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II NIVOSE an 4 (1** janvier 1796).-Loi concernant un nouveau tarif du droit du timbre. (2, Bull. 16, n° 92; Mon. du 14 nivose an 4.)

Voy. lois du 1 2 DÉCEMBRE 1790, du 15 THERMIDOR an 3, du 14 THERMIDOR an 4, et du 13 BRUMAIRE an 7.)

(Résolution du 8 nivose.)

Art. 1". A compter du 20 nivose courant, dans le département de la Seine, et du 10 pluviose prochain dans les autres départemens, le prix des papiers timbrés et les droits de timbre extraordinaire et du visa pour timbre, seront payés ainsi qu'il suit :

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Celle du très-grand-registre, de vingt-un pouces sur vingt-neuf, trente livres ; Pour le timbre, ou visa de timbre, de chaque feuille excédant cette dimension, quarante livres.

2. Le timbre du papier pour expédition sera payé le double du prix de celui du même format destiné aux minutes, conformément à l'article 5 de la loi du 12 décembre 179011 février 1791.

Timbre proportionnel.

3. Pour les effets négociables, le timbre sera payé dans les proportions suivantes : Pour ceux de dix mille livres et au-dessous, vingt livres;

Pour ceux de dix mille livres à vingt mille livres inclusivement, trente livres; Pour ceux de vingt mille livres à trente mille livres inclusivement, quarante livres; Pour ceux au-dessus de trente mille livres indéfiniment, cinquante livres.

Quant aux quittances comptables, elles ne seront désormais assujéties qu'à un droit de timbre fixe, comme les quittances entre particuliers.

4. Lorsque les effets ne seront point payables en assignats valeur nominale, ils ne pourront être souscrits que sur du papier du timbre proportionné aux sommes stipulées dans ces effets, multipliées par cent.

5. Il ne sera payé que la moitié de ces droits proportionnels pour le timbre, ou visa de timbre, des effets venant de l'étranger et payables en France, conformément à l'article 3 de la loi du 12 décembre 1790 11 février 1791.

6. Les timbres actuels sont maintenus. Cependant, à compter des époques ci-dessus du 20 nivose courant dans le département de la Seine, et du 10 pluviose prochain dans les autres départemens, les empreintes seront frappées en rouge; et les papiers timbrés en noir ne pourront alors être employés qu'après avoir été contre-marqués de la nouvelle empreinte.

7. Il sera libre à toute personne qui serait pourvue de papiers timbrés actuellement en usage, de les reverser dans les bureaux de distribution.

Le prix en sera rendu sur le taux fixé par la loi du 15 messidor dernier : cette faculté n'aura lieu que jusqu'au 1** ventose prochain.

8. Lesdits jours, 20 nivose courant, dáns le département de la Seine, et 10 pluviose prochain dans les autres départemens, les commissaires du Directoire exécutif près les administrations municipales, et, à leur défaut, des agens nommés ad hoc par les administrations de département, constateront, par inventaires, les quantités et qualités des papiers timbrés qui se trouveront dans chacun des bureaux de distribution établis dans leurs arrondissemens res

pectifs. Ces inventaires seront faits doubles, et certifiés tant par lesdits commissaires ou agens, que par les receveurs de l'administration du timbre.

Les mêmes commissaires ou agens arrêteront aussi le même jour, à la suite du dernier enregistrement, le registre de recette du timbre extraordinaire dans les lieux où il en a été établi, et celui du visa pour timbre qui existe dans les bureaux de distribution.

9. Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront punies des peines prononcées par la loi du 12 décembre 1790 -11 février 1791, qui continuera d'avoir son exécution en tout ce qui n'est point contraire à la présente résolution.

Les amendes prononcées par ladite loi seront payées à raison de quarante capitaux

pour un.

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Considérant qu'il est instant de centraliser l'action de la police, et d'établir une surveillance rigoureuse qui déconcerte les factions, et déjoue les complots liber ticides, déclare qu'il y a urgence, etc.

Prend la résolution suivante :

Art. 1. Il y a un septième ministère sous le nom de Police générale de la République. 2. Le ministre de la police générale de la République aura, sous les ordres du Directoire exécutif, les attributions déterminées ci-après, et distraites de celles données au ministre de l'intérieur par l'article 4 de la loi du 10 vendémiaire, sur l'organisation du ministère.

Attributions.

L'exécution des lois relatives à la police générale, à la sûreté et à la tranquillité intérieure de la République;

La garde nationale sédentaire, la légion de police et le service de la gendarmerie, pour tout ce qui est relatif au maintien de Ï'ordre public;

La police des prisons, maisons d'arrêt, de justice et de réclusion;

La répression de la mendicité et du vagabondage.

3. Le ministre de la police a la correspondance avec les autorités constituées, et avec les commissaires du Directoire exécutif près lesdites autorités, en ce qui le con

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15 NIVOSE an 4 (5 janvier 1796). — Loi portant que celles d'un intérêt général seront seules imprimées. (2, Bull. 17, n° 100.),

(Résolution du 14 nivose.)

Le Conseil..... considérant qu'il est instant de réduire, autant que possible, les frais d'impression des lois, et de les borner aux seuls cas où les lois comprennent des intérêts généraux........ résout ce qui suit: Toutes les résolutions seront terminées par ces mots : La présente résolution sera, ou ne sera pas imprimée.

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16 NIVOSE an 4 (6 janvier 1796). -Décret du Conseil des Anciens, qui rejette la résolution sur les receveurs de district. (B. 62, 85.)

18 NIVOSE an 4 ( 4 janvier 1796).

Arrêté du

directeurs, entrepreneurs et propriétaires des spectacles de Paris sont tenus, sous leur responsabilité individuelle, de faire jouer, chaque jour, par leur orchestre, avant la levée de la toile, les airs chéris des Républicains, tels que la Marseillaise, Ca ira, Veillons au salut de l'empire et le Chant du départ.

Dans l'intervalle des deux pièces, on chantera toujours l'hymne des Marseillais, ou quelque autre chanson patriotique.

Le théâtre des Arts donnera, chaque jour de spectacle, une représentation de l'offrande à la liberté, avec ses chœurs et accompagnemens, ou quelque autre pièce républicaine.

Il est expressément défendu de chanter, laisser ou faire chanter l'air homicide dit le Réveil du peuple.

Le ministre de la police générale donnera les ordres les plus précis pour faire arrêter tous ceux qui, dans les spectacles, appelleraient par leurs discours le retour de la royauté, provoqueraient l'anéantissement du Corps-Législatif ou du pouvoir exécutif, exciteraient le peuple à la révolte, troubleraient l'ordre et la tranquillité publique, et attenteraient aux bonnes mœurs. Le ministre de la police mandera, dans le jour, tous les directeurs et entrepreneurs de chacun des spectacles de Paris; il leur fera lecture du présent arrêté, leur intimera, chacun à leur égard, les ordres qui y sont contenus: il surveillera l'exécution pleine et entière de toutes ses dispositions, et en rendra compte au Directoire.

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19 NIVOSE an 4 (9 janvier 1796). Loi qui détermine la manière dont les actions, au nom de la République, devront être intentées ou reprises. (2, Bull. 18, n° 104.)

Voy. arrêté du 10 THERMIDOR an 4; Code de procédure civile, art. 69; avis du Conseil d'Etat du 12 MAI 1 JUIN 1807.)

(Résolution du 18 nivose.)

Art. 1. Toutes les actions en justice,

Directoire exécutif, concernant les spectacles. principales, incidentes, ou en reprise, qui

(2, Bull. 18, no 103.)

Voy. arrêté du 27 NIVOSE an 4.

Le Directoire exécutif arrête; Tous les

seront intentées par les corps administratifs, le scront au nom de la République française, par le commissaire du Directoire

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21 NIVOSE an 4 (11 janvier 1796). · Loi additionnelle au Code hypothécaire. (2, Bull. 18, n° 106; Mon. du 27 nivose an 4.) Voy. lois du 9 MESSIDOR an 3 et du 11 BRUMAIRE an 7.

(Résolution du 18 nivose.)

Art. 1. Les lettres de ratification sur ac

20 NIVOSE an 4 (10 janvier 1796). ·
-Arrêté du
Directoire exécutif, concernant la tenue de la quisitions faites ou à faire avant le 1" ger-
Bourse. (B. 62, 109.)

21 NIVOSE an 4 (11 janvier 1796). -Arrêté du Directoire exécutif, qui détermine un mode pour régler le cours des assignats dans les départe

mens autres que celui de la Seine. (2, Bull. 18, n° 105.)

Art. 1. Pour régler, dans tous les départemens autres que celui de la Seine, le

(1) Les préfets ne sont pas tenus de constituer avoué dans les causes où ils agissent au nom du Gouvernement; le ministère public est chargé de leur défense (16 messidor an 10; S. 20, 1, 502).

Décidé en sens contraire, que l'Etat, représenté par le préfet, est soumis, en matière de propriété, à la nécessité de constituer avoué comme les simples particuliers; en conséquence est nul l'appel interjeté par le préfet, au nom de l'Etat, sans constitution d'avoué (11 décembre 1826; Montpellier, S. 28, 2, 91. Id. 24 janvier 1827, Toulouse; S. 27, 2, 123).

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Le premier de ces arrêts distinguait entre les causes ayant pour objet une question de propriété, et celles se rapportant à des perceptions réclamées par le Gouvernement.

Le second a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 27 août 1828, (S. 29, 1, 25), et cet arrêt fait jurisprudence (voy. arrêt de la cour de Bourges du 16 août 1831, S. 32, 2, 39, D. Arrêt de la Cour de Colmar, du 12 mars 1831, S. 32, 2, 53.)

minal prochain seront scellées au tribunal civil du département de la situation des biens, dans la forme qui était suivie aux tribunaux des ci-devant districts.

2. Les registres, minutes et autres actes existant aux chancelleries des tribunaux de

district, et dans les bureaux des conservateurs des hypothèques, seront inventoriés par les dépositaires actuels, à la diligence et sous la surveillance des commissaires du

Un arrêt de la Cour de Nancy du 21 juin 1830 (S. 30, 2, 209), avait décidé dans le même sens ajoutant que les préfets ne pouvaient pas même confier à un avocat le soin de la plaidoirie. Mais, à la Cour royale de Paris, l'usage de charger un avocat a prévalu et est constamment.suivi.

Dans ces affaires, les actes de procédure sont valablement signifiés aux parquets, soit des procureurs du Roi, soit des procureurs généraux: il y a pour les préfets élection légale de domicile au parquet de ces magistrats, alors surtout que le préfet n'a pas usé de la faculté qui lui est accordée de constituer avoué (12 février 1827, Nancy, S. 27, 2, 98).

Les préfets sont recevables à interjeter appel, au nom de la République, des jugemens qui statuent en matière de redevances dues à l'Etat, encore qu'ils ne soient point intervenus en première instance, et que la nation n'y ait été représentée que par la régie de l'enregistrement (22 frimaire an 10, Cass. S. 7, 2, 1108. Voy. lois du 28 octobre 5 novembre 1790, tit. 3, art. 14 et 15; du 15 27 mars 1791. Avis du Conseil-d'Etat du 12 mai1" juin 1807).

Directoire exécutif auprès des administrations de canton, qui les feront transférer respectivement, sans délai, aux chancelleries des tribunaux civils de département, et chez les conservateurs anciens existant dans les communes du siége desdits tribunaux de département.

3. Les lettres de ratification seront minutées par lé conservateur en exercice, et délivrées par le greffier expéditionnaire auprès du tribunal civil du département: ce conservateur en percevra les droits, et y joindra les certificats d'opposition ou de non-opposition, conformément aux registres et actes dont il aura reçu le dépôt.

4. Sera aussi joint à l'appui des lettres de ratification le certificat délivré par le greffier du siége, de l'exposition du contrat au tableau de l'auditoire pendant les deux mois prescrits.

5. Dans les cas où l'exposition n'aurait eu lieu au tableau de l'auditoire du tribunal du ci-devant district que pendant une partie des deux mois prescrits, l'exposition sera faite au tribunal civil du département pour le temps qui manquerait au complément desdits deux mois, et il en sera fait mention à la nouvelle exposition, sans qu'on puisse exiger de nouveaux droits.

6. Les oppositions aux hypothèques, qui n'auront pas été faites jusqu'à ce jour, seront reçues au bureau du conservateur, dans le lieu du siége du tribunal civil du département, jusqu'à l'établissement du nouveau régime hypothécaire, à peine de nullité.

7. Dans les lieux où les lettres de ratification ne sont pas établies, les hypothèques seront purgées, jusqu'à la même époque de l'établissement d'un nouveau régime, dans la forme qui aura été suivie jusqu'à présent, sauf que les fonctions attribuées à cet égard aux tribunaux de district seront remplies par les tribunaux civils de dépar

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et permanente.... prend la résolution suivante :

Dans les communes où il y a plusieurs directeurs de jury d'accusation, les tableaux de jury pourront être formés tous les jours, et chaque jury pourra ètre assemblé quatre jours après la formation du tableau.

22 NIVOSE an 4 (12 janvier 1796).-Loi portant que les cotisables en retard de payer les deux premiers tiers de l'emprunt forcé y seront contraints. (2, Bull. 18, no 108.)

(Résolution du 21 nivose.)

Art. 1. Tout cotisable à l'emprunt forcé, qui n'aura pas acquitté, le 30 nivose, le premier tiers de la taxation, y sera contraint pour la totalité.

2. Celui qui n'aura pas payé le second tiers le 15 pluviose sera également contraint pour les deux derniers termes.

3. Les contraintes seront décernées par l'administration du département; à défaut de paiement dans les vingt-quatre heures de leur notification, il sera procédé, sans autre formalité, à la saisie et à la vente des meubles et effets des particuliers taxés.

22 NIVOSE an 4 (12 janvier 1796).. -Loi qui autorise le Directoire exécutif à faire des changemens dans les uniformes et équipemens des troupes. (2, Bull. 19, 114.)

(Résolution du 21 nivose.)

Art. 1, Le Directoire exécutif est autorisé à ordonner, dans les uniformes et équipemens des troupes de la République, les changemens qui lui paraitront avantageux, sous le rapport de l'économie et de la commodité du soldat.

2. Il ne pourra, sous aucun prétexte, rien changer au fond de couleur des habits uniformes affectés à chaque corps et à chaque grade militaire.

3. Les employés auprès des armées de terre et de mer auxquels la loi accorde l'habillement porteront l'uniforme au choix du Directoire exécutif, de manière néanmoins que les couleurs nationales y soient distinctes et apparentes.

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