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BIBLIOTHECA REGIA

MONACENSIS

CODE PÉNAL

DU

CANTON DE GENÈVE

Le Conseil d'État de la République et Canton de Genève fait savoir que :

LE GRAND CONSEIL,

Sur la proposition d'un de ses Membres, décrète ce qui suit :

LIVRE Ier.

Dispositions générales.

TITRE I.

Des infractions.

ARTICLE 1. L'infraction que les lois punissent d'une peine criminelle, est qualifiée crime.

L'infraction que les lois punissent d'une peine correctionnelle, est qualifiée délit.

L'infraction que les lois punissent d'une peine de police, est qualifiée contravention.

ART. 2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif. Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au moment de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée.

ART. 3. Les dispositions du présent Code sont applicables :

1o A toutes les infractions commises sur le territoire du

canton;

2° Aux crimes commis en dehors du canton contre la sûreté de celui-ci, par des Genevois ou même par des étrangers, quand ces derniers sont arrêtés sur le territoire du canton, ou quand leur extradition est obtenue par le gouvernement;

3° Aux crimes commis par des Genevois hors du territoire du canton, lorsqu'il y aura plainte de la partie lésée, si le coupable n'a pas été poursuivi et jugé dans le pays où le crime a été commis et si l'infraction est punie par la loi de ce pays.

4° Aux délits commis par des Genevois hors du canton, lorsqu'il y aura plainte de la partie lésée et que le délit se sera perpétré sur le territoire d'un État avec lequel il existe un traité d'extradition mentionnant ce délit. Dans le cas des §§ 2, 3 et 4, la poursuite ne pourra avoir lieu contre un absent ni pour simple tentative.

ART. 4. Sont réservées les prescriptions des Traités internationaux et des concordats, ainsi que les dispositions des lois fédérales, celles des lois et règlements particuliers et celles des lois et règlements militaires.

TITRE II.

De la tentative.

ART. 5. Toute tentative de crime ou de délit manifestée par des actes extérieurs constituant un commencement d'exécution, et qui n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de son auteur, est punie d'une

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peine inférieure à celle de ce crime ou de ce délit, savoir: De la réclusion de dix ans à vingt ans, si le crime est puni de la réclusion à perpétuité; de la réclusion de trois ans à dix ans, si le crime est puni de la réclusion de dix à vingt ans; d'un emprisonnement de un an à cinq ans, si le crime est puni d'une autre peine criminelle. S'il s'agit d'un délit, le maximum et le minimum de la peine sont réduits de moitié.

ART. 6. Lorsque la tentative a été suspendue par la volonté de l'auteur, l'acte exécuté n'est puni qu'en tant qu'il constitue par lui-même une infraction.

ART. 7. Les tentatives de délit ne sont punies que lorsqu'elles sont prévues par une disposition de la loi.

TITRE III.

Des peines.

SECTION I.

Des peines en matière criminelle.

ART. 8. Les peines en matière criminelle sont : 1o La réclusion à perpétuité.

2o La réclusion à temps. Elle est prononcée pour un terme de trois ans au moins et de vingt ans au plus, sauf les cas exceptés par la loi.

3o Le bannissement. Sa durée est de deux ans au moins et de dix ans au plus.

SECTION II.

Des peines en matière correctionnelle.

ART. 9. Les peines en matière correctionnelle sont :

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