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Avertissement.

Nous avons jugé convenable de présenter la formuie employée dans la rédaction des lois, sous la Constitution du 5 fructidor an 3; mais nous avons pensé qu'il serait absolument inutile de la reproduire pour chaque loi; la même observation s'applique aux arrêtés du Directoire exécutif (voir la loi du 15 brumaire an 4 et l'arrêté du Directoire du 12 brumaire an 4; voyez aussi celui du 28 ventose an 4.-Voyez d'ailleurs la Constitution du 15 fructidor an 3, de l'art. 73 à l'art. 131 inclusivement).

On sait que, sous le Directoire, la loi se formait par le concours de deux Conseils, et que les propositions adoptées par le Conseil des Cinq-Cents se nommaient Résolutions (Constitution, art. 79). Nous avons eu soin d'indiquer, à chaque loi, la date de la résolution qui l'a précédée, parce qu'il arrive quelquefois que, dans une loi, une autre loi antérieure est désignée par la date de la résolution, et qu'il serait impossible, ou du moins très-difficile, de reconnaître la loi dont on a voulu parler, si la résolution et sa date n'étaient pas mentionnées. Au surplus, nous ne nous sommes pas bornés à cette précaution, et, toutes les fois qu'il nous a paru possible qu'on éprouvât quelques difficultés dans les recherches, nous avons essayé de les prévenir par des notes spéciales (voyez un exemple dans la loi du 27 nivose an 5, sur les droits de navigation des canaux d'Orléans et de Loing). D'ailleurs, nous avons conservé soigneusement les préambules ou considérans; nous avons cru cependant devoir ne pas rapporter ceux qui n'ont d'autre but que de justifier la déclaration d'urgence, dont la plupart des lois ont été précédées ( voyez articles 77 et suivans de la Constitution). Toutefois, et dès qu'il nous a paru que même ces motifs de la déclaration d'urgence pouvaient servir plus ou moins à manifester le sens de la loi, et ses rapports avec d'autres lois, nous les avons reproduits.

Lorsque le Conseil des Cinq-Cents et le Conseil des Anciens donnent chacun des motifs particuliers, et que les uns et les autres sont de nature à déterminer le sens de la loi, ils sont rapportés textuellement. Ce

sont des précautions qui paraîtront un peu minutieuses ; mais tel qui serait tenté de nous en faire un reproche sera peut-être quelque jour bien aise de trouver, dans ce qui lui aura paru d'abord, sinon inutile, du moins peu important, la solution d'une difficulté, des éclaircissemens et des renseignemens indispensables.

Nous devons faire remarquer, au surplus, que très-peu de lois ont été rendues dans la forme prescrite comme règle générale, c'est-à-dire après trois lectures. Presque toutes ont été rendues d'après la forme exceptionnelle, et ont été précédées de la déclaration d'urgence. Nous avons eu soin de désigner celles qui ont été précédées des trois lectures constitutionnelles, par une note portant: In'y a pas eu déclaration d'urgence.

On voit, dans les premières lois qui ont été rendues sous le Directoire, que le Conseil des Cinq Cents ajoutait à ses résolutions : la présente résolution sera adressée sur-le-champ au Conseil des Anciens, par un messager d'État ( voyez toi du 15 brumaire an 4); enfin, depuis la loi du 15 nivose an 4, dans toutes les lois insérées au Bulletin, on trouve ces mots : la présente résolution sera imprimée; souvent même ils forment un article spécial: on sent qu'il suffisait de rappeler une fois pour toutes, cette forme et qu'il est absolument inutile de répéter dans chaque loi un article qui est le même pour toutes, et qui d'ailleurs n'ajoute rien ni au sens ni à l'effet.

DES

DÉCRETS,

LOIS, MENS,

ORDONNANCES,

ET

AVIS DU CONSEIL-D'ÉTAT,
Depuis 1788 jusqu'à 1830.

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12 BRUMAIRE an 4 (3 novembre 1795).-Arrété du Directoire exécutif, qui règle provisoirement le mode de publication des lois. (2° Série, Bull. 1, n° 1; B. 61, 27.) Voy. loi du 12 VENDÉMIAIRE an 4; arrêtés du 15 BRUMAIRE an 4; du 10 FRIMAIRE an 4; du 15 NIVOSE an 4; du 12 PRAIRIAL an 4, et du 5 VENDÉMIAIRE an 5.

Le Directoire exécutif arrête que, jusqu'à ce qu'il ait déterminé, en exécution de l'article 3 de la loi du 3 octobre 1795 (11 vendémiaire dernier), les signes extérieurs d'authenticité dont le Bulletin des Lois et le Feuilleton des résolutions et des projets de résolutions doivent être empreints, ce Bulletin et le Feuilleton continueront d'être empreints des mêmes signes extérieurs d'authenticité que l'est actuelle

(1) Le défaut de preuve positive qu'une loi antérieure au 12 brumaire an 4 a été soit affichée, soit proclamée à son de trompe et de tambour, dans le ressort d'une administration et d'un tribunal, en exécution des arrêtés et jugemens qui ordonnaient qu'elle le fût, n'emporte pas la

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