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26 NIVOSE an 4 (16 janvier 1796). - Loi contenant fixation du secours provisoire accordé aux réfugiés des départemens compris dans l'arrondissement des armées de l'ouest, des côtes de Brest et de Cherbourg. (2, Bull. 19, n° 117; Mon. du 1er pluviose au 4.)

(Résolution du 24 nivose.)

Art. 1. Les réfugiés des départemens compris dans l'arrondissement des armées de l'ouest, des côtes de Brest et de Cherbourg, recevront, par jour, un secours provisoire, qui demeure fixé, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, à la valeur d'un demi-kilogramme (une livre) de froment.

2. Pour avoir droit à ce secours, chaque réfugié se présentera à l'administration municipale du canton de sa résidence, et y fera la déclaration de ses nom, surnom, âge, profession, et de la commune de son domicile avant les troubles qui l'ont forcé de s'en éloigner.

3. L'administration municipale en dressera un tableau, qu'elle enverra sans délai à l'administration centrale, et celle-ci au ministre de l'intérieur.

4. Le ministre ordonnera l'envoi des fonds nécessaires pour cet objet aux administrations de département, qui les feront passer aux administrations municipales.

5. Tout réfugié qui voudra quitter la commune où il se trouve en fera la déclaration à l'administration municipale.

Il déclarera pareillement la commune où il a dessein de se retirer.

Extrait de cette déclaration lui sera remis par la municipalité du canton.

6. Les réfugiés recevront les secours qui leur ont été accordés par la loi du 27 ven

démiaire, depuis l'époque où le paiement en aurait été suspendu ou arrêté.

7. Tout individu reconnu pour réfugié, et prétendant aux secours accordés par lá présente toi, sera tenu de certifier de son civisme, soit par la déclaration de vivre soumis aux lois de la République, de laquelle déclaration il lui sera donné extrait, soit par un certificat de civisme antérieurement obtenu, soit enfin par l'attestation de trois citoyens patriotes connus.

8. Ceux des réfugiés, dans le cas de l'article précédent, qui suivront les colonnes républicaines dans l'intérieur des pays infestés par les rebelles, et qui, sans être compris sur les états de situation des armées, se rendront utiles auprès desdites colonnes, recevront les vivres militaires, d'après les ordres des généraux ou commandans, et sur des bons visés par les commissaires des guerres.

9. Sont exceptés individuellement des secours provisoires accordés par la présente loi, les réfugiés qui, à raison d'un établissement de commerce ou d'agriculture, ou à raison de la jouissance paisible d'autres propriétés, seraient notoirement reconnus pour pouvoir suffire à leurs besoins.

Il en sera ainsi des réfugiés salariés ou pensionnés par la République, et dont le salaire ou la pension excéderait une somme de mille francs.

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27 NIVOSE an 4 (17 janvier 1796).- Arrêté du Directoire exécutif, qui déclare celui du 18 nivose commun à tous les théâtres de la République. (2, Bull, 19, n° 120.)

Le Directoire exécutif arrête que les dispositions de son arrêté du 18 de ce mois, concernant les spectacles de Paris, sont communes à tous les spectacles existant dans le territoire de la République.

Le présent arrêté et celui du 18 de ce mois seront insérés dans le Bulletin des Lois.

Le ministre de la police générale de la République est chargé de leur exécution.

27 NIVOSE an 4 (17 janvier 1796). - Arrêté du Directoire exécutif, qui détermine la manière dont se feront, après le 30 nivose, les paiemens pour l'emprunt forcé. (2, Bull. 19, n° 121).

Le Directoire exécutif, voulant soutenir

le crédit des assignats', autorise la négociation suivante sur les produits de l'emprunt forcé.

Passé le 30 nivose, la moitié de chaque paiement se fera en numéraire, en matière d'or et d'argent, ou en grains; l'autre moitié pourra s'effectuer en assignats au cours indiqué ci-après, sans aucune remise.

Les ventes qui auront lieu par suite des contraintes qui seront décernées en exécution de la loi du 22 de ce mois, se feront en assignats dont la réduction en valeurs métalliques, nécessaire pour établir la décharge des contribuables, se fera sur le pied du cours ci-après, sans aucune remise. Ces assignats, versés, aussitôt après les ventes, chez le percepteur des contributions, seront, ainsi que ceux qui proviendront des paiemens effectués par les contribuables, biffés, annulés, et ensuite brûlés dans les formes ordinaires.

Le cours dont il est parlé ci-dessus sera, pour le département de la Seine, le cours de la veille à la bourse de Paris, et, pour les départemens, le cours de chaque jour de paiement sera le cours de la même bourse dix jours auparavant, conformément aux arrêtés du Directoire en date des 15 et 21 de ce mois.

27 NIVOSE an 4 (17 janvier 1796).-Loi relative au citoyen Dévérité et autres membres du Corps-Législatif qui peuvent se trouver inscrits sur les listes d'émigrés. (2, Bull. 20, no 123.)

(Résolution du 25 nivose.)

Le Conseil.... considérant que la radiation définitive que demande le représentant Dévérité est la conséquence nécessaire du décret du 18 brumaire an 3, qui le rappelle au sein de la Convention nationale; qu'il est instant de le faire jouir de tous les effets de ce décret, et qu'il ne l'est pas moins de faire aussi rayer des listes d'émigrés ceux des représentans du peuple qui, mis en état d'arrestation ou hors de la loi, ont été depuis rappelés par décret de la Convention, prend la résolution suivante :

Art. 1. Le nom du citoyen Dévérité, ex-député à la Convention nationale, et membre du Corps-Législatif, sera rayé, sans délai, sur toutes les listes d'émigrés où il aura pu être inscrit.

2. Main-levée pleine et entière est faite de tous séquestres qui auraient pu avoir lieu sur ses biens.

3. Les dispositions des deux articles précédens sont communes à tous les représentans du peuple qui, étant rappelés au sein de la Convention se trouvent cependant sur des listes d'émigrés.

La présente résolution sera imprimée.

28 NIVOSE an 4 (19 janvier 1796). - Décret du Conseil des Anciens, qui rejette la résolution

qui augmente de cinq juges le nombre des juges du tribunal civil du département de la Seine, et accorde au tribunal criminel une troisième section. (B. 62, 149.)

29 NIVOSE an 4 (19 janvier 1796). -Loi concernant la nomination provisoire des assesseurs des juges-de-paix. (2, Bull. 20, no 125.)

(Résolution du 27 nivose.)

Le Directoire exécutif est chargé de nommer provisoirement, et jusqu'aux élections de l'an 5, les assesseurs des juges-de-paix qui n'ont pas été nommés par les assemblées primaires, ou dont les nominations sont restées sans effet pour cause de démission ou pour toute autre cause, suivant le mode et d'après les conditions prescrites par la loi du 24 frimaire, concernant la nomination des juges-de-paix.

29 NIVOSE an 4 (19 janvier 1796).-Loi relative aux retraites de lettres de change tirées de France sur l'étranger. (2, Bull. 20, 126.) Voy. loi du 15 GERMINAL an 4, art. 13.

(Résolution du 27 ivose.)

Le Conseil...... considérant que les transactions commerciales chez un peuple libre doivent être inviolables et sacrées comme la justice, et qu'il importe au crédit public, au crédit particulier, et à la loyauté de la nation, d'arrêter le plus tôt possible les fraudes qui se commettent à l'abri d'une fausse interprétation de l'ordonnance de 1673, dans les retraites de lettres de change tirées de France sur l'étranger... prend la résolution suivante :

Art. 1. Toute lettre de change tirée de la République sur l'étranger, en valeurs ou monnaies étrangères, ou en valeurs métalliques de France, protestée faute de paiement, et pour laquelle il n'aura point été fait de retraite effective, ne pourra être remboursée que dans les mêmes valeurs, ou en valeurs ayant cours en France, du change du jour où le paiement sera effectué.

2. Les commissions de banque des lieux où les lettres de change auront été remises, les intérêts de retard, les frais de protèt, de timbre, de courtage et de port de lettres, seront joints au principal des lettres protestées et remboursées de la même manière. 3. Dans un mois à compter de la publication de la présente loi, pour la Hollande, Hambourg, les pays en-deçà du Rhin et dé la Suisse; dans deux mois, pour le reste de l'Allemagne, le Danemark, la Suède, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal et l'Italie; dans trois mois, pour la Russie, la Pologne, la Hongrie et l'Empire Ottoman; dans six mois, pour les Etats-Unis de l'Amérique, et dans quinze mois pour toutes les parties du monde, les retraites sur France ne pourront être stipulées qu'en valeurs métal

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liques, on y ajoutant les commissions, les frais et les intérêts jusqu'à l'échéance de la retraite, ensemble un bénéfice de change, qui, dans aucun cas, ne pourra excéder deux pour cent du principal de la traite protestée.

4. Les retraites et comptes de retours fournis de l'étranger ne pourront être admis qu'autant qu'il sera constaté par certificat de courtier ou d'agent de change, attesté par deux maisons connues du lieu où la retraite aura été faite, que la retraite est effective, et a été réellement négociée.

5. Les retraites stipulées en valeurs métalliques, conformément à l'article 3, pourront être payées en valeurs ayant cours au change du jour où le remboursement sera effectué.

6. Dans l'intervalle de la publication de cette loi, à l'expiration des délais prescrits par l'article 3, l'ordonnance de 1673 continuera à être observée pour les retraites dont la réalité sera valablement constatée conformément à cette ordonnance.

Mais, quant aux traites non payées, pour lesquelles il n'aura pas été fait de retraites effectives, elles seront remboursées conformément aux articles 1 et 2 de la présente loi.

7. Il n'est rien innové aux autres dispositions de l'ordonnance de 1673, relatives aux lettres de change.

8. Le Directoire fera connaître la présente loi dans les principales places de commerce de l'Europe, par les agens de la République.

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remise à fixer sur les sommes payées en numéraire sera établie d'après la proportion existant entre le numéraire et les assignats.

4. Attendu que les assignats provenant de l'emprunt forcé doivent être annulés en présence des prêteurs, et que la retenue des percepteurs et receveurs ne pourrait s'effectuer sur leur recouvrement, les receveurs des départemens ou des districts prendront sur les produits des contributions ordinaires les sommes nécessaires pour l'acquit des remises accordées par les deux articles précédens : les états émargés par les parties prenantes seront reçus pour comptant à la Trésorerie nationale.

30 NIVOSE an 4 ( 20 janvier 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, qui détermine le mode d'acquittement des dépenses pour lesquelles les administrations de département et de district délivraient des mandats sur les caisses nationales. (2, Bull, 24, no 151.)

Art. 1. Les seules administrations de département peuvent donner des mandats sur les caisses nationales.

2. Les ministres dans les attributions desquels se trouvent des dépenses qui étaient acquittées sur les mandats des directoires de département ou de district ouvriront à chaque administration de département, et pour chaque nature de dépense, un crédit d'une somme déterminée, sur la caisse du département.

3. Au moyen de ce crédit et de l'autorisation des commissaires de la Trésorerie, les mandats des administrations de département seront acquittés par les payeurs, jusqu'à concurrence de la somme dont elles auront été créditées.

4. Les administrations de département ne pourront disposer d'aucune somme, ni délivrer aucun mandat sur les caisses publiques, pour d'autres dépenses que celles pour lesquelles elles auront été autorisées par les ministres, dans les formes prescrites par les articles ci-dessus.

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(Résolution du 30 nivose.)

Art. 1". A compter du 1" pluviose de l'an 4, les dispositions des lois des 5 thermidor et 28 fructidor derniers, qui accordent un supplément de solde en numéraire aux soldats, sous-officiers et officiers des troupes de la République, sont applicables aux gardes nationales qui, dans les cas prévus par les articles 35, 36 et 37 du titre VIII de la loi du 2 thermidor an 2, jouissent de la même solde et des mêmes fournitures de vivres que l'infanterie.

2. La présente résolution sera imprimée.

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4 PLUVIOSE an 4 (24 janvier 1796).—Arrêté du Directoire exécutif, qui prescrit des mesures pour constater l'existence et l'état de situation des magasins appartenant à la République. ( 2, Bull. 21, no 132.)

1° Les commissaires du pouvoir exécutif près les administrations départementales prendront, sans délai, tous les renseignemens nécessaires, à l'effet de constater l'existence et l'état de situation des magasins de toutes natures appartenant à la République, qui se trouveront dans l'étendue de leurs départemens respectifs;

2° Les commissaires du pouvoir exécutif près les administrations municipales, ou tous autres chargés de mission spéciale à cet effet par les commissaires de département, sont autorisés à faire les visites et

recensemens qu'ils jugeront convenables, et à se faire représenter l'inventaire desdits magasins;

3° Ils adresseront un compte détaillé et leurs observations aux commissaires près l'administration départementale, qui les feront parvenir, dans le plus bref délai, au Directoire exécutif.

4 PLUVIOSE an 4 (24 janvier 1796). — Loi qui autorise la vente de domaines nationaux situés dans les départemens réunis par la loi du 19 vendémiaire. ( 2, Bull. 21, n° 134; Mon. du 10 pluviose an 4.)

(Résolution du 3 pluviose.)

Le Conseil.... considérant qu'il importe de donner aux habitans des pays réunis par la loi du 9 vendémiaire dernier une nouvelle assurance que ces pays ne cesseront publique française ; jamais de faire partie intégrante de la Ré

Considérant que la loi qui suspend dans les autres parties de la France la vente des domaines nationaux n'est pas applicable en ces pays, la vente des domaines n'y ayant jamais été commencée;

Considérant qu'il est instant de donner au Directoire la facilité d'accélérer le moment où toutes les troupes de la République seront soldées en numéraire, et de forveloppement de moyens.... cer nos ennemis à la paix par un grand dé

A pris la résolution suivante :

Art. 1. La partie des domaines nationaux situés dans les neuf départemens réunis par la loi du 9 vendémiaire, provenant des ci-devant bénéficiers, corps ecclésiastiques français, sera mise en vente.

2. Le Directoire exécutif est autorisé à vendre aux conditions et suivant les modes qu'il jugera les plus utiles à la Républiqué.

3. Le Directoire exécutif rendra compte, tous les mois, au Corps-Législatif, des modes et du produit des ventes.

4. Le montant du prix des ventes sera versé à la Trésorerie.

5. Le double des ventes et échanges sera déposé aux archives des départemens de la situation des objets vendus ou échangés.

4 PLUVIOSE an 4 (24 janvier 1796).-Loi qui autorise le Directoire exécutif à nommer les membres qui composeront, jusqu'au 1** thermidor an 4, les administrations municipales de Bordeaux, Lyon, Marseille et Paris, (2, Bull. 21, n° 133.)

5 PLUVIOSE an 4 (25 janvier 1796).—Arrêté du Directoire exécutif, portant fixation provisoire de la taxe des témoins et de l'indemnité allouée aux jurés. (2, Bull. 21, no 136.) La taxe originaire des témoins et l'indemnité allouée aux jurés par la loi du 16

août 1793 seront portées provisoirement au trentuple en assignats.

5 PLUVIOSE an 4 (25 janvier 1796).-Loi qui autorise l'envoi dans les colonies françaises des onze agens du Gouvernement, et règle leur costume (2, Bull. 21, n° 135.)

5 PLUVIOSE an 4 (25 janvier 1796).—Arrêté du Directoire exécutif, portant que toutes les ordonnances sur la Trésorerie seront payées en rescriptions. (B. 62, 208.).

6 PLUVIOSE an 4 (26 janvier 1796).-Décret du Conseil des Anciens, qui rejette la résolution concernant la levée du séquestre des biens des pères et mères d'émigrés. (B. 62, 210.)

7 PLUVIOSE an 4 (27 janvier 1796).—Arrêté du Directoire exécutif, qui ordonne la formation d'un état par commune de tous les individus rentrés sur le territoire de la République après l'avoir quitté. (2, Bull. 21, no 137.)

7 PLUVIOSE an 4 (27 janvier 1796).-Loi portant que les cantons de Calais et d'Henneveux sont compris dans l'arrondissement du tribunal correctionnel de Boulogne. (2, Bull. 21, n° 141; B. 62, 223.)

7 PLUVIOSE an 4 (27 janvier 1796).—Arrêté du Directoire exécutif, qui accorde aux négocians étrangers l'entrée à la Bourse. (B. 62, 227.)

8 PLUVIOSE an 4 ( 28 janvier 1796).- Arrêté du Directoire exécutif, relatif aux fuyards de la première réquisition. (2, Bull, 22, n° 138.) Art. 1. En exécution de la loi du 4 frimaire dernier, les commissaires près les administrations municipales sont tenus sous peine de destitution, de rechercher et faire arrêter sans délai, dans leurs arrondissemens respectifs, tous les jeunes gens qui se seraient soustraits à la première réquisition.

2. Ils sont également tenus de dénoncer les citoyens qui donneraient asile à ces fuyards, et de provoquer à leur égard l'application de la loi du 4 nivose, portant qu'ils seront punis de six mois d'emprisonnement au moins, et de deux ans au plus.

3. Il est enjoint à chacun d'eux d'adresser, dans la décade qui suivra la publication du présent arrêté, le compte de leurs diligences et de leur résultat au commissaire près l'administration centrale du département, qui demeure chargé de le transmettre, aussitôt après sa réception, au ministre de la guerre.

4. Tout chef d'administration publique est tenu de donner la liste des jeunes gens de la première réquisition qui se trouvent

dans les bureaux: faute par lui de s'y conformer, il sera sur-le-champ destitué, et dénoncé aux tribunaux comme fauteur de la désertion.

5. Tous les volontaires qui ont obtenu des congés, à quelque titre que ce soit, devront, dans la décade qui suivra la publication du présent arrêté, se présenter devant le commissaire de l'administration municipale du canton qu'ils habitent; ils lui feront connaître les motifs de leur congé il en sera par lui tenu note écrite ; et, si les congés ne se trouvent pas autorisés par les lois, il livrera de suite ceux qui en sont porteurs à la gendarmeric, pour leur faire rejoindre l'armée.

:

6. Dans toutes les communes murées de la République, les jeunes gens de la première réquisition seront consignés aux portes ou barrières; et les administrations municipales qui leur délivreraient des passeports seront dénoncées aux tribunaux comme complices et fauteurs de la désertion.

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