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faire, après avoir invité tous les citoyens à voler à la défenfe de la patrie & de la liberté, inferira fur un regiftre à ce deftiné, tous ceux qui voudront contracter un engagement pour fervir dans les troupes de ligne.

«Le regiftre ouvert par le commiffaire fera déposé dans la municipalité, chef-lieu de canton, & y reitera pour fervir à l'infcription des citoyens qui voudront dans la fuite fervir dans les troupes de ligne.

II. «Tout Français âgé de dix-huit ans, & au-deffous de cinquante, qui n'ayant aucune infirmité ou flétriffure ou difformité, fe préfentera pour s'engager dans l'infanterie, dans l'artillerie ou dans les troupes à cheval, fera invité d'abord, d'après les conditions dont il lui fera donné connoiffance, de déclarer dans laquelle de ces armes il yeut fervir.

III.« La taille néceffaire pour fervir dans l'infanterie fera au moins de cinq pieds, pieds nus.

«Dans la cavalerie & l'artillerie au moins de cinq pieds trois pouces & demi.

«Celle pour les dragons, chaffeurs & huffards, au moins de cinq pieds trois pouces.

IV. Le terme das engagemens fera de trois ans pour l'infanterie, & de quatre ans pour les troupes à cheval & l'artillerie.

V. « La paix, ou la réduction de l'armée au pied de paix, fera le terme des engagemens contractés depuis le jour de la publication du préfent décret, pour tous les c toyens dont le temps ne fe trouveroit pas rempli à cette époque.

VI. « Le prix de l'engagement fera de So liv. pour l'infan terie, de 120 liv. pour la cavalerie & l'artillerie.

VII. « Les fous-officiers & foldats des troupes de ligne qui, n'ayant plus que fix mois à fervir, voudront contracter un nouvel engagement, pourront s'enrôler pour deux, trois ou quatre années, & ils recevront, dans l'infanterie, 26 liv. 13 fous 4 deniers pour chaque année, & 30 liv. dans l'artillerie & les troupes à cheval, auffi pour chaque année.

VIII. « A l'époque de la réduction de l'armée au pied de paix, les termes d'engagement, pour tous ceux qui auront été engagés antérieurement au préfent décret, feront réduits à la moitié du temps qui leur refteroit à faire à cette époque.

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IX. « La loi relative aux recrutemens, engagemens & congés, du 15 mars 1791, qui règle toutes ces formes de vérifications & de ratifications à fuivre pour les recruteurs & municipalités, continuera d'être exécutée pour tout ce qui n'eft pas abrogé par le préfent décret.

X. « Indépendamment des mefures prefcrites par le préfent décret pour porter l'armée de ligne au pied de guerre, tous les corps militaires continueront le travail de leur recrutement, & redoubleront d'activité & de foin pour en hâter les progrès, en fe conformant à la loi du 25 mars dernier, en tout ce qui n'eft pas contraire aux difpofitions ci-deffus.

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XI. Tout citoyen qui, ayant fervi pendant trois ans confécutifs dans quelque arme que ce foit, & qui étant porteur d'un congé abfolu obtenu avant la publication du préfent décret voudra fe vouer de nouveau à la défente de la patrie en entrant dans l'infanterie. s'il a fervi dans l'infanterie; dans l'artillerie, s'il a fervi dans l'artillerie; dans les troupes à cheval, s'il a fervi dans les troupes à cheval, recevra pour prix de fon engagement une fomme plus forte d'un tiers que celle qui eft fixée par le préfent décret.

XII. «Il fera compté à chaque citoyen, au moment de fon engagement, la moitié du prix de fon engagement, & l'autre moitié lui fera payée au régiment fur le mandat qui lui en aura été remis.

XIII. « Le miniftre de la guerre formera un tableau qui préfentera l'état des départemens les plus particulièrement affectés au complément des quatre grandes divifions de l'armée française. Ce tableau fera adreffé à toutes les municipalités des chef-lieux de canton.

«Les citoyens qui s'engageront, pourront cho fir fur ce tableau celui des régimens incomplets de l'armée, dans lequel i's voudront fervir.

XIV. « Les recrues recevront trois fous par lieue de poste pour leur route du lieu où ils auront été engagés à celui où fe trouvera le régiment dans lequel ils auront préféré fervir; ils devront partir au plus tard huit jours après celui de leur engagement.

XV. « A l'inftant où un citoyen aura contracté fon engagement, la municipalité qui l'aura reçu lui en délivrera un extrait; & fur la préfentation dudit extrait au directoire du district, il fera remis au citoyen nouvellement

engagé un premier mandat fur le receveur du district de la partie du prix de fon engagement qui lui revient, & un fecond mandat fur le régiment auquel il eft deftiné pour l'autre partie.

XVI. « Il fera ajouté à la partie de l'engagement que doit toucher chaque homme de recrue le prix de fa route à raifon de trois fous par lieue, ainfi qu'il a été dit ci-dessus, en y comprenant le chemin que le citoyen nouvellement engagé aura été obligé de faire pour fe rendre d'abord au chef-lieu de diftrict.

XVII. « Tous les mandats des directoires de distric feront reçus comme comptant par la tréforerie nationale, & donnés comme tels au miniftre de la guerre, pour compléter les ordonnances qu'il tirera en vertu des décrets fur les fonds deftinés au recrutement en 1791.

XVIII. « Les loix de difcipline & celles de délits mimilitaires étant maintenant en vigueur, immédiatement après la publication du préfent décret, les confeils de difcipline de chaque régiment cefferont d'exercer le pou voir qui leur avoit été provifoirement accordé par les décrets des 24 & 25 juillet dernier, d'ordonner le renvoi avec une cartouche pure & fimple des fous-officiers & foldats dont la conduite feroit répréhenfible.

XIX. « Les années de fervice des citoyens qui auront obtenu leur congé en bonne forme depuis l'époque du premier juillet 1789, & fe feront fait infcrire fur le tableau des gardes nationales du lieu de leur domicile, s'ils s'engagent de nouveau dans les troupes de ligne, leur feront comptées pour parvenir aux décorations & récompenfes militaires accordées par la loi du 3 août 1790, comme s'il n'y avoit aucune interruption dans leur fervice.

XX. « Le préfent décret fera porté dans le jour à la fanction du roi,

Séance du mardi 24. M. Amelot a envoyé les états de vente de biens nationaux de vingt- trois diftricts; la fomme fe monte à 100,581,168 livres; fomme totale 2,038,450,000 liv.

L'infcription au procès-verbal des noms des membres abfens, décrétée la veille, a été révoquée, vu que l'affemblée n'étoit pas en nombre lorfqu'elle avoit rendu le décret.

M. Péthion eft venu en tête de la municipalité de

Paris rendre compte des troubles de la veille concernant les accaparemens, & des mesures prifes pour les appaifer. L'impreffion du rapport de la municipalité a été ordonné, & l'envoi dans les départemens. Quelques lettres relatives à cet objet ont été lues. Enfuite M. Monneron a fait fur cette matière un rapport au nom du comité de commerce; il a propofé, comme le feul moyen admiffible, d'ordonner une furveillance active fur les caiffes patriotiques, de charger les corps adminiftratifs de s'affurer de l'état de ces caiffes, de l'existence des affignats représentatifs des billets mis en circulation; & il a lu un projet de décret, réfultat de ces diverfes propofitions. M. Ducos a parlé enfuite; il a réclamé vivement l'exécution des loix qui affurent la liberté entière du commerce; il a combattu enfuite la demande de faire prohiber l'exportation des denrées coloniales, & il a conclu à ce que le comité de légiflation fe réunît au comité de commerce pour préfenter un projet de loi cortre les accaparemens. Décrété.

M. Guadet a quitté le fauteuil pour continuer fon rapport fur l'affaire de Caen. Le décret d'accufation a été porté contre François Emery Gouet de la Bigne; décrété qu'il fera conduit ès prifons d'Orléans. Décrété que le fieur Manneville fera amené à la barre de l'affemblée. Il n'y a lieu à accufation contre les autres.

Séance du mardi foir. Des députés de la ville d'Arles ont été admis à la barre, ils ont dénoncé un plan de. contre-révolution dans le midi de la France, dont le foyer eft à Arles & à Avignon. Lafemblée a décrété que le rapport de cette affaire feroit fait vendredi foir.

Une députation du dexième bataillon des volontaires de Seine & Oife eft venue faire part à l'affemblée de l'affaffinat d'un volontaire immolé à l'ariftocratie. Le bataillon a promis d'attendre fa vengeance de la loi. Le miniftre de la justice a été chargé de la pourfuite des affaflins.

Le comité militaire a fait enfuite la deuxième lecture de fon projet de décret fur leur formation en fix batail lons d'infanterie légère. Ajourné à huitaine.

Sur le rapport de M. Brouffonnet. on a accordé une fomme de 40,800 livres pour l'établiffement des mines & 460 livres par an à chacun des fx élèves employés dans cette partie.

Séance du mercredi 25. Plufieurs adreffes de félicitation ont été lues. M. Condorcet eft élu vice-préfident; & MM. Lacroix, Delmas & Lamark fecrétaires.

L'ordre du jour a ramené la difcuffion fur l'office de l'empereur; MM. Daverlhoult & Condorcet ont fucceffivement parlé fur cette matière; l'affemblée a ordonné l'impreffion de leurs difcours, & le décret fuivant a été rendu.

Art. I. « Le roi fera invité, par un message, à déclarer à l'empereur qu'il ne peut déformais traiter avec aucune puiffance qu'au nom de la nation française, & en vertu des pouvoir qui lui font délégués par la conftitution.

II. « Le roi fera invité à demander à l'empereur, fi, comme chef de la maiton d'Autriche, il entend vivre en paix & bonne intelligence avec la nation française, s'il renonce à tout traité & convention dirigés contre & la fouveraineté, l'indépendance & la fûreté de la nation.

III. « Le roi fera invité à déclarer à l'empereur, qu'à défaut par lui de donner à la nation, avant le premier mars prochain, pleine & entière fatisfaction fur les points ci-deflus rapportés, fon filence, ainsi que toute réponse évafive & dilatoire, feront regardés comme une déclaration de guerre.

IV. Le roi fera invité à continuer de prendre les mefures les plus promptes pour que les troupes françaifes foient en état d'entrer en campagne au premier ordre qui leur en fera donné.

« L'assemblée nationale charge fon comité diplomatique de lui faire inceffamment fon rapport fur le traité du 17 mai 1756".

M. Rochambeau a paru à la barre au milieu des applandifiemens; il a affuré l'affemblée qu'il vouoit au fervice de la patrie les reftes d'une vie laborieufe, & il a terminé par quelques obfervations qui ont été renvoyées au comité militaire.

Ce 28 janvier 1792. PRUDHOMME, membre de la fociété des indigens.

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