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du Conseil des Cinq-Cents, qui accordent des congés. (B. 61, 35, 36 et 37.)

14 BRUMAIRE an 4 (5 novembre 1795).-Message du Directoire, sur la nomination des citoyens Merlin et Delacroix au ministère. (B. 61, 38.)

14 BRUMAIRE an 4 (5 novembre 1795).-Arrêté du Conseil des Cinq-Cents, contenant la nomination des membres de la commission chargée de la vérification des pouvoirs. (B. 61, 36.)

15 BRUMAIRE an 4 (6 novembre 1795). Loi relative au mode de liquidation des pensions, gratifications, etc., dues ou méritées avant le 1 janvier 1790 (1), (1, Bull. 2, no 11; B. 61, 40; Mon. du 18 brumaire an 4.)

Le Conseil des Anciens, après avoir entendu la lecture de la résolution présentée par le Conseil des Cinq-Cents, sur le mode de liquidation des pensions, gratifications, secours ou indemnités, dus ou mérités avant le 1 janvier 1790;

Considérant que les citoyens qui sont l'objet de cette loi se trouvent pour la plupart dans le besoin ; que, depuis quatre ans, ils attendent leur liquidation; que la résolution proposée n'est que le mode d'exécution des lois préexistantes sur la liquidation, reconnaît l'urgence.

Le Conseil des Anciens, après avoir reconnu l'urgence, approuve la résolution suivante, qui lui a été présentée par le Conseil des Cinq-Cents, dans la séance du 15 brumaire de l'an 4 de la République.

Le Conseil des Cinq-Cents, vu le projet de résolution relative au mode de liquidation des pensions, gratifications, secours et indemnités dus ou mérités avant le i" janvier 1790, sur lequel il n'a rien été statué par la loi du 3 brumaire courant; considérant que le travail relatif à cette liquidation se trouve actuellement suspendu; qu'il est instant de le mettre en activité, et de venir au secours des personnes qui ont droit à ces pensions, déclare qu'il y a urgence, et adopte la résolution suivante :

Art. 1". Le directeur général de la liquidation continuera à liquider, sous sa responsabilité et sous la surveillance du Directoire exécutif, les pensions, gratifications, secours ou indemnités pour cause de pensions dues ou méritées avant le i" janvier 1790, ainsi que les pensions, secours ou indemnités dus aux employés supprimés et aux pensionnaires et gagistes de la cidevant liste civile, conformément aux différens décrets qui les concernent.

(1) Voy. l'Avertissement au commencement du volume.

2. Indépendamment des deux états de liquidation à remettre tous les mois au ministre des finances par le directeur de la liquidation de la dette publique, conformément à l'article 3 de la loi du 3 brumaire, il en sera remis un particulier pour raison des liquidations d'anciennes pensions qui donneraient lieu à une inscription sur le grand-livre de la dette viagère.

3. Les articles 4, 5, 7, 8 et 10 du décret du 3 brumaire an 4 seront applicables aux liquidations de cette nature.

4. Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la forme définitive du titre à expédier aux personnes qui auront obtenu des pensions, le directeur général de la liquidation délivrera, pour celles déjà décrétées ou qu'il liquidera, des reconnaissances qui serviront de titre provisoire aux pensionnaires, pour toucher à la Trésorerie nationale le montant de leurs pensions.

Toutes formalités pour toucher à lá Trésorerie nationale le montant des pensions autres que celles relatives au certificat de vie, à la résidence et à la propriété des pensionnaires, sont abrogées.

5. Il sera seulement délivré des reconnaissances de liquidations définitives à ceux qui ont obtenu ou obtiendront des secours annuels en remplacement de leurs anciennes pensions, ainsi qu'aux gagistes de la liste civile.

6. Toutes reconnaissances seront au surplus assujéties au visa prescrit par l'art. 4 de la loi du 3 brumaire.

7. La présente résolution sera adressée et présentée au Conseil des Anciens, en la forme prescrite par la Constitution, par un messager d'Etat.

Collationné à l'original par nous, représentans du peuple, secrétaires du Conseil des Cinq-Cents. A Paris, ce 14 brumaire an 4 de la République française.

Signé: DAUNOU, CAMBACÉRÈS, BOISSY,
M.-J. CHENIER.

Collationné à la minute du procès-verbal, par nous, président et secrétaires du Conseil des Anciens, à Paris, dudit jour 15 brumaire de l'an 4 de la République française. Signe: P.-C-.L. BAUDIN (des Ardennes), président; BREARD, LANJUINAIS, secrétaires.

Le Directoire exécutif ordonne que la loi ci-dessus sera publiée, exécutée, et qu'elle sera munie du sceau de la République dans le jour. Fait au palais national du Direc

(1) Le texte des lois subséquentes sera dégagé des formules d'adoption, présentation et acceptation des deux Conseils, ainsi que de la publi

toire exécutif, le 15 brumaire an 4 de la République française, une et indivisible. Signé REUBELL, président; par le Directoire exécutif, TROUVÉ, secrétaire général; et scellé du sceau de la République (1).

15 BRUMAIRE an 4 (6 novembre 1795).—Arrêté du Directoire exécutif, relatif aux caractères d'authenticité provisoirement donnés aux copies manuscrites des lois et à la signature des Bulletins. (2, Bull. 2, no 12; B. 61, 42.)

Voy. arrêté du 12 BRUMAIRE an 4. Le Directoire exécutif, sur le rapport du ministre de la justice, arrête:

Art. 1. Provisoirement, et jusqu'à ce que les caractères d'authenticité à donner par le ministre de la justice aux copies qu'il est dans le cas de délivrer des expéditions manuscrites des lois soient déterminés, le ministre de la justice fera appliquer l'empreinte du sceau ordinaire de la République sur ces copies, et il les signera, en les certifiant conformes aux expéditions à lui adressées par le Directoire exécutif.

2. Il fera imprimer sa signature, à l'aide d'une griffe, sur les Bulletins des lois, dont les autres signes extérieurs d'authenticité ont été provisoirement réglés par l'arrêté du Directoire du 12 de ce mois.

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du Directoire exécutif, qui annule les permis et autorisations des agens des approvisionnemens de Paris. (2, Bull. 3, n° 15; B. 61, 46.) Art. 1. Tous les permis ou autorisations délivrées jusqu'à ce jour par les agens des approvisionnemens de Paris sont annulés.

2. Tous les porteurs de ces permis sont tenus de les rapporter, dans les vingt-quatre heures de la publication du present arrêté, aux administrations municipales des lieux où ils se trouveront.

Les administrations municipales les adresseront de suite au ministre de l'intérieur.

4. Tout porteur de permis ou autorisation, qui en aurait fait usage passé le délai ordonné pour la remise, sera poursuivi comme faussaire, aux termes de l'article 5 de la loi du 7 vendémiaire, sans préjudice de la confiscation des grains et farines.

5. Il est enjoint aux municipalités de faire publier le présent dans leur arrondissement, dans le jour de la réception.

6. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution, et pourra seul délivrer de nouveaux pouvoirs.

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Loi

3 FRIMAIRE an 4 (24 novembre 1795). qui détermine le mode des paiemens à faire par la Trésorerie pour l'acquit des dépenses publiques (2, Bull. 6, no 31; B. 61, 96; Mon. du 8 frimaire an 4).

(Résolution du 1er frimaire.)

Art. 1. Aucun paiement de numéraire métallique demandé par les ministres sur les fonds de ce genre mis à leur disposition ne pourra être fait qu'après qu'il aura été déterminé par le Directoire exécutif, sur l'avis du ministre des finances, à qui la Trésorerie nationale enverra à cet effet, chaque jour, son état de situation.

Lá Trésorerie pourra se faire représenter les arrêtés du Directoire portant ordonnance de fonds en numéraire ou assignats.

2. Les négociations en numéraire ou en papier que pourraient exiger les besoins du Trésor public seront faites par la Trésorerie, conformément aux lois du 30 juin= 11 juillet et 16 août 13 novembre 1791, qui est maintenue à cet égard. Le Directoire exécutif sera seul juge de la nécessité desdites opérations, d'après les rapports du ministre des finances, qui pourra en tout temps se faire rendre compte des négociations, sous l'autorité du Directoire exécutif (1).

3. La Trésorerie nationale est autorisée

à acquitter sur ces fonds, jusqu'au présent jour 27 brumaire, les dépenses arriérées, ordonnancées par les commissions exécutives en vertu des arrêtés et visa des comités de Gouvernement.

Toutes ordonnances de cette nature, présentées à la Trésorerie postérieurement audit jour, seront visées par les ministres qu'elles concernent, et imputées sur les fonds mis à leur disposition par la loi du 18 de ce mois.

4. La dette publique, tant en capital qu'intérêts, les pensions et secours qui en tiennent lieu, et les réstitutions des dépôts judiciaires, étant fixés et déterminés par des décrets particuliers, leurs paiemens continueront provisoirement à être effectués en conformité des lois qui les concernent, en vertu d'une ordonnance générale du ministre des finances, approuvée par le Directoire exécutif, sans imputation sur les fonds décrétés par la loi du 26 brumaire.

5. Provisoirement, le ministre des finances, sous l'autorité du Directoire exécutif, ordonnancera, sur les fonds mis à sa disposition, les dépenses qui ne sont pas comprises dans les attributions d'aucun autre ministre.

6. L'agent du Trésor public, les payeurs, agens comptables et autres employés de la Trésorerie, sont à la nomination des commissaires.

7. Lorsque la Trésorerie, en vertu de la Constitution, refusera le paiement des sommes qui auraient été antérieurement ordonnancées contre la teneur des lois, elle notifiera son refus motivé au Directoire exécutif, qui provoquera, s'il le juge nécessaire, une décision du Corps-Légis

latif.

8. Si la Trésorerie croit avoir besoin de quelques nouvelles lois pour lever les difficultés qu'elle rencontrera dans sa marche, elle en référera au Corps-Législatif par une adresse.

- Mes

les armées, sont directement confiés à la gendarmerie nationale et aux commissaires près les administrations départementales et municipales, qui auront droit de requérir la force armée pour l'arrestation des déserteurs; et, en cas de négligence à cet égard, ils seront punis de la destitution, et de plus forte peine, s'il y a lieu.

2. Tout militaire, quel que soit son grade, tout individu faisant partie de la gendarmerie nationale, qui aura reçu de l'argent ou des effets pour ne pas arrêter les déserteurs, sera condamné à deux années de fers.

4 FRIMAIRE an 4 (25 novembre 1795). - Loi qui proroge le délai de l'amnistie accordée par les lois des 10 et 23 thermidor an 3, et abolit toutes réquisitions particulières. (2, Bull. 6, n° 33; B. 61, 102; Mon. du 10 frimaire an 4.) Voy. loi du 4 VENTOSE an 4.

Art. 1". Le délai de l'amnistie générale accordée par les décrets des 10 et 23 thermidor an 3, pour tout délit relatif à la désertion autre qu'à l'ennemi, à l'étranger ou chez les rebelles, est prorogé jusqu'au jour de la promulgation de la présente loi.

2. A dater de sa promulgation, toute délivrance de congés limités est suspendue jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

3. Tout congé limité, sous quelque prétexte que ce soit, sera expiré dix jours après la promulgation de la présente loi.

4. Jusqu'à ce qu'il en soit ordonné autrement, il ne sera plus accordé de congés de convalescence à aucun militaire; en conséquence, il sera formé près les armées des établissemens de convalescence.

5. Toute réquisition particulière est abolie; il ne pourra plus en être délivré à l'avenir, sauf au Directoire exécutif à employer les militaires pour objets indispensables d'utilité publique.

6. Tout militaire qui ne sera pas en route 3 FRIMAIRE an 4 (24 novembre 1795). dix jours après la promulgation de la présage du Directoire exécutif, sur la sente loi, pour se rendre à son corps, perception des contributions en nature. (B. 61, 98.) réputé déserteur et puni comme tel.

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