Page images
PDF
EPUB

La suspension prononcée le 23 frimaire dernier est levée, et le Directoire exécutif est chargé de donner les ordres les plus précis pour la prompte exécution de la loi du 3 brumaire dernier, relative à l'organisation de la marine.

9 PLUVIOSE an 4 (29 janvier 1796). — Loi relative à la perception des droits d'enregistrement (2, Bull. 22, no 140.)

Voy lois du 5- 19 DECEMBRE 1790; du 29 SEPTEMBRE 9 OCTOBRE 1791; du 14 THERMIDOR an 4.

(Résolution du 30 nivose.)

Le Conseil. . . . considérant que les droits d'enregistrement doivent être mis au rang des principales ressources, et envisagés comme une des parties les plus importantes des revenus de la République; que cette contribution, assise sur des fortunes réelles, est d'autant plus juste en soi que la formalité dont elle est le prix intéresse les propriétés privées, et qu'elle fortifie et tend à en conserver les titres; que, portée aux taux où elle doit s'élever, elle deviendra un des plus sûrs moyens de rétablir l'équilibre entre les recettes et les dépenses de l'Etat; mais que, ces droits étant au-dessous d'une juste proportion, eu égard aux actes, mutations et valeurs sur lesquels ils se perçoivent d'après les quotités fixées par le tarif annexé à la loi du 5 19 décembre 1790, et le paiement en étant fait en assignats valeurs nominale, excepté pour les actes dont les prix sont stipulés en numéraire métallique, il est instant de faire cesser cette disproportion, et de rendre au Trésor public le produit réel dont il est privé aujourd'hui....... prend la résolution suivante :

=

Art. 1. A compter du 15 pluviose prochain, les droits d'enregistrement établis par la loi du 519 décembre 1790, et fixés par le tarif y annexé, seront perçus à des qualités supérieures, et dans les proportions ci-après.

2. La perception des droits proportionnels d'enregistrement de tous les actes et mutations de biens meubles et immeubles, excepté les mutations par décès, réglée d'après les différentes sections de la 1" classe du tarif, sera faite au double des fixations portées auxdites sections.

3. Les déclarations d'ami ou de command qui ne seront pas faites dans les vingtquatre heures seront assujéties à la perception du droit proportionnel, suivant l'article précédent.

4. Le droit proportionnel des mutations par décès sera, savoir :

D'un demi pour cent en ligne directe; De quatre pour cent pour les frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces;

De six pour cent pour les autres parens jusques et compris les cousins issus de ger main;

Et de dix pour cent pour les collatéraux à des degrés plus éloignés, et pour les étrangers.

Il ne sera payé, comme ci-devant, que la moitié desdits droits pour les déclarations d'usufruit des mèmes biens.

Les droits ci-dessus seront réglés d'après la déclaration estimative et affirmative des parties.

5. La loi du 25 vendémiaire dernier, qui porte que, sur tous les actes publics dans lesquels les prix ou estimations auront été stipulés ou en numéraire métallique, ou en valeur de 1790, ou autre valeur qui surpasse la valeur nominale de l'assignat, le droit proportionnel d'enregistrement sera perçu ou en numéraire métallique, ou en assignats au cours actuel du change, est rendue applicable aux actes sous seing privé et conventions antérieures au 1 janvier 1792, de l'espèce de ceux mentionnés dans la classe du tarif: en conséquence, les droits fixés par l'art. 2 de la présente résolution seront payés, pour lesdits actes et conventions, ou en numéraire métallique, ou en assignats au cours.

6. A l'égard des droits qui doivent être réglés d'après la déclaration estimative des parties, l'estimation sera portée à la valeur capitale des objets en 1790, et la perception sera faite en numéraire métallique ou en assignats au cours, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent.

Toute déclaration estimative qui aura pour objet des immeubles réels sera en outre appuyée de l'extrait du rôle de la contribution foncière de 1791.

7. Lorsque le prix des baux à ferme ou à loyer aura été stipulé payable en grains et denrées, l'évaluation en sera faite sur le pied de 1790, d'après les mercuriales (de ladite année) du marché le plus voisin de la situation des biens, et le droit en sera payé ou en numéraire métallique, ou en assignats au cours.

8. Les droits des actes et dispositions dont la quotité est fixée d'après le revenu par la 2 classe du tarif continueront d'être réglés sur la même base, mais dans des proportions doubles de celles qui y sont exprimées; et, comme la cote d'habitation n'existe plus, les parties seront tenues de fournir une déclaration du revenu actuel.

Dans aucun cas, le droit ne pourra être au-dessous de quinze francs.

Les droits fixes dus sur les actés mentionnés aux sections de la 3 classe du tarif seront perçus au décuple des fixations portées auxdites sections.

9. Sont exceptés néanmoins ceux des certificats de vie, des certificats de résidence et

des procurations, lesquels continueront à être perçus comme ci-devant.

10. Les receveurs seront tenus d'énoncer dans leur enregistrement, ainsi que dans les quittances qu'ils délivreront, pour en compter en mêmes espèces, la nature des paiemens qui leur auront été faits pour tous les actes et mutations qui sont dans le cas d'être acquittés en numéraire métallique ou en assignats au cours.

9 PLUVIOSE an 4 (29 janvier 1796).-Loi portant que les amendes prononcées pour contravention à celle concernant les douanes seront payées moitié en numéraire, moitié en assignats valeur nominale. (2, Bull. 23, no 143.)

9 PLUVIOSE an 4 (29 janvier 1796).—Arrêté d'ordre du jour, relatif au citoyen Vaublanc, élu député au Corps-Législatif, condamné à mort par un conseil militaire après son élection. (B. 62, 240.)

10 PLUVIOSE an 4 (30 janvier 1796).-Loi qui fixe le jour où seront brisés les formes, planches, matrices, poinçons, etc., qui ont servi à la fabrication des assignats. (2, Bull. 23 n° 144; Mon. du 15 pluviose an 4.

Voy. Arrêté du 26 PLUVIOSE an 4.

(Résolution du 9 pluviose.)

Art. 1. Les formes, planches et matrices, les poinçons, signes caractéristiques et ustensiles qui ont servi ou dû servir à la fabrication des assignats, seront brisés, en exécution de la loi du 2 nivose dernier, solennellement et publiquement, le 30 du présent mois de pluviose, en présence des commissaires de la Trésorerie nationale et de eeux nommés par le Directoire exécutif: le procès-verbal en sera rendu public par affiches et insertion dans le Bulletin des Lois.

2. Le papier destiné à la fabrication, qui n'aura pas été employé, sera porté, le même jour, sous le pilon. Le procès-verbal de sa refonte sera dressé par les commissaires chargés d'en surveiller la confection, rémis dans les trois jours aux archives nationales, et communiqué au Corps-Législatif.

3. Les commissaires de la Trésorerie nationale feront. brûler, le même jour et au même instant, tous les assignats rentrés pour cette destination, qui auront pu être comptés et vérifiés, et en diminution de la somme de quarante milliards; ils feront connaître publiquement, et en même temps, le montant de leur valeur; ils annonceront quelle est la somme totale qui reste en valeurs actives.

4. Pareil état sera à l'avenir publié les 1 et 16 de chaque mois.

10 PLUVIOSE an 4 (30 janvier 1796).-Loi qui exclut les citoyens Palhier, Lecerf, Polissad et Henri Fontenay, de toute fonction législative

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

11 PLUVIOSE an 4 (31 janvier 1796).-Loi concernant la résidence des commissaires du pouvoir exécutif près les administrations municipales dont les chefs-lieux n'ont pas une population de plus de deux mille ames. (2, Bull. 23, n° 150.)

(Résolution du ro pluviose.)

Art. 1. Les commissaires du pouvoir exécutif près les administrations municipales dont les chefs-lieux n'ont qu'une population de deux mille ames et au-dessous, ne seront point tenus de résider dans ces chefs-lieux, mais seulement dans le canton.

2. Il est, à cet effet, dérogé à l'article 14 de la loi du 21 fructidor dernier, qui, au surplus, aura son entière exécution.

II PLUVIOSE an 4 (21 janvier 1796).-Loi qui déclare illégale la nomination du juge-de-paix du canton de Castillon. (2, Bull. 24, no 153.)

II PLUVIOSE an 4 (31 janvier 1796).—Arrêté du Directoire exécutif, qui installe, en qualité de son président, le citoyen Letourneur. (B. 62, 264.)

12 PLUVIOSE an 4 (1" février 1796).—Loì qui annule les élections d'un agent et de son adjoint dans la commune de Tartas. (2, Bull. 24, n° 154.)

12 PLUVIOSE an 4 (1 février 1796).—Arrêté du Directoire exécutif, relatif à la distribution de pain et de viande aux citoyens indigens de Paris. (B. 62, 274.)

12 PLUVIOSE an ‍4 (1a février 1796).—Arrêté du

Directoire exécutif, qui ordonne de cesser, à compter du 1er ventose, la distribution de pain et de viande faite par le Gouvernement aux habitans de Paris. (B. 62, 285.)

13 PLUVIOSE an 4 (2 février 1796).-Loi qui fixe les époques et détermine le mode du paiement des sommes dues sur la contribution foncière des années 1791, 1792, 1793, etc. ( 2, Bull. 24, n° 155.)

(Résolution du 10 pluviose.)

Art. 1. Les sommes dues sur la contribution foncière des années 1791, 1792, 1793 et de l'an 2 de la République, seront acquittées d'ici au 30 ventose prochain. Ce délai passé, les redevables ne pourront se libérer qu'en numéraire ou en assignats au

cours.

2. Les sommes dues sur la contribution foncière de l'an 3, pour la partie payable en assignats, seront acquittées d'ici au 30 germinal. Ce délai passé, les redevables ne pourront pareillement se libérer qu'en numéraire ou en assignats au cours.

3. Les percepteurs solderont, au plus tard, l'entier montant des rôles des exercices antérieurs à celui de l'an 3, le 5 germinal; et celui de l'an 3, le 5 floréal. Ces délais rcspectivement passés, ils seront contraints par les voies de droit, sauf les parties pour lesquelles ils justifierontavoir fait en temps utile les poursuites prescrites par les lois.

4. Il n'est rien changé par la présente aux lois rendues sur le recouvrement de la partie de la contribution foncière payable en nature pour l'an 3; elles continueront à être exécutées suivant leurs forme et teneur.

13 PLUVIOSE an 4 (2 février 1796.)-Loi qui ordonne l'impression du discours prononcé par le président du Conseil des Ginq-Cents dans la séance du 1* pluviose. (2, Bull. 25, no 157.)

14 PLUVIOSE an 4 (3 février 1796). -Acte par lequel le Directoire exécutif notifie son entrée en exercice aux représentans du peuple envoyés dans les départemens par la Convention nationale. (2, Bull. 25, no 158)

14 PLUVIOSE an 4 (3 février 1796).-Arrêté du Directoire exécutif, relatif aux citoyens compris aux différentes classes de l'emprunt forcé. (B. 62, 283.)

15 PLUVIOSE an 4 (4 février 1796).-Loi qui ordonne une levée de chevaux, mules et mulets pour le service des armées. (2, Bull. 24, no156; Mon. des 18 et 20 pluviose an. 4.)

(Résolution du 14 pluviose.)

Art. 1. Tous les chevaux, jumens, mules et mulets qui, à l'époque du 1" pluviose

an 4, n'étaient pas habituellement employés aux travaux de l'agriculture ou du commerce, sont mis à la disposition du Directoire exécutif, pour le service des armées : ils seront payés comme il est dit ci-après.

2. Il sera fait, en outre, une levée d'un cheval, jument, mule ou mulet, sur trente, dans toute la République.

3. Les chevaux, jumens, mules ou mulets, levés pour le service des armées, seront de l'âge de quatre ans au moins, de la taille de quatre pieds six pouces à la chaîne ou au-dessus.

4. Sont exceptés de la levée ordonnée par la présente loi, les jumens reconnues poulinières et les étalons.

5. Tout propriétaire, possesseur, détenteur et gardien d'un cheval, jument, mule ou mulet, est tenu d'en faire la déclaration à l'administration de son canton, dans les cinq jours de la publication de la présente, et d'énoncer l'usage auquel il était employé.

Les contraventions aux dispositions du présent article seront punies de la confiscation des chevaux, jumens, mules ou mulets non déclarés.

6. Celui qui recèlerait un cheval, jument, mule ou mulet, sera condamné à une amende égale à la valeur de l'animal recelé.

7. Celui dont le cheval, jument, mule ou mulet aura été requis, recevra une reconnaissance portant le prix auquel il aura été fixé par experts; elle sera acquittée par le payeur de son département, en valeur métallique ou assignats au cours.

15 PLUVIOSE an 4 (4 février 1796).-Arrêté du Directoire exécutif, concernant la Bourse. (B. 62, 283.)

16 PLUVIOSE an 4 (5 février 1796).-Arrêté du Directoire exécutif, qui applique provisoire. ment aux substituts des commissaires près les tribunaux civils, aux greffiers et autres, les dispositions des arrêtés des 7 et 17 frimaire dernier. (2, Bull. 25, no 161.)

Le Directoire exécutif, considérant qu'en attendant que le Corps-Législatif ait prononcé sur le traitement des substituts des commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux civils, des greffiers, commis-greffiers, huissiers et autres membres ou employés attachés aux tribunaux, dont il n'a pas été fait mention dans la loi du 4 brumaire an 4, i importe de fournir à ces fonctionnaires publics des moyens de subsistance,

Arrête que, provisoirement, les dispositions de ces deux arrêtés des 7 et 17 frimaire dernier, relatifs aux traitemens des employés dans les diverses administrations publiques, seront appliquées aux fonctionnaires ci-dessus rappelés.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

17 PLUVIOSE án 4 (6 février 1796).-Loi qui suspend l'emprunt par voie de tontine nationale, ouvert par décret du 26 messidor dernier. (2, Bull. 25, n° 163.)

(Résolution du 15 pluviose.)

Le Conseil ...... considérant que les circonstances qui avaient déterminé l'ouverture d'une tontine nationale sont totalement changées, et que la position dans laquelle se trouve le Trésor public rendrait aujourd'hui cet emprunt totalement onéreux à la République, si on le laissait subsister plus long-temps.... prend la résolution suivante :

L'emprunt par voie de tontine nationale, ouvert par décret du 26 messidor dernier, est suspendu.

17 PLUVIOSE an 4 (6 février 1796).-Loi relative aux doubles élections faites lors de la tenue de l'assemblée électorale du département du Lot. (2, Bull. 25, n° 152.)

[blocks in formation]

et à la publication des lois dans les neuf départemens qui composaient les pays réunis à la République, ou dont la réunion a été confirmée par le décret de la Convention du 9 vendémiaire dernier;

Considérant que le comité de salut public, par un arrêté du 20 frimaire an 3, défendit aux autorités constituées, dans la Belgique, de publier d'autres lois de la République française que celles qui leur seraient envoyées par les représentans du peuple en mission dans les pays réunis, et leur ordonna de reconnaître et faire promulguer les arrêtés de ces mêmes commissaires;

Considérant que cette disposition, à laquelle le comité de salut public ne dérogea point, était exécutée lorsque la Convention nationale rendit le décret de réunion du 9 vendémiaire, et celui du 12 sur la manière de publier les lois dans toutes les parties de la République;

Considérant que, par l'article 1" de la dernière, aussitôt qu'une loi ou un acte du Corps-Législatif sera revêtu des formes de publication prescrites par la Constitution, le ministre de la justice, par ordre du Directoire exécutif, le fera imprimer et publier sans retard dans un bulletin officiel, à moins que l'envoi manuscrit n'en soit ordonné par le Corps-Législatif; que ce bulletin contiendra aussi les proclamations et les arrêtés du Directoire exécutif pour assurer l'exécution des lois;

Que, suivant les articles 4, 5 et 6, immédiatement après l'impression, le Bulletin doit être adressé par le ministre de la justice aux autorités constituées, aux fonctionnaires publics, et autres personnes y dénommées ;

Qu'en conséquence, aux termes de l'article 2, il ne doit plus être fait d'autre publication ni réimpression en aucun département, aux frais de la République, si ce n'est lorsque ces formalités seront expressément ordonnées par un article de la loi; que cet article laisse néanmoins au Directoire exécutif, à chaque administration départementale ou municipale, la faculté d'ordonner, par délibération spéciale, telles formalités particulières de publication qu'il jugeront convenables, soit par réimpression, affiches, soit à son de trompe ou de tambour;

Que néanmoins, d'après la disposition de l'article 12, les lois et actes du CorpsLégislatif obligeront, dans l'étendue de chaque département, du jour auquel le Bulletin officiel où ils seront contenus sera distribué au chef-lieu du département, et que ce jour sera constaté par un registre;

Considérant qu'aux dispositions générales de cette loi il a été fait une exception relativement aux pays réunis; que la loi du 3 brumaire, après avoir étendu à tous ces

pays la disposition de la loi du 9 vendémiaire qui autorisait les représentans du peuple à nommer les administrateurs et les juges dans une partie de ces mêmes pays, a ordonné, par l'article 2, « que les «<arrêtés du comité de salut public, et ceux « des représentans du peuple en mission <«< auxquels il n'avait pas été dérogé par le « comité de salut public jusques audit jour «<3 brumaire, continueront d'ètre exécutés « dans ces pays jusqu'à l'établissement qui « s'y fera successivement des lois francaises;» ce qui a rétabli, relativement à leur publication et exécution, l'état des choses au même point où il était par l'arrêté non révoqué du comité de salut public du 20 frimaire an 3;

Considérant que, d'une part, le ministre de la justice recevant postérieurement du Directoire exécutif l'ordre de faire imprimer et d'envoyer le Bulletin officiel, sans distinction, dans tous les départemens, aux fonctionnaires que la loi du 12 vendémiaire indique, n'a rien vu qui le dispensât de l'envoyer à ceux de la Belgique, sauf à ceux-ci à se conformer à la disposition de la loi du 3-brumaire et aux arrêtés qu'elle confirme;

Considérant que, d'une autre part, les représentans du peuple qui étaient en dernier lieu dans la Belgique, y ont récemment fait publier la loi du 12 vendémiairc, relative à la promulgation des lois, et que, depuis ce moment surtout, les autorités constituées consultent le ministre de la justice sur la question de savoir si cette loi étant devenue obligatoire pour elles, on doit faire exécuter dans les pays réunis toutes les autres lois de la République, aussitôt que le Bulletin officiel est parvenu à l'administration du département, et si elles doivent aussi mettre en activité les précédentes lois non abrogées, comprises dans les collections qui leur ont été envoyées;

Considérant enfin que, s'il importe de faciliter aux habitans et aux fonctionnaires publics des pays réunis la lecture et l'étude des lois qui doivent les régir, et par conséquent de les leur envoyer officiellement, à moins que quelque motif supérieur d'intérêt public ne s'y oppose, il n'est pas moins important de les dispenser de les exécuter ou faire exécuter jusqu'au moment où elles leur ont été ou seront envoyées à cet effet, soit par le comité de salut public, les représentans du peuple en mission, le Directoire exécutif, ou les commissaires généraux envoyés dans la Belgique, soit d'après une disposition spéciale du Corps-Législatif;

Qu'en effet, avant d'exiger l'exécution entière de toutes les lois françaises dans la Belgique, il faut d'abord y compléter l'organisation de toutes les autorités constituées;

Que, quand même elle serait achevée, on

ne pourrait exiger des fonctionnaires publics l'exécution simultanée d'un nombre considérable de lois dont ils n'auraient pas eu le temps de saisir l'ensemble et les détails, et qu'il serait encore plus injuste d'exiger cette exécution simultanée des habitans qui, ayant eu jusque là des lois et des usages très-différens, ont besoin de s'instruire successivement des lois qui doivent désormais les régir;

Considérant enfin qu'il n'est pas même possible d'y faire exécuter sur-le-champ, quoique successivement, celles qui interviennent chaque jour, puisque la plupart sont relatives à d'autres lois qui n'ont pas encore été publiées dans les pays réunis, et qu'il est urgent de lever toutes les incertitudes sur ces objets importans,

Arrêté ce qui suit:

Art. 1. L'arrêté du comité de salut public du 20 frimaire an 3, et l'article 2 de la loi du 3 brumaire an 4, seront exécutés suivant leurs forme et teneur en conséquence, jusqu'à ce qu'autrement soit statué par le Corps-Législatif, il n'y a et il n'y aura de lois françaises obligatoires dans les pays réunis à la République française, ou dont la réunion a été confirmée par le décret du 9 vendémiaire dernier, que celles non abrogées qui y ont été ou y seront envoyées pour y être observées, soit en exécution d'un arrêté spécial du comité de salut public, des représentans du peuple en mission, du Directoire exécutif, ou des commissaires généraux du Gouvernement revêtus de ses pouvoirs, soit en exécution d'une disposition spéciale d'un décret, d'une loi, d'un acte émané de la représentation nationale.

2. Tout arrêté portant ordre spécial d'envoi d'une loi aux autorités constituées et aux fonctionnaires désignés dans la loi du 12 vendémiaire dernier, ordonnera en même temps l'envoi des lois ou des articles de lois non abrogés auxquels elle se référera, à moins que ces lois ou articles n'eussent été précédemment envoyés de la même manière.

3. Lorsque l'ordre spécial d'envoi aura été donné et exécuté, les administrations départementales ou municipales, ou le bureau central dans les municipalités au-dessus de cent mille habitans, pourront user de la faculté que leur donne l'article 2 de la loi du 12 vendémiaire, pour donner plus dé publicité à la loi; mais elle sera obligatoire du jour auquel elle leur aura été envoyée par arrêté spécial: ce jour, conformément à l'article 12, sera constaté par un registre où les administrateurs de chaque département certifieront l'arrivée de la loi et de l'arrêté.

4. Néanmoins, le ministre de la justice continuera de faire, dans les neuf departemens réunis, l'envoi officiel du Bulletin

« PreviousContinue »