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raient avoir aucune valeur morale, et, par conséquent, nous les déclarons nulles et de nul effet.

Nous protestons ensuite:

Contre l'annexion des États de notre fils bien-aimé aux domaines de la maison de Savoie, annexion acceptée et consommée; et partant, nous n'en protestons pas moins

Contre les actes d'acceptation et prise de possession desdits États, que

Contre quiconque a contribué, par ses conseils ou son aide, à l'encourager ou à l'effectuer.

Cette annexion est une violation flagrante des traités européens, de tous les principes du droit des gens, et de l'inviolabilité des États et des couronnes.

Cette annexion ne pourrait être revendiquée comme une conséquence légitime de la guerre; et nous entendons repousser toujours, et par-dessus tout, les raisonnements faux mis en avant par le gouvernement piémontais, malgré le sens des traités purement défensifs entre le duché de Parme et l'Autriche, en dénaturant les faits, pour porter le duché à la condition de puissance belligérante dans le conflit qui s'est élevé entre l'Autriche d'une part, la France et le Piémont de l'autre, et se procurer ainsi un titre apparent pour en faire un objet de conquête.

Le monde entier sait parfaitement que du moment où la guerre fut déclarée, notre conduite irrévocable et nos persévérants efforts n'ont cu pour but que de sauvegarder l'indépendance et le bien-être de nos peuples, en gardant une attitude de neutralité.

Cette neutralité, telle que nous la permettaient les traités, mais toutefois vraie et légitime, fut violée par l'entrée des troupes étrangères à Pontremoli. Nous avons protesté alors, et nous ne nous sommes éloignée de nos États que lorsque nos protestations n'ont plus suffi à protéger les droits sacrés de notre fils.

Notre neutralité s'appuie sur des raisons solides de

droit et de fait qui ont servi à faire reconnaître et réserver dans le traité de Zurich les droits du duc de Parme. Elle est néanmoins toujours supérieure aux conditions et aux vicissitudes de ce traité. Fondée sur le droit des gens, elle est impérissable.

Or, le droit du duc Robert sur les États de Parme est ancien, reconnu, confirmé et entier. Il a été garanti par les puissances européennes dans les traités de 1815, et du 10 juin 1817: il a reçu confirmation implicite du roi de Sardaigne par les traités internationaux conclus depuis cette époque, et notamment par le traité de paix stipulé entre l'Autriche et le Piémont, le 6 août 1849; auquel, par l'art. 5, le duc de Parme fut invité à adhérer, ainsi qu'il l'a fait. Ce droit, d'après les principes reconnus et soutenus jusqu'ici en Europe, ne peut pas être remplacé par un prétendu droit de suffrage populaire; encore moins par le droit illimité qu'auraient les peuples de se donner à un souverain étranger.

Par conséquent l'offre des États de Parme, que le gouvernement piémontais a procurés au roi de Sardaigne par des moyens révolutionnaires; leur acceptation, et leur annexion consommée par le décret du roi Victor-Emmanuel du 18 mars 1860, sont des actes d'une coupable et odieuse spoliation au détriment de notre fils bien-aimé le duc Robert Ier et de ses successeurs.

Mère, tutrice et régente, nous protestons de nouveau, dans l'intérêt de notre dynastie et des États de Parme, contre tous les actes injustes que nous venons de signaler, aussi bien que contre leurs conséquences.

Et sans attendre un examen, auquel les puissances de l'Europe pourraient soumettre, même par l'article 19 du traité de Zurich, les nouvelles conditions faites à l'Italie, nous en appelons aux dites puissances; nous réclamons leur appui; et nous nous en remettons avec confiance à leur équité, ainsi qu'à la justice de Dieu.

La présente protestation sera notifiée à toutes les puissances signataires des traités de 1815 et 1817, et aux autres Cours amies.

Zurich, 28 mars 1860.

Signé: LOUISE.

Protestation de Pie IX à tous les représentants des puissances étrangères près le Saint-Siége contre le titre de roi d'Italie.

Un roi catholique, mettant en oubli tout principe religieux, méprisant tout droit, foulant aux pieds toute loi, après avoir dépouillé peu à peu le chef auguste de l'Église catholique de la plus grande et de la plus florissante partié de ses possessions légitimes, prend aujourd'hui le titre de roi d'Italie. Par là, il veut mettre le sceau aux usurpations sacriléges qu'il a déjà accomplies, et que son gouvernement a déjà manifesté l'intention de compléter aux dépens du patrimoine du Saint-Siége.

Quoique le Saint-Père ait solennellement protesté à chaque nouvelle entreprise par laquelle on portait atteinte à sa souveraineté, il n'en doit pas moins aujourd'hui faire une protestation nouvelle contre l'acte par lequel on prend un titre dont le but est de légitimer l'iniquité de tant d'actes antérieurs.

Il serait superflu de rappeler ici la Sainteté de la possession du patrimoine, droit incontestable reconnu de tout temps et par tous les gouvernements, et d'où il suit que le Saint-Père ne pourra reconnaître le titre de roi d'Italie, que s'arroge le roi de Sardaigne, puisque ce titre lèse la justice et la propriété sacrée de l'Église. Non seulement il ne peut pas le reconnaître, mais encore il proteste de

la manière la plus absolue et la plus formelle contre une pareille usurpation.

Le Cardinal secrétaire d'État soussigné prie votre Excellence de vouloir bien porter à la connaissance de son gouvernement cet acte fait au nom de sa Sainteté, se tenant pour assuré qu'il en reconnaîtra la convenance absolue, et qu'en s'associant à une telle détermination, il contribuera par son influence, à amener la fin de l'état de choses anomal qui depuis si longtemps désole la malheureuse Péninsule.

C'est dans les sentiments, etc.

Rome, 15 avril 1861.

Cardinal Antonelli.

Actes d'abdication.

L'acte public par lequel un prince déclare renoncer au trône ne saurait être l'objet de préceptes spéciaux quant à sa forme. Dicté sous l'influence de circonstances toutes personnelles, par dégoût ou lassitude du pouvoir, ou signé sous la pression irrésistible d'événements dont le choc détermine ce sacrifice de l'autorité suprême, élective ou héréditaire, l'acte d'abdication doit nécessairement refléter, dans l'énoncé des faits qui l'imposent, les agitations et les amertumes qui accompagnent toujours cette violation politique 1).

1) Parmi les abdications mémorables, volontaires ou contraintes, nous citerons les suivantes:

Charles-Quint, empereur d'Allemagne, roi des Espagnes (1556); Christine, reine de Suède (1654); Philippe V, roi d'Espagne (1724); Victor-Amédée II, roi de Sardaigne (1730); Charles IV,

Fréquentes, et trop souvent violentes dans les monarchies absolues, les renonciations forcées à la couronne sont bien plus rares dans les monarchies représentatives où la responsabilité des ministres et l'irresponsabilité du prince, que les constitutions octroyées ou acceptées déclarent toutes inviolable, maintiennent le souverain dans une sphère inaccessible aux émotions populaires 2).

roi d'Espagne (1808); Gustave IV, roi de Suède (1809); LouisNapoléon, roi de Hollande (1810); l'empereur Napoléon (1814); Victor-Emmanuel, roi de Sardaigne (1821); Charles X, roi de France (1830); Guillaume Ier, roi des Pays-Bas (1840); LouisPhilippe Ier, roi des Français, Louis Ier, roi de Bavière, Ferdinand Ier, empereur d'Autriche (1848); Charles-Albert, roi de Sardaigne (1849).

L'antiquité aussi a vu des abdications: la plus mémorable est celle de Dioclétien, qui renonça librement à l'empire du monde pour se retirer dans ses jardins de Salone (305). Sept siècles avant lui, Denys, tyran de Syracuse, tombé violemment du trône, ouvrait une école à Corinthe pour subsister.

2) On a vu quelques princes abdiquer partiellement, en s'adjoignant un membre de leur famille dans l'exercice du pouvoir souverain. C'est ainsi qu'en 1831 le roi de Saxe et l'Électeur de Hesse s'associèrent, l'un son neveu, l'autre son fils, en leur donnant le titre de co-régent.

Quelques princes, héritiers présomptifs du trône, ont aussi, du vivant de leurs auteurs, renoncé à leurs droits successoriaux. De ce nombre sont: Antoine, dauphin de France, fils du roi Charles X (1830), et Maximilien de Saxe (1831).

L'archiduc François-Charles renonça de même, lors de l'abdication de son frère l'empereur d'Autriche, Ferdinand Ier, à ses droits héréditaires, en faveur de son fils, neveu de ce prince, l'archiduc François-Joseph, aujourd'hui réguant.

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