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Devant nous, administrateurs du directoire du département de présence du commissaire du Directoire exécutif (2),

Est comparu (mettre les nom, prénoms, qualité et demeure du comparant), lequel pour lui et en son nom (ou, s'il agit pour autrui), lequel pour et au nom de (mettre les nom, prénoms, qualité et demeure du constituant), en vertu de sa procuration du (mettre la date de la procuration, le nom du notaire qui l'a reçue, énoncer si elle est en minute, en brevet ou sous signature privée, et la date de l'enregistrement), laquelle est demeurée déposée au secrétariat du département, et annexée à la présente, après avoir été dudit comparant certifiée et signée, ne varietur, en présence desdits administrateurs,

A déclaré se soumettre d'acquérir de la République française, conformément à la loi du 28 ventose dernier, savoir (énoncer par nature, contenance et situation de domaines ou les différentes parties de domaines nationaux à acquérir); a requis l'adminis tration de lui en passer contrat de vente, sur le prix de l'estimation qui en sera faite, conformément à la loi;

(Dans le cas où il y aurait lieu à une estimation par experts) a nommé pour son expert le citoyen (mettre les nom, prénoms, qualité et demeure de l'expert), pour procéder avec celui nommé par l'adminis tration du département;

S'est obligé de payer le prix de ladite vente en mandats territoriaux créés par la loi du 28 ventose dernier, ou en promesses de mandats, savoir: moitié dans la première décade du jour du contrat de vente, et l'autre moitié dans les trois mois, sous l'hypothèque spéciale et privilégiée des

(1) Soumission d'acquérir.

(2) Ces soumissions seront enregistrées sur un registre établi à cet effet, coté et paraphé par le président de l'administration du département.

(3) Il sera délivré, sans frais, au soumission

biens compris en ladite vonte, et généralement de tous ses biens meubles et immeubles présens et à venir.

En déduction duquel prix, il a consigné entre les mains du receveur des domaines nationaux, résidant en cette ville, la somme de qu'il a déclaré devoir être le quart au moins du prix présumé du do. maine susdésigné, dont il a représenté la quittance, en date du

Et a ledit citoyen

compa

rant, signé avec le commissaire du Directoire exécutif, nous et notre secrétaire, après lecture faite (3).

(Aussitôt cette soumission reçue, si l'administration du département n'a pas les titres qui constatent la propriété, la nature, la quotité et la situation du domaine sou la missionné, les baux existant en 1790, cotisation de ce domaine au rôle de la contribution foncière de 1793, l'estimation par experts qui a déjà pu être faite de ce bien, elle écrira tant à l'administration municipale de la situation de ce bien qu'au receveur du droit d'enregistrement, pour avoir ces pièces, et, à défaut, les renseignemens qui peuvent y suppléer.)

Le modèle B est au tableau ci-joint. (non imprimé).

Du

MODÈLE C.

L'administration du département d présent (4) le citoyen

directeur ou préposé de l'enregistrement s'étant fait représenter la soumission faite par le citoyen enregistrée n

le

d'acquérir, conformément à la loi du 28 ventose dernier (5), un domaine national situé en la commune de dépendant de vu les titres, baux et renseignemens recueillis par l'administration, desquels il résulte :

1° Que les biens soumissionnés par le citoyen consistent en établir la nature, quotité et situation du domaine);

2 Que ces biens appartiennent à la Rẻpublique, comme provenant de

établir la propriété de la République; si le domaine provient d'un établissement supprimé, citer la loi de suppression, et qui a déclaré ces biens nationaux; s'il provient d'un émigré, la loi qui a confisqué ses biens, son inscription sur la liste des émigrés, et le séquestre mis sur ses biens; de même, s'il pro

naire, par le secrétaire de l'administration, expédition de la soumission, et à la suite de la procuration en vertu de laquelle il aurait agi. (4) Première espèce.

(5) Evaluation sur les baux.

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Sur quoi délibérant, l'administration du département de

après avoir entendu le commissaire du pouvoir exécutif;

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Considérant que le domaine ci-devant désigné est bien constamment de la nature et de l'espèce de ceux dont l'aliénation est ordonnée par la loi du 28 ventose dernier et par l'instruction du Corps-Législatif du

Arrête que, moyennant ladite somme de payable dans les termes de la loi du 28 ventose dernier, et aux charges, clauses et conditions imposées par la loi et instruction aux acquéreurs de biens nationaux, l'acte de vente en sera passé par cette administration, pour et au nom de la République française, au citoyen soumissionnaire, et qu'il sera tenu de se présenter, par lui ou par fondé de pouvoir, dans la décade, pour accepter ledit contrat; à l'effet de quoi expédition de la présenté délibération lui sera remise sous son récépissé; et, à défaut de se rendre dans la décade, il sera déchu de sa soumission.

Nota. S'il n'y avait pas de bail existant en 1790, ou si l'objet n'était pas loué par un prix séparé, il faut fixer la valeur en revenu net par quatre fois le montant en principal et sous additionnels de la contribution foncière de 1793, suivant l'article 5 de la loi du 28 ventose dernier, s'il s'agit de biens ruraux, désignés dans cet article, et alors reprendre la délibération au n° 3, et continuer ainsi :

3° Qu'il n'y avait pas de bail existant en 1790 (1), ou que le bail n'était pas authentique, ce domaine étant exploité par (2) (énoncer l'établissement supprimé, ou l'individu qui le faisait valoir, ou l'usage public, ou nul, ou s'il était abandonné);

Sur quoi délibérant, l'administration du département de

après avoir entendu le commissaire du pouvoir exécutif;

Considérant que le domaine ci-devant désigné est bien constamment de la nature et de l'espèce de ceux dont l'aliénation est ordonnée par la loi du 28 ventose dernier et par l'instruction du Corps-Législatif,

du

Considérant aussi que ce domaine est de la nature de ceux désignés en l'article 5 de la loi du 28 ventose dernier, pour lesquels, à défaut de baux, l'évaluation doit être faite d'après la contribution foncière de 1793, laquelle s'élève en principal et sous additionnels, à la somme de qui, multipliée quatre fois, donne la somme de laquelle, multipliée par vingt-deux, fait celle de

Sur quoi délibérant, l'administration du département de

après avoir vérifié qu'il n'y a point de bail sous seing privé, ni de bail emphyteotique dont le fermage présente une évaluation plus forte; après avoir entendu le commissaire du pouvoir exécutif,

Considérant, etc.

Nota. S'il résultait d'un bail sous seing privé, ou d'un bail emphytéotique, que l'évaluation faite sur ces baux serait plus forte que sur la contribution foncière, on prendra ces baux pour règle, comme suit:

Sur quoi délibérant, l'administration du département de

après avoir reconnu que le bail sous seing privé (ou emphyteotique) du s'élève à la somme de

à laquelle ajoutant les autres charges le revenu dudit bien se

trouve être de qui, multiplié par vingt-deux, donne un capital de supérieur à celui produit par l'évaluation sur la contribution foncière, et qu'en conséquence le prix dudit bien doit, aux termes de l'instruction, être fixé à la somme de

Considérant, etc. (reprendre la délibération au dernier considérant).

Nota (3). S'il s'agit de biens désignés dans l'article 6, et qu'il n'y ait pas de bail existant en 1790 (4), ou s'il s'agit de bois de futaie, dans ces cas, la délibération se terminera comme suit:

(1) Deuxième espèce.

(2) Evaluation sur la contribution.

(3) Troisième espèce. (4) Estimation par experts.

3° Qu'il n'y avait point de bail existant. en 1790, ce domaine étant exploité par (énoncer l'établissement supprimé, ou l'individu qui le faisait valoir, ou l'usage public, ou nul, ou s'il était abandonné).

Sur quoi délibérant, l'administration du département de

après avoir entendu le commissaire du Directoire exécutif;

Considérant que le domaine ci-devant désigné est bien constamment de la nature et de l'espèce de ceux dont l'aliénation est ordonnée par la loi du 28 ventose dernier, et par l'instruction du Corps - Législatif, du

Considérant aussi que ce domaine est de la nature de ceux désignés en l'article 6 de la loi du 28 ventose, pour lesquels, à défaut de baux, l'estimation par experts est ordonnée, pour fixer le prix auquel il doit être aliéné, nomme pour son expert le citoyen (mettre les nom, qualité et demeure de l'expert), lequel, avec le citoyen

expert nommé par le soumissionnaire, procédera, sur l'indication qui lui sera donnée par le commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale de à l'estimation, en revenu et en capital, du domaine ci-devant désigné, tant en revenu qu'en capital, sur le pied de la valeur de 1790, et du tout ils dresseront procès-verbal qu'ils signeront avec le commissaire du pouvoir exécutif et le soumissionnaire, s'il est présent, et qu'ils déposeront au bureau de notre administration.

Après ce dépôt, le soumissionnaire sera prévenu de se présenter par lui, ou par fondé de pouvoir, dans la décade, pour accepter le contrat, duquel avertissement il donnera un reçu; et, à défaut de se rendre dans la décade, il sera déchu de sa soumission.

MODÈLE D.

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(1) Il sera alloué au commissaire ou agent qui assistera au procès-verbal, la moitié de la vacation d'un expert, qui lui sera payée de même sur la consignation.

(2) En cas de maladie ou absence du commissaire, il sera remplacé par un des officiers municipaux ou par l'agent de la commune de la situation des biens.

(3) Les experts doivent s'attacher à donner l'idée la plus exacte et la plus nette de l'état des domaines qu'ils estiment; ce qui résulte moins d'un détail minutieux et d'une mesure rigou

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de (désigner le lieu) à du matin, chez le citoyen commissaire du Directoire exécutif (1) près l'administration municipale de

qui nous a accompagné sur les lieux et héritages ci-après désignés (2);

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Et aussi en présence (ou l'absence) du citoyen soumissionnaire, où, après avoir examiné l'état des bâtimens, les matières de leurs constructions, la longueur, la largeur et hauteur desdits bâtimens, leur emplacement et distribution, leur clôture et leur accès, et mesuré les terrains qui en dépendent (3), sommes d'avis que (désigner l'objet) valait en 1790, en revenu annuel, la somme de ci lequel

revenu, multiplié (4)
fois, d'après la loi, donne
en capital la somme de

ci ci

ci

2° (Désigner l'objet, ainsi de suite). Total en revenu et en capital, Dans (5) le cours (6) de nos opérations, il nous a été observé par le citoyen

commissaire du pouvoir

exécutif, que (mettre les observations du commissaire du Directoire exécutif, et dire si les experts y ont eu ou n'y ont pas eu égard dans leur estimation, les motifs qui les ont fait admettre ou rejeter; s'il y a eu des réponses de la part du soumissionnaire, en faire également mention).

Il nous a pareillement été observé par le citoyen soumissionnaire, que (mettre également ses observations, et se conduire comme sur celles du commissaire du Directoire exécutif).

Et de tout ce que dessus, nous avons fait

reuse de chaque pièce de terre, détail propre à consommer beaucoup de vacations, que d'une désignation sommaire et précise.

(4) Vingt-deux fois, s'il s'agit de biens ruraux; dix-huit fois, s'il s'agit de maisons, moulins et usines.

(5) Si les experts ne s'accordent pas dans leurs avis, chacun donnera successivement le sien.

(6) Si les experts ont à estimer des bois de futaie, leurs valeurs dépendront de l'état d'accroissement auquel ils sont parvenus; les experts estimeront ce qu'ils valaient en capital en 1790,

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Nous, administrateur du département de pour et au nom de la République française, et en vertu de la loi du 28 ventose dernier, en présence et du consentement du commissaire du Directoire exécutif, avons, par ces présentes, vendu et délaissé dès maintenant et pour toujours,

Au citoyen (mettre les nom, prénoms qualité et demeure de l'acquéreur), à ce présent, et acceptant pour lui et ses héritiers ou ayant-cause, les domaines nationaux dont la désignation suit :

1° (Etablir la nature, quotité et situation du domaine, ses tenans et aboutissans.) 2° (Etc.)

Nota. Si l'acquéreur est représenté par un fondé de pouvoir, énoncer la procuration, qui, pour ce dernier acte, doit être notariée.

Lesdits biens dépendant de (établir la propriété de la République ; si le domaine provient d'un établissement supprimé, citer la loi de suppression, etc., comme dans la délibération, modèle C) et affermés pour années, qui ont commencé par la récolte de dix-sept

au citoyen

à

notaire à

la somme de

par bail devant le

cultivateur

moyennant de fer

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expert nommé par délibération du département de en revenu net, à la somme de

ci

et en capital à celle de ci Lesdits biens sont vendus, avec leurs servitudes actives et passives, francs de toutes dettes, rentes foncières, constituées ou hypothéquées, de toutes charges et redevances quelconques,

pour, par l'acquéreur, entrer en propriété, possession et jouissance, à compter de ce jour, les fermages de la récolte de l'an quatrième devant être partagés suivant la loi, et ceux des récoltes précédentes, à quelques époques que les termes en soient échus ou doivent échoir, restant réservés à la nation. A la charge par l'acquéreur :

1° De laisser jouir ledit (2) fermier actuel des biens, pendant le temps qu'il en a le droit, conformément à son bail, si mieux il n'aime l'évincer, en se conformant aux lois existant sur cette matière;

2° De prendre lesdits biens dans l'état où ils sont, sans pouvoir, par lui, exiger aucune indemnité pour défaut de mesure, dégradations ou détériorations quelconques, sinon contre le fermier, ainsi qu'aurait pu le faire la nation elle-même, aux droits de laquelle il est subrogé; mais sans aucun recours à cet égard contre la République, venderesse;

3° De ne pouvoir exiger d'autres titres de propriété que ceux qui pourront lui ètre remis amiablement, pareillement sans aucun recours contre la République, venderesse, pour raison desdits titres, ou pour erreur dans les tenans et aboutissans, mesure et contenance énoncées en la présente vente, lesdits biens étant vendus tels qu'en ont joui ou dù jouir les précédens fermiers ou ceux dont ils proviennent;

4° De payer: 1° les vacations d'experts et commissaire, papier et enregistrement des procès-verbaux, et l'enregistrement de la présente vente; 2° un demi pour cent du montant du prix principal.

procès-verbal sera déposé à l'administration de département.

(2) S'il n'y a pas de bail, cette clause est inutile.

Cette vente est faite, outre lesdites charges et conditions, moyennant la somme de calculée conformément à l'article 5 de la loi du 28 ventose dernier (ou bien, si c'est une maison ou usine, à l'article 6 de la loi du 28 ventose dernier); que l'acquéreur promet et s'oblige, sous l'hypothèque spéciale et privilégiée des biens susvendus, et générale de tous ses biens meubles et immeubles présens et à venir, payer à la République, entre les mains du receveur des domaines nationaux de en mandats territoriaux ou promesses de mandats, savoir: moitié dans la décade de ce jour, et l'autre moitié dans les trois mois.

6 FLORÉAL an 4 (25 avril 1796). — Loi qui determine le type des mandats territoriaux. (2, Bull. 42, no 341; Mon. dù 12 floréal an 4.)`

(Résolution du 5 floréal.)

Art. 1. Il sera fait deux timbres secs pour servir de type aux mandats territoriaux.

2. Le premier timbre représentera un citoyen recevant la monnaie républicaine des mains de Minerve, éteignant sous ses pieds le flambeau de la Discorde;

Le second, Cérès, associant à ses travaux un citoyen qui vient echanger la monnaie républicaine contre une propriété rurale.

3. Le ministre des finances, sous les ordres du Directoire exécutif, fera exécuter ces timbres.

4. Les deux timbres seront appliqués sur les mandats de cinq cents francs, et un seul sur les autres coupures.

6 FLORÉAL an 4 (25 avril 1796).— Arrêté du Directoire exécutif, qui ordonne la publication de plusieurs lois sur l'ordre judiciaire, dans les neuf départemens réunis par celle du 9 vendémiaire an 4. (2, Bull. 44, n° 342.)

6 FLOREAL an 4 (25 avril 1796).
Loi portant
que l'armée d'Italie ne cesse de bien mériter
de la patrie. (2, Bull. 44, no 343.)

7 FLORÉAL an 4 (26 avril 1796).- Loi qui déter-
mine la coupure des mandats territoriaux, et
les opérations relatives à leur fabrication. (2,
Bull. 43, n° 347; Mon. du 12 floréal an 4.)

(Résolution du 2 floréal.)

Art. 1. Les deux milliards quatre cents millions de mandats créés par la loi du 28 ventose dernier seront composés comme suit.

En mandats de 500 fr.
En mandats de 100 fr.
En mandats de 50 fr.
En mandats de 20 fr.
En mandats de 5 fr.
En mandats de

1 fr.

Total.

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Le texte des mandats sera formé des mots: Mandat territorial de... francs, créé par la loi du 28 ventose an 4 de la République.

I PARTIE. Fabrication du papier.

2. Le ministre des finances, sous les ordres du Directoire exécutif, surveillera et activera la fabrication des mandats, les commissaires qui y seront préposés, et passera tout marché et convention avec les fabricans et artistes.

3. Le papier pour la confection des mandats sera d'une nature facile à distinguer de tous les autres papiers, et il ne sera fabriqué qué dans deux manufactures.

4. Les formes pour sa fabrication seront faites sous la surveillance du commissaire à la confection des mandats, et ne pourront être terminées qu'en présence de l'archiviste du Corps-Législatif et de l'un des commissaires de la Trésorerie nationale; il en sera dressé procès-verbal, et elles seront enveloppées, ficelées et cachetées, et remises ou expédiées au commissaire près la papeterie.

5. Le Directoire exécutif nommera un commissaire près de chaque fabrique, pour la surveillance de la fabrication du papier; et chaque commissairetiendra un registre sur lequel sera constatée, jour par jour, la quantité de rames qui auront été fabriquées, relevées, préparées et refondues.

6. Le commissaire tiendra aussi un journal général de toutes les opérations de sa papeterie; la fabrication, la préparation, la refonte des feuilles viciées, et autres procédés, y seront relatés jour par jour.

7. Le commissaire tiendra un registre particulier pour l'expédition et l'envoi du papier aux archives du Corps-Législatif.

8. Les ouvriers qui seront employés à la fabrication du papier-mandat contracte. ront avec le fabricant l'engagement de ne sortir de la fabrique qu'après l'entière fabrication du papier : il leur sera accordé à la fin du travail une gratification, d'après le compte qu'en rendront le fabricant et le commissaire.

9. L'ouvrier qui s'évadera avant la fin de sa fabrication sera poursuivi et mis en état d'arrestation jusqu'à l'expiration de son engagement.

10. Quiconque détournera dans la fabrique une feuille de papier-mandat sera puni, par voie de police correctionnelle, de deux ans de détention; et celui qui introduira dans les ateliers de la fabrication des compagnons étrangers ou voyageurs, connus sous le nom de pays ou autres, sera puni de 300,000,000 six mois de prison. 300,000,000 200,000,000 2,400,000,000

700,000,000
500,000,000
400,000,000

2 PARTIE. Envoi et dépôt.

11. Les papiers fabriqués seront, à fur et

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