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Offices de magistrature, de municipalité, ministériels.

Fonds d'avance et cautionnements des compagnies de finances.

Charges de finances..

800,000,000 liv. 186,000,000

57,000,000

Charges des maisons du roi, de la reine et des princes.

52,000,000

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Les effets à terme, emprunts de Gênes et de Hollande, em

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« Avec quelques autres articles de moindre importance, on peut la porter à 2 milliards 300 millions. Si l'on ajoute à cette somme les 411 millions qui ont déjà servi aux remboursements, plus les 474 millions employés aux besoins de l'État avant le 1er juillet 1791, plus 199 millions qu'il faudra sans doute consacrer à ces mêmes besoins pour les derniers mois de 1791, et 48 millions pour l'année 1792, on arrive approximativement à la somme de 3 milliards 400 millions, que l'État aura à débourser extraordinairement pendant la révolution.

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Quelles sont les ressources applicables à ces besoins? Les domaines nationaux? Malheureusement, malgré la correspondance la plus assidue de la part du comité d'aliénation, il n'a pu obtenir la totalité des évaluations ni s'assurer de l'exactitude de celles qu'il a reçues. Voici les évaluations probables :

« 414 districts ont fourni des états aujourd'hui; il manque encore les états de 130 districts.

« 1o Les biens vendus de ces 414 districts qui ont fourni des états ont monté à 735,034,734 liv. En supposant que les autres districts aient vendu dans la même proportion, on peut donc évaluer la somme totale des biens vendus à 964,733,1141.

« 20 Les biens à vendre dans les 414 districts sont évalués à 849,993,765 liv. mais les biens vendus au 15 mai avaient été estimés à 340,191,190 liv., et ont produit 579,550,603 liv. En ne portant donc la plus-value à venir qu'aux trois cinquièmes, la vente montera, pour les 544 districts, à 1,359,990,024 liv.

« 30 D'après les mêmes procédés, et en ne comptant que sur une plus-value d'un quart, on portera la valeur des biens dont la vente est suspendue, et qui sont estimés, dans les 414 districts connus, à 167,873,734 liv., à la somme de 275,367,844 1. « 40 Les bois sont portés, par les 414 districts, à 299,007,559 liv. Le total serait donc de 392,447,158 liv. Mais il est connu que cette estimation ne monte pas à la moitié de la valeur des bois.

« 50 Les domaines de la couronne sont évalués à 200 millions.

« 60 Le rachat des mouvances féodales et les rentes dues au domaine, à 300 millions.

<< 70 La créance américaine, les reprises à exercer par le trésor public, etc.,

100 millions.

« Le total de ces sommes, en ne comprenant pas les bois, et en supposant seulement qu'on distraira des forêts de l'ancien et du nouveau domaine pour 300 millions de taillis, monte donc à 3,500,090,982 liv, »

CONSTITUTION FRANÇAISE DE 1791.

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Les représentants du peuple français, constitués en ASSEMBLÉE NATIONALE, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme, sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous. - En conséquence, l'assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Étre-Suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen:

Art. Ier. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

II. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.

III. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. IV. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

V. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

VI. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protége, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

VII. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent, ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance.

VIII. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

IX. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

X. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

XI. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. XII. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publi

que cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

XIII. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

XIV. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

XV. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

XVI. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.

XVII. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

L'assemblée nationale, voulant établir la constitution française sur les principes qu'elle vient de reconnaître et de déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et l'égalité des droits. Il n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinctions d'ordre, ni régime féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun autre ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations pour lesquelles on éxigeait des preuves de noblesse, ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité que celle des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions. Il n'y a plus ni vénalité, ni hérédité d'aucun office public. Il n'y a plus, pour aucune partie de la nation ni pour aucun individu, aucun privilége ni exception au droit commun de tous les Français. — Il n'y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers. - La loi ne reconnaît plus ni vœu religieux ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels ou à la constitution.

TITRE PREMIER.

DISPOSITIONS FONDAMENTALES GARANTIES PAR LA

CONSTITUTION.

La constitution garantit comme droits naturels et civils: -1° Que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois sans autre distinction que celle des vertus et des talents; 2o Que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également, en proportion de leurs facultés; - 3° Que les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans aucune distinction de personnes.

La constitution garantit pareillement comme droits naturels et civils : — La liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté ni détenu que selon les formes déterminées par la constitution; la liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et publier ses pensées, sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication, et d'exercer le culte religieux auquel il est attaché; - La liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police; - La liberté d'adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement.

Le pouvoir léigslatif ne pourra faire aucunes lois qui portent atteinte et mettent obstacle à l'exercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titre et garantis par la constitution; mais comme la liberté ne consiste qu'à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d'autrui ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d'autrui, seraient nuisibles à la société. - La constitution garantit l'inviolabilité des

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propriétés, ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice. Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d'utilité publique appartiennent à la nation, et sont dans tous les temps à sa disposition. La constitution garantit les aliénations qui ont été ou qui seront faites suivant les formes établies par la loi. Les citoyens ont le droit d'élire on choisir les ministres de leurs cultes. Il sera créé et organisé un établissement général de Secours publics pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pas pu s'en procurer. Il sera créé et organisé une Instruction publique commune à tous les citoyens, gratuíte à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes, et dont les établissements seront distribués graduellement dans un rapport combiné avec la division du royaume. Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la révolution française, entretenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la constitution, à la patrie et aux lois. - Il sera fait un code de lois civiles communes à tout le royaume.

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DE LA DIVISION DU ROYAUME ET DE L'ÉTAT DES CITOYENS.

Art. Ier. Le royaume est un et indivisible; son territoire est distribué en quatrevingt-trois départements, chaque département en districts, chaque district en cantons.

II. Sont citoyens français : Ceux qui sont nés en France d'un père français; - Ceux qui, nés en France d'un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume; ceux qui, nés en pays étranger, d'un père français, sont revenus s'établir en France et ont prêté le serment civique; enfin ceux qui, nés en pays étrangers, et descendant à quelque degré que ce soit d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique.

III. Ceux qui, nés hors du royaume de parents étrangers, résident en France, deviennent citoyens français après cinq ans de domicile dans le royaume, s'ils y ont en outre acquis des immeubles, ou épousé une Française, ou formé un établissement d'agriculture ou de commerce, et s'ils ont prêté le serment civique.

IV. Le pouvoir législatif pourra, pour des considérations importantes, donner à un étranger un acte de naturalisation sans autres conditions que de fixer son domicile en France et d'y prêter le serment civique.

V. Le serment civique est : Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la constitution du royaume décrétée par l'assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791.

VI. La qualité de citoyen français se perd: - 10 Par la naturalisation en pays étranger; -20 Par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n'est pas réhabilité; · -30 Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti; 40 Par l'affiliation à tout ordre' de chevalerie étranger ou à toute corporation étrangère qui supposerait soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux religieux.

VII. La loi ne considère le mariage que comme contrat civil. — Le pouvoir législatif établira, pour tous les habitants sans distinction, le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés, et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes.

VIII. Les citoyens français, considérés sous le rapport des relations locales qui naissent de leurs réunions dans les villes et dans de certains établissements du territoire des campagnes, forment les communes. — Le pouvoir législatif pourra fixer l'étendue de l'arrondissement de chaque commune.

IX. Les citoyens qui composent chaque commune ont le droit d'élire à temps,

suivant les formes déterminées par la loi, ceux d'entre eux qui, sous le titre d'officiers municipaux, sont chargés de gérer les affaires particulières de la commune. Il pourra être délégué aux officiers municipaux quelques fonctions relatives à l'intérêt général de l'État.

X. Les règles que les officiers municipaux seront tenus de suivre dans l'exercice tant des fonctions municipales que de celles qui leur auront été déléguées pour l'intérêt général, seront fixées par les lois.

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Art. Ier. La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible; elle appartient à la nation; aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

II. La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. La constitution française est représentative : les représentants sont le corps législatif et le roi.

III. Le pouvoir législatif est délégué à une assemblée nationale composée de représentants temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle avec la sanction du roi, de la manière qui sera déterminée ci-après.

IV. Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple.

CHAPITRE PREMIER. — De l'assemblée nationale législative.

Art. Ier. L'assemblée nationale, formant le corps législatif, est permanente, et n'est composée que d'une chambre.

II. Elle sera formée tous les deux ans par de nouvelles élections. période de deux années formera une législature.

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- Chaque

III. Les dispositions de l'article précédent n'auront pas lieu à l'égard du prochain corps législatif, dont les pouvoirs cesseront le dernier jour d'avril 1793. IV. Le renouvellement du corps législatif se fera de plein droit.

V. Le corps législatif ne pourra être dissous par le roi.

SECTION Ire.

Nombre des représentants. Bases de la représentation. Art. Ier. Le nombre des représentants au corps législatif est de sept cent quarantecinq, à raison des quatre-vingt-trois départements dont le royaume est composé, et indépendamment de ceux qui pourraient être accordés aux colonies.

II. Les représentants seront distribués entre les quatre-vingt-trois départements selon les trois proportions du territoire, de la population et de la contribution directe.

III. Des sept cent quarante-cinq représentants, deux cent quarante-sept sont attachés au territoire. Chaque département en nommera trois, à l'exception du département de Paris, qui n'en nommera qu'un.

IV. Deux cent quarante-neuf représentants sont attribués à la population. La masse totale de la population active du royaume est divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il a de parts de population.

-

V. Deux cent quarante-neuf représentants sont attachés à la contribution directe. La somme totale de la contribution directe du royaume est de même divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il paye de parts de contribution.

SECTION II.-Assemblées primaires. Nomination des électeurs. — Art. Ier. Pour former l'assemblée nationale législative, les citoyens actifs se réuniront tous les deux ans en assemblées primaires dans les villes et dans les cantons. Les assemblées primaires se formeront de plein droit le second dimanche de mars, si

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