de leur quantité, de leur produit, & de la fomme à fupporter. Il en résultera la quotité que chaque quantité de ces fonds aura à fupporter. Voilà donc la taxe de chaque arpent, ou de quelque espèce de bien que ce foit, déterminée pour tous les tems poffibles, dans la jufte proportion de leur valeur, & de la fomme totale des charges publiques que peuvent exiger tous les . befoins de l'état & du gouvernement. Dans ce que j'ai propofé d'ajouter pour les cas imprévus, je n'ai point compris ceux qui peuvent caufer des non-valeurs dans la recette, telles que les accidens qui privent les propriétaires de leurs récoltes & de leurs revenus. Ainfi il feroit nécessaire de fixer un excédent féparé, qui n'auroit rien de commun avec le premier ? de le répartir de même fur les provinces, les communautés & les biens; mais diftinctement de l'impôt principal; en forte que chacun fût ce qu'il fapporte pour l'un & pour l'autre. La raifon de cette deftination eft que cet excédent ne doit jamais être porté au tréfor du prince, ni ailleurs ; Il refteroit en dépôt dans la communauté qui en répondroit, & à la garde du curé & de douze des principaux habitans. S'il arrivoit que cet excédent devînt assez confidérable pour former le montant total de l'impofition d'une année, il feroit employé à l'acquitter, & les fonds ne feroient point impofés cette année, afin qu'il tournât toujours au profit des contribuable:; & il n'en pourroit être fait aucun autre ufage, fi ce n'eft lorfqu'il feroit néceffairé de payer pour ceux que des accidens auroient mis dans l'impoffibilité de le faire. J'aurois bien propofé, au lieu de cet excédent, de régler les taxes fur le pié d'une année commune du produit, dans laquelle les pertes fe feroient trouvées appréciées & déduites; il auroit toujours fallu les acquitter lorfque ces pertes seaffez roient arrivées. Mais les hommes ne font pas raisonnables pour régler leurs dépenfes fur une année commune de leurs revenus ; & quoiqu'ils, euffent bénéficié fur les années pendant lefquelles. ils n'auroient point éprouvé de perte, ils n'en auroient pas moins été hors d'état de payer pour celles où elles auroient eu lieu. Enfin, les terres incultes qui feroient défrichées, feroient taxées felon leurs claffes; mais elles jouiroient pendant les dix premieres années de l'exemption de l'impôt. Leurs taxes, pendant les dix fuivantes, feroient moitié au profit de la communauté, & à la décharge de tous les autres fonds, qui paieroient d'autant moins pendant un efpace de tems. Par-là, tous les habitans auroient intérêt de veiller à ce que les terreins défrichés fuffent connus & impofés quand ils devroient l'être. Quefrefte-t-il à faire ? Une loi folemnelle qui fixe invariablement toutes ces taxes, & qui pref crive de même toutes ces difpofitions. Je fuis convaincu que la profpérité d'un empire, & ía durée, dépendroient de la ftabilité de cette loi; il faudroit, pour le bonheur des peuples & la tranquillité du gouvernement, qu'on pût lui donnér une caution facrée. Il faudroit au moins, pour qu'elle eût toute celle qu'un établiffement humain puiffe recevoir, que les fouverains & la nation juraffent de l'obferver, & d'empêcher qu'il y für jamais rien innové. Cette loi feroit dépofée dans chaque communauté, comme l'expreffion de la volonté générale des peuples, comme leur fauve-garde, & comme le titre de la liberté & de la tranquillité publique. Tous les ans l'extrait de cette loi, contenant le tarif des taxes de tous les fonds dépendans de la paroiffe., y feroit publié & affiché, fuivant les tems de paix ou de guerre, & fans qu'il fût né◄ ceffaire de l'ordonner par aucune loi nouvelle. Chacun y liroit tous les jours ce qu'il auroit à payer, & ne l'apprendroit de perfonne. Il n'y a pas là d'arbitraire, ni d'acception, ni d'autorité fubalterne; il n'y a ni privilège, ni privilégiés, ni protecteur, ni protégés. Le contribuable ne dépend que de la loi & de lui-. même; il n'a point à efpérer la faveur, ni à craindre l'animofité de perfonne; il ne répond point pour les autres; il peut difpofer de fon bien comme bon lui femble; le cultiver à fa felon guife; confommer ou vendre fes denrées, fa volonté, & fans que qui que foit ait le droit de l'en punir. S'il eft aifé, il ofera le paroitre ; il n'aura jamais à payer que ce que la loi ordonne: il en fait l'avance; le confommateur le rembourfe fans embarras & fans oppreffion pour l'un & pour l'autre ; tous les fonds néceffaires pour les dépenfes publiques, font_affurés pour tous les tems & tous les befoins. Le fyndic de chaque paroiffe en fait la collecte, & la remet à un receveur public, qui la fait tenir directement au tréfor de l'état. Ils paffent aisément & fans frais, ils en reffortent de même pour retourner à leur fource. fans Et voilà toute l'affaire des finances, vexations, fans publicains, fans intrigues, & fans tous ces expédiens, qui choquent autant la dignité du gouvernement, que la foi & l'honnêteté publique. Fruftrà fit per plura quod aque commode fieri poteft per pauciora. Il est aisé de fentir que ce cadastre pourroit être auffi celui de la derte nationale, mais pour une fois feulement dans toute la durée d'un état; · une feconde la termineroit. La connexité des opérations dont M. Boullanger étoit chargé, avec celles qu'on vient de voir, l'avoit mis à portée d'en être inftruit. Pour un efprit comme le fien,ces connoiffances ne pouvoient pas être inutiles; il s'étoit proposé d'en faire le fujet d'un ouvrage. O ij important fur l'adminiftration des finances. On a trouvé les matériaux de cet ouvrage épars, on les a raffemblés avec le plus d'ordre & de liaison qu'il a été poffible. Si l'on y trouve des chofes qui paroiffent s'écarter du fujet, & former des digreffions étendues, c'est qu'on n'a voulu rien perdre, & que peut-être on n'a pas eu l'art de les employer comme l'auteur fe l'étoit propofé; mais on a cru fe rendre utile à la fociété, en les publiant dans ce dictionnaire, deftiné particuliérement à être le dépôt des connoissances humaines. CHARTE-PARTIE, f. f. par lequel on défigne un acte d'affrétement fur l'Océan, & de noliffement fur la Méditerranée. C'est, à proprement parler, un contrat, une convention, pour l'ufage d'un navire. Cet acte fe paffe ordinairement fous feing privé, entre les propriétaires ou le maître du navire, & un marchand qui veut charger des marchandifes fur ce bâtiment. La charte-partie n'eft guere d'ufage que dans le cas d'un affrétement entier, ou au moins affez confidérable pour occafionner l'armement d'un vaiffeau. Les propriétaires s'engagent, d'un côté, à le fournir de la grandeur fpécifiée, à le mettre en état de naviguer au tems fixé, avec le nombre de matelots, la qualité des agrêts, & la quantité de munitions néceffaires pour le conduire fûrement au lieu défigné. On y fpécifie auffi toutes les conditions de convenance réciproque, pour les frais & les fecours, tant au chargement qu'au déchargement des marchandises, l'efpace de tems dans lequel P'un & l'autre doivent être faits, & ce terme limité eft appellé jours de planche; fi le terme est d'un mois, on dit qu'il eft accordé trente jours de planche. La charte-partie explique fi l'affrétement du vaiffeau fe fait en partie ou en entier ; pour la moitié du voyage, c'eft-à-dire, pour aller ou pour revenir feulement; fi c'est au mois, fi le voyage doit être fait à droiture au lieu défigné, ou s'il doit paffer en plufieurs endroits ; ce qui s'appelle faire escale. On voit par les détails de la forme d'une chartepartie, qu'elle n'eft point un connoiffement, une police de chargement, mais une convention qui prépare l'un & l'autre. Comme l'article premier du titre premier du livre trois de l'ordonnance de la marine, veut que les chartes-parties foient rédigées par écrit ; l'article du titre premier de l'ordonnance des fermes, du mois de février 1687, enjoint aux capitaines de navires, de remettre, dans les vingtquatre heures de leur arrivée au port, ou à la côte, leurs livres de bord, chartes - parties, & connoiffemens pour faire la déclaration du chargement de leur vaiffeau. L'article 22 du titre commun pour toutes les fermes, dans l'ordonnance du mois de juillet 1681, porte, que ceux qui auront falfifié les chartesparties & connoiffemens, feront fujets à des peines afflictives. CHASNADAR AGASI, f. m. Dans les finances de Turquie, c'eft le nom par lequel on défigne l'eunuque chargé de la garde du tréfor de la fultane validé, ou mère du grand-feigneur. Comme les tréfors ne font pas moins recherchés, dit Ricaut, à la Porte que dans les autres cours, celui qui en eft le dépofitaire eft en grande faveur auprès de la fultane mère, & peut obtenir beaucoup de graces par fa protection. CHASNADAR BACHI, ou, comme d'autres l'écrivent, HASNADAR BACHI ; c'eft, en Turquie, le grand tréforier du ferrail, qui commande aux pages du tréfor; Azéna ou Hafna, fignifie tréfor, & Bafchi, chef. Le Chafnadar eft différent du Tefterdar, ou grand tréforier, qui a le maniement des deniers publics, & l'adminiftration des finances de l'état. Le premier n'eft chargé que du tréfor particulier du grand-feigneur, que l'on garde dans divers appartemens du ferrail; fur la porte de chacun eft écrit le nom du fultan qui l'a amaffé par fon économie. Ce font des fonds particuliers dont le grand-feigneur difpofe, comme le roi de France difpofe de fa caffette. CHAUSSÉAGE, droit de chauffée ; il se leve fur certaines chauffées, dont le produit eft affecté à leurs réparations. Les chevaux, les voitures, & même les perfonnes, font fujettes à cette perception. Ce droit doit être mis dans la claffe des droits de péages, dont les uns font domaniaux, & appartiennent au roi, & les autres feigneuriaux. Comme dans tous les cas fa deftination a été de fervir à la réparation des chauffées, c'est delà qu'il a vraisemblablement reçu le nom de chaufféage. Avant le règlement rendu en 1640, pour le droit de barrage de Paris, la ville jouiffoit d'un droit de chauffée aux portes de cette capitale, fur les chemins de la chapelle faint - Denis & du Bourget, & elle étoit chargée d'en entretenir le pavé; mais à cette époque ce droit fut fupprimé & réuni au droit de barrage, qui fe perçoit avec celui de domaine. En 1705, une déclaration du 7 juillet, renou vellée en 1708, 1721 & 1723, ont ordonné que tous les droits de péages, pontonnages, chaufféages, appartenans au roi, feroient levés par doublement. (Dictionnaire du commerce de Savary.) Voyez DOMAINE & BARRAGE. CHEMINS OBLIQUES. En matiere de perception, on appelle chemins obliques ou détournés, tous ceux qui ne conduifent pas aux bureaux établis pour la levée des droits. On a vu au mot bureau, qu'il s'en trouve un grand nombre placé circulairement, autour du royaume & fur fes frontieres. Tous font fitués fur les grandes routes, & fur les chemins ordinaires par où doivent paffer naturellement les voitures chargées de marchandises. D'après cet arrangement, l'article 23 du titre 2 de l'ordonnance du mois de février 1687, « dé»fend, fous peine de trois cents livres d'amende, » à tous voituriers qui conduiront des marchan> difes à quatre lieues aux environs des bureaux, » de paffer par des chemins détournés & obliques, >> encore qu'ils foient porteurs d'acquits, congés » ou paffavants. >> Cette difpofition rigoureufe, qui applique la peine prononcée contre la fraude, aux fimples foupçons qu'une route détournée fait naître, ne fe juftifie que par la néceffité de prévenir des abus d'une extrême facilité. La défense des chemins obliques, pour tranfporter les vins & autres boiffons, & pour les faire entrer dans les villes & lieux fujets aux entrées, a été renouvellée par les articles 2 & 6 de la déclaration du 30 janvier 1714. Les précautions ont même été portées plus loin encore, par l'ordonnance relative aux droits d'aides, puifqu'elle fixe les heures dans lesquelles les boiffons doivent être conduites. Il eft défendu de les faire arriver avant cinq heures du matin, & après huit heures du foir, depuis le premier avril jufqu'au premier octobre, & dans les autres mois, avant fept heures du matin, & après cinq heures du foir, le tout à peine de confifcation & de cent livres d'amende. Les marchands tonneliers & autres qui ont des vins à conduire dans une ville, d'une cave en une autre, font tenus de ne les rouler que dans les heures fixées fuivant l'article 3 du titre 7 des déclarations de la même ordonnance. CHEVAL, CHEVAUX ; la fortie en est prohibée par l'article 3 du titre 3 de l'ordonnance de 1687, dans tout le royaume, excepté en Dauphiné, province qui eft autorifée à faire ce commerce avec la Savoie, par arrêt du z juin 1749. Voyez PROHIBITIONS A LA SORTIE. CHEVAUCHÉE, f. f. qui veut dire en général, tournée, vifite, parce qu'elle fe faifoit anciennement à cheval. Les officiers des élections font tenus de faire, tous les ans, après la récolte, dans le reffort de leur jurifdiction, des chevauchées, pour y vérifier l'état de chaque nature de récolte en chaque paroiffe, pour connoître les accidens qui peuvent y être arrivés, les mortalités des hommes & des beftiaux, les changemens des fermiers, les cottes rentrées, les cottes perdues, les taillables furchargés, enfin, toutes les commodités ou incommodités qui peuvent rendre les habitans aifés ou malaifés. Il en eft parlé dans l'article 4 de l'ordonnancede François Ier, du 31 juillet 1517; dans l'édit de Henri II, du mois de février 1552; dans celui de Henri IV, du mois de mars 1600, & enfin dans le règlement du 8 août 1624, art. 43. Ces officiers doivent auffi s'informer, dans leurs chevauchées, des exemptions dont jouiffent quelques habitans, & voir fi elles font fondées; examiner fi l'égalité eft obfervée autant qu'il eft poffible, dans la répartition de l'impôt fur les contribuables. S'ils y trouvent de l'excès ou de la modicité, ils doivent prendrs l'avis de trois ou quatre des principaux habitans de la paroiffe, ou des paroiffes voifines, qui font les mieux inftruits, & dreffer du tout un procès-verbal, qui eft rapporté avant de faire le département des impofitions; taxer ceux qui feroient exempts indûment; modérer ou augmenter les cottes, ainsi qu'ils jugeront en leurs confciences. Le reffort de l'élection doit être partagé, chaque année, entre tous les officiers, en forte que les mêmes ne puiffent pas faire deux années de fuite la même chevauchée, & que ceux qui ont des biens-fonds dans les paroiffes de ce reffort, ne foient pas chargés d'en faire la vifite. Les officiers du bureau de finances, qu'on appelle tréforiers de France, font auffi leur chevauchée, mais c'eft avant la récolte. Ils tirent entre eux les différentes élections de la généralité, & ils y vont vifiter les récoltes, pour eftimer ce qu'on peut en attendre, c'est-à-dire, pleine année, deux tiers d'année, demi-année, quart d'année. Ils conftatent auffi tous les accidens qui ont pu arriver en chaque élection, par procès-verbaux, qu'ils rapportent au bureau des finances; lorfque tous ces procès-verbaux de chevauchée font réunis, on les adreffe à M. le contrôleur-général. Voyez TAILLE. CHEVAUCHÉE ; ( droit de ) c'etoit une contribution qui fe payoit pour tenir lieu des chevaux & des charrois qui étoient dûs pour le paffage du roi. L'ordonnance de S. Louis, du mois de décembre 1254, porte, article 37, « que nul en » fa terre ne prenne cheval contre la volonté » du maître, fi ce n'eft pour le fervice du roi ; · » & en ce cas il veut que les baillifs, prévôts ne » L'article 38 défend que, pour le fervice du » roi, ni pour autre, nul prenne chevaux de fera, & que ceux qui feront pris ne foient CHIARVATAR, f. m. par lequel on défigne Le chiarvatar eft chargé de la levée des droits CHIFFRES, f. m. figure dont on fe fert pour Aujourd'hui les feuls chiffres qui foient d'un On doit regarder l'invention des chiffres, de mots? Au refte, on auroit pu prendre plus ou moins de dix chiffres, & ce n'est pas précisément dans cette idée que confifte le mérite de l'inven- tion, quoique le nombre de dix chiffres foit affez commode; ce mérite eft d'avoir fu varier la va- leur d'un chiffre, par la place qu'on lui donne, & d'avoir trouvé le zéro pour augmenter la va- leur d'un chiffre, d'une centaine, d'un mille, &c. &c. On diftingue trois fortes de chiffres ; le chiffre arabe, dont il vient d'être question. Le chiffre romain, parce qu'il eft compofé de Enfin, le chiffre françois, ainfi nommé, parce On l'appelle communément chiffre de finance, Les chiffres de finance font compofés de fix rante, Ces fix caracteres font: j, b, x, 1, c, m. L'j confonne fignifie un ; le b, cinq; l'x, dix; Ce chiffre de compte n'eft proprement qu'une imitation du chiffre romain, & par la figure, & par la combinaifon & l'arrangement des carac- teres; les uns mis devant ou derriere, augmentent ou diminuent leur valeur, d'une centaine, d'une On doit ajouter ici trois remarques fur le chiffre françois. 1°. Que lorsqu'il y a plufieurs unités de fuite, la derniere feule eft exprimée par l'j confonne, & que les autres unités font rendues par des i voyelles, comme on peut le remarquer dans la table ci-jointe. On l'a crue néceffaire pour faciliter l'intelligence de ce qu'on vient de dire fur une matiere auffi abftraite, dans laquelle les yeux faififfent mieux que la penfée & la réflexion ne peuvent comprendre. 2o. Que quatre-vingt, & les deux dixaines fuivantes, jufqu'à cent, fe marquent par les ca- racteres fuivans, iiijxx, iiijxxj, iiijxxij, iiijxxiij. 3o. Qu'a l'égard du c, qui exprime le cent, il fe place un peu au-deffus des autres caracteres |