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(Formule moins solennelle. Nous ayant pour agréable la convention qui précède, l'approuvons, ratifions et confirmons, promettant de la faire exécuter et observer selon sa forme et teneur, sans permettre qu'il y soit contrevenu en aucune sorte et manière que ce soit. En foi de quoi etc.)

Actes de garantie1).

L'acte public par lequel une puissance s'oblige à prêter secours à une autre, dans le cas où celle-ci serait lésée ou entravée dans l'exercice de certains droits par le fait d'une puissance tierce, est appelé garantie2). C'est ainsi que les possessions territoriales, la constitution d'un

1) L'expérience a appris que la solennité des engagements n'en rend pas toujours l'exécution plus certaine, et que l'honneur est de fait la meilleure caution de la bonne foi des parties. En janvier 1814, l'empereur d'Autriche, par un traité formel, garantissait à Joachim - Napoléon et à ses héritiers la souveraineté du royaume de Naples, telle qu'il l'exerçait alors en vertu des traités existants, et lui promettait d'employer ses bons offices pour faire accéder ses alliés à cette garantie; ce qui n'empêcha point, dix-huit mois plus tard, que l'on ne fusillât sur la plage de Pizzo, comme un pirate, celui que tous les souverains de l'Europe avaient appelé frère.

2) Si la garantie porte en termes généraux sur toute lésion de droits quelconque, elle devient alliance. Voy. NEYRON, Essai historique et politique sur les garanties en général, etc., Gottingue, 1774.

État1), le droit de succession au trône, etc.2), peuvent être garantis.

La garantie peut être faite à la puissance dont elle doit assurer les droits, ou en faveur de celle-ci à une puissance tierce3).

Quand on veut par un acte de garantie assurer l'inviolabilité d'un traité, cette garantie devient toujours

1) De ce nombre sont: la garantie de la paix de Westphalie de 1648, et par conséquent celle de la constitution de l'Empire germanique, donnée par la France et la Suède; la garantie de la constitution de la Pologne de 1775, par la Russie, l'Autriche et la Prusse; celle de la constitution de Genève de 1738, ainsi que l'édit de pacification de 1782, par la France, la Sardaigne et le canton de Berne; celle de l'intégrité des États de la confédération du Rhin, par la Russie, dans le traité de Tilsit de 1807, art. 25; la garantie réciproque de leurs États respectifs, dans les traités conclus par la France avec les cours de Bavière, de Wurtemberg et de Bade, en 1805.

2) Voy. les traités conclus lors de la succession d'Espagne, en 1713 et 1714; de Sicile, en 1713 et 1720; de Naples et Sicile, en 1736, et de Toscane, en 1735; celui d'Autriche, en 1748; de Bavière, en 1779; d'Étrurie, en 1801; d'Espagne, en 1808. Des emprunts sont même quelquefois devenus un sujet de garantie: c'est ainsi que la Russie, en 1776, devint garante d'un emprunt de 500,000 ducats fait par le gouvernement de Pologne, et que, de nos jours, la France, la Grande-Bretagne et la Russie se sont portées garantes de l'emprunt contracté par le royaume de Grèce nouvellement fondé. L'Autriche se fit garantir sa pragmatique-sanction de l'année 1713, par l'Espagne, en 1725, et par la France, en 1738.

3) Voy. l'art. 8 du traité de paix de Teschen, de 1779, et l'article 22 de la paix d'Aix-la-Chapelle, de 1748. Par la convention conclue à La Haye en 1669, art. 5, la France, la GrandeBretagne et les Provinces-Unies des Pays-Bas se promirent mutuellement la garantie de la paix qu'elles désiraient amener entre la Suède et le Danemark. Voy. DUMONT, Corps dipl., T. VI, 2o P., p. 253.

l'objet d'un traité accessoire, alors même qu'elle ferait partie de l'instrument principal1). La garantie peut être faite non seulement par une puissance tierce, mais encore par l'une des parties contractantes en faveur d'une autre, ou de quelques-uns des contractants2); ce qui suppose toujours un traité conclu entre plus de deux puissances. La garantie est ou unilatérale ou réciproque (synallagmatique3); elle peut encore être générale, en tant qu'elle porte sur tous les droits, possessions ou stipulations compris dans un traité; ou spéciale, lorsqu'elle ne porte que sur une partie de ces mêmes droits, possessions ou stipulations. Dans l'un comme dans l'autre cas elle ne doit jamais porter préjudice aux droits d'un tiers (salvo jure tertii).

L'acte de garantie énonce le but et la portée de l'engagement pris par la puissance garante, et s'il n'est que temporaire il en fixe le terme.

L'acte de garantie peut être inséré dans le traité principal, comme cela eut lieu à la paix de Teschen, de 1779; il se place alors à la fin du traité. Dans les traités de paix conclus entre l'empire d'Allemagne et la France à Nimègue, en 1679, et à Ryswyk, en 1697, toutes les puissances furent invitées à garantir ces traités.

2) Dans le traité de paix d'Aix-la-Chapelle, de 1748, les huit puissances contractantes se rendirent mutuellement garantes du traité de paix d'Oliva de 1660.

3) Elle fut réciproque entre la Prusse et l'Autriche, par l'art. 8 du traité de paix de Dresde, de 1745; et par le traité du 20 avril 1854; elle le fut également entre la France et la Russie, qui, par l'art. 25 du traité de paix de Tilsit, de 1807, se rendirent mutuellement garantes de leurs territoires respectifs, ainsi que de celui des puissances comprises dans le traité. Une garantie unilatérale eut lieu de la part de la France pour l'intégrité des États autrichiens, dans le traité de paix de Vienne, de 1809 (art. 14).

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On ne saurait trop recommander, dans la rédaction de ces actes, la précision et la clarté des expressions. L'obscurité ou la confusion ont souvent fait naître des discussions fâcheuses1).

ACTES DE GARANTIE.

Acte de garantie de la Silésie en faveur du roi de Prusse, donné par le roi d'Angleterre. (1746.)

Nous George II, par la grâce de Dieu roi de la GrandeBretagne et d'Irlande, défenseur de la foi, duc de Brunswick et de Luneburg, architrésorier et prince électeur du Saint-Empire romain, etc.:

Savoir faisons à tous et à chacun qui ces présentes verront, que comme par les articles préliminaires signés à Breslau, le onzième jour du mois de juin de l'an 1742, entre S. M. la reine de Hongrie et de Bohême, actuellement impératrice d'Allemagne, et S. M. le roi de Prusse, Sa dite Majesté Impériale céda à perpétuité au dit roi de Prusse, ses héritiers et successeurs, le duché de Silésie avec le comté de Glatz, et comme la dite cession fut pleinement renouvelée, confirmée et ratifiée, en faveur du dit roi par le traité de paix définitif entre les mêmes hautes parties, conclu et signé à Berlin le 28 de juillet de la même année: desquels articles préliminaires et traité de paix nous garantimes l'exécution à Leurs dites Majestés par des actes authentiques signés de notre main et scellés du grand sceau de la Grande-Bretagne, dont le premier a

1) Comme on le voit par le prononcé de garantie sur le sens des articles contestés du règlement de la médiation de Genève, de 1738. (Voy. G. F. DE MARTENS, Recueil des Traités, 2o édit. T. I, p. 471.)

été expédié dans notre palais de Kensington le 24 juin de l'an 1742, et le second par le traité d'alliance de Westminster, signé le 18 de novembre 1742; mais de nouvelles mésintelligences et une guerre ouverte étant malheureusement survenues entre Sa dite Majesté Impériale et S. M. le roi de Prusse, nous nous engageâmes, pour porter Sa dite Majesté le roi de Prusse à en venir d'autant plus tôt à une pacification avec S. M. I., par une convention signée le 26 août de l'année 1745 à Hanovre, et par notre ratification d'icelle, de renouveler à Sa dite Majesté notre garantie, tant du duché de Silésie que du comté de Glatz; et comme après cela, par suite de notre médiation, la paix fut heureusement conclue et l'ancienne amitié rétablie entre Leurs Majestés susdites, par le traité de Dresde, du 25 décembre dernier, moyennant le renouvellement des cessions susmentionnées de la part de l'impératrice et les garanties réciproques y contenues; et S. M. Prussienne nous ayant requis et pressé très-instamment de vouloir maintenant remplir l'engagement susdit de la convention de Hanovre en lui renouvelant la garantie que nous lui avons accordée, ci-devant, du duché de Silésie et du comté de Glatz, nous avons bien voulu y acquiescer pour consolider, autant qu'il pourra dépendre de nous, la pacification si heureusement conclue, et pour donner à notre dit bon frère le roi de Prusse une nouvelle preuve de notre amitié sincère et invariable;

Nous, en vertu des présentes, renouvelons, confirmons et ratifions de nouveau à Sa dite Majesté Prussienne notre garantie de la Silésie et du comté de Glatz, promettant et nous obligeant pour nous et pour nos héritiers et successeurs à la couronne de la Grande-Bretagne, tant pour le présent que pour tous les temps à venir, de tenir la main, et d'employer efficacement tout ce qui est en notre pouvoir, pour que S. M. le roi de Prusse, ses héritiers et successeurs restent dans la tranquille et paisible possession de la Silésie et du comté de Glatz, et qu'ils y soient

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