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Loi in

7 FRIMAIRE an 4 (28 novembre 1795). terprétative de celle du 4 brumaire dernier, qui accorde une amnistie. (2, Bull. 7, no 38.).

Art. 1. Les dispositions de la loi du 4 brumaire relatives à l'amnistie, sont dès présent applicables à ceux des citoyens détenus dans les départemens insurgés, qui se trouvent dans les cas prévus par elle.

2. Sont exceptés de cette disposition les détenus connus sous le nom de chouans ou de rebelles.

3. Il n'est point dérogé par la présente résolution à l'article 7 du décret du 4 brumaire, concernant la publication de cette loi dans les départemens insurgés.

7 FRIMAIRE an 4 (28 novembre 1795). - Arrêté du Directoire exécutif, contenant une nouvelle fixation du traitement des employés. (2, Bull. 8, n° 39; Bull. 61, 112.)

Voy. arrêté du 17 FRIMAIRE an 4 et du 16 PLUVIOSE an 4.

Art. 1. A compter du 1" frimaire, les traitemens des employés des administrations publiques sont fixés en valeur de 1790, et payés en assignats à raison de trente fois la somme.

2. Les traitemens des employés du Directoire, des ministères ou administrations publiques, résidant à Paris, y compris les préposés de ces administrations, qui sont dans les départemens, seront établis de la manière suivante :

1° Chefs directeurs de grandes divisions, membres des agences et administrations secondaires, huit mille livres à six mille livres;

2° Chefs de bureau chargés de divisions

considérables, six mille livres à quatre mille huit cents livres ;

3 Sous-chefs quatre mille deux cents livrés, à trois mille livres ;

4° Commis-rédacteurs, vérificateurs et commis d'ordre, trois mille six cents livres à deux mille quatre cent livres ;

5° Teneurs de registres et expéditionnaires, deux mille quatre cents livres à douze cents livres.

3. Les ministres détermineront, d'après administration, si les employés seront plala nature du travail de chaque bureau ou cés au maximum, au minimum, ou aux degrés intermédiaires de leur classe.

4. Les traitemens des employés des administrations de département sont fixés ainsi qu'il suit :

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1o Dans les communes au-dessus de cinquante mille ames;

Secrétaires en chef, trois mille livres, Chefs, deux mille quatre cents livres à deux mille livres.

Commis principaux et expéditionnaires, dix-huit cents livres à mille livres.

2o Dans les communes au-dessous de cinquante mille ames,

Secrétaires en chef, deux mille livres. Chefs, dix-huit cents livres à quinze cents livres.

Commis principaux et expéditionnaires, douze cents livres à huit cents livres.

5. Les traitemens seront payés par moitié, les 15 et 30 de chaque mois.

aux employés qui reçoivent des rations en 6. Le présent arrêté n'est point applicable

nature. Il sera inséré au Bulletin des Lois.

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Loi

8 FRIMAIRE an 4 (29 novembre 1795). relative à la fabrication des monnaies. (2, Bull. 8, n. 41.)

Art. 1. La fabrication des monnaies d'or, d'argent et de cuivre sera activée par tous les moyens possibles.

L'agence des monnaies est spécialement chargée d'en accélérer les opérations, sous la surveillance du Directoire exécutif.

2. Tout citoyen qui voudra convertir en monnaie des matières d'or et d'argent pourra les porter aux hôtels des monnaies : la valeur réelle lui en sera payée en même métal, suivant le titre, sans aucune retenue pour frais de fabrication, droits de perception ou autres.

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quence de la loi du 13 fructidor dernier. (2, Bull. 8, n° 43; B. 61, 125.)

Art. 1. Il sera aussitôt nommé une commission de trois membres pour examiner la loi du 13 fructidor dernier, qui détermine un mode pour la vente des maisons nationales situées dans l'enceinte des murs de Paris.

2. Toutes démolitions, ventes et dispositions des maisons et objets aliénés en conséquence de cette loi, sont suspendues jusqu'à la résolution définitive qui sera portée à cet égard.

10 FRIMAIRE an 4 (1er décembre 1795).- Arrêté du Directoire exécutif, qui prescrit la destination des collections de lois existant dans les secrétariats et greffes des administrations et tribunaux supprimés. (2, Bull. 8, no 44; B. 61, 126.)

Art. 1. Les autorités constituées et tous les fonctionnaires publics auxquels s'adresse le Bulletin des Lois, n'en étant que les dépositaires, sont tenus, lors de la cessation de l'exercice de leurs fonctions, d'en transmettre la collection entière et complète à leurs successeurs.

2. Les collections de lois actuellement existant dans les secrétariats ou greffes des administrations et tribunaux supprimés par la Constitution, seront remises, pour l'usage des autorités et fonctionnaires publics à présent en activité, savoir :

Celles des administrations de district, aux archives des administrations départementales;

Celles des tribunaux de district, des bureaux de conciliation, et celles qui sont restées entre les mains des ci-devant commissaires nationaux près ces tribunaux, dans les greffes des tribunaux civils des départemens;

Celles des tribunaux de police correctionnelle des cantons, dans les greffes des tribunaux correctionnels dont les divers cantons ressortissent.

Les collections des comités civils des sections de Paris seront remises aux administrations municipales dans leurs arrondissemens respectifs.

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qui accorde une indemnité aux employés supprimés des comités, commissions exécutives et administrations de district. (2, Bull. 8, no 45 ; B. 61, 128.)

Art. 1. Les employés des comités, des commissions exécutives et des districts, supprimés par l'effet de la mise en activité de la Constitution, et non replacés, recevront, pendant trois mois, à titre d'indemnité, les mêmes appointemens dont ils jouissaient à l'époque de leur suppression. Ces trois mois ont commencé le 1" frimaire courant pour les commis de la Convention, et depuis la cessation de leurs fonctions pour les autres employés.

2. Cette indemnité sera payée de mois en mois, sur un état particulier, ordonnancé par les ministres ou administrations qui ont remplacé les autorités dont ces commis dépendaient.

3. Les employés supprimés seront tenus, 1o de déclarer, chaque mois, qu'ils n'ont pas d'autre emploi, et ne touchent pas d'autre traitement, sous les peines portées contre ceux qui font de fausses déclarations; 2° de justifier qu'ils n'ont pas été destitués par suite de la révolte du 13 vendémiaire; 3° enfin, qu'ils sont rentrés dans le domicile qu'ils avaient avant d'obtenir leur emploi.

ii FRIMAIRE an 4 (2 décembre 1795).- Loi qui

met dans les attributions du ministre de la justice le classement et le triage des titres. (2, Bull. 8, no 47; B. 61, 129.)

Les opérations relatives au classement et au triage des titres dans toute l'étendue de la République, sont placées dans les attributions du ministre de la justice.

I FRIMAIRE an 4 (2 décembre 1795).— Loi qui autorise la commune d'Uzès à faire un emprunt d'un million deux cent mille livres pour achat de grains. (2, Bull. 8, no 46; B. 61, 127.)

12 FRIMAIRE an 4 (3 décembre 1795).-Loi qui autorise le refus de remboursement de capitaux dus par obligations antérieures au 1er vendémiaire (1). (2, Bull. 9, no 48; B. 61, 130.) Voy. lois du 25 MESSIDOR an 3; du 3 NIVOSE an 4, et du 15 GERMINAL an 4. Art. 1. Tout créancier qui se croira lésé

(1) Cette loi est applicable aux remboursemens provoqués, et n'est pas un obstacle à la libération des héritiers bénéficiaires (23 messidor an 11; S. 3, 1, 376.)

(2) Le créancier qui, en vertu de cet article, refusait d'accepter les offres réelles de son débiteur en papier-monnaie, n'était pas obligé de motiver son refus (21 nivose an 9; Cass. S., 2, 654.)

Toute consignation faite après la loi suspen

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par le paiement ou remboursement qui lui serait offert de capitaux à lui dus par obligations publiques ou privées antérieures au I vendémiaire, autres que les effets de commerce de négociant à négociant, sera libre de refuser, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement statué (2).

2. Toute procédure commencée à raison du refus de recevoir les paiemens ou remboursemens désignés dans l'article précédent demeure suspendue.

12 FRIMAIRE an 4 (3 décembre 1795).-Message du Directoire exécutif, sur la situation de la marine, des ports et arsenaux. (B. 61, 130.)

13 FRIMAIRE an 4 ( 4 décembre 1795).-Loi qui détermine le mode de paiement en assignats, à défaut de grains, de l'équivalent de la contribution foncière et de la portion des fermages dus en nature. (2, Bull. 9, n° 49; B. 61, 135; Mon. du 19 frimaire an 4.)

(Résolution du 10 frimaire.)

Art. 1. La fixation en assignats, à défaut de grains, de l'équivalent de la contribution foncière en nature, due en exécution prix le plus bas des achats faits dans l'intéde la loi du 2 thermidor, sera faite sur le rieur par les agens et pour le compte du Gouvernement, pendant les mois de fructidor et de vendémiaire derniers, combiné dans chaque département avec le prix moyen donné par les mercuriales des marchés pendant le même temps.

2. La fixation de la portion des fermages due en nature, en exécution de la même loi, sur les fruits récoltés en l'année 1795, sera faite sur la même base.

3. Les articles 6 et 11 de la loi du 2 thermidor sont abrogés en ce qu'ils contiennent de contraire à la présente résolution.

4. Pour l'exécution des articles précédens, le Directoire exécutif prendra les moyens les plus prompts et les plus sûrs de connaître le prix le plus bas des achats faits à l'intérieur par le Gouvernement, pendant les mois de fructidor et de vendémiaire.

Ce prix sera dégagé de tous frais de transport, prime, droit de commission ou

autre.

sive des remboursemens est nulle, quoique faite en vertu d'un jugement, si de ce jugement il y avait appel non vidé (15 brumaire an 13; Cass. S. 7, 2, 867).

Le débiteur d'un billet à ordre, valeur assignats payable à long terme, peut, à l'échéance, demander la réduction, bien qu'il n'ait pas renoncé au long terme à défaut de présentation (6 nivose an 123 S. 4, 1, 191).

5. Le résultat de son opération sera publié, affiché, et adressé officiellement, avant le i nivose prochain, aux administrations de département et aux tribunaux; ils seront tenus de s'y conformer.

6. Les contribuables et les fermiers débiteurs ne pourront se prévaloir du mode d'évaluation fixé par les articles précédens, ni d'aucun autre prétexte, pour refuser ou retarder le paiement de leur contribution ou de leur fermage; ils seront tenus d'en payer le prix déjà établi, dans les délais prescrits par les lois précédentes, sauf à leur faire compte en définitif de ce qu'ils auront acquitté.

7. Les erreurs au préjudice des contribuables seront redressées; mais les réclamations des citoyens ou des communes auprès de l'administration, et celles des départemens auprès du Directoire exécutif, ne pourront être admises à l'examen qu'en y joignant un certificat de paiement de la moitié du montant de la contribution.

8. L'équivalent en assignats de la portion de contribution foncière due en nature sera acquitté dans les deux décades qui suivront la promulgation de la loi.

9. A défaut de paiement dans ce délai, les dix plus forts contribuables en retard de payer leur propre imposition seront seuls responsables et solidaires, conformément à l'article 4 de la loi du 24 fructidor, dans lequel les mots en retard avaient été omis; et ils seront poursuivis dans les formes usitées pour le recouvrement forcé des contributions.

10. Les contribuables ou les fermiers en retard qui se mettront dans le cas d'être poursuivis pour l'acquittement de l'équivalent soit de la contribution, soit du fermage, seront condamnés au paiement suivant le prix le plus haut des ventes faites entre le jour de l'échéance et celui de la contrainte, s'il s'agit de contribution, et de la demande judiciaire, s'il est question de fermage.

11. Ceux qui, pouvant payer en grains soit la contribution, soit le fermage, seront convaincus de les avoir détournés pour payer en équivalent, seront condamnés, envers la République ou envers le propriétaire, suivant qu'il y aura lieu, au paiement des grains, dans la proportion prescrite par l'article précédent.

12. Le Directoire exécutif tiendra sévèrement la main à l'exécution des mesures précédentes; il prendra les moyens les plus prompts et les plus certains de découvrir et de faire poursuivre les contraventions.

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15 FRIMAIRE an 4 (6 décembre 1795).—Message du Directoire exécutif, annonçant la victoire remportée par l'armée d'Italie sur les AustroSardes. (B. 61, 160.)

16 FRIMAIRE an 4 (7 décembre 1795). - Arrêté

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18 FRIMAIRE an 4 (9 décembre 1795).- Loi qui charge les cinq commissaires nommés en vertit de la Constitution, des opérations relatives à la comptabilité ancienne. (2, Bull. 11, no 52; B. 61, 178; Mon. du 25 frimaire an 4.)

(Résolution du 5 frimaire.)

Art. 1. Toutes les fonctions et attributions du ci-devant bureau de comptabilité, relativement à la comptabilité ancienne, seront exercées et suivies par les cinq commissaires nommés en vertu de la Constitution.

2. Pour l'exécution de l'article précédent, les commissaires de la comptabilité sont autorisés à établir, dans le sein de leur administration, trois directeurs dont les fonctions, seront de surveiller et activer le travail de la vérification de l'ancienne comptabilité, de préparer les rapports, et de mettre les comptes en état d'être arrêtés définitivement.

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