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3. Tous comptes, pièces et dépôts de pa

piers relatifs à la comptabilité, leur seront remis.

4. Les arrêtés de comptes, les décisions des commissaires, et leurs certificats, signés de trois commissaires au moins, seront exécutoires.

Ils opéreront, sous la responsabilité des commissaires, la décharge définitive des comptables, la main levée de séquestre ou d'opposition, et leur serviront de titres pour les formes prescrites par la Constitution, le remboursement de leurs avances, et le paiement des intérêts ou pensions qui peuvent leur être dus par la République.

Toutes autres formalités sont abolies.

5. Tous les trois mois, l'état des comptes arrêtés par les commissaires sera adressé au Corps-Législatif, et imprimé à la suite du Bulletin des Lois.

6. Les poursuites et diligences relativement à la comptabilité ancienne, seront faites à la réquisition et sur les arrêtés, états ou actes déclaratifs des commissaires de la comptabilité, savoir: celles pour la présentation des comptes, par les commissaires du pouvoir exécutif établis près les administrations départementales, et celles pour la rentrée des débets et recouvremens, par la

Trésorerie nationale.

7. Tous extraits, copies collationnées, certificats de radiation et autres exigés ou autorisés par les lois, et dont les registres, comptes et pièces sont déposés aux archives de la comptabilité, seront signés et délivrés par l'archiviste qui en a la garde.

8. Toutes dispositions des lois antérieures relatives à la comptabilité, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente, continueront d'être exécutées.

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Bull. 11, n° 53; B. 61, 183; Mon. du 25 frimaire an 4.)

Voy. lois du 25 FRIMAIRE an 4, du 27 FRIMAIRE an 4, du 3 NIVOSE an 4, du 30 NIVOSE an 4, du 17 GERMINAL an 4, du 5 VENTOSE an 5.

(Résolution du 18 frimaire.)

Art. 1. Pour subvenir aux besoins de la patrie, il est fait un appel de fonds, en forme d'emprunt, sur les citoyens aisés de chaque département.

2. Cet emprunt ne pourra porter que sur le quart le plus imposé ou le plus imposable des citoyens de chaque département, et dans celui de leur demeure ordinaire.

3. Les administrations de département' sont chargées de désigner, sans délai, les citoyens obligés, en vertu de l'article précédent, de fournir à l'emprunt.

Elles les désigneront, soit d'après le rôle des impositions, soit sur la notoriété publique des facultés, en combinant tout à la fois les revenus des propriétés foncières et mobilières, et les produits de l'industrie.

4. Les prèteurs seront distribués, dans l'ordre de leurs facultés, en seize classes qui seront égales en nombre, sauf la dernière; la quote-part de chaque classe sera réglée conformément au tableau suivant : 5. 1 classe, cinquante livres; 2° classe, soixante livres; 3 classe, quatre-vingts livres; 4 classe, cent livres; 5° classe, deux cents livres; 6 classe, trois cents livres 7 classe, quatre cents livres ; 8° classe cinq cents livres ; 9° classe, six cents livres; 10 classe, sept cents livres; 11' classe, huit cents livres; 12 classe, neuf cents livres; 13 classe, mille livres; 14 classe onze cents livres; 15 classe, douze cents livres.

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La seizième et dernière classe ne pourra être formée que de ceux dont la fortune est composée de cinq cent mille livres en capital et au-dessus, valeur de 1790; leur taxe sera depuis quinze cents livres jusqu'à six mille, proportionnellement à leur fortune.

6. Les citoyens qui ne seraient point portés sur le rôle, et qui voudraient participer à cet emprunt, y seront admis par addition, pour la somme qu'ils jugeront convenable.

7. Cet emprunt sera effectué en numéraire métallique ou en matières d'or et d'argent.

A défaut de métaux, les grains, appréciés au cours de 1790, seront reçus comme ceux de la contribution foncière, et conduits dans les magasins de la République."

Les assignats seront également reçus en place de numéraire, pour le centième de leur valeur nominale.

8. Les rôles seront mis en recouvrement, avant le 15 nivose prochain, par les per

cepteurs des contributions directes, sur les extraits rendus exécutoires par les administrations de département. Les percepteurs feront mention sur leurs registres, et dans les quittances qu'ils donneront aux prêteurs, de la manière dont le paiement aura été effectué..

9. Les sommes seront exigibles, un tiers dans la dernière, décade de nivose, et le surplus en pluviose suivant.

Les citoyens en retard de paiement seront condamnés, par les administrations de département, à une amende du dixième de la somme due, pour chaque décade de retard.

Le produit de cette amende ne sera pas susceptible du remboursement ci-après ordonné.

10. Pour le remboursement successif de cet emprunt, il sera délivré aux prèteurs, soit à l'instant du paiement, s'il est possible, soit dans les trois mois qui suivront, et, en ce dernier cas, en échange de la quittance provisoire, un récépissé composé de dix coupons représentant chacun un dixième de la somme totale de l'article du rôle.

11. Les coupons seront écrits à la suite les uns des autres sur la même feuille; ils seront signés par le percepteur, et par un commissaire nommé à cet effet par l'administration municipale: ils seront disposés de manière à pouvoir être séparés lorsqu'ils seront remis en paiement.

12. Les coupons pourront être remis, par ceux au nom desquels ils auront été, délivrés, ou par leurs héritiers, en paiement du droit d'enregistrement dû par eux pour cause de succession en ligne directe ou collatérale.

13. Les citoyens au nom desquels les coupons auront été délivrés, leurs héritiers ou les possesseurs de leurs biens, pourront en remettre un chaque année en paiement de leur contribution directe, et ce, à compter de l'an 4 inclusivement, de manière que l'emprunt soit remboursé en dix années.

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14. La loi du 3 brumaire, qui établit une taxe de guerre, faits en exécution d'icelle par les prèteurs, leur seront imputés sur les sommes exigibles en vertu de la présente loi.

21 FRIMAIRE an 4 (12 décembre 1795). est abrogée les paiemens

Les assignats seront reçus au cours réglé par l'article 7.

Les citoyens qui ne seront pas compris dans l'emprunt seront admis à faire précompter leur taxe de guerre sur leurs contributions.

15. La Trésorerie nationale et autorisée à recevoir les sommes qui lui seront remises en paiement de l'emprunt : ses récépissés motivés seront reçus comme comptant par les percepteurs.

19 FRIMAIRE an 4 (10 décembre 1795.)-Message

Message du Directoire exécutif, sur les droits d'entrée et de sortie. (B. 61, 195.)

22 FRIMAIRE an 4 (13 décembre 1795).—Loi qui détermine le mode de nomination provisoire aux places vacantes de juges et de suppléans. (2, Bull. 12, no 55; B. 61, 199; Moniteur du 29 frimaire an 4.)

(Résolution du 18 frimaire.)

Le Directoire exécutif est chargé de nommer provisoirement, jusqu'aux élections de l'an 5, et pour exercer jusqu'à cette époque, les juges des tribunaux civils de département et leurs suppléans, qui remplaceront ceux dont les nominations restent sans ef

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les nominations sont restées sans effet pour cause de démission ou pour toute autre

cause.

Le Directoire exécutif fera ces nominations parmi les citoyens domiciliés dans le canton, et qui, sur la nomination du peuple, y ont déjà rempli quelque fonction publique.

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25 FRIMAIRE an 4 (16 décembre 1795).-Loi qui autorise le Directoire exécutif à nommer provisoirement les membres des administrations municipales non formées. (2, Bull. 12, no 61; B. 61, 212; Moniteur du 2 nivose an 4.)

(Résolution du 18 frimaire.)

Le Directoire exécutif est chargé de nommer provisoirement, et pour exercer jusqu'aux élections de l'an 5, les membres de celles des administrations municipales qui, ayant dû être organisées par les assemblées primaires convoquées à cet effet pour le mois de brumaire dernier, en exécution de la loi du 19 vendémiaire précédent, n'ont cependant pas été formées.

Le Directoire exécutif fera ces nominations parmi les citoyens domiciliés dans le canton, et qui, sur la nomination du peuple, y ont déjà rempli quelque fonction publique.

Le Directoire est pareillement chargé de convoquer, dans le plus court délai, des assemblées communales, pour procéder, dans les communes au-dessous de cinq mille ames où cette nomination n'a pas été faite, aux choix des agens et adjoints qui doivent former les municipalités de canton, conformément à l'article 180 de la Constitution.

25 FRIMAIRE an 4 (16 décembre 1795).-Loi qui donne aux comptables les moyens de se procurer les fonds nécessaires pour l'emprunt

forcé. (2, Bull. 12, n° 62; B. 61, 213; Mon. du i nivose an 4.)

(Résolution du 24 frimaire.)

Art. 1". Les citoyens comptables, héritiers ou représentans de comptables, dont les comptes ne sont pas arrêtés, qui, pour satisfaire à l'emprunt ordonné par la loi du 19 frimaire an 4, voudraient vendre une partie de leurs biens, sont autorisés à vendre jusqu'à due concurrence de leur cote, nonobstant l'opposition subsistant sur eux au nom de l'agent de la Trésorerie nationale.

2. Ces aliénations seront faites en présence ou du consentement exprès, ou sur la ratification dudit agent, à la charge que tous les deniers en provenant seront versés à la Trésorerie nationale; et le récépissé qui sera délivré sera reçu pour comptant, conformément à l'article 15 de la loi du 19 frimaire.

3. Les citoyens comptables qui préféreront d'emprunter, avec hypothèque spéciale sur leurs biens, les sommes qui leur seront nécessaires pour le paiement de leur cote, y sont pareillement autorisés, à la charge, dans ce cas, que le paiement sera fait en numéraire métallique; et les prèteurs de fonds auront privilége particulier, et par préférence à la nation, pour cet objet.

26 FRIMAIRE an 4 (17 décembre 1795),-Loi qui détermine le lieu où seront déposées les minutes des actes des juges-de-paix. (2, Bull. 13, n° 63; B. 61, 216; Mon. du 1er nivose an 4.)

(Résolution du 25 frimaire.)

Art. 1. Toutes les minutes des actes, procès-verbaux et jugemens faits et rendus par les juges-de-paix, qui ont été déposées dans les greffes des tribunaux de district, en seront retirées et remises aux greffiers des juges-de-paix, sur inventaires sommaires qu'ils signeront pour valoir décharge, et desquels il leur sera délivré une expédition.

2. Néanmoins les minutes des actes des juges-de-paix, procès-verbaux et jugemens, dans les départemens infestés de rebelles et de chouans, seront transférées et déposées dans les greffes des tribunaux civils de département, et ce provisoirement et jusqu'à ce que l'ordre et la tranquillité publique aient été rétablis dans ces départemens.

3. Les greffiers des juges-de-paix tiendront des répertoires qui seront cotés et paraphés par les juges-de-paix, sur lesquels ils inseriront, jour par jour, les dates des actes, leur nature, celles des procès-verbaux et des jugemens par eux faits et rendus, avec les noms des citoyens qui y sont parties.

4. Les minutes des actes des juges-de

paix, en matière civile, seront déposées, tous les ans, dans un local de la maison dé l'administration municipale, et les expéditions en seront délivrées par les greffiers de ces juges.

26 FRIMAIRE an 4 (17 décembre 1795).-Loi qui autorise les notaires actuellement privés des places judiciaires pour lesquelles ils avaient opté à reprendre l'exercice du notariat. (2, Bull. 13, n° 65; B. 61, 218.)

(Résolution du 26 frimaire.)

La loi du 21 ventose an 3, relative à la faculté accordée aux notaires qui avaient opté pour des fonctions administratives, est étendue aux fonctions judiciaires.

En conséquence, les notaires publics qui avaient opté pour remplir des places judiciaires, et qui se trouvent aujourd'hui hors de ces places, sont autorisés à reprendre l'exercice du notariat.

26 FRIMAIRE an 4 (17 décembre 1795).-Loi qui proroge le terme indiqué par celle du messidor an 3, pour l'introduction d'un nouveau régime hypothécaire. (2, Bull. 13, no 66; B. 61, 215.)

Voy. loi du 19 VENTOSE an 4.

(Résolution du 25 frimaire.)

Art. 1. Le terme du 1 nivose an 4, indiqué dans les articles 1, 255, 264, 268 et 276 du décret du 9 messidor an 3, est prorogé au 1 germinal prochain.

2. Le terme du 30 ventose, indiqué dans l'article 267, ne sera fixé qu'après un nouveau rapport de la commission sur l'ensemble du Code hypothécaire.

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rens d'émigrés, dont les biens sont séquestrés, et qui pourront être compris dans les rôles de l'emprunt de six cents millions, Ouvert par la loi du 19 frimaire an 4, sont autorisés, dans le cas où ils ne pourraient verser le montant de leur cote, à vendre jusqu'à due concurrence une portion de leurs biens, nonobstant le séquestre; à la charge seulement de se procurer préalablement un certificat signé de trois membres du département où ils sont domiciliés, qui attesteront l'impossibilité où ils sont d'acquitter l'article du rôle qui les concerne, sans recourir à cette aliénation.

2. Ces ventes ne pourront être faites qu'en présence ou du consentement exprès ou sur la ratification formelle du commissaire du Directoire exécutif près du département; et tous les deniers provenant desdites ventes seront versés entre les mains du receveur de l'emprunt près du département.

3. Si les pères, mères et autres parens d'émigrés, dont les biens sont séquestrés, préfèrent d'emprunter, avec hypothèque spéciale sur lesdits biens, les sommes qui leur sont nécessaires pour l'acquittement de leur cote, ils y sont pareillement autorisés, en se précautionnant du certificat prescrit par l'article 1, et à la charge, dans ce cas, que le paiement de la cote sera fait en numéraire métallique seulement; et les prêteurs seront colloqués, par privilége et préférence, même à la nation, pour cet objet.

27 FRIMAIRE an 4.(18 décembre 1795). — Arrêté du Conseil des Cinq-Cents, qui accorde un congé aux citoyens Jorand et Gantois. (B. 61, 220.)

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28 FRIMAIRE án 4 (19 décembre 1795).-Loi qui fixe le traitement des commissaires de la Trésorerie et de la comptabilité. (2, Bull. 13, n° 68; B. 61, 223.)

29 FRIMAIRE an 4 (20 décembre 1795).- Arrêté du Directoire exécutif, qui détermine les attributions des municipalités relativement aux contributions directes. (2, Bull. 57, no 507.)

Art. 1. Aussitôt que les municipalités de canton auront été informées par le département, du montant des contributions directes assignées à leur arrondissement, elles en feront la répartition entre les communes de leurs ressorts respectifs, dans la même forme que le faisaient précédemment les districts.

2. Cette répartition faite, la municipalité du canton fera connaître à l'agent de chaque commune la quote-part de cette commune, et lui enjoindra de procéder à la répartition entre les contribuables.

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3. La municipalité nommera cinq habitans ou propriétaires pour procéder, en qualité de commissaires répartiteurs, avec l'agent municipal et son adjoint, à la répartition entre les contribuables et à la confection de la matrice du rôle.

4. Aussitôt que les municipalités des communes dont la population est de cinq mille habitans jusqu'à cent mille, seront informées par le département de la somme assignée à leur commune, elles nommeront également cinq commissaires pris dans les diverses classes des contribuables, pour, conjointement avec un officier municipal par elle délégué, procéder à la répartition entre lesdits contribuables et à la confection de la matrice du rôle.

5. Les commissaires répartiteurs pourront, s'ils le jugent convenable, prendre un citoyen pour les aider dans ce travail, sans lui donner voix délibérative.

Cet aide sera aux frais de la commune. 6. Lorsque la matrice du rôle sera formée et arrêtée dans les communes au-dessous de cinq mille habitans, par l'agent municipal, son adjoint et les commissaires répartiteurs, elle sera adressée à la municipalité du canton, qui fera expédier le rôle exécutoire, ainsi que le faisaient précédemment les districts, et, après l'avoir arrêtée, l'enverra à l'agent municipal pour être remis au percepteur.

7. Les municipalités des communes de cinq mille à cent mille habitans, feront de même expédier et arrêteront le rôle dont la matrice aura été faite par l'officier municipal et les commissaires répartiteurs.

8. Aussitôt que les municipalités de canton ou autres connaitront la somme à imposer sur chaque commune, et sans attendre les opérations subséquentes, elles procéderont à l'adjudication de la perception des

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