront plus admises dans les caisses publiques.

3. Les monnaies retirées en exécution de l'art. 1er de la présente loi seront remplacées par des pièces en nickel pur de 0 fr. 25, 0 fr. 10 et 0 fr. 05. Ces pièces,percées, au centre, « d'un trou rond, seront fabriquées dans les conditions ci-après :

POIDS

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Il devra comprendre deux épreuves : la première, qui portera sur des pro

assez vives engagées sur la question du métal à employer eurent leur écho à la séance de la Chambre des députés du 20 décembre 1912.

Le Gouvernement évalue à 80 millions de francs la somme des pièces de nickel des diverses coupures qu'il sera nécessaire d'émettre pour remplacer les espèces de bronze retirées et pour faire face à l'accroissement normal de la demande de menues monnaies pendant les dix années que durera l'opération.

Cette somme de 80 millions se décompose comme suit: 1° Montant présumé des pièces de bronze de 0 fr. 10 et 0 fr. 05 en circulation en France et en Algérie, 59.000.000 francs; 20 pièces de 0 fr. 25

jets dessinés, sera éliminatoire; la seconde, qui portera sur les projets admis, après leur exécution par la Monnaie, décidera du choix.

Un décret déterminera les conditions du concours et la composition du jury.

Le type de la nouvelle monnaie sera ensuite fixé par décret.

5. L'émission totale des pièces de 0 fr. 25, 0 fr. 10 et 0 fr. 05 créées par la présente loi et des pièces de 0 fr. 02 et 0 fr. 01 créées par la loi du 6 mai 1852 ne dépassera pas le montant cumulé des contingents fixés par la loi du 24 décembre 1910 pour les pièces en bronze de de 0 fr. 10, 0 fr. 05, 0 fr. 02 et 0 fr. 01 et par la loi du 31 mars 1903 pour les pièces en nickel pur de 0 fr. 25.

6. La nouvelle monnaie de nickel ne pourra être employée dans les paiements, si ce n'est de gré à gré, que pour l'appoint de la pièce de 5 francs.

7. En vue de pourvoir aux dépenses du remplacement des monnaies dont

frappées en vertu de la loi du 31 mars 1903, 10.000.000 fr.; 3° pièces qui auraient dû être frappées en vertu de la loi du 30 janvier 1907, 2.000.000 fr.; 4° augmentation normale de la demande de monnaies pendant dix années, 9.000.000 fr.; total, 80.000.000 francs.

L'Administration propose de répartir, cette somme de 80 millions entre les trois coupures, 0 fr. 25, 0 fr. 10 et 0 fr. 05, d'après les proportions suivantes :

Pièces de 0 fr. 25, 37,50/0, 30.000.000 francs; pièces de 0 fr. 10, 37,5 0/0. 30.000.000 francs; pièces de 0 fr. 05, 250/0, 20.000.000 francs.

L'opération devant entrainer 77 millions de dépenses, le bénéfice net de l'opération s'élèvera donc à environ 3 millions. Cette somme sera employée par application d'une disposition originale de l'art. 8 de la présente loi à l'entretien de la circulation monétaire. Dorénavant, l'Etat supportera donc les frais d'usure de la monnaie, ce qui est, en somme, très naturel.

(1) Projet déposé à la Chambre des députés, le 6 mars 1913 (annexe n° 2587. Doc. parl., S. 0. 1913, p. 170); rapport de M. Paté, le 14 mai 1913 (annexe no 2716. Doc. parl. S. 0. 1913, p. 322 et 910); rapports supplémentaires du même les 25 juin, 16 et 17 juillet 1913 (annexes n° 2921, 2988. 2996, Doc. parl. S. O. 1913, p. 1195, 1263 et 1269. Discussion générale les 2, 3, 5, 9, 10,

le retrait est ordonné par la présente loi, il sera fait recette au budget annexe des monnaies et médailles à partir de l'exercice 1913:

1° Du produit de l'émission des monnaies de nickel;

2o Du produit de la vente ou de la transformation du métal provenant des pièces retirées de la circulation;

3° De l'excèdent des recettes sur les dépenses résultant de la balance des opérations effectuées au cours de l'exercice précédent tant pour l'émission des nouvelles monnaies que pour le retrait des anciennes.

8. Le bénéfice résultant de l'ensemble de l'opération sera versé an fonds de réserve destiné à l'entretien de la circulation monétaire.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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12, 16, 17 juin 1913; discussion des contreprojets, les 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 30 juin; 1, 2, 3, 4 juillet; discussion des articles, les 7. 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19 juillet 1913; adoption de l'ensemble de la loi, le 19 juillet 1913.

Transmission au Sénat le 22 juillet 1913 (annexe n° 308). Rapport de M. Doumer, le 25 juillet 1913 (annexe no 339, Doc. parl., S. O. 1913, p. 783); avis de la commission des finances présenté par M. Milliès-Lacroix (annexe no 340, Doc. parl. S. 0.1913, p. 1119). Discussion générale, les 31 juillet et 1 août 1913; discussion des contre-projets, le 5 août 1913; discussion des articles, les 6 et 7 août 1913; adoption de l'ensemble de la loi, le 7 août 1913.

Les dispositions essentielles de la présente loi sont les suivantes :

1° Augmentation de la durée du service dans l'armée active, portée à trois ans au lieu de deux;

20 Durée totale du service militaire portée de vingt-cinq à vingt-huit ans;

3° Fixation du chiffre de l'effectif minimum des unités de l'armée, avec obligation légale de se tenir constamment audessus de ce minimum;

4o Incorporation du contingent à vingt ans au lieu de vingt et un, avec mesure transitoire décidant l'appel de la classe 1913 au mois de novembre.

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(1) Les effectifs des unités indiqués par ce tableau sont des minima, au-dessous desquels il n'est pas permis de descendre. Il sera donc nécessaire, pour obéir à cette disposition insérée dans l'art. 2, que les unités soient pourvues, à l'incorporation du contingent, d'un nombre d'hommes du service armé suffisant pour ne tomber jamais, au cours d'un exercice, à un chiffre inférieur au minimum fixé.

En faisant application aux unités existantes et aux unités à créer des minima fixés par le tableau ci-dessus l'effectif minimum de l'armée française devait être de 672.826 hommes.

visé,

Mais pour tenir compte des déchets qui se produisent par suite de décès, réformes, libérations, congés, etc., ce minimum sera majoré de 6 0/0. On obtient ainsi un peu plus de 712.000 hommes pour notre armée

active. En fait, avec les officiers (29.000), elle atteindra de 745.000 à 750.000 hommes, inférieure encore de 130.000 hommes a l'armée allemande.

(2) Ne seront comptés comme « présents >> que les hommes réellement présents au corps à l'exclusion des hommes détachés en permanence (Commissaire du gouvernement, séance du Sénat, du 6 août 1913, p. 1335). Ne sont pas davantage compris dans les effectifs minima les soldats classés dans les services auxiliaires.

(3) Les dispositions de cet article ne font que préciser celles de l'art. 1er de la loi de 1905; cette loi qui avait prévu les deux sources de recrutement indiquées dans l'article ci-dessus ne l'avait pas dit, en effet, d'une façon expresse. Cet article ne contenait qu'une seule ligne : « Tout Français doit le service personnel ».

mars 1905 est complété ainsi qu'il suit :

«L'armée active se recrute :

» 1° Par appels annuels du contingent;

» 2o Par engagements volontaires et rengagements ».

4. (1) Le deuxième paragraphe de l'art. 2 de la loi du 21 mars 1905 est modifié ainsi qu'il suit :

« Il a une durée de vingt-huit années et s'accomplit selon le mode déterminé par la présente loi »>.

5. (2) L'art. 7 de la loi du 21 mars 1905 est complété comme suit :

«Le temps passé sous les drapeaux par les fonctionnaires, agents et sousagents de toutes les administrations

(1) Cet article porte de vingt-cinq à vingt-huit ans la durée du service militaire. Quant à la détermination du temps pendant lequel chaque citoyen fait partie de l'armée active, de la réserve et de l'armée territoriale, elle est indiquée par l'art. 18 ci-après.

(2« L'art. 5 de la loi de 1905 dispose que « nul 'est admis dans une administration de l'Etat, ou ne peut être investi de fonctions publiques, même électives, s'il ne justifle avoir satisfait aux obligations imposées par la présente loi ». Il en résulte qu'un fonctionnaire qui ayant été réformé n'a pas accompli intégralement le temps de service actif prévu par la loi est considéré comme ayant satisfait aux obligations légales; de telle sorte qu'il se trouve plus favorisé, au point de vue de l'avancement, par le seul fait qu'il a pu entrer plus tôt ou rester plus longtemps au service de l'Etat, que ceux de ses collègues qui ont été maintenus dans l'armée active pendant la durée fixée par la loi.

» L'art. 5 ci-dessus se comprend donc, en tant qu'il est relatif au calcul de l'ancienneté de services exigée pour l'avancement; mais, en ce qui concerne le calcul de l'ancienneté de services exigée pour la retraite, il semble n'apporter aucune innovation dans la législation actuelle en matière de pensions, Tart. 8, § 1er de la loi du 9 juin 1853 étant ainsi conçu : Les services dans les armées de terre et » de mer concourent avec les services civils › pour établir le droit à pension et seront comptés pour leur durée effective, pourvu » toutefois que la durée des services civils >> soit au moins de douze ans dans la partie » sédentaire, ou de dix ans dans la partie » active ».

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Le texte nouveau ne parait modifier

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en rien les dispositions en vigueur touchant au mode de liquidation de la fraction de la pension de retraite afférente aux services militaires accomplis par les fonctionnaires civils. Il a du moins le mérite de faire disparaitre une injustice en ce qui concerne l'avancement des fonctionnaires » Rapport de M. Doumer).

Au sujet de cet article M. Dumont, ministre des Finances, a fait la déclaration suivante à la séance du Sénat du 6 août 1913: «A propos de l'art. 5, le Gouvernement est amené pour la première fois à faire une déclaration qu'il aura l'occasion de renouveler la loi ne peut avoir d'effet rétroactif, ce qui veut dire que tous les avantages nouveaux conférés dans cette loi le sont exclusivement à raison de la prolongation de durée du service qu'elle prévoit.

» Par conséquent, il est bien entendu que les dispositions de l'art. 5 ne s'appliqueront qu'aux soldats qui auront fait trois ans de service militaire sous le futur régime. Voilà la declaration formelle et de principe d'après laquelle nous interprétons l'art. 5 et qui nous servira à interpréter plusieurs autres articles de la loi ».'

(3) La loi de 1905 prescrivait l'inscription sur les tableaux de recensement des jeunes gens ayant atteint l'age de vingt ans révolus dans l'année précédente. Dorénavant figureront sur les tableaux de recensement les jeunes gens ayant eu dix-neuf ans révolus dans l'année précédente. C'est ce qu'on a appelé l'incorporation à vingt ans ».

"

«Sauf cette modification, écrit M. Doumer dans son rapport, la plupart des dispositions de l'art. 10 de la loi du 21 mars 1905 restent en vigueur. Il paraît utile de le faire remarquer, la rédaction ci-dessus n'indiquant pas expressément les

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