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CIDRE, liqueur faite du jus de différentes efpèces de pommes, appellées pommes à cidre ; on joindra ici le poiré, qui eft tiré de même, de l'expreffion de certaines poires sur un preffoir.

Ces deux boiffons font fujettes aux droits d'aides comme le vin; mais leur quotité eft différente. En général, le cidre ne paie que la moitié des droits qui font impofés fur le vin, & le poiré, la moitié de ceux que doit le cidre.

C'eft fur ce pied que font fixés les droits de la fubvention fimple, de la fubvention par doublement, des infpecteurs aux boiffons, d'augmentation, & quelques autres droits d'entrée, tant à Rouen, que dans plufieurs autres villes de Normandie & de Picardie; & où il fe fabrique le plus de cidre. On ne parle pas de la Bretagne, parce que les aides, proprement dites, n'y font pas établies. Voyez DEVOIRS.

Suivant l'article 2 du titre des droits fur le cidre & le poiré, de l'ordonnance de 1680, les fruits fervans à faire ces boiffons étoient fujets, à leur entrée à Paris, aux mêmes droits que le cidre & le poiré même, dans la proportion de trois muids de fruits pour un muid de boiffon ; & ces fruits n'arrivoient que depuis le premier feptembre jufqu'au premier de mars.

Mais comme il s'élevoit de fréquentes conteftations entre les redevables & les commis du fermier, foit fur l'évaluation des fruits, foit fur leur nature, lorfquils étoient déclarés fruits à couteau, ou bons à manger, qualité qui les affranchit de droits; l'arrêt du confeil du 17 décembre 1726, revêtu de lettres-patentes, enregiftrées le 31 janvier 1727, ordonna que les fruits n'acquitteroient plus de droits aux entrées de Paris & des fauxbourgs, qu'ils feroient payés au braffage, fur le gros & le petit cidre

Des chiffres françois, ou de finance.

biije. ixc.

m.

xbc. ij m.

c. m.

ijc. m. iijc. m. iiij. m. bou vc. m.

bj ou vjc. m. bij ou vij. m. viijc. m. viiij ou ix. m. j million.

x millions.

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Ce règlement ordonne en même tems, que ceux qui ont des preffoirs à faire cidre ou poiré, & qui en ont fait braffer dans la ville & les fauxbourgs, feront tenus de faire, avant le braffage, au bureau général des aides, une déclaration & de fouffrir la vifite & la marque des commis. Il défend auffi d'enlever les cidres & poirés fabriqués, ou d'en difpofer avant que les futailles aient été démarquées; ainfi que d'en vendre en barils, contenant moins qu'un quart de muid, à peine de confifcation des boiffons, & des pref foirs & uftenfiles fervans à leur fabrication, & en outre, de cent livres d'amende, qui ne peut être modérée par les juges. Et comme la perception des droits d'entrée n'avoit lieu que pendant les fix mois de l'année, qui commencent avec le mois de feptembre, pour finir avec celui de février; la perception au braffage, les déclarations & les exercices ne fe font non plus que pendant les mêmes fix mois. Tous les fruits, qui font amenés après ce tems dans le rette de l'année, font cenfés fruits comeftibles; parce que ceux qui font destinés à faire des boifions, ne peuvent le garder auffi long-tems.

Le titre 3 des droits de gros, de l'ordonnance des aides, du mois de juin 1680, les déclarations du mois de feptembre 1684, & 4 mai 1688, qui fervent de loi pour la perception du gros manquant, ou du trop bu fur le vin, ne font aucune mention du cidre & du poiré. La raifon de ce filence eft, qu'à cette époque, on n'avoit point encore pris le parti de faire des plantations de pommiers & de poiriers, dans les généralités de Paris, Amiens, Soiffons, & Châlons, où

elles

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Lorfque le fermier voulut, pour réprimer la fraude, qui fe faifoit fur le cidre & le poiré, les faire comprendre dans les inventaires, & faire payer le gros manquant, en vertu de l'article 7 du titre des droits fur le cidre & le poiré, de l'ordonnance de 1680, dans lequel il eft dit que les règlemens pour les droits de gros, de détail & de fubvention, feront exécutés pour le cidre & le poiré, les propriétaires s'y oppoferent; mais plufieurs fentences des élections autoriferent la perception. Il fut fait appel de ces deux jugemens à la cour des aides, mais l'affaire fut évoquée au confeil en 1745, & jugée définitivement par arrêt du 23 mars, revêtu de lettres-patentes enregistrées le 6 juillet fuivant.

Ces règlemens ordonnerent que, conformément à l'article 7, qu'on vient de rappeller, les droits de gros & augmentation feroient perçus fur les cidres & poirés compris aux inventaires, & trouvés manquant au tems du récollement.

Ils fixent les déductions à faire fur ces boiffons, au double des quantités accordées fur le vin, pour la confommation des vignerons & laboureurs, c'est-à-dire, à fix muids de préciput pour les uns & les autres, & en outre fix autres muids aux laboureurs, pour chaque charrue qu'ils exploitent.

Il ordonne d'ailleurs que les autres déductions pour les coulages & remplages fur le cidre & le poiré, refteront les mêmes que pour le vin.

Ces déductions pour la boiffon, font fondées fur ce que, dans l'ufage ordinaire, deux muids de cidre ou de poiré fe confomment dans le même tems qu'un muid de vin.

Un arrêt contradictoire de la cour des aides de Paris, du 3 mars 1760, s'eft conformé à ces difpofitions, dont il a ordonné l'exécution. Mais l'arrêt du confeil du 10 février de l'année suivante, faifant droit fur la requête des habitans de l'élection de Montfort-Lamaury, qui repréfentoient que le préciput qu'on accordoit fur le cidre & le poiré, dans cette élection, ne fuffifoit pas pour leur boiffon, a déclaré, du confentement de l'adjudicataire des fermes, qu'à l'avenir, & dans les cas où les règlemens accordent trois muids de vin aux vignerons & aux laboureurs pour leur préciput, & en outre aux laboureurs trois muids de vin pour chaque charrue, il feroit accordé aux uns & aux autres, dans l'étendue de l'élection de Montfort, douze muids de cidre ou poiré, au lieu de fix, qui leur étoient ci-devant paffés en exemption des droits de gros & augmentation.

Le cidre & le poiré font également fujets aux droits de détail, fuivant qu'ils ont lieu, c'est-àdire, au huitieme ou au quatrieme; mais la circonftance de la vente à pot ou à affiette, augmente le premier de ces droits.

L'autre eft, comme fur le vin, réduit au cinFinances. Tome I.

quieme du prix que font vendus le cidre & le poiré dans la généralité de Paris.

Voyez QUATRIEME.

Dans le reffort de fa cour des aides de Rouen, la perception du droit de quatrieme, fur le cidre & le poiré, eft au fond la même ; on a feulement cherché à rendre l'opération plus facile, en fixant les droits à un taux proportionnel au prix que chaque pinte eft vendue. Ainfi le quatrieme réduit au cinquieme, en y joignant l'augmentation du parisis fol & fix deniers pour livre, fur le cidre & le poiré vendus, par exemple, fix deniers la pinte, eft de trente-huit fols par muid réglé à deux cents quatre-vingt pintes, au lieu de deux cents quatre-vingt-huit qu'il eft cenfe contenir; ce droit augmente enfuite fuivant le prix de ces boiffons, de fix fols par muid pour chaque denier que reçoit la valeur de la pinte; de forte que fi elle fe vend neuf deniers, c'eft deux livres dixfept fols par muid.

Il n'eft accordé aucune déduction pour les coulages & les lies, ni pour la boiffon, attendu la réduction du quatrieme au cinquieme.

Quant aux marchands de cidre & de poiré, ils font fujets à la même police, aux mêmes vifites & exercices que les cabaretiers & hôteliers vendans du vin.

Un arrêt du confeil du 21 juillet 1761, a condamné un particulier vendant du cidre chez lui, fans déclaration, à cent livres d'amende, folidairement avec les buveurs.

Ce même arrêt a déclaré bonne & valable la contrainte décernée contre un marchand de vin, pour les droits de détail des cidres confommés chez lui, dans les trois mois qui avoient fuivi sa déclaration qu'il vouloit ceffer de vendre du cidre en détail.

Il défend encore aux marchands de cidre en gros de la ville de Rouen, d'enlever aucune boiffon de fa place, finon vingt-quatre heures après la déclaration qui aura été faite de la vente & de l'enlevement, afin que les commis aux aides aient le tems d'aller vérifier & démarquer les futailles.

Dans la généralité d'Amiens, on recueilloit autrefois fi peu de ciares & de poirés, que le fermier des aides avoit négligé, jufqu'en 1770, de faire les inventaires & les récollemens qui font autorifés dans les pays fujets au droit de gros. Lorfqu'il voulut procéder à cette opération, il éprouva des difficultés qui donnerent lieu à un procès porté au confeil.

L'affaire examinée, il fut rendu, le 14 juillet 1772, des lettres - patentes qui déclarerent que les habitans des paroiffes de la généralité d'Amiens, & autres provinces affujetties au droit de gros, feroient tenus de fouffrir les inventaires & récollemens de leurs vins, cidres & poirés, & de payer les droits & autres y joints, dans tous les cas où les règlemens l'ordonneroient. PP

CINQ GROSSES FERMES. (Provinces des) La France, dans le fyftême des droits de traites, reçoit trois divifions.

La premiere eft compofée des provinces des cinq groffes fermes.

La feconde, des provinces réputées étrangeres. La troisieme, des pays & provinces traités comme pays étrangers.

Les provinces des cinq groffes fermes, c'est-àdire celles qui, fuivant l'article 3 du titre premier de l'ordonnance de 1787, font comprifes dans l'étendue du tarif de 1664, à l'entrée & à la fortie defquelles fe perçoivent les droits qu'il impofe, font la Normandie, la Picardie, la Champagne, la Bourgogne, dont il faut aujourd'hui diftraire le petit pays de Gex, le Bourbonnois, le Berry, le Poitou, l'Aunis, l'Anjou, le Maine, & toutes celles qui font renfermées dans le cercle intérieur que forment ces provinces, comme l'Orléanois, le Nivernois, la Tourraine, l'ile de France & autres.

Le Beaujolois a été ajouté aux provinces des cinq groffes fermes, par arrêt du confeil du 10 avril 1717.

Le même article 3, qu'on vient de citer, porte que les autres provinces du royaume feront réputées étrangeres, en ce qui concerne les droits d'entrée & de fortie, jufqu'à ce qu'il en foit autrement ordonné.

C'est ici le lieu d'obferver que cette ordonnance de 1687, préparée par M. de Colbert, pour les provinces des cing groffes fermes, ne fut publiée que quatre ans après fa mort. Ce grand miniftres à qui la France devoit des finances mieux ordonnées; qui avoit créé fes manufactures & fon commerce, n'étoit plus dès 1683, & cependant fon génie préfidoit encore à l'administration des finances. Ainfi l'influence d'un grand homme fur fon fiècle eft telle, que fes vues, fes idées deviennent celles de fes contemporains. Tous les efprits mis en mouvement par l'impulfion de fon génie, fe tournent vers le but qu'il a indiqué, & dirigent leur marche fur les principes qu'ils puifent dans fes opérations.

Cette dénomination de provinces des ci :q groffes fermes, étoit adoptée dès 1598, parce que les droits qui s'y levoient, compofoient alors cinq fermes particulieres.

La premiere comprenoit les droits de haut paffage, domaine forain, impofition foraine, d'abord affermée par bailliage, enfuite par diocèfe & par province, & en dernier lieu à un feul adjudicataire.

Les anciens droits d'entrée fur les drogueries & épiceries, faifoient une ferme féparée.

La traite domaniale, après fon établissement en 1577, fut donnée à ferme par un bail particulier.

Les droits d'entrée créés en 1581, fur toutes les marchandifes, formoient la quatrieme ferme.

La cinquieme étoit compofée de tous ces droits dans la ville de Calais, parce qu'après fa réunion à la France, la perception en avoit été affermée à un adjudicataire particulier.

En 1598, ces cinq fermes ayant été adjugées à Brunet, on donna le nom de droits des cinq groffes fermes à ceux qui entroient dans fon bail, & probablement la qualification de provinces des cing groffes fermes, à celles où fe percevoient les droits de ces cinq fermes.

Un règlement du 31 mai 1607, en donnant à la perception des droits de traites une forme ftable, qui devînt la bafe de l'ordonnance de 1687, confirma cette divifion de provinces des cinq groffes fermes, & provinces réputées étrangeres.

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L'article 13 porte : « Voulons que, comme de tout tems, la Bretagne, la Guyenne, le Lan»guedoc, la Provence, le Dauphiné, les Trois» Evêchés, le Limofin, l'Auvergne, la Marche, l'Angoumois, le Périgord, le Quercy, le Forez, »le Beaujolois, & autres où ne fe levent les droits » des fermes, foient & demeurent cenfés comme étrangers, ou que les bureaux y foient établis » dans fix mois, paffé lequel tems, tout ce » qui fera tranfporté des provinces qui ont reçu » les bureaux, ou qui en viendra en icelles, » paiera les fufdits droits d'entrée & ceux de fortie, comme fi les marchandifes & denrées » alloient en pays étranger ou en venoient. »

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On reconnut, en 1620, que les dispositions de cet édit n'avoient pas eu leur entiere exécution, & qu'il n'exiftoit aucun bureau dans quelques provinces frontieres, ni du côté du pays étranger, ni du côté de l'intérieur du royaume; il fut ordonné, en 1621, qu'il en feroit établi de l'un des deux côtés, au choix de la province.

La Bourgogne préféra la liberté de commerce avec fes concitoyens. On établit des bureaux fur les frontieres de la Franche-Comté, qui appartenoit alors à l'Espagne.

Le Dauphiné, au contraire, la Saintonge, l'Angoumois, la Guyenne & la Bretagne préférerent une barriere fur leurs limites vers le Languedoc, le Poitou & la Normandie.

La Provence en laiffa établir de tous côtés ; le Languedoc, dont le gouvernement comprenoit le Quercy, le Rouergue & le Vivarais, fut également féparé des provinces voifines par des bureaux; mais le Lyonnois conferva des communications privilégiées avec les cinq groffes fermes, & avec le Languedoc & la Provence.

Au moyen de cet arrangement, les bureaux exiftans dans la Normandie, la Picardie, la Champagne, la Bourgogne, le Bourbonnois, le Berry, le Poitou, le pays d'Aunis, l'Anjou & le Maine formerent une chaîne continue & circulaire; l'enceinte qu'elle renfermoit compofa l'étendue des cing groffes fermes.

La déclaration du 20 février 1622, s'explique politivement fur la condition des autres provinces. » Nos sujets, y eft-il dit, de nos pays de Bre»tagne, Saintonge, Guyenne, Languedoc, Dau»phiné, Metz, Toul, Verdun & Limoges, ont » réfufé l'établiffement des bureaux, à quoi nos » prédéceffeurs & nous n'ayant voulu les con»traindre, efpérant que le tems les ameneroit » d'eux-mêmes à defirer ces bureaux, ainfi qu'ont » fait les habitans de notre province de Bourgogne, qui, après avoir refufé ledit établiffement, l'ont eux-mêmes demandé, nous nous >> fommes contentés d'ordonner que nos droits » d'entrée & de fortie feront payés & levés fur les denrées & marchandifes qui entreront & fortiront defdites provinces, villes & lieux, de même que fi c'étoit pays étranger. »

Les provinces des cing groffes fermes étoient alors accablées d'une multitude de droits particuliers, indépendamment des droits généraux, tels que ceux de rêve, de haut paffage, de domaine forain, tous percevables à la fortie, fans parler de ceux d'entrée qui avoient été impofés en 1581, & fucceffivement augmentés en 1621, 1629 & 1632, au moyen d'une nouvelle évaluation des marchandifes.

La plus grande partie de ces droits a été fupprimée par l'édit du mois de feptembre 1664, qui a établi le tarif de cette même année. C'est ici le lieu de les faire connoître ; on en fera plus à portée d'apprécier tout ce que M. de Colbert fit alors pour la profpérité de l'état, en déchargeant le commerce des entraves qu'il recevoit de cette multiplicité de droits, & de reconnoître dans les faveurs qu'il lui accorda, qu'il le regardoit comme la véritable fource des finances.

En Normandie, les droits particuliers qui s'y levoient, confiftoient en cinq fols par muid de vin, créé, en 1633, à titre d'octroi, au profit de la ville de Rouen, & ces cinq fols étoient entrés dans le bail des fermes en 1660.

En un écu par tonneau de mer, établi le 23 janvier 1598, à la requifition des négocians, & dont le produit étoit destiné à équiper des vaisfeaux qui devoient protéger le commerce.

En Anjou, les droits qui s'y levoient étoient de vingt fols par pipe de vin fortant de cette province pour la Bretagne ; celui-ci portoit le nom d'impofition foraine d'Anjou. Au bureau. d'Ingrande, il s'en levoit un autre qui avoit été créé en 1581, pour être levé, fous le nom de traite domaniale d'Anjou, fur les vieux drapeaux, les papiers, les cartes, & fur les pruneaux qui étoient exportés de cette province.

Le trépas de Loire & la nouvelle impofition, étoient encore des droits locaux dûs dans l'Anjou. Comme le premier fubfifte encore, il en fera question à fon rang alphabétique.

Quant au fecond, il avoit été créé par Henri IV,

en 1593, pour fi bvenir aux dépenfes du fiège de Rochefort & de celui de Craon. Il ne portoit que fur les vins qui defcendoient la Loire, & ne devoit durer que pendant la guerre ; mais loin d'être fupprimé à la paix, il fut, au contraire, étendu à beaucoup d'autres marchandises, par la déclaration du 20 décembre 1599, qui le rendit perpétuel, fous la dénomination de nouvelle impofition d'Anjou.

Ce droit fut modéré dans la premiere année du règne de Louis XIII, par arrêt du confeil du 16 feptembre 1610, & définitivement éteint par le tarif de 1664, ainfi qu'un autre droit de quinze fols par pipe de vin entrant dans la fénéchauffée de Saumur, ou en fortant, & dont on ne connoît l'origine que par le bail qui en fut paffé le 27 novembre 1627, à Simon Prévoft.

La Bourgogne, la Champagne, la Picardie, la Normandie & les autres provinces étoient également affujetties à des droits locaux, les uns aliénés, les autres réunis à ceux de la ferme.

Tels étoient le droit de mafficault, créé dans le mois de juin 1638, pour avoir lieu en Normandie, Poitou, pays d'Aunis & Anjou ; le fol pour livre impofé fur la draperie en 1466, & renouvellé en 1582; le droit de cinq pour cent fur les étoffes, fur les dentelles de fil & felleteries étrangeres, créé en 1658; le droit de deux fols par livre de tabac, de fix deniers par livre de cire, accordé à la ville de Rouen en 1637, & rentré fous la main du roi en 1656; le parifis, douze & fix deniers pour livre, établis en différens tems; enfin, le droit de cinq pour cent de la valeur des cires, étain, cuivre, favon, fil de laiton, fil d'archal & de fer, du fucre raffiné, en pain & en poudre, du charbon de terre, du blanc de plomb, de la cérufe, & la toile de coton; droits compris dans le bail des fermes fait en 1662 à Jean Bourgoing, & qui devoient avoir lieu dans toute l'étendue des cinq groffes fermes, mais qu'on ne perçut jamais, parce qu'ils furent compris dans le tarif de 1664.

Comme tous les anciens droits fe levoient en raifon de la valeur des marchandises, on en avoit fait une évaluation nouvelle en 1542, 1581 & 1582. L'accroiffement annuel du numéraire en Europe, depuis qu'elle recevoit les tréfors de l'Amérique, faifoit naturellement hauffer le prix des denrées & des marchandifes; on en fit en 1632 une quatrieme eftimation, & ce fut la derniere.

L'année fuivante amena la création des offices de contrôleurs-confervateurs des droits des fermes, avec attribution d'un fol pour livre fur ces droits. Cette heureufe invention fit, depuis cette époque, oublier l'ancienne méthode de renouveller l'appréciation des marchandifes, & on en fit l'eflai en 1643, en ajoutant un nouveau fol pour livre à celui qui avoit été accordé dix ans auparavant

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par forme d'attribution. Cette opération parut fi fimple, foit pour proportionner la quotité des droits à la valeur des marchandifes, foit plutôt pour fe procurer, dans le befoin, une reflource dont le produit du principal indiquoit d'abord l'étendue, qu'on l'adopta en 1645, 1654, 1657, & poftérieurement. Voyez SOLS POUR LIVRE.

Le tarif nouveau qui fut publié en 1664, ne laiffa plus fubfifter que les droits qu'il impofoit dans la plus grande partie des provinces qui le recurent, & malheureufement plufieurs s'obftinerent à vouloir conferver celui qu'elles avoient. Les droits locaux, dont la perception ne fut pas fupprimée, étoient alors aliénés, tels que ceux qui refterent en Anjou; quelques autres, & dans la même province, furent confervés pour charger la communication de la Bretagne avec cette derniere province & les cing groffes fermes, parce qu'elle avoit montré le plus de résistance au tarif de 1664.

M. de Colbert, qui n'avoit en vue que le plus grand avantage des provinces, ne crut pas devoir ufer d'autorité pour vaincre leur oppofition à ce tarif. Bien éloigné du caractere de ces novateurs inflexibles, qui prétendent tout immoler à leur opinion, tout faire plier fous leur fyftême, ce grand miniftre. ne s'écarta jamais de cet efprit de modération qui eft la vertu des ames véritablement fenfibles & bienfaifantes. Des intentions pures, mais réfléchies, les portent à agir par la voie de la perfuafion, plutôt que par celle de la contrainte. Pourquoi tourmenter & rendre malheureux ceux à qui on veut procurer le bonheur ? Perfonne ne connut jamais mieux que ce miniftre, cet art fi difficile dans le gouvernement des peuples, qui confifte à faire defirer aux hommes le bien qu'on projette, & à leur faire aimer celui qu'on leur fait... « Obfervez, écrivoitil à l'intendant de Flandre, en 1670, aux négocians de votre département, que fa majesté, par les établissemens qu'elle a faits, pour favorifer » leur commerce, veut les convier à s'en fervir, & non les y forcer.

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Pour revenir aux provinces des cinq groffes fermes, les marchandifes qui circulent dans leur étendue n'ont aucun droit à payer. Ce ne font que celles qui y viennent, foit de l'étranger, foit des provinces réputées étrangeres, ou qui fortent des cinq groffes fermes pour paffer dans ces pays, qui font fujettes, dans le premier cas, aux droits d'entrée, & dans le fecond, aux droits de fortie du tarif de 1664.

Cette loi générale ne fouffre que quelques exceptions qui font produites par des immunités particulieres, ou par le privilège des foires de Rouen, de Dieppe, de Troyes, de Tours & de Lyon. Voyez FOIRES.

Les provinces des cinq groffes fermes où il fubfifte des droits locaux, indépendamment de ceux du tarif de 1664, font en petit nombre; on ne

compte que la Picardie, l'Anjou, le pays d'Aunis & la Normandie.

Dans la premiere, exifte le droit de péage de Péronne, rappellé dans l'article 237 du bail de Forceville, & qui confifte en fix deniers pour livre du droit d'entrée & de fortie ordinaire. Voyez PÉRONNE. Les droits dûs à Calais, Boulogne, fur les vins & le fel. Voyez BouLOGNE & CALAIS.

Dans la province d'Anjou, on perçoit des droits anciennement attribués aux officiers des traites, & réunis aux droits des cinq groffes fermes, par les arrêts du confeil des 26 juillet 1681, & 17 août 1683; des droits de parifis qui font un cinquieme d'augmentation mis fur d'anciens droits aliénés, pour être perçus au profit du roi, tandis que le droit primitif fe levoit pour le compte de l'aliénataire. Voyez PARISIS. Les droits de fimple, double & triple cloison, ont auffi lieu à Angers & aux environs, ainfi que les droits de trépas de Loire & de traite par terre. Voyez CLOISON, TRAITE PAR TERRE, TREPAS DE LOIRE. Ces deux derniers appartiennent à Monfieur, à qui ils ont

été aliénés.

Tous ces droits font cités fous la dénomination de droits attribués aux officiers des traites d'Anjou, dans le 241 article du bail des fermes, paffé à Forceville.

A la Rochelle feulement, on perçoit des droits de tablier & prévôté ; un autre droit de courtiers & de premier tonneau de fret, conformément aux articles 242 & 243 du même bail; mais il paroît que ces deux derniers font tombés en défuétude, & qu'ils ne fe perçoivent plus.

Le droit local de Rouen eft plutôt impofé fur la confommation particuliere de cette ville, que fur le paffage des marchandifes qui en font l'objet. Il confifte en cinquante fols par quintal de fucre & de cire entrant dans la ville & la banlieue de Rouen. Ce droit a été modéré à vingt-cinq fols fur les fucres de nos colonies, par arrêt du 24 avril 1736.

Les droits d'abord & confommation, de fubvention, par doublement, font encore des droits particuliers aux provinces des cinq groffes fermes, & percevables dans prefque toute leur étendue. Vo oyez ABORD, SUBVENTION.

Le droit de contrôle fur les toiles, futaines, bafins, canevas, coutils & treillis entrant dans Paris & fes fauxbourgs, doivent encore être comptés parmi les droits locaux des cinq groffes fermes, puifque cette capitale occupe le centre de ces provinces. Voyez DROIT DE CONTRÔLE.

Il convient, au furplus, de terminer cet artile, par obferver qué les provinces des cinq groffes fermes fe défignent fouvent par les lettres initiales C. G. F. comme les provinces réputées étrangeres, par celles-ci; P. R. É,

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