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contributions directes de chaque commune, dans les formes prescrites par la loi du 6 septembre 2 octobre 1791.

cas

La perception sera adjugée au citoyen qui offrira de s'en charger au denier le moins fort le taux ne pourra, dans aucun excéder les douze deniers du montant total de la contribution foncière, et le percepteur sera tenu de faire le recouvrement de la contribution personnelle et somptuaire pour trois deniers seulement.

9. Les municipalités surveilleront la gestion des percepteurs des communes ; elles vérifieront, au moins une fois tous les mois, la situation de leurs recouvremens, dans la forme prescrite par l'article 14 de la loi du 6 septembré 2 novembre 1791.

10. Les municipalités de canton ou autres seront juges en première instance des demandes en décharge ou réduction, et de celles en remise ou modération formées sur les contributions directes, après avoir pris toutefois l'avis des commissaires répartiteurs de la commune où le réclamant est imposé, et conformément aux formes particulières à chaque contribution. Les ordonnances des municipalités ne seront exécutoires qu'après avoir été visées par le département.

11. Les administrations de département continueront néanmoins, en cas d'appel de la part des contribuables, à statuer en dernier ressort sur toutes les réclamations.

12. Les ordonnances de décharge ou réduction, remise ou modération, prononcées par les municipalités, et visées par les départemens, seront reçues comptant par les percepteurs de communes, qui les donneront de même pour comptant au receveur du département.

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2 NIVOSE an 4 (23 décembre 1795).→ Loi qui détermine l'époque du brisement de la planche aux assignats. (2, Bull. 13, n° 71; Mon. du 8 nivosè an 4.)

(Résolution du 1er nivose.)

Art. 1. Les assignats existant ou à mettre en circulation ne pourront excéder quarante milliards; les planches seront brisées dès que la fabrication relative à cette somme sera terminée, ou même lorsque les deux tiers de l'emprunt forcé seront rentrés, quoique à cette époque ces quarante milliards ne fussent pas encore fabriqués.

2. Le Directoire exécutif nommera cinq commissaires chargés de surveiller cette fabrication; ils seront responsables de l'exécution du précédent article.

3. Dès que les poinçons et matrices sèront détruits, l'état exact des assignats en circulation, certifié par les commissaires de la Trésorerie nationale, sera rendu public par la voie de l'impression.

Loi qui

2 NIVOSE an 4 ( 23 décembre 1795): ordonne la vente des bois dépendant des domaines nationaux. (2, Bull. 14, no 72.)

Voy. lois du 28 VENTOSE an 4; du 13 THERMIDOR an 4; arrêté du 24 THERMIDOR an 9.

(Résolution du 1er nivose.)

Le Directoire exécutif fera procéder, dans la forme ordinaire, devant les administrateurs de département, à la vente des bois dépendant des domaines nationaux, d'une contenance moindre de quinze mille ares (trois cents arpens forestiers environ), parés et éloignés des autres bois et forêts d'un kilomètre au moins (cinq cents toises environ).

Ces ventes seront faites en numéraire ou en assignats, suivant que le Directoire le jugera le plus utile; et le prix en sera payé un tiers comptant, et les deux autres tiers en deux paiemens égaux dans les deux mois suivans; il sera versé à la Trésorerie na

tionale, pour être employé aux dépenses publiques (1).

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2 NÍVOSE an 4 (23 décembre 1795). Loi qui ordonne le brûlement du quart des assignats provenant des ventes du mobilier national, maisons de la liste civile, bois au-dessous de trois cents arpens, etc. (2, Bull. 15, no 73.)

(Résolution du 1** nivose.)

Le quart des assignats qui rentreront du produit de l'emprunt forcé, et des ventes, soit du mobilier appartenant à la République, soit des maisons et parcs de la cidevant liste civile et des ci-devant princes, soit des bois au-dessous dé trois cents arpens, sera brûlé.

2 NIVOSE an 4 (23 décembre 1795). Loi qui restreint les distributions d'effets et marchandises appartenant à la République, aux militaires et marins en activité de service. (2, Bull. 15, n° 81; Mon. du 8 nivose an 4.)

(Résolution du 1er nivose.)

Art. 1. A compter de la publication de la présente loi, il ne sera fait aucune distribution d'effets et marchandises appartenant à la République, si ce n'est aux militaires et marins en activité de service, et dans les proportions déterminées par les lois.

2. Le Directoire exécutif pourra disposer des objets de commerce et du mobilier appartenant à la République, par vente, engagement ou échange, de la manière qu'il croira la plus prompte et la plus avantageuse à la République; il en fera verser le produit à la Trésorerie nationale pour le service public.

3. Sont exceptés des dispositions précédentes les objets nécessaires au besoin des armées de terre et de mer, et autres parties du service public déterminées par les lois.

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devant royales de Fontainebleau, Compiègne, Laigne et Hallate, pour un espace de trente ans, à la charge par les acquéreurs dé se conformer aux aménagemens et aux dispositions des lois. Les fonds provenant de ces traités seront versés à la Trésorerie nationale, pour être employés au service public.

2. Le Directoire exécutif provoquera et recevra les offres des associations et compagnies de commerce. Il pourra traiter avec celles de ces compagnies qui voudront aider de leurs fonds ou de leur crédit le Trésor public, et leur délivrer des assignations sur les revenus provenant des autres forêts nationales, dont les adjudications annuelles continueront d'être faites dans les formes prescrites par les lois.

3 NIVOSE an 4 (24 décembre 1795). — Loi qui ordonne la vente de plusieurs maisons et parcs dépendant de la ci-devant liste civile, ou provenant des ci-devant princes émigrés. (2, Bull. 14, n°75; Mon. des 8 et 9 nivose an 4.)

(Résolution du 3 nivose.)

Le Directoire exécutif fera procéder, dans la forme ordinaire, d'après les divisions et subdivisions qui seront jugées les plus utiles, et devant les administrations de département, à la vente des maisons et parcs de Saint-Cloud, Meudon, Vincennes, Madrid, Bagatelle, Choisy, Marly, Saint-Germain, Maisons-Carrières, le Vezinet, Rambouillet, Chambord, Chantilly, Chanteloup, le Pin, et de toutes les autres maisons et parcs dépendant de la ci-devant liste civile, ou provenant des ci-devant princes émigrés, à l'exception seulement des maisons principales de Versailles, Fontainebleau et Compiègne, destinées à des établissemens publics.

Ces ventes seront faites en numéraire ou en assignats, suivant que le Directoire le jugera le plus utile; les prix seront payés un tiers comptant, et les deux autres tiers en deux paiemens égaux dans les deux mois suivans ils seront versés à la Trésorerie nationale, pour être employés aux dépenses publiques.

3 NIVOSE an 4 (24 décembre 1795).-Loi qui détermine le mode de retenue à faire sur les propriétaires par les fermiers qui ont acquitté la

Les acquéreurs sur enchère, en vertu de la loi du 2 nivose an 4 ont pu se libérer en rescriptions, valeur nominale; ils ne sont pas régis par la loi du 13 thermidor an 4, sur les soumissions de biens vendus en vertu de la loi du 28 ventose de la même année (arrêt du 15 février 1815; J. G. 3, 75).

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(Résolution du 3 nivose.)

Art. 1. Tous les assignats provenant de l'emprunt forcé seront barrés par les percepteurs, en présence des prêteurs, annulés par les receveurs, et brûlés à Paris dans la mème forme que ceux provenant de la vente des biens nationaux servant de gage aux assignats.

En conséquence, la loi du 2 de ce mois, qui n'ordonnait que le brùlement du quart des assignats y mentionnés, est rapportée.

2. Les assignats, sur le pied de cent ca. pitaux pour un, ne seront admis en paiement de l'emprunt forcé, dans le département de la Seine, que jusqu'au 15 du courant mois de nivose, et dans les autres départemens, jusqu'au 30 du même inclusive

ment.

3. Ce qui n'aura pas été payé dans les délais fixés par l'article précédent ne pourra être acquitté qu'en numéraire, en matières d'or et d'argent, ou en grains.

4. Les citoyens sont admis à payer leur emprunt, quoique les rôles ns soient pas encore faits ou en recouvrement: ceux qui n'auront pas payé dans les délais fixés par l'article 2, ne seront pas reçus à alléguer le défaut de rôle pour se dispenser de payer en numéraire, en valeur métallique ou en grains, ce qui restera dû.

Ceux qui se trouveront avoir payé par avance une somme plus forte que celle de

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4 NIVOSE an 4 (25 décembre 1795).—Loi relative au jugement des déserteurs, et à l'indemnité due pour les effets par eux emportés. (2, Bull. 14, n° 79.)

(Résolution du 23 frimaire.)

Art. 1. Tout déserteur, pendant la durée de la guerre, sera jugé dans les trois jours qui suivront le rapport, et, s'il est absent, condamné par contumace.

2. Lorsque le déserteur aura emporté des objets d'armement, d'habillement ou équipement, le jugement rendu contre lui, par contumace ou autrement, en fixera le prix; il portera en outre le montant des frais de recherche, de capture et de conduite de la personne du déserteur.

3. Une expédition du jugement sera adressée au commissaire du Directoire exécutif près l'administration du département où le déserteur avait son domicile.

4. Le commissaire près l'administration de département est tenu, dans les trois jours qui suivront la réception du jugement, de faire toutes les poursuites et diligences nécessaires pour obtenir sur les biens meubles ou immeubles du condamné, la somme à laquelle aura été fixée la valeur des objets emportés, et les dépenses occasionées par la recherche, la capture et la conduite de sa personne.

5. Les sommes dont il est parlé aux articles précédens seront versées dans la caisse du receveur des contributions directes du département.

4 NIVOSE an 4 (25 décembre 1795).—Loi qui détermine le mode de perception des droits de douane. (2, Bull. 14, n° 80.)

(Résolution du 4 nivose.) Art. 1. La disposition de la loi du 20

thermidor an 3, qui fixait le paiement des droits de douane au sextuple est rapportée. 2. Les droits de douane et de navigation seront perçus, moitié en numéraire et moitié en assignats, suivant le tarif de 1791, avec les changemens et modifications prescrits par les lois du 12 pluviose et 20 thermidor dernier.

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4 NIVOSE an 4 (25 décembre 1795). Loi qui détermine les peines à infliger aux embaucheurs et aux provocateurs à la désertion. (2, Bull. 15, n° 84; Mon. du ro nivose an 4.)

Toy. lois des 13 et 21 BRUMAIRE an 5, et arrêté du 4 VENTOSE an 5.

(Résolution du 23 frimaire.)

Art. 1. Tout embaucheur pour l'ennemi, pour l'étranger ou pour les rebelles, sera puni de mort.

Ses biens seront confisqués (1).

2. Sera réputé embaucheur celui qui, par argent, par des liqueurs enivrantes, ou tout autre moyen, cherchera à éloigner de leurs drapeaux les défenseurs de la patrie pour les faire passer à l'ennemi, à l'étranger ou aux rebelles (2).

3. Au moyen des dispositions ci-dessus, l'article 11 du Code pénal militaire, relatif aux embaucheurs, est rapporté.

4. Celui qui, sans être embaucheur pour l'ennemi, l'étranger ou les rebelles, engagerait cependant les défenseurs de la patrie à quitter leurs drapeaux, sera puni de neuf années de détention.

5. Celui qui, en donnant asile à un déserteur, chercherait à le dérober aux poursuites et aux recherches ordonnées par la loi, sera puni de six mois d'emprisonnement au moins, et deux ans au plus.

6. Les prévenus des délits ci-dessus énoncés seront jugés par un conseil militaire, conformément à la loi.

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nant un nouveau tarif pour la poste aux chevaux. (2, Bull. 15, n° 85; Mon. du 8 nivose an 4.)

Voy. loi du 3 THERMIDOR an 3.

(Résolution du 2 nivose.)

Art. 1. A compter du jour de la publication de la présente loi, il sera payé aux maîtres de poste, pour chaque cheval, par poste, trente sous en numéraire, ou cent cinquante livres en assignats; et à chaque postillon, dix sous en numéraire, ou cinquante livres en assignats; le tout au choix du voyageur.

2. Il est défendu à tout maître de poste en activité de service, ou même démissionnaire, de disposer de ses chevaux, harnais et fourrages.

Les objets vendus ou détournés seront rétablis à ses frais.

Les démissions qui pourraient être données seront acceptées, et les remplacemens faits par l'administration des postes, dans les six mois au plus tard de la présentation de la démission.

3. Il est défendu à tout maître de poste de percevoir des voyageurs aucune somme au-dessus du tarif et du nombre des chevaux fixé par les réglemens, à peine de la perte de toute indemnité accordée par la nation, et d'une amende de vingt fois la somme trop perçue, pour la première fois, et de quarante fois pour la récidive.

Il leur est également défendu de refuser des chevaux, à quelque heure que ce puisse être, à peine d'une amende de mille livres, et d'une indemnité envers les voyageurs, proportionnée au temps qu'ils auront été obligés de séjourner, à la charge cependant par ceux-ci d'accorder une heure pour le rafraîchissement des chevaux qui arriveront de course.

4. Tout postillon qui refusera de marcher ou exigera du voyageur au-delà du tarif sera puni d'un jour de détention, et de trois jours, s'il a menacé ou insulté le voya

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ne soit pas en guerre avec la France et qu'il n'y existe pas de corps destiné à agir contre elle (2 avril 1831; Cass. S, 31, 1, 377; D. 31, 1, 174).

(2) Pour qu'il y ait crime d'embauchage, ne faut-il pas nécessairement qu'il existe une armée ennemie ou une masse de rebelles au profit de qui on ait enrôlé des soldats? (S. 22, 1, 321),

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3. La intues simples de Paris pour Paris senout tazóns quinze sous;

kt celles de Paris pour la banlieue, une Line caq vous,

4. Les lettres pesant une demi-once sorou writes at double de la lettre simple; Quiles de trois quart d'once au triple; Celles d'une once au quadruple:

Ainsi de suite au-delà, dans la même proportion.

6. Les lettres venant de l'étranger seront payees en numéraire sur Fancien tarif, ou er assignats comme venant d'au-delà de cent cinquame lienes.

€. Le port des journaux et feuilles periodiques sera de une livre cinq sons par feuille d'impression.

Le port des journaux de Paris pour Faris et la banlieue sera de cinq sous par feuile entiere, ou demi-feuille ou quart de

feuille separée.

6. Les livres broches paieront par feuille d'impression, deux livres dix sous.

9. La taxe de cing pour cent pour le transport des sommes remises à la poste, sera perçue en valeurs de la même nature que

la somme à transporter.

10. L sera payé au lieu du départ. par chaque voyageur admis dans les voitures de malles, cent livres par liene.

Sur cette somme, l'administration paiera au maitre de posté le prix d'un cheval de plus par personne, d'après le tarif.

11. Le nombre des ordinaires des postes sera reduit de manière que la correspondance entre Faris et les departemens, et les chefsLieux de départemens entre eux, m'ait lieu que de deux jours Fun.

12. Le Directoire exécutif est autorisé à prononcer la suppression des bureaux de

poste qui, à raison de leur peu d'importance, ne sont pas dans le cas d'ètre conservés, et à ordonner l'établissement de ceux que le bien du service rendra nécessaires.

6 NIVOSE an 4 (27 décembre 1795).— Loi contenant un nouveau tarif pour les messageries. (2, Bull. 15, n° 87: Mon. du 8 nivose an 4.) Voy. loi du THERMIDOR an 3.

(Résolution du 2 nivose.)

Art. 1. Il sera perçu par place et par lieue de poste, savoir:

Dans les diligences, soixante livres; Dans les cabriolets des diligences, quarante-cinq livres;

Sur l'imperiale des diligences, trente-sept livres dix sous;

Dans les carrosses, quarante-cinq livres; Dans les paniers des carrosses, et dans les chariots et fourgons, douze livres dix

sous.

2. Le cent pesant d'effets et marchandises, pain, riz et farine, transportés par les diligences, carrosses et fourgons, paiera pour cent lieues, mille huit cent-soixante-quinze livres.

Le numéraire métallique et autres matières précieuses évaluées paieront, par mille livres, pour vingt lieues et au-dessous, deux

livres en numeraire.

Les transports des assignats seront payés à raison d'un quart pour cent, c'est-à-dire de deux livres dix sous de la valeur nominale déclarée, par mille livres, et pour vingt lienes et au-dessous.

Il sera payé pour l'or, l'argent et les assiguats transportés dans la République pour le compte du Gouvernement, la moitié des prix ci-dessus indiqués.

Le port sera acquitté au départ ou à l'arrivée de chaque article.

hagares par les diligences et voitures d'eau, 3. Le prix des places et transports des sera eleve à soixante-quinze fois le montant de ce qu'il était en 1790.

4. Il sera payé pour le transport ou factage dans Paris des articles venus par les poids de vingt-cinq livres et au-dessous, messageries, pour un article quelconque du

dix livres;

Pa

Et pour les articles supérieurs à ce poids, pour chaque vingt-cinq livres, cinq livres; Pour les articles en passe-debout par ris, pour chaque article, de quelque poids que ce soit, deux livres dix sous.

Dans les départemens, les facteurs des messageries percevront, pour leur transport en ville, la moitié des prix réglés cidessus.

des messageries à la Monnaie de Paris et à Pour les transports faits par les facteurs la Tresorerie nationale, il sera également

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