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1** Germinal an 4, jusqu'au 5 nivose an 5.

AN 5, POUR 100 LIVRES.

Jours Complément.

123

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Loi conte

6 MESSIDOR an 53 (24 juin 1797). pant des mesures pour faire accorder les paiemens par semestre de la dette publique avec l'ère nouvelle. (2, Bull. 130, no 1259.)

Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 8 ventose :

Le Conseil des Cinq-Cents, considérant que les dispositions des articles 15 et 27 du décret du 24, jour du premier mois de l'an 2, sont préjudiciables aux créanciers de la République; qu'il est instant d'en faire cesser les effets, en leur substituant des mesures avouées par la justice la plus évère, et de réparer le tort que leur appliCation a fait à ceux qui ont été soumis à la liquidation,

Déclare qu'il y a urgence, et prend la résolution suivante :

Art. 1. Les articles 15 et 27 du décret du vingt-quatrième jour du premier mois de l'an 2, sont rapportés.

2. A l'avenir, les créances que le liquidateur général fera inscrire sur le grandlivre dans le cours d'un semestre n'y auront la jouissance de leur inscription qu'à compter du premier jour du semestre sui

vant.

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5. Le liquidateur général est chargé de réintégrer dans leurs capitaux primitifs les créanciers auxquels il a été fait application des articles 15 et 27 du décret du vingt-quatrième jour du 1 mois de l'an 2, et qui se croiront lésés par la déduction faite sur le montant de leur liquidation, de la somme nécessaire pour faire remonter au 1 vendémiaire de l'an 2 ou de l'an 4 la jouissance des intérêts de leurs capitaux consolidés.

6. Les créanciers auront jusqu'au 1" vendémiaire de l'an 6 pour faire leur réclamation; ce terme expiré, ils seront déchus de tous droits à la restitution qui leur est offerte.

7. Pour opérer la restitution des capitaux qui auront été réclamés, on supposera que le réclamant a touché, quatrevingt-dix jours après la date de l'état dans lequel il est inscrit, les intérêts représen◄

tatifs de la portion retranchée de son ca pital.

8. La somme reçue en papier-monnaie sera évaluée en numéraire, d'après le cours coté par la Trésorerie le jour où le paiement sera supposé fait.

9. Le produit de cette évaluation en numéraire sera prélevé sur le capital réclamé. L'excédant complétera la restitution ordonnée par les articles précédens.

10. On y joindra les intérêts à quatre pour cent net, calculés depuis la date de l'état d'inscription jusqu'au premier jour du semestre prochain, et le tout formera la matière d'une inscription nouvelle.

11. Le liquidateur général dressera, tous les mois, un état particulier de ces inscriptions additionnelles, et l'enverra à la Trésorerie nationale, avec les renseignemens nécessaires au directeur du grand-livre pour les réunir aux inscriptions primitives.

12. Dans le cas où l'inscription additionnelle serait au-dessous de cinquante francs, si le créancier déclare avoir vendu sa première inscription, et n'avoir plus sur la République aucune créance de somme assez forte pour, avec l'objet de sa réclamation, lui composer une inscription de cinquante francs, il fournira sa quittance au liquidateur général, qui lui remettra une reconnaissance définitive de liquidation, payable à la Trésorerie, pour le montant de la restitution qui lui sera due.

13. Pour alléger aux créanciers les frais de cette restitution, et aussi pour faciliter à tout créancier liquidé et à liquider, et non susceptible de l'inscription au grandlivre, les moyens de retirer à l'avenir la reconnaissance de la liquidation, les dispositions des lois précédentes qui exigeaient que les quittances à fournir au liquidateur général fussent données devant notaires, sont rapportées.

Les créanciers ou leurs fondés de pouvoir pourront les donner sous signature privée, pourvu qu'ils soient domiciliés à Paris, en faisant seulement certifier leur individualité au pied de leur quittance, par l'administration municipale de leur arrondissement.

Ces quittances seront sur papier timbré, et ne seront assujéties à aucun droit d'enregistrement.

14. Le liquidateur général est chargé d'instruire les créanciers que les dispositions de la présente résolution peuvent concerner, par des avertissemens généraux insérés dans les journaux et par des affiches.

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(Résolution du 22 prairial.)

Le Conseil des Anciens, considérant qu'il est toujours instant de confronter les réglemens et les lois de détail avec les lois constitutionnelles, et de faire disparaître de notre Code national les réglemens et les lois qui sont jugés inconciliables avec la Constitution, approuve l'acte d'urgence.

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 22 prairial:

Le Conseil des Cinq-Cents, considérant que le décret du 3 brumaire an 4 et la loi du 14 frimaire an 5, qui excluent des fonctions publiques, jusqu'à la paix générale, des citoyens contre lesquels la Constitution n'avait prononcé ni exclusion ni suspension, sont contraires à l'article 14 de la Constitution, et que ces exclusions sont un abus qu'il est instant de faire cesser,

Déclare qu'il y a urgence, et prend la ré

solution suivante :

Art. 1". La loi du 3 brumaire an 4 est regardée comme non avenue en ce qui concerne l'exclusion des fonctions publiques.

2. Les articles 2, 3, 4 et 5 de la loi du 14 frimaire an 5 sont pareillement regardés

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4. Les membres du Corps-Législatif et tous les fonctionnaires suspendus par ces lois exerceront leurs fonctions; et ceux qui s'en sont abstenus les reprendront, nonobstant les prohibitions qu'elles contiennent, s'il n'y a pas d'autre empêchement.

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IO MESSIDOR an (28 juin 1797). Loi relative à l'instruction des procédures sur les pièces arguées de faux déposées à la comptabilité nationale. (2, Bull. 130, n° 1262.)

(Résolution du 3 messidor.)

Art. 1. Les commissaires de la comptabilité nationale sont autorisés à déposer dans les greffes des juges-de-paix ou des tribunaux les pièces arguées de faux, dans les cas prescrits par les lois qui règlent l'instruction de la procédure sur le faux.

2. Il sera délivré par le greffier un extrait du procès-verbal détaillé des pièces déposées, lequel sera de suite remis dans le dépôt de la comptabilité, à la place des pièces qui en auront été dístraites.

IO MESSIDOR an 5 (28 juin 1797). -Loi relative à la destruction des loups. (2, Bull. 130, n° 1263.)

Voy. lois du II VENTOSE an 3; arrêté du 19 PLUVIOSE an 5; décret du 8 FRUCTIDOR an 12; du 1er GERMINAL an 13.

Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 9 messidor;

Le Conseil des (Cinq-Cents, après avoir entendu sa commission spéciale, nommée sur le message du Directoire exécutif du 11 brumaire dernier ;

Considérant que, depuis plus d'une année, des plaintes multipliées arrivent des départemens sur les dévastations que commettent les loups; qu'il est intéressant d'atténuer, autant que possible, un fléau aussi terrible pour les troupeaux que pour les habitans des campagnes; voulant légitimer les mesures prises par le ministre de l'intérieur pour en arrêter le cours,

Déclare qu'il y a urgence, et prend la résolution suivante :

Art. 1. Les fonds accordés provisoirement aux administrations départementales pour la destruction des loups, par ordre

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du ministre de l'intérieur, seront alloués à ce ministre, sauf par lui de justifier de l'emploi.

2. La loi du 11 ventose an 3 est abrogée; et à l'avenir, par forme d'indemnité et d'encouragement, il sera accordé à tout citoyen une prime de cinquante livres par chaque tête de louve pleine, quarante livres par chaque tête de loup, et vingt livres par chaque tête de louveteau.

3. Lorsqu'il sera constaté qu'un loup enragé ou non s'est jeté sur des hommes ou enfans, celui qui le tuera aura une prime de cent cinquante livres.

4. Celui qui aura tué un de ces animaux et voudra toucher l'une des primes énoncées dans les deux articles précédens, sera tenu de se présenter à l'agent municipal de la commune la plus voisine de son domicile, et d'y faire constater la mort de l'animal, son âge et son sexe: si c'est une louve, il sera dit si elle est pleine ou non.

5. La tête de l'animal et le procès-verbal dressé par l'agent municipal seront envoyés à l'administration départementale, qui délivrera un mandat sur le receveur du département, sur les fonds qui seront, à cet effet, mis entre ses mains par ordre du ministre de l'intérieur.

6. Le Directoire exécutif est autorisé à laisser subsister et même à former, s'il y a lieu, des établissemens pour la destruction des loups.

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11 MESSIDOR an 5 (29 juin 1797). — Loi qui rapporte l'article 2 de celle du 21 floréal an 4, concernant des mesures de police envers les particuliers nés hors le territoire de la République. (2, Bull. 131, n° 1265.)

Foy. loi du 9 PRAIRIAL an 5.

(Résolution du 25 prairial.)

Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 25 prairial :

entendu le rapport d'une commission spéciale,

Le Conseil des Cinq-Cents, après avoir

Considérant qu'il est instant d'examiner si le bien public exige de laisser subsister plus long-temps l'article 2 de la loi du 21 floréal, concernant des mesures extraordinaires de police envers les particuliers nés hors des terres de la République,

Déclare qu'il y a urgence, et prend la résolution suivante :

L'article 2 de la loi du 21 floréal an 4, contenant des mesures pour assurer la liberté et la tranquillité publique, est abrogé.

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