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tiffans, que par lettres-patentes enregistrées à la cour; qu'ils feront tenus de veiller dans leur reffort, à tout ce qui concerne l'adminiftration de la justice, par les officiers reffortiffans en la cour, à l'exactitude avec laquelle ils rempliffènt leurs fonctions, circonftances & dépendances; & de prendre connoiffance des abus qui peuvent fe commettre dans la perception des impôts, pour en rendre compte à la cour.

Les officiers de ces commiffions, fuivant l'article 3 des lettres-patentes, connoiffent de tous les faits d'introduction de marchandifes de contrebande, ou dont l'entrée eft défendue dans le royaume, du commerce de faux fel, faux tabac, & de tous les attroupemens, violences, rebellions, féditions, & émeutes formées en conféquence.

Ils jugent également & en dernier reffort les accufations de contrebande, intentées contre des vagabonds, gens fans aveu, ou précédemment condamnés à des peines corporelles, au banniffement, ou à l'amende ; ils jugent encore les manoeuvres de contrebande, exécutées avec attroupement & violence publique, ou accompagnées de meurtres, excès, féditions ou émotion populaire, contre toute efpèce de perfonnes, excepté celles qui font défignées dans l'article 10.

Les contrebandiers font dans le cas de l'attroupement, s'ils ont fait la contrebande au nombre de trois, ou au-deffus, avec des armes, ou au nombre de cinq & au-deffus, fans armes. Ils font coupables de violence publique, s'ils attaquent les employés & gardes des fermes; s'ils ont forcé leurs poftes; s'ils ont repris fur eux des prifonniers qu'ils avoient faits; s'ils leur enlevent des marchandifes, du faux fel ou du faux tabac par eux faifis.

Les fauteurs, receleurs & complices des contrebandiers font également jufticiables des commiffions, & leur jurifdiction s'étend à faire exécuter tel jugement qu'elles rendent en dernier reffort.

Les articles 7 & 8 leur attribuent encore le jugement définitif des employés, commis & gardes des fermes, lorfqu'ils font accufés dans les cas fuivans.

1o. D'avoir diftrait à leur profit, ou volé des marchandifes de contrebande, faifies par eux ou par d'autres.

D'avoir entretenu des intelligences avec les fraudeurs; d'avoir favorifé leur paffage ou leur commerce, ou d'avoir eux-mêmes fait la contrebande.

D'avoir fait ou foufcrit des procès-verbaux faux & calomnicux, ou rendu de faux témoignages, lors des informations, inftructions & confrontations, faites relativement aux affaires portées en la commiffion.

Mais fuivant l'article 10, les eccléfiaftiques, les gentilshommes, les officiers fervans daus les troupes, & qui font dans le cas de l'édit de la no

bleffe militaire, du mois de novembre 1750, les officiers royaux de judicature, & les autres perfonnes qui jouiffent du privilège de la nobleffe, ne peuvent être jugés par la commiffion en dernicr reffort; quand même ils feroient dans les circonftances énoncées par les articles 5,6,7, 8 & 9.

Lorsque leur procès eft inftruit, les commissions font tenues de les renvoyer à la cour des aides, dans le reffort de laquelle elles font fituées, pour y être jugés en définitif avec tous les accufés.

Si le délit des gens dénommés dans l'article 4, n'eft pas accompagné de circonftances qui le rendent fufceptible d'un jugement fans appel, l'article 2 permet aux commiffaires de continuer la procédure, jufqu'au jugement définitif inclufivement, fauf l'appel à la cour des aides; ou de la renvoyer en tout état de caufe pardevant les officiers des élections, greniers à fel, & juges des aides ,

pour y être jugées définitivement, fauf l'appel à la cour des aides.

Si au contraire le délit eft de nature à être jugé en dernier reffort par la commiffion, les officiers, dans l'interrogatoire qu'ils font prêter à l'accufé, doivent lui déclarer qu'ils vont le juger fans appel.

Ces commiffions, fuivant l'article 12, ne peuvent rendre un jugement en dernier reffort, qu'en appellant des gradués au nombre fixé par les ordonnances.

Les articles 14 & 16 donnent pouvoir aux commiffaires & aux fubftituts de fubdéléguer, tels gradués qu'ils jugent à propos, pour faire l'inftruction d'un procès, dont la connoiffance eft attribuée aux commiffions, & rendre les jugemens néceffaires pour cette inftruction; cxcepté le rè glement à l'extraordinaire, & cela jufqu'au jugement définitif exclufivement.

L'inftruction faite, clle doit être renvoyée à la commiffion, pour que l'accufation y foit jugée définitivement.

Lorfqu'il y a lieu de régler la procédure à l'extraordinaire, on doit envoyer copie des informations aux commiffaires, qui peuvent en conféquence prononcer ce règlement fans interroger eux-mêmes les accufés.

L'article 18 veut que la commiffion foit régie pour la difcipline intérieure, par les règlemens & ufages de la cour des aides de Paris, & qu'elle fe conforme au furplus aux loix enregistrées dans les cours des aides, & aux arrêts de règlement rendus par elle.

Ce même article ajoute que les commiffaires réputeront & jugeront, comme coupables de récidive, ceux qui ont déja été condamnés à des peines afflictives, infamantes ou pécuniaires, pour des faits de même nature, dans les cas portés par les ordonnances.

Enfin, il eft dit par l'article 19, que lors de

la

la ceffation de la commiffion, les minutes des jugemens & de toutes les procédures feront portées au greffe de la cour des aides de Paris.

Peu de tems après ce règlement général, c'està-dire, le 21 novembre 1765, des lettres- patentes établirent une commiffion à Rheims, fur le modèle de celle de Saumur ; & compofée de deux confeillers de la cour des aides de Paris, & d'un confeiller du parlement de Mets. Son inftitution eut pour objet de connoître des délits de contrebande dans l'étendue des généralités de Soiffons, d'Amiens, de Châlons fur Marne & de Mets; & par arrêt du 11 feptembre 1766, les généralités de Rouen, Caen & Alençon furent ajoutées à celles qui formoient déja le reffort de la commiffion de Reims, mais pour deux années feulement.

L'arrêt d'enregistrement fait par la cour des aides de Paris, le 8 janvier 1766, contient àpcu-près les mêmes modifications qu'on a rapportées au fujet de la commiffion de Saumur.

Mais il y cft ajouté, « qu'il fera représenté à » fa majesté, que les moyens extraordinaires aux» quels elle eft obligée de recourir, ne font devenus néceffaires que par la multiplicité des » fraudes, qui ont leur caufe immédiate dans » l'excès des droits fur le fel & le tabac.

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Que la cour ne regarde l'effet des lettres>patentes que comme momentané, & attend des bontés du roi, des moyens plus efficaces pour » arrêter la fraude, & rétablir dans fon intégrité » la jurifdiction de la cour & des tribunaux y » reffortiffans. »

Par de nouvelles lettres-patentes des 8 janvier 1767, & 9 octobre 1768, la Normandie fut distraite de cette commiffion, & il en fut établi une exprès à Caen, pour connoître des mêmes faits que les autres tribunaux de ce genre, dans toute la province.

La fuppreffion de la cour des aides de Rouen, arrivée en 1771, fit donner une nouvelle forme à ia commiffion de Caen & à celle de Reims.

L'arrêt du confeil du 22 décembre 1771, dans la premiere de ces villes, un comnomma, misfaire pour inftruire & juger définitivement, en fe conformant aux ordonnances.

L'arrêt du confeil du 7 mars, revêtu de lettresparentes des 29 & 30 mai 1771, ordonnerent que le commiffaire du roi, membre du parlement Finances. Tome I.

de Mets, jugeant à Reims, continueroit d'inftruire & de juger définitivement & en dernier reffort, toutes les affaires dévolues à la commiffion, foit qu'elles fuffent ou ne fuffent pas entamées à la charge d'appeller le nombre de gradués néceffaire dans les cas requis.

Ces difpofitions furent confirmées par les arrêts & lettres - patentes du 14 août 1771, portant que dans le cas où le commiffaire du roi cefferoit d'être confeiller au parlement de Mets, par vente ou démillion de fon office, il continueroit fes fonctions comme auparavant. L'arrêt du confeil du 24 juillet 1774, & les lettres-patentes du 29 mai 1775, lui donnerent la même attribution dans la Lorraine & le Barrois, qui avoient déja été mis dans le reffort de la commiffion de Reims, par arrêt du 7 mars 1773.

Les détails qu'on vient de lire font puifés dans les arrêts & règlemens qui ont établi ces commiffions. Les termes même qu'on rapporte de ces loix ne peuvent laiffer aucun doute fur les motifs de l'érection de ces tribunaux, fur leur conftitution, & fur les formes qu'ils obfervent dans leurs procédures.

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Cependant ce tableau eft bien différent de celui qui a été préfenté dans un ouvrage publié en 1775, in-8°. & portant pour titre: Sur les finances; onvrage pofthume de Pierre André.

Tout ce qu'un fiel échauffé peut produire de plus âcre & de plus amer, tout ce que la calomnie la plus atroce peut trouver de plus venimeux & de plus infultant, eft verfé par flots fur les membres des commiffions, & fur les fermiersgénéraux, dont on affure qu'ils font à-la-fois les fubordonnés & les ftipendiaires. On y peint ces jurifdictions comme autant de tribunaux d'inquifition, dont les officiers ne font que des bourreaux toujours empreffés d'immoler des victimes, parce que leur fortune s'accroît par le fang & les rapines.

A entendre l'auteur de cet ouvrage, le nom feul des commiffions imprime une terreur qui ferme toutes les bouches; » les jugemens qu'elles rendent » font toujours irréfragables, en tout oppofés à » la raison, aux loix des nations civilifées, & » à l'humanité ; mais éternellement enveloppés » des plus épaifles tenebres.

» La procédure n'est jamais revuo par aucun » tribunal. Jamais les procès ne font inftruits fur » les lieux, & cela contre la loi générale, qui » ordonne que toute caufe criminelle fera inf» truite, en premiere instance, par la justice des » lieux où le délit s'eft commis.

Enfin, on y trouve débitées, avec le ftyle d'un déclamateur forcené, les exagérations les plus puériles, les fauffetés les plus avérées, les absurdités les plus infidieufement combinées, pour rendre abominables les commiffions, & pour dé

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vouer à l'anathême & à l'exécration les magiftrats qui les compofent, & les fermiers-généraux, pour l'intérêt defquels on les dit uniquement établis : comme fi la fraude & la contrebande, indépendamment de ce qu'elles attaquent les droits du prince, & bleffent les loix de l'état, ne portoient pas encore atteinte aux propriétés particulieres des négocians honnêtes & de bonne-foi, & n'étoient pas un fléau deftructeur de l'agriculture & des fabriques nationales.

Cet écrivain, voulant toujours paroître emporté par la paffion du bien public, mais, dans le fait, intéreslé à perfuader que toutes les impofitions actuelles font vicieufes & produifent de grands maux, afin d'accréditer le plan d'une impofition unique qu'il propofe, fe déborde par-tout en injures groffieres. Il en adreffe aux receveurs-généraux des finances, aux receveurs des tailles ; à ceux du dixicme & de la capitation, & aux régiffeurs de différens droits particuliers.

Mais à quelle confiance a pu prétendre un homme qui parle un pareil langage? En offrant un projet de finance, a-t-il du raifonnablement cfpérer de captiver la foi publique, lorfqu'il fe montre fi mal inftruit du véritable état des revenus royaux & de leur perception; lorfqu'on le voit répéter, avec une fimplicité qui ne peut venir que de la plus profonde ignorance en matiere de finance, « que le recouvrement des re→ venus du roi, qu'il fait monter à quatre cents » millions, coûte à la nation cinq cents millions, fans compter les pertes dans le commerce » dans les manufactures & dans les fabriques, » & fans compter les confifcations, les amendes, frais de juftice, &c? »

Il feroit ridicule de réfuter des extravagances par des raifonnemens. Un écrivain qui a pris plaifir à fe tourmenter l'efprit & l'imagination, pour déraisonner & altérer tous les faits, ne devient excufable que par le délire d'une fievre ardente, ou par les accès d'une mélancolie que caufe une bile enflammée. Mais l'efprit d'impartialité, qui nous guidera toujours, ne nous permet pas de céler que le préfident de la commiffion de Valence, perfonnellement calomnié dans ce libelle, en porta de douloureuses plaintes aux pieds du trône. Ce commiffaire répondit à tout ce qui concerne les commiffions, avec toute la fenfibilité d'une ame pure, & avec toute l'éloquence de la vérité; le calomniateur refta confondu, & fes impoftures furent dévoilées de la maniere la plus énergique.

La commiffion établie à Paris, differe des quatre autres, en ce qu'elle ne connoît que de l'introduction & de la vente du tabac dans les villes de Paris & de Verfailles. Sa création eft du 29 août 1775. Antérieurement il étoit d'ufage que le confeil attribuât, par des arrêts par

ticuliers, au lieutenant général de police, la connoiffance, par voie d'adminiftration & de police, & le jugement en dernier reffort, de tous les délits relatifs à l'introduction, au débit & au colportage des tabacs & des marchandifes prohibées, comme les mouffelines & les étoffes angloifes.

Mais après la réintégration de la cour des aides dans fes fonctions, la fageffe des repréfentations qu'elle adreffa au roi, déterminerent fa majefté à fubftituer à l'ufage fuivi jufqu'alors, une commiffion permanente, compofée de magiftrats tirés de la cour des aides même.

En conféquence, les lettres-patentes de 1775 défignent le lieutenant-général de police, & cinq confeillers de la cour des aides, dont le choix eft confirmé par un brevet de nomination.

Ces lettres n'ont été enrégiftrées qu'à la charge, 1o. que les commiffaires ne pourront prononcer aucune peine afflictive ou infamante, en confor mité de l'article 3.

2°. Que les commiffaires ne pourront, fous prétexte de la commiffion, manquer au fervice ordinaire qu'ils doivent en la cour.

3°. Que les brevets de leur nomination feront enrégiftrés à la cour.

Ces commiffaires connoiffent par voie de police & d'adminiftration, & jugent, en dernier reffort, de l'introduction & du débit des tabacs de toute espèce.

Les prévarications commifes par les employés de la ferme générale dans leurs emplois, des débitans de tabac dans l'exercice de leurs commiffions, font auffi du reffort de ces commiffaires.

Suivant l'article 2, tous les particuliers qui feront arrêtés, doivent être interrogés dans les vingt-quatre heures, afin que fur le vu de l'interrogatoire, qui doit être rapporté à la premiere affemblée, il puiffe être ftatué fur leur fort, ou qu'il leur foit adjugé des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Conformément à l'article 3 de ces mêmes lettrespatentes, lorfque les accufés font prévenus de crimes affez graves pour être fufceptibles de peines infamantes ou afflictives, leur procès doit être renvoyé pour être inftruit & jugé en dernier reffort à la cour des aides, dans la forme ordinaire ; à cet effet, cette cour demeure autorisée à juger en premiere & derniere instance.

Les commiffaires peuvent d'ailleurs y renvoyer les autres affaires qu'ils veulent.

Quant à l'introduction des marchandifes prohibées, le lieutenant-général de police eft commiffaire perpétuel du confeil, pour connoître de tout ce qui a rapport à cette contrebande, & de toutes les infractions dont la compétence appartient aux intendans des provinces.

COMPAGNIE, f. f. par lequel on défigne tout le corps des intéreffés dans une affaire. Dans ce fens on dit la compagnie des fermiers-généraux celle des adminiftrateurs des poftes, celle des régiffeurs-généraux, des administrateurs-généraux des domaines, &c. &c.

Quelquefois le mot de compagnie a un fens plus refferré; il ne s'étend qu'à un nombre de perfonnes compofant un comité pour traiter de certaines affaires déterminées. On entend alors par compagnie, celle qui affifte à ces comités ou affemblées, & dans lefquelles celui qui préfide, recueille les voix pour décider du parti que l'on doit prendre fur une question.

Les compagnies de commerce étant plus particulierement du reffort du dictionnaire du commerce, nous nous abftiendrons d'en parler. Mais comme elles ont toutes obtenu des privilèges relatifs aux droits des fermes, afin de les favoriser dans le commerce qui étoit l'objet particulier de leur affociation, nous n'ometterons pas de faire connoître en quoi confiftent ces privilèges, aux différens articles alphabétiques des contrées dont ces compagnies ont porté le nom.

Voyez INDE, ISLES FRANÇOISES DE L'AMÉRIQUE, LEVANT & MARSEILLE.

COMPATIBILITÉ, f. f. qui s'emploie pour défigner que deux places peuvent s'exercer enfemble, fans bleffer les loix & les convenances; fans lettres de compatibilité qui font une faveur du prince. On ne confidere ce mot & fa fignification que relativement aux emplois de finances.

Il en eft quelques-uns d'incompatibles avec des offices de judicature, par la feule raifon que leur exercice exigeant un travail & un_tems confidérable, il n'eft pas naturel que ces emplois foient confiés à un homme déja pourvu d'une charge qui l'occupe. Ici l'intérêt de l'adminiftration des droits du roi, & l'intérêt du fermier ou régiffeur, s'oppofent à cette compatibilité. Mais un bureau d'aides, un bureau des droits de traites, un bureau des droits de domaines peuvent être régis fans lettres de compatibilité avec un office de procureur ou de notaire.

On s'eft fouvent élevé contre la réunion de l'emploi de contrôleur des actes avec des charges de notaire. On a même réuffi quelquefois à obliger des titulaires à fe demettre, ainfi qu'il eft arrivé en Normandie au contrôleur des actes de Beaumont-le-Roger, en vertu d'un arrêt du parlement de Rouen, du 22 août 1730.

Cependant les édits d'octobre 1694, & de mars 1696, permettent formellement aux contrôleurs des actes, de pofféder des charges. Cette difpofition paroît fondée fur la difficulté qu'on auroit à trouver des fujets capables de remplir

les emplois de contrôleurs dans la plupart des villes & bourgs du royaume. L'exécution de ces édits a été ordonnée toutes les fois que des contrôleurs des actes ont éprouvé des difficultés dans les corps où ils poffedoient des charges.

Il fuffit de rapporter fur ce point, l'arrêt du 9 juillet 1776. Il a jugé que, conformément à l'édit du mois d'octobre 1694, un contrôleur des actes pouvoit en même tems exercer un office de procureur ou de notaire, & que ces doubles fonctions n'étoient point incompatibles. En conféquence, ce règlement caffe une fentence du baillage de Cany, du trois juin 1776, qui enjoignoit au contrôleur des actes & droits y joints au bureau de Cany, d'opter dans un mois entre fon emploi de contrôleur & fon office de pro

cureur.

COMPOIX, f. m. qui eft fynonyme à cadaftre. Ce terme, ou celui de terrier, eft ufité en Languedoc & en Provence, pour défigner une forte de tarif qui fe fait de l'autorité de la courdes-aides en chaque communauté. Il contient l'eftimation de chaque héritage particulier, fur laquelle la taille fe diftribue au marc la livre.

COMPOSER, v. a. qui, en matiere de droits, fignifie modérer; mais on dit compofer des droits. C'est en reduire la quotité fixée par la loi, afin de favorifer l'introduction d'une marchandise fujette à des droits confidérables, & d'attirer les marchands dans un bureau, au préjudice des autres bureaux.

Cette action tendant à détruire l'égalité de traitement que doivent éprouver tous les négocians qui font le même commerce, elle a été févèrement défendue par les fermiers à leurs commis, & aux fermiers par le roi.

Tel eft l'objet d'un grand nombre de règlemens faits dans un tems où l'intérêt perfonnel & la cupidité tourmentant fans ceffe les particufiers intéreffés dans les finances, tout étoit facrifié aux defirs de les fatisfaire. Les principaux de ces règlemens, font les arrêts du confeil des za avril 1686, 23 décembre 1687, 16 mars & 23 novembre 1688, 1er mars 1689, 3 janvier 1690, 4 octobre 1691, & 3 juillet 1692.

Chaque fois qu'un droit étoit établi uniformément, c'est-à-dire, à toutes les entrées ou à toutes les forties du royaume, on inféroit dans l'arrêt une défenfe d'en compofer: preuve qu'antérieurement à cette date, les fermiers avoient introduit l'ufage abufif d'en accorder des réduc tions ou compofitions.

COMPOSITION, f. f. Dans le même fens c'est l'action de compofer des droits. H existe

encore de ces compofitions qui ont été refpectées par rapport à leur ancienneté, ou autorisées par des confidérations prifes dans des circonstances locales qui ont exigé leur continuation.

Voyez COUTUME DE BAYONNE, COMPTABLIE, DOUANE DE LYON.

COMPTABILITÉ, f. f. qui signifie la forme de compter, l'état d'un comptable, la fituation de fa caiffe. On trouvera fous le mot fuivant tout ce qui concerne la comptabilité des receveurs des deniers royaux.

COMPTABLE, f. m. par lequel on entend tout homme qui manie les deniers d'un autre à qui il doit en rendre compte. Ce mot devient adjectif, quand il fe joint au nom d'un office ou d'une charge; alors il indique que celui qui en eft pourvu eft fujet à rendre compte. Pour fe renfermer dans le fens de cette expreffion concernant les finances, il fuffit de dire qu'elle défigne toute perfonne chargée du manicment des deniers du roi ; & qui, par cette raifon, en doit rendre compte à la chambre des comptes. Tels font les tréforiers-généraux, les receveursgénéraux, les fermiers & régiffeurs, ou adminiftrateurs-généraux; les payeurs des rentes & autres chargés de la recette, & de la diftribution de quelques fonds pour le roi.

Avant de parler des différentes formalités auxquelles font affujettis les comptables, il n'eft pas inutile de parler de leur origine, & des difficultés qui fe font fréquemment rencontrées à les foumettre à des règles propres à éclairer leur geftion. On verra que les trois plus habiles miniftres des finances, que la France ait jamais eus, ont fignalé leur avènement, par une vigilance particuliere fur les deniers du roi; l'on pourra mieux enfuite apprécier l'effet des foins qu'ils fe font donnés, pour porter l'ordre & la clarté dans toutes les opérations des caiffes royales & des comptables.

Jufqu'au règne de François premier, les baillifs, les fénéchaux, prévôts & vicomtes étoient chargés de la recette des droits du domaine, & ils en comptoient à la chambre des comptes. Chaque partie des revenus avoit fes receveursgénéraux, qui avoient fuccédé aux généraux des finances, établis en 1388, pour être ordonnateurs de tous les deniers royaux; mais tous les comptables n'avoient que des commiffions.

C'eft fous le règne de ce prince que les places de receveurs & de comptables furent érigées en offices, moyennant une finance proportionnée au maniement qui y étoit attaché.

On vit enfuite, en 1554, doubler les comptabilités par des offices alternatifs, par des offi

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Sa majefté voulut auffi connoître & régler ce qui appartenoit aux officiers, élus, receveurs, pour leurs gages, droits, taxations, frais de comptes, de recouvrement d'états, d'épices, de la chambre des comptes, afin de bannir l'arbitraire qui y étoit introduit. L'épargne, fur ce qui regardoit les chambres feules, montoit à deux cents mille écus par an, au profit du roi.

Dans l'examen que M. le duc de Sully avoit fait des comptes des receveurs-généraux, & des tréforiers de France, il avoit découvert évidemment que de grandes fommes avoient été diverties. Les receveurs-généraux tranfigerent de bonne grace, & obtinrent une entiere décharge, moyennant fix cents mille livres.

Les tréforiers de France prétendirent fe juftifier, en rejettant le défordre fur les chambres des comptes. Sans entrer dans la difcuffion de l'origine & de la caufe du mal paffé & préfent, le furintendant des finances fe contenta en 1608, de faire pour l'avenir des règlemens dont l'exécution fut expreffément ordonnée : voici un des plus remarquables, que nous empruntons des Recherches & confidérations fur les finances, tome premier page 148, in-12.

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