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(Résolution du 28 germinal.)

Art. 1. Les marchandises dont les droits sont perçus sur la valeur pourront être retenues par les préposés des douanes, en payant la valeur déclarée et le dixième en sus, dans les quinze jours qui suivront la notification du procès-verbal.

2. La retenue ne sera soumise à aucune autre formalité qu'à celle de l'offre souscrite par le receveur du bureau, et signifiée au propriétaire ou à son fondé de pouvoir.

3. Au moyen des dispositions ci-dessus, le titre V de la loi du 4 germinal an 2 est rapporté.

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6 FLORÉAL an 4 (25 avril 1796).-Loi contenant instruction pour l'exécution de celle du 28 ventose, qui crée les mandats territoriaux. (2, Bull. 42, no 340; Mon. du 11 floréal an 4.)

Voy. lois du 22 PRAIRIAL an 4; du 13 THERMIDOR an 4; du 17 VENTOSE an 5.

Le Conseil.... considérant la nécessité d'assurer promptement, par une instruction, l'exécution de la loi du 28 ventose...... prend la résolution suivante :

L'instruction dont la teneur suit est adop

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tée, et sera exécutée dans toutes ses dispositions.

Instruction.

Le Corps-Législatif a, par la loi du 28 ventose, créé les mandats territoriaux : les plus puissans motifs ont dicté cette loi; l'intérêt de tous commande son exécution; et, pour la faciliter, pour prévenir toutes les difficultés, il faut donner aux mesures d'exécution les développemens nécessaires.

L'article 4 de la loi du 28 ventose porte « que les mandats emporteront avec eux hy« pothèque, privilége et délégation spéciale « sur tous les domaines nationaux situés << dans toute l'étendue de la République, de << manière que tout porteur de ces mandats « pourra se présenter à l'administration du « département de la situation du domaine « trat de vente lui en sera passé sur le prix « national qu'il voudra acquérir, et le con« de l'estimation qui en sera faite. >>

Il faut rappeler d'abord quelles sont les propriétés nationales affectées aux mandats; 2° établir les formalités à suivre par les porteurs de mandats qui désirent les convertir en domaines nationaux; 3° ce que devront faire les administrateurs de département pour les évaluations, les estimations et les fixations de prix; 4 comment se formera le titre translatif de propriété, et quelles seront les obligations imposées aux acqué

reurs, et la manière dont ils seront tenus de les acquitter.

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La loi du 28 ventose affecte aux mandats tous les domaines nationaux situés dans toute l'étendue de la République. Elle ne fait d'exception que des bois et forêts au-dessus de trois cents arpens, et des maisons et édifices destinés par la loi à un service public.

Les administrations de département prononceront dans la décade, lorsqu'il s'élevera des difficultés sur la question de savoir si l'objet soumissionné doit ou non être compris dans ces exceptions.

Les domaines nationaux se divisent en deux classes: la première comprend les biens ruraux; la seconde, les maisons, moulins et usines; et l'on distingue dans ces biens ceux qui sont indivis, ceux qui sont tenus à bail emphyteotique, ceux qui sont grevés d'un usufruit.

Les biens indivis ne sont pas moins susceptibles d'être vendus que les autres; ils peuvent être soumissionnés et aliénés en totalité, si le prétendant-droit n'a pas formé

(1) Lorsque la vente d'un bien national porte que le fonds est vendu avec ses servitudes actives et passives, cette déclaration s'étend au droit de parcours sur ce fonds (13 fructidor an 9; Cass. S. 20, 1, 467).

En cas de vente d'un domaine national, l'Etat

sa réclamation dans les délais que la loi lui prescrivait; ils peuvent être aliénés pour la portion appartenant à la République, si les droits de copropriétaire ont été réclamés et reconnus; l'acquéreur entrera alors dans tous les droits de la nation, et partagera en son lieu et place avec le copropriétaire.

Quant aux biens tenus à bail emphytéotique, on ne peut prendre les baux pour règle d'évaluation; mais ces biens doivent être évalués d'après la contribution, ou estimés par experts, dans le cas où les rôles et matrices des rôles de contribution foncière ne fourniraient pas moyen de faire l'évaluation.

Enfin, la valeur des biens grevés d'usufruit sur une ou plusieurs tètes sera réglée à la moitié du prix auquel le bien aurait été évalué s'il n'eût pas été grevé d'usufruit, l'usufruitier sera plus avancé en âge, la vatoutes les fois que le plus jeune n'aura pas atteint l'âge de cinquante ans; et lorsque leur des biens grevés d'usufruit sera réglée aux trois quarts.

Tous les domaines nationaux sont vendus quittes de toutes charges et hypothèques, et il ne peut être reçu d'oppositions qu'autant que les opposans prétendraient qu'un domaine présumé national est leur propriété patrimoniale, et, en ce cas, l'administration du département prononcera dans la décade.

Les domaines nationaux sont vendus tels

qu'ils sont; mais les fruits et fermages seront partagés comme les loyers de maisons, de manière que le fermier ou le cultivateur comptera au receveur des domaines, du quart, du tiers ou de telle autre portion de ses prestations annuelles, suivant qu'à l'époque de la vente il se sera écoulé un tiers, à compter de l'époque fixée pour l'entrée en un quart ou telle autre partie de l'année, jouissance du fermier. Ainsi, les porteurs de mandats pourront facilement reconnaître les domaines nationaux sur lesquels leurs soumissions peuvent être faites; on ne pourra leur opposer aucune exception que celle portée dans la loi du 28 ventose dernier, et dans la présente instruction (1).

S II.

La loi du 28 ventose autorise tout porteur de mandats à se représenter à l'administration du département de la situation du domaine qu'il voudra acquérir, et porte que le contrat de vente lui en sera passé sur le prix de l'estimation qui en sera faite.

Le porteur de mandats doit trouver, tant auprès des corps administratifs et municipalités, que dans les bureaux des préposés

doit profiter des fruits qui ont été recueillis dans l'année de la vente, à proportion du temps qui s'est écoulé entre le premier jour de l'année et celui de l'adjudication, encore même que, l'immeuble n'étant point baillé, les fruits consistent, non en loyers ou fermages, mais en récoltes pen

de la régie des domaines, tous les renseignemens qui pourront lui être utiles; ils ne pourront lui être refusés. Le Corps-Législatif ne croit pas avoir besoin de provoquer à cet égard le zèle et le patriotisme des fonctionnaires publics : tous doivent sentir ce que commande l'intérêt général.

Les administrations de département ne doivent pas même attendre les soumissions pour faire faire un état circonstancié des biens nationaux de leur territoire, et en fixer le prix d'après les baux de 1790, ou d'après la contribution à laquelle ils ont été imposés en 1793, afin qu'à chaque instant les porteurs de mandats puissent prendre connaissance des biens qui leur sont affectés et de leur évaluation.

Mais la facilité donnée aux porteurs de mandats ne doit pas être une source d'abus: il faut prévoir ceux qu'on vit naître dans les premiers temps de l'adjudication des domaines nationaux. Alors des hommes d'une insolvabilité notoire se présentaient aux enchères, et contractaient des obligations qu'ils étaient hors d'état de remplir cherchaient à mettre à contribution ceux qui voulaient sérieusement acquérir; ils entravaient les opérations des corps adminis'tratifs. On verrait ces mêmes hommes multiplier leurs soumissions, pour ensuite les céder avec avantage ou les laisser sans exécution.

ils

Tous ceux qui de bonne foi voudront acquérir, et qui, d'après la loi du 28 ventose dernier, doivent être porteurs de mandats, et fournir le paiement de la moitié du prix dans la décade de l'acte de vente, ne se plaindront pas qu'on exige d'eux, avant la soumission, la consignation du quart au moins du prix présumé des objets qu'ils voudront soumettre; et cette précaution suffira pour écarter les spéculateurs avides, et pour donner à la République une garantie de l'exécution des soumissions: elle préviendra aussi les contestations entre ceux qui prétendraient à un même objet (1).

Cette consignation se fera entre les mains du receveur des domaines nationaux du chef-lieu du département, en mandats ou en promesses de mandats; elle ne pourra être refusée comme insuffisante. Mais, dans le cas où elle serait au-dessous du cinquième, et qu'il se serait présenté postérieurement un autre soumissionnaire pour le même ob

dantes par racines (19 germinal an 12; Cass. S. 7, 2, 983).

Une commune qui, à l'époque de la vente d'un domaine sur lequel elle aurait eu un droit de pacage, n'a pas fait ses réclamations conservatoires, aux termes des lois du 23 octobre 1790 et du 6 floréal an 4, n'est pas recevable à contester la validité d'une vente qui aurait été faite avec franchise de toute charge, et notamment de son

jet, qui aurait fait la consignation prescrite du quart au moins, celui-ci obtiendra la préférence de l'adjudication.

Les soumissions seront faites d'après le modèle annexé à la présente; elles pourront comprendre un ou plusieurs objets d'acquisition: mais on formera autant de lots particuliers d'évaluation ou d'estimation qu'il y aura de corps de ferme ou de métairies; et toutes les fois qu'il y aura des sous-baux, on formera un lot particulier des objets compris dans chaque sous-bail, et celui-ci servira de base à l'évaluation de ce qu'il comprendra (A).

Dans les cas où il n'y a point de baux, les lois précédentes recommandaient aux corps administratifs de diviser, autant que la nature des objets pouvait le permettre. On pourra donc faire des soumissions pour de médiocres portions des domaines qui ne sont pas affermés, et ces soumissions ne pourront être rejetées qu'autant que les corps administratifs trouveraient que le corps de la propriété en serait dénaturé, et que l'intérêt de la nation serait évidemment compromis si elles étaient admises.

S III.

Les principales obligations de l'administration de département commencent au moment où le porteur de mandats se présente pour faire sa soumission. Il sera tenu par chaque administration un registre pour l'enregistrement des soumissions, et ce registre sera coté, paraphé et formé suivant le modèle annexé au présent (B).

Les soumissions seront reçues et enregistrées dans l'ordre que se présenteront les porteurs de mandats avec leur quittance de consignation.

Il n'en sera reçu que trois jours après la publication de la présente instruction au cheflieu du département : les soumissions faites auparavant sont regardées comme non ave

nues.

Lorsque, le même jour, plusieurs soumissionnaires se seront présentés, et auront fait des consignations pour le même objet, le sort décidera de la préférence entre eux.

Lorsqu'un soumissionnaire se présentera pour plusieurs objets, il sera tenu de diviser et de spécialiser sa consignation sur chaque corps de ferme ou sous-ferme ou métairie.

droit de pacage (avis du Conseil-d'Etat, 30 août 1814; J. C. 3, 5).

(1) Toute soumission sans consignation est nulle.

L'arrêté d'un préfet qui, dans cette matière fixe les frais dus à un expert, ne peut pas être attaqué par la voie contentieuse (8 septembre 1S24; ord. Mac. 6, 594).

Aussitôt que la soumission sera enregistrée, l'administration s'occupera des moyens de fixer le prix de l'objet soumissionné.

Le prix du bail se compose de tout ce que le fermier s'est obligé de fournir, de faire ou d'acquitter, de quelque nature que soit l'obligation, dès qu'elle était onéreuse au fermier. S'il doit des grains, on doit les évaluer d'après le prix qu'ils valaient en 1790, s'il est obligé à d'autres redevances, on doit de même en fixer le prix de 1790, ou d'après les mercuriales, pour ce qui s'y trouve apprécié, où d'après une estimation d'experts, pour les autres objets, et composer du tout le prix du bail sur lequel le capital sera fixé.

On ne doit pas omettre aussi d'ajouter au prix du bail les pots-de-vin payés par les fermiers, et de vérifier avec soin s'il existe des contre-lettres que le fermier n'aurait pas déclarées, parce qu'alors elles doivent, comme les pots-de-vin, être ajoutées au prix du bail.

Enfin, il faut aussi ajouter au prix du bail les impositions, charrois, corvées et toutes autres redevances, ainsi que les dimes, cens et droits féodaux supprimés, etc., dus en 1790, et qui étaient à la charge du fermier.

Les baux existant en 1790 font la base des évaluations pour tous les biens qui s'y trouvent compris, de quelque classe qu'ils soient s'il n'y a point de baux, les biens ruraux sont évalués d'après la contribution foncière, et les moulins, maisons et usines sont estimés.

Dans le cas où il n'est pas besoin du ministère d'experts, l'administration doit s'occuper, dans le plus court délai, de fixer le prix de l'objet soumissionné, et, dans tout autre cas, elle doit accélérer le travail des experts.

Si un même bail comprend des biens des deux classes, il faudra faire procéder par experts à une ventilation ou estimation des objets affermés confusément, pour, d'après la fixation du prix de chaque classe, former le capital de chaque portion suivant la classe à laquelle elle appartient.

A défaut de bail authentique en 1790, la contribution doit servir de base d'évaluation pour les biens ruraux; mais il faut que. le rôle ou la matrice du rôle ne confonde pas des biens non compris dans une même soumission, sans quoi on serait réduit à l'esti-` mation par experts.

L'évaluation prescrite d'après la contribution de 1793 doit avoir pour base la totalité de cette contribution, tant en principal que sous additionnels,

Si le préposé de l'enregistrement reconnait que la contribution foncière est inférieure à la proportion légale, il pourra réclamer l'estimation du domaine soumissionné, et l'administration pourra l'ordonner.

Dans tous les cas d'évaluation sur la con

tribution foncière, ou d'estimation par experts, faute de baux authentiques, s'il se trouve des baux sous seing privé ou emphytéotiques, quoiqu'ils ne doivent pas servir de base aux évaluations, les évaluations sur la contribution foncière, ou les estimations d'experts, ne pourront être inférieures à celles qui auraient eu pour base les baux sous seing privé ou les baux emphyteotiques; elles ne pourront aussi, dans aucun cas, être inférieures aux estimations qui ont été faites précédemment.

La contribution foncière ne peut servir de base pour l'évaluation des maisons, moulins et usines; ainsi, lors même que la contribution foncière sert de base à l'évaluation d'une ferme, les bâtimens doivent en être estimés, et le prix ajouté au montant de l'évaluation.

Tous les bois tant de futaie que baliveaux sur taillis, ne pouvant être considérés comme faisant partie des biens' affermés, ni être évalués sur la contribution foncière, parce qu'ils ne produisent pas un revenu annuel, seront estimés en fonds et superficie.

Les taillis le seront de même, toutes les fois qu'ils ne seront pas compris dans un bail qui en donne la coupe au fermier; en ce dernier cas, il sera seulement procédé à l'estimation des baliveaux et arbres de réserve, dont le prix sera ajouté au prix du bail.

Dans tout les cas d'estimation par experts, elle ne pourra être inférieure au capital que fournirait l'évaluation d'après la contribution foncière.

Les cheptels, semences, et autres avances faites aux colons par les propriétaires, seront toujours estimés et leur valeur payée en sus des autres objets compris dans la soumission.

Les bois au-dessous de trois cents arpens doivent être à la distance de plus de mille toises des forêts, pour ne pas être censés en faire partie.

Les biens qui dépendront de quelques maisons ou bâtimens y attenant ou servant à leur exploitation ne pourront être vendus qu'avec lesdites maisons ou bâtimens, toutes les fois que la vente séparée pourrait nuire à l'intérêt de la République.

L'administration du département appellera le directeur des domaines pour assister et donner ses renseignemens lors du réglement d'évaluation du prix des biens soumissionnés ; et il sera tenu d'y assister, ou d'y faire assister un autre préposé qui signera le procès-verbal que rédigera l'administration du département. Le procèsverbal sera fait d'après le modèle annexé au présent (C).

S'il faut procéder à une estimation d'experts, l'un est nommé par le soumissionnaire, l'autre par l'administration; et, en cas de partage entre eux, l'administration nom

me un tiers. On ne prescrit dans le choix aucune condition; il suffit qu'ils méritent la confiance. Ils ne sont assujétis à aucun serment; mais, avant de commencer leurs opérations, ils se rendront chez le commissaire du Directoire près la municipalité de la situation des biens, et lui exhiberont leur commission.

Ledit commissaire et les experts se transporteront ensuite sur le bien, constateront sa situation, sa consistance, fixeront le revenu de ce bien en 1790, et le capital sera formé en multipliant ce revenu par 22 ou par 18, suivant la nature des biens. Leur procès-verbal sera rédigé d'après le modèle annexé au présent (D).

Les vacations des experts seront réglées par l'administration du département, et payées sur les deniers consignés par le soumissionnaire. Il sera alloué au commissaire la moitié de la vacation d'un expert, laquelle lui sera payée de même.

Les experts recevront leurs commissions du département, et seront tenus de commencer leurs opérations dans la décade, de les continuer sans interruption, et de les terminer au plus tard dans le mois ; sauf, en cas de maladic, à demander leur remplacement: faute à eux de se conformer à cette disposition, il sera nommé d'autres experts, et les premiers ne pourront plus être nommés pour remplir ces fonctions, et ne pourront demander aucun salaire pour les opérations qu'ils auront commencées.

Toutes les fois que l'administration décidera que l'objet soumissionné n'est pas susceptible d'être aliéné, la somme consignée par le soumissionnaire lui sera restituée de suite sans frais. Cette restitution sera faite de même dans tous les cas où l'administration du département rejettera une soumission.

Les administrations de département seront tenues de prononcer sur le rejet ou l'admission des soumissions dans la décade au plus tard de leur date. Elles ne pourront admettre une nouvelle soumission sur les objets sur lesquels elles en auront rejeté une première; mais, si leur décision est réformée par l'autorité supérieure, la première soumission aura son effet; et, à dé

(1) Lorsque la soumission d'un bien national est annulée, le soumissionnaire obligé de rendre l'immeuble et les fruits n'a pas droit de réclamer les intérêts des sommes payées par lui sur sa soumission; il ne peut même pas demander la compensation des fruits avec les intérêts (30 décembre 1822; ord. Mac. 4, 502).

Qu'il me soit permis de faire ressortir l'énormité d'une pareille décision; elle blesse l'équité au plus haut degré et les principes du droit commun. J'ai établi dans mon Traité de la Veute,

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faut par le soumissionnaire de la remplir, il en pourra être reçu une seconde.

S'il était possible que les administrations négligeassent de remplir avec activité et avec zèle les fonctions qui leur sont déléguées, elles seront responsables du retard, et des indemnités qui pourraient être dues aux soumissionnaires (1).

S IV.

L'évaluation réglée par l'administration du département, ou l'estimation terminée par les experts, le procès-verbal de réglement servira de base à l'acte de vente, qui sera passé dans la forme ordinaire, entre l'administration du département et le soumissionnaire, d'après le modèle annexé au présent (E).

L'acquéreur paiera, en sus du prix fixé (2) par le procès-verbal d'évaluation ou d'estimation, tous les frais faits, lesquels seront composés 1° des vacations d'experts et commissaires, papiers et enregistrement des procès-verbaux, et enregistrement des actes de vente; 2° d'un demi pour cent du montant du prix principal, dont deux tiers seront employés en indemnités au profit tant des administrateurs que du commissaire du Directoire exécutif, et du directeur ou préposé de la régie présent, et l'autre tiers en salaires et gratifications aux secrétaires et commis de l'administration.

Les préposés à la recette des domaines nationaux sont chargés de suivre les recouvremens du prix des ventes, qui ne pourra être fait qu'en mandats ou promesses de mandats.

Les adjudicataires qui ne paieront pas le prix de leurs acquisitions à chacune des époques fixées par leur contrat en seront déchus de plein droit, sans aucune formalité; le contrat est déclaré non avenu, et la restitution des sommes par eux payées ne leur sera faite qu'après avoir vérifié s'ils n'ont point détérioré les biens, et à la déduction de tous les frais et d'une amende d'un vingtième du prix principal de l'adjudication, outre les dommages et intérêts qui pourraient résulter des dégradations.

Les receveurs des domaines nationaux ne pourront annuler les mandats ou pro

continuation de Toullier, tome 16, que l'acheteur contre lequel la résolution de la vente est prononcée à défaut de paiement du prix, et qui rend les fruits de l'immeuble, a droit d'exiger les intérêts des à-comptes qu'il avait payés.

(2) L'estimation contradictoire des biens soumissionnés pouvait seule fixer le prix et servir de base au contrat de vente ultérieure.

En conséquence, une soumission doit être annulée, si elle n'a pas été suivie d'un procès-verbal d'estimation (31 mars 1825; ord. Mac. 7, 177).

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