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payé la moitié des prix ci-dessus réglés, d'après le poids de chaque article.

Celle du très-grand-registre, de vingt-un pouces sur vingt-neuf, trente livres ; Pour le timbre, ou visa de timbre, de

6 NIVOSE an 4 (27 décembre 1795). Loi qui chaque feuille excédant cette dimension,

ordonne la mention honorable d'un acte de générosité de l'armée d'Italie. (2, Bull. 16, n° 88.)

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II NIVOSE an 4 (1er janvier 1796):-Loi concernant un nouveau tarif du droit du timbre. (2, Bull. 16, n° 92; Mon. du 14 nivose an 4.) Voy. lois du 12 DÉCEMBRE 1790, du 15 THERMIDOR an 3, du 14 THERMIDOR an 4, et du 13 BRUMAIRE an 7.)

(Résolution du 8 nivose.)

Art. 1. A compter du 20 nivose courant, dans le département de la Seine, et du 10 pluviose prochain dans les autres départemens, le prix des papiers timbrés et les droits de timbre extraordinaire et du visa pour timbre, seront payés ainsi qu'il suit:

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quarante livres.

2. Le timbre du papier pour expédition sera payé le double du prix de celui du même format destiné aux minutes, conformément à l'article 5 de la loi du 12 décembre 1790= 11 février 1791.

Timbre proportionnel.

3. Pour les effets négociables, le timbre sera payé dans les proportions suivantes : Pour ceux de dix mille livres et au-dessous, vingt livres;

Pour ceux de dix mille livres à vingt mille livres inclusivement, trente livres; Pour ceux de vingt mille livres à trente mille livres inclusivement, quarante livres; Pour ceux au-dessus de trente mille livres indéfiniment, cinquante livres.

Quant aux quittances comptables, elles ne seront désormais assujéties qu'à un droit de timbre fixe, comme les quittances entre particuliers.

4. Lorsque les effets ne seront point payables en assignats valeur nominale, ils ne pourront être souscrits que sur du papier du timbre proportionné aux sommes stipulées dans ces effets, multipliées par cent.

5. Il ne sera payé que la moitié de ces droits proportionnels pour le timbre, ou visa de timbre, des effets venant de l'étranger et payables en France, conformément à l'article 3 de la loi du 12 décembre 1790 11 février 1791.

6. Les timbres actuels sont maintenus. Cependant, à compter des époques ci-dessus du 20 nivose courant dans le département de la Seine, et du 10 pluviose prochain dans les autres départemens, les empreintes seront frappées en rouge; et les papiers timbrés en noir ne pourront alors être employés qu'après avoir été contre-marqués de la nouvelle empreinte.

7. Il sera libre à toute personne qui serait pourvue de papiers timbrés actuellement en usage, de les reverser dans les bureaux de distribution.

Le prix en sera rendu sur le taux fixé par la loi du 15 messidor dernier : cette faculté n'aura lieu que jusqu'au 1** ventose prochain.

8. Lesdits jours, 20 nivose courant, dáns le département de la Seine, et 10 pluviose prochain dans les autres départemens, les commissaires du Directoire exécutif près les administration's municipales, et, à leur défaut, des agens nommés ad hoc par les administrations de département, constateront, par inventaires, les quantités et qualités des papiers timbrés qui se trouveront dans chacun des bureaux de distribution établis dans leurs arrondissemens res

pectifs. Ces inventaires seront faits doubles, et certifiés tant par lesdits commissaires ou agens, que par les receveurs de l'administration du timbre.

Les mêmes commissaires ou agens arrèteront aussi le même jour, à la suite du dernier enregistrement, le registre de recette du timbre extraordinaire dans les lieux où il en a été établi, et celui du visa pour timbre qui existe dans les bureaux de distribution.

9. Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront punies des peines prononcées par la loi du 12 décembre 1790 11 février 1791, qui continuera d'avoir son exécution en tout ce qui n'est point contraire à la présente résolution.

Les amendes prononcées par ladite loi seront payées à raison de quarante capitaux

pour un.

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Considérant qu'il est instant de centraliser l'action de la police, et d'établir une surveillance rigoureuse qui déconcerte Jes factions, et déjoue les complots liberticides, déclare qu'il y a urgence, etc.

Prend la résolution suivante:

Art. 1". Il y a un septième ministère sous le nom de Police générale de la République.

2. Le ministre de la police générale de la République aura, sous les ordres du Directoire exécutif, les attributions déterminées ci-après, et distraites de celles données au ministre de l'intérieur par l'article 4 de la loi du 10 vendémiaire, sur l'organisation du ministère.

Attributions.

L'exécution des lois relatives à la police générale, à la sûreté et à la tranquillité intérieure de la République;

La garde nationale sedentaire, la légion de police et le service de la gendarmerie, pour tout ce qui est relatif au maintien de l'ordre public;

La police des prisons, maisons d'arrêt, de justice et de reclusion;

La répression de la mendicité et du vagabondage.

3. Le ministre de la police a la correspondance avec les autorités constituées, et avec les commissaires du Directoire exécutif près lesdites autorités, en ce qui le con

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tous les droits et contributions, de quelque nature qu'ils soient, payables en numéraire, que le quarantième en monnaie de cuivre de la somme à payer, indépendamment de l'appoint; le surplus deyra être acquitté en espèces d'or ou d'argent.

Les percepteurs desdits droits et contributions seront personnellement comptables, en espèces d'or et d'argent, des sommes qu'ils auront reçues en monnaie de cuivre au-delà du quarantième de la somme due.

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15 NIVOSE an 4 (5 janvier 1796). ·
Loi portant
que celles d'un intérêt général seront seules

imprimées. (2, Bull. 17, n° 100.).

(Résolution du 14 nivose.)

Le Conseil..... considérant qu'il est instant de réduire, autant que possible, les frais d'impression des lois, et de les borner aux seuls cas où les lois comprennent des intérêts généraux.... résout ce qui suit: Toutes les résolutions seront terminées par ces mots : La présente résolution sera, ou ne sera pas imprimée.

15 NIVOSE an 4 (5 janvier 1796).-Arrêté du Directoire exécutif, qui nomme le citoyen Génissieu ministre de la justice. (2, Bull. 17, n° 99.)

15 NIVOSE an 4 (5 janvier 1796).

Loi qui accorde un supplément de traitement aux officiers et membres du conseil de santé. (2, Bull. 17, n° 101.)

15 NIVOSE an 4 (5 janvier 1796)-Arrêté relatif au paiement de l'emprunt forcé dans le département de la Seine. (B. 62, 81.)

16 NIVOSE an 4 (6 janvier 1796). Décret du Conseil des Anciens, relatif au mode de jugement des représentans suspendus de leurs fonctions. (B. 62, 84.).

16 NIVOSE an 4 (6 janvier 1796).

Décret du

Conseil des Anciens, qui rejette la résolution sur les receveurs de district. (B. 62, 85.)

Arrêté du

Directoire exécutif, concernant les spectacles.

18 NIVOSE an 4 ( 4 janvier 1796).

(2, Bull. 18, n° 103.)

Voy. arrêté du 27 NIVOSE an 4.

directeurs, entrepreneurs et propriétaires des spectacles de Paris sont tenus, sous leur responsabilité individuelle, de faire jouer, chaque jour, par leur orchestre, avant la levée de la toile, les airs chéris des Républicains, tels que la Marseillaise, Ca ira, Veillons au salut de l'empire et le Chant du départ.

Dans l'intervalle des deux pièces, on chantera toujours l'hymne des Marseillais, ou quelque autre chanson patriotique.

Le théâtre des Arts donnera, chaque jour de spectacle, une représentation de l'offrande à la liberté, avec ses chœurs et accompagnemens, ou quelque autre pièce républicaine.

Il est expressément défendu de chanter, laisser ou faire chanter l'air homicide dit le Réveil du peuple.

Le ministre de la police générale donnera les ordres les plus précis pour faire arrêter tous ceux qui, dans les spectacles, appelleraient par leurs discours le retour de la royauté, provoqueraient l'anéantissement du Corps-Législatif ou du pouvoir exécutif, exciteraient le peuple à la révolte, troubleraient l'ordre et la tranquillité publique, et attenteraient aux bonnes mœurs.

Le ministre de la police mandera, dans le jour, tous les directeurs et entrepreneurs de chacun des spectacles de Paris; il leur fera lecture du présent arrêté, leur intimera, chacun à leur égard, les ordres qui y sont contenus: il surveillera l'exécution pleine et entière de toutes ses dispositions, et en rendra compte au Directoire.

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19 NIVOSE an 4 (9 janvier 1796). — Loi qui determine la manière dont les actions, au nom de la République, devront être intentées ou reprises. (2, Bull. 18, no 104.)

Voy. arrêté du 10 THERMIDOR an 4; Code de procédure civile, art. 69; avis du Conseil d'Etat du 12 MAI 1" JUIN 1807.)

(Résolution du 18 nivose.)

Art. 1. Toutes les actions en justice, principales, incidentes, ou en reprise, quí seront intentées par les corps administratifs, le scront au nom de la République

Le Directoire exécutif arrête: Tous les française, par le commissaire du Directoire

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(1) Les préfets ne sont pas tenus de constituer avoué dans les causes où ils agissent au nom du Gouvernement; le ministère public est chargé de leur défense (16 messidor an 10; S. 20, 1, 502).

Décidé en sens contraire, que l'Etat, représenté par le préfet, est soumis, en matière de propriété, à la nécessité de constituer avoué comme les simples particuliers; en conséquence est null'appel interjeté par le préfet, au nom de l'Etat, sans constitution d'avoué (11 décembre 1826; Montpellier, S. 28, 2, 91. Id. 24 janvier 1827, Toulouse; S. 27, 2, 123).

Le premier de ces arrêts distinguait entre les causes ayant pour objet une question de propriété, et celles se rapportant à des perceptions réclamées le Gouvernement.

par

Le second a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 27 août 1828, (S. 29, 1, 25), et cet arrêt fait jurisprudence (voy. arrêt de la cour de Bourges du 16 août 1831, S. 32, 2, 39, D. Arrêt de la Cour de Colmar, du 12 mars 1831, S. 32, 2, 53.)

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cours suivant lequel les assignats seront reçus dans les divers paiemens où ils auront été déclarés admissibles au cours de la place de Paris, on se servira toujours du cours de cette place qui se rapportera au dixième jour qui aura précédé celui du paiement.

Ainsi, un paiement effectué en assignats le 19 pluviose sera réglé sur le cours de la place de Paris du 9 du même mois.

2. Dans le cas où la connaissance du cours du dixième jour précédent ne serait pas parvenu dans le lieu, on se servira du dernier cours connu de la place de

Paris.

3. Le présent arrêté sera inséré au Bulletin des lois; et le ministre des finances, chargé de surveiller son exécution, est autorisé à prononcer sur les difficultés auxquelles il pourrait donner lieu.

21 NIVOSE an 4 (11 janvier 1796). — Loi additionnelle au Code hypothécaire. (2, Bull. 18, n° 106; Mon. du 27 nivose an 4.)

Voy. lois du 9 MESSIDOR an 3 et du 11 BRUMAIRE an 7.

(Résolution du 18 nivose.)

Art. 1. Les lettres de ratification sur acquisitions faites ou à faire avant le 1" germinal prochain seront scellées au tribunal civil du département de la situation des biens, dans la forme qui était suivie aux tribunaux des ci-devant districts.

2. Les registres, minutes et autres actes existant aux chancelleries des tribunaux de district, et dans les bureaux des conservateurs des hypothèques, seront inventoriés par les dépositaires actuels, à la diligence et sous la surveillance des commissaires du

Un arrêt de la Cour de Nancy du 21 juin 1830 (S. 30, 2, 209), avait décidé dans le même sens, ajoutant que les préfets ne pouvaient pas même confier à un avocat le soin de la plaidoirie. Mais, à la Cour royale de Paris, l'usage de charger un avocat a prévalu et est constamment.suivi.

Dans ces affaires, les actes de procédure sont valablement signifiés aux parquets, soit des procureurs du Roi, soit des procureurs généraux: il y a pour les préfets élection légale de domicile au parquet de ces magistrats, alors surtout que préfet n'a pas usé de la faculté qui lui est accordée de constituer avoué (12 février 1827, Nancy, S. 27, 2, 98),

le

Les préfets sont recevables à interjeter appel, au nom de la République, des jugemens qui statuent en matière de redevances dues à l'Etat, encore qu'ils ne soient point intervenus en première instance, et que la nation n'y ait été représentée que par la régie de l'enregistrement (22 frimaire an 10, Cass. S. 7, 2, 1108. Voy. lois du 28 octobre ➡5 novembre 1790, tit. 3, art. 14 et 15; du 15 27 mars 1791. Avis du Conseil-d'Etat du 12 mai 1o juin 1807).

rens d'émigrés, dont les biens sont séquestrés, et qui pourront être compris dans les rôles de l'emprunt de six cents millions, ouvert par la loi du 19 frimaire an 4, sont autorisés, dans le cas où ils ne pourraient verser le montant de leur cote, à vendre jusqu'à due concurrence une portion de leurs biens, nonobstant le séquestre; à la charge seulement de se procurer préalablement un certificat signé de trois membres du département où ils sont domiciliés, qui attesteront l'impossibilité où ils sont d'acquitter l'article du rôle qui les concerne, sans recourir à cette aliénation.

2. Ces ventes ne pourront être faites qu'en présence ou du consentement exprès ou sur la ratification formelle du commissaire du Directoire exécutif près du département; et tous les deniers provenant desdites ventes seront versés entre les mains du receveur de l'emprunt près du département.

3. Si les pères, mères et autres parens d'émigrés, dont les biens sont séquestrés, préfèrent d'emprunter, avec hypothèque spéciale sur lesdits biens, les sommes qui leur sont nécessaires pour l'acquittement de leur cote, ils y sont pareillement autorisés, en se précautionnant du certificat prescrit par l'article 1", et à la charge, dans ce cas, que le paiement de la cote sera fait en numéraire métallique seulement; et les prêteurs seront colloqués, par privilége et préférence, même à la nation, pour cet objet.

27 FRIMAIRE an 4 (18 décembre 1795). - Arrêté du Conseil des Cinq-Cents, qui accorde un congé aux citoyens Jorand et Gantois. (B. 61, 220.)

27 FRIMAIRE an 4 (18 décembre 1795).. Arrêté du Conseil des Cinq-Cents, relatif aux bureaux de paix. (B. 61, 105.)

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29 FRIMAIRE an 4 (20 décembre 1795).- Arrêté du Directoire exécutif, qui détermine les attributions des municipalités relativement aux contributions directes. (2, Bull. 57, no 507.)

Art. 1. Aussitôt que les municipalités de canton auront été informées par le département, du montant des contributions directes assignées à leur arrondissement, elles en feront la répartition entre les communes de leurs ressorts respectifs, dans la même forme que le faisaient précédemment les districts.

2. Cette répartition faite, la municipalité du canton fera connaître à l'agent de chaque commune la quote-part de cette commune, et lui enjoindra de procéder à la répartition entre les contribuables.

3. La municipalité nommera cinq habitans ou propriétaires pour procéder, en qualité de commissaires répartiteurs, avec l'agent municipal et son adjoint, à la répartition entre les contribuables et à la confection de la matrice du rôle.

4. Aussitôt que les municipalités des communes dont la population est de cinq mille habitans jusqu'à cent mille, seront informées par le département de la somme assignée à leur commune, elles nommeront également cinq commissaires pris dans les diverses classes des contribuables, pour, conjointement avec un officier municipal par elle délégué, procéder à la répartition entre lesdits contribuables et à la confection de la matrice du rôle.

5. Les commissaires répartiteurs pourront, s'ils le jugent convenable, prendre un citoyen pour les aider dans ce travail, sans lui donner voix délibérative.

Cet aide sera aux frais de la commune.

6. Lorsque la matrice du rôle sera formée et arrêtée dans les communes au-dessous de cinq mille habitans, par l'agent municipal, son adjoint et les commissaires répartiteurs, elle sera adressée à la municipalité du canton, qui fera expédier le rôle exécutoire, ainsi que le faisaient précédemment les districts, et, après l'avoir arrêtée, l'enverra à l'agent municipal pour être remis au percepteur.

7. Les municipalités des communes de cinq mille à cent mille habitans, feront de même expédier et arrêteront le rôle dont la matrice aura été faite par l'officier municipal et les commissaires répartiteurs.

8. Aussitôt que les municipalités de canton ou autres connaitront la somme à imposer sur chaque commune, et sans attendre les opérations subséquentes, elles procéderont à l'adjudication de la perception des

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