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qui les châtie impitoyablement suivant sa fantaisie. Je conclus à ce que la peine de mort soit abrogée.

Discours de Duport (31 mai).

S'il est une question qui n'appartienne qu'à

la raison, qui soit au-dessus de tous les intérêts et de tous les partis, c'est évidemment celle qui nous occupe en ce moment.

C'est ici que, sans danger et sans crainte, nous devons chercher à éclairer notre délibération de cette philosophie bienfaisante et douce, qui, après avoir été longtemps au sein du despotisme la consolation et l'espoir des citoyens éclairés et vertueux, a, depuis, présidé aux veilles des législateurs; elle seule peut dégager la question des préjugés qui l'entourent encore, et qui, comme tous les autres, se sont établis et fortifiés par l'habitude et la paresse de l'esprit; elle seule peut élever l'âme au-dessus de ce sentiment secret de défiance et d'appréhension personnelle qui nous détourne involontairement de l'idée d'aucune diminution, d'aucun changement même dans les peines; car souvent, démêlant mal les causes qui font naître et entretiennent les crimes atroces dans une société, chacun, en opinant pour la peine de mort, croit augmenter ainsi les chances en faveur de sa propre sûreté. Je ne m'engagerai pas dans la question métaphysique de savoir si la société a ou non droit de vie et de mort sur ses membres.

J'accorde qu'il faut établir la peine de mort si elle est indispensable à la conservation de la société, ou, ce qui est la même chose, au maintien des droits naturels des hommes sans doute on ne me contestera pas que si cette peine n'est pas nécessaire à cet objet, elle doit être abolie.

Or, je prétends prouver non-seulement que la peine de mort n'est pas nécessaire, mais 1o qu'elle n'est pas propre à réprimer les crimes auxquels on veut l'appliquer; 20 que, bien loin de les réprimer, elle tend au contraire à les multiplier.

Je n'ai garde ici, messieurs, d'abuser de l'humanité qui semble embellir la cause que je défends, et d'opposer à mes adversaires la défaveur de celle qu'ils soutiennent; je conviens qu'aucun motif honteux ne peut les porter à se déterminer en cette matière, et il ne faut se défendre que d'une résolution légère et de la fausseté du raisonnement.

De la manière dont la question vient d'être posée, il résulte déjà qu'il est un cas où la société a le droit de donner la mort; c'est lorsque sa conservation tout entière y est intéressée : ainsi lorsqu'un chef de parti est arrêté, et que son existence, en prolongeant la guerre et l'espoir de ses adhérents, peut compromettre la sûreté de la société entière, sa mort est indispensable, et, dès lors, elle est légitime.

Vos comités ont admis ce principe; il ne trouvera pas de contradicteur; mais alors la mort n'est point une peine, et c'est comme telle que nous allons la considérer ici, comme étant la punition d'un coupable que la société retient dans les fers, et dont elle peut aisément empêcher pour l'avenir les mauvais desseins. Analysons cette peine.

Qu'est-ce que la mort? La condition de l'existence, une obligation que la nature nous impose à tous en naissant, et à laquelle nul ne peut se soustraire. Que fait-on donc en immolant un coupable? Que hâter le moment d'un événement certain; qu'assigner une époque au hasard de son dernier instant. N'est-on pas déjà surpris qu'une règle immuable de la nature soit devenue entre les mains des hommes une loi pénale, qu'ils aient fait un supplice d'un événement commun à tous les hommes! Comment ose-t-on leur apprendre qu'il n'y a de différence matérielle entre une maladie et un crime, si ce n'est que celui-ci fait passer avec moins de douleur de la vie au trépas? Comment n'a-t-on pas craint de détruire la moralité dans les hommes, et d'y substituer les principes d'une aveugle fatalité, lorsqu'on les accoutume à voir deux effets semblables résulter de causes si différentes!

Les scélérats qui, comme presque tous les hommes, ne sont guère affectés que

par les effets, ne sont malheureusement que trop frappés par cette analogic; ils la consacrent dans leurs maximes; on la retrouve dans leurs propos habituels ils disent tous que la mort n'est qu'un mauvais quart d'heure, qu'elle est un accident de plus dans leur état; ils se comparent au couvreur, au matelot, à ces hommes dont la profession honorable et utile offre à la mort plus de prises et des chances plus multipliées; leur esprit s'habitue à ces calculs, leur âme se fait à ces idées, et dès lors vos supplices perdent tout leur effet sur leur imagination.

Je vais plus loin; l'assassin est-il le seul qui coure le risque de hâter la fin de sa vie? L'officier civil, le militaire, le simple citoyen, ne doivent-ils pas être prêts à s'offrir à la mort plutôt que de trahir leurs devoirs?

Je le demande aux plus zélés partisans de la peine de mort, qu'ils répondent au dilemme suivant: ou le scélérat est affecté de l'idée de l'infamie attachée à son supplice; alors il est bien utile de la joindre à un supplice vivant et durable, car il y sera certainement plus sensible lorsqu'il en sera personnellement l'objet que lorsqu'après lui elle doit s'attacher à sa mémoire ou bien il ne sera pas affecté de l'idée de l'infamie; alors vous êtes forcés de convenir que la mort n'est plus pour lui qu'un accident commun à tous les hommes, que le crime et la vertu accélèrent également, et qui ne renferme plus rien de pénal, plus rien de capable de réprimer et de contenir., Il est donc évident, dans les deux cas, que la peine de mort est non-seulement inutile, mais peu propre à réprimer les crimes.

Ainsi raisonne surtout l'homme que votre loi a pour objet ; non le citoyen qui est guidé par la considération de ses devoirs, non le fripon ou le vil escroc pour lequel d'autres peines sont destinées, mais l'homme sanguinaire et féroce qui conçoit un forfait et calcule froidement les moyens de l'exécuter: voilà celui que vous menacez de la peine de mort, pour le détourner de son crime. Mais ne voyez-vous pas que cet homme est déjà familiarisé avec l'idée de la mort et de l'effusion du sang? Vos menaces ne sauraient le retenir, et votre loi même l'y encourage... (Murmures.) L'horreur du meurtre diminue en lui lorsqu'il se dit à lui-même qu'il s'expose à la même peine; une sorte de courage semble ennoblir son crime et le rendre moins odieux à ses yeux... (Nouveaux murmures.)

Cherchons donc ailleurs des moyens de réprimer les crimes.

Je ne cesserai de la répéter, cette vérité qu'on semble mépriser parce qu'elle est trop simple: le premier de ces moyens et le plus efficace, c'est la justice, la douceur des lois et la probité du gouvernement.

Le second est dans ces institutions locales établies pour prévenir chez les hommes le désespoir ou l'extrême pauvreté, source ordinaire des crimes. Je ne crains pas de le dire, tout cet appareil de peines, ces lois, ces tribunaux, tous ces remèdes qui s'appliquent aux effets ne sont rien près de ceux qui vont à la source du mal. Fournissez aux hommes du travail, et des secours à ceux qui ne peuvent travailler; vous aurez détruit les principales causes, les occasions les plus ordinaires, je dirai presque l'excuse de tous les crimes.

Vous avez regardé avec raison l'établissement du code pénal comme un de vos principaux devoirs; mais j'ose vous déclarer que les trois quarts de ce code sont dans le travail que votre comité de mendicité doit vous présenter.

Enfin, puisque après tous ces moyens, il faut encore établir des peines pour réprimer les crimes, et puisque cette répression consiste moins à prévenir l'acte ma tériel du crime que l'intention qui le médite et la pensée qui le calcule, tâchez d'approprier vos ressorts à cette fin; observez pour cela l'individu dont vous voulez modifier la volonté et arrêter les desseins.

Un assassin est véritablement un être malade, dont l'organisation viciée a corrompu toutes les affections; une humeur âcre et brûlante le consume; ce qu'il redoute le plus, c'est le repos, c'est un état qui le laisse avec lui-même; c'est pour en sortir qu'il brave journellement la mort, et cherche à la donner; la solitude et sa conscience, voilà son véritable supplice: cela ne vous indique-t-il pas quel

genre de punition vous devez lui infliger, quel est celui auquel il sera sensible? N'est-ce pas dans la nature de la maladie qu'il faut prendre le remède qui doit la guérir? C'est aussi là que vos comités l'ont puisé; telles sont les vues qui les ont déterminés je ne les discute pas en ce moment; je me borne à conclure ici que la mort ne saurait être une peine, puisqu'elle n'en a point le premier caractère, celui d'être répressive, et que l'infamie qu'on y attache est inutile, ou serait jointe avec plus d'avantage à un supplice vivant et durable.

20 Je dois prouver davantage, et démontrer que la peine de mort a pour effet de multiplier les crimes atroces.

On fait en général trop d'honneur aux lois en leur attribuant l'ordre et l'harmonie qui règne dans un État civilisé; le gouvernement y peut beaucoup, mais c'est moins par les règles qu'il prescrit aux individus que par le caractère et les sentiments qu'il leur inspire; le reste appartient à la nature, qui, ayant voulu notre conservation, nous a doués des affections nécessaires à ce but, je veux dire la compassion et l'humanité: voilà ce que fait la nature. En succédant à ses droits, vous avez contracté les mêmes obligations; voyons si vous saurez aussi bien les remplir; voyons si les moyens qu'elle emploie se sont affaiblis ou renforcés dans vos mains.

Comme elle, vous défendez le meurtre... Mais au milieu de la place publique et du peuple qui s'y assemble, je vois un homme massacré de sang-froid par votre ordre; mes yeux, ces organes qui transmettent au dedans des sensations si vives et si puissantes, ont été offensés de ce spectacle! L'homme qu'on fait mourir a, dites-vous, assassiné son semblable!... Mais l'idée éloignée de son crime s'absorbe et se perd dans la sensation présente et bien plus vive de son supplice; le spectateur, celui même que l'indignation contre le coupable a conduit à le voir périr, au moment de l'exécution lui pardonne son crime; il ne vous pardonne pas votre tranquille cruauté; son cœur sympathise secrètement avec le supplicié contre vous; les lois de son pays lui paraissent moins chères et moins respectables en ce moment, où elles blessent et révoltent ses plus intimes sentiments, et en se retirant, il emporte avec lui, suivant son caractère, des impressions de cruauté ou de compassion, toutes différentes de celles que la loi cherchait à lui inspirer; il se forme au mépris, non de sa propre vie, sentiment presque toujours généreux, mais de celle de ses semblables; si quelquefois il a médité de se défaire de son ennemi ou d'assassiner un citoyen, cette horrible entreprise lui paraît plus simple et plus facile; elle fatigue moins ses sens depuis qu'il a vu la société elle-même se permettre l'homicide.

Ainsi donc une peine qui n'est point répressive pour l'assassin devient encore dangereuse et corruptrice pour le spectateur; elle est à la fois inutile et funeste; et vous, loin de favoriser la nature dans les moyens qu'elle emploie pour la conservation des individus, vous atténuez ces moyens et vous multipliez ainsi les crimes en détruisant ainsi leur plus grand obstacle, je veux dire l'horreur du meurtre et de l'effusion du sang.

J'ose l'affirmer, messieurs, la peine de mort, fût-elle utile, ne compensera jamais les maux infinis qu'elle fait en altérant le caractère de tous. Croyez-vous donc que c'est pour sauver un assassin que je parle? Croyez-vous que je pense qu'il ne mérite pas la mort? Oui, sans doute, il la mérite; et si je ne la lui donne pas, c'est pour apprendre aux autres, par mon exemple, à respecter la vie des hommes; c'est pour ne pas détruire en eux les sentiments les plus propres à entretenir parmi eux la bienveillance et la sûreté.

Au lieu de ces ressorts impuissants, unissez franchement votre puissance à celle de la nature : elle a horreur du meurtre; montrez une horreur semblable. Elle se brise en voyant un homme massacré de sang-froid par plusieurs hommes; éloignez ce spectacle de lâcheté et de barbarie; que les hommes aient une règle constante et sûre d'obéissance, qu'ils n'aient plus à choisir entre des exemples et des lois,

mais que les uns et les autres les amènent à respecter la vie et la sûreté de leurs

semblables!

L'expérience et la raison démontrent bientôt que l'être moral qu'on appelle la société ne doit agir, comme les individus, par l'effet d'aucun mouvement de colère ou de vengeance, dont elle n'est pas même susceptible; mais que, ramenant tout au seul principe de l'utilité publique, la société doit établir entre les délits et les peines le rapport et la proportion que cette même utilité publique indique.

Le législateur, forcé de ramener à l'exécution d'une même loi tant d'intérêts divers qui s'y rapportent si inégalement, et d'unir ensemble des fils d'une longueur si différente, doit chercher un point commun et proportionnel entre toutes les parties; il doit établir son système de répression sur un sentiment qui soit parmi les hommes le plus fort, le plus constant, le plus général; il faut qu'il évite surtout de ravaler la justice à l'idée d'une vengeance particulière, et de justifier par ses exemples les moyens que cette vengeance n'est déjà que trop portée à employer; et s'il veut donner à un peuple un caractère élevé et un véritable esprit public, il faut qu'il tâche d'ennoblir, de toute la grandeur de l'intérêt général, ces actes de justice que l'intérêt particulier sollicite; il faut que les citoyens ne voient jamais dans les tribunaux les instruments des passions privées, mais qu'ils les regardent comme des organes placés au milieu d'eux, pour faire une application particulière et locale des lois que la raison publique a consacrées, comme des canaux par lesquels la volonté générale se répand sans cesse pour rectifier et corriger les aberrations de l'intérêt particulier. Rien n'est donc plus dangereux que l'idée du talion.

Sí maintenant on demande quel est ce sentiment universel et constant sur lequel on peut établir un système de répression et de peines, tous les êtres sensibles répondront de concert : c'est l'amour de la liberté; la liberté, ce bien sans lequel la vie elle-même devient un véritable supplice; la liberté, dont le brûlant désir a développé parmi nous tant et de si courageux efforts; la liberté enfin, dont la perte, à laquelle on peut ajouter la privation de toutes les jouissances de la nature, peut seule devenir une peine réelle, répressive et durable, qui n'altère point les mœurs du peuple, qui rend plus sensible aux citoyens le prix d'une conduite conforme aux lois; peine susceptible d'ailleurs d'être graduée de manière à s'appliquer exactement aux différents crimes, et à permettre qu'on observe entre eux cette proportion si importante qu'exigent les différents degrés de perversité et de nuisibilité! Telle est la base du système de pénalité que vos comités vous présentent, messieurs; mais en détruisant toute l'atrocité des peines, ils ne croient pas pour cela en avoir diminué la juste sévérité; ils pensent au contraire que celles qu'ils vous proposent d'établir sont plus répressives et plus fortes, ont un effet plus durable, plus profond et plus sûr dans l'âme des malfaiteurs, et qu'ainsi, la garantie que la société doit aux individus étant plus assurée, le véritable but des peines est mieux rempli. Les peines que nous établissons, messieurs, sont véritablement plus grandes et moins cruelles; cela même est un argument invincible, et auquel je défie tous mes adversaires de répondre, d'autant mieux qu'ils nous fournissent eux-mêmes la majeure du raisonnement. Une prison longue, pendant laquelle on est seul, privé de la lumière et de tous les bienfaits de la nature, est, disent-ils, une peine plus dure que la mort... Eh bien! messieurs, si c'est par compassion que vous établissez la peine de mort, décernez-la donc aux simples voleurs, aux fripons, et réservez une peine plus forte pour ceux qui ont assassiné, empoisonné leurs semblables. Ne voyez-vous pas que, quelque chose que vous fassiez, il faudra que le faussaire, le voleur avec effraction, soient punis par une dure et longue détention. Alors, dans votre propre système, ces individus sont plus punis que l'homme qui a assassiné Son bienfaiteur. Voulez-vous donc favoriser ces attentats plus que les simples farcins, y inviter même en leur montrant une peine plus douce et passagère? Que devient alors la justice? que devient l'ordre social, qui exige que la peine augmente en proportion de l'énormité du crime? Le voleur menacé de douze années d'une

prison affreuse, se dira: Au lieu de dérober, je n'ai qu'à tuer, assassiner; la peine sera moindre; je serai moins puni... Non-seulement ainsi vous donnez un funeste encouragement au plus grand des forfaits, mais vous assurez un brevet d'impunité à tout criminel qui ne craint pas la mort. Il n'existe pas au monde un individu qui ne redoute d'être douze années au cachot: ainsi, dans notre système, la répression s'étend à tous; mais si vous ôtez la vie pour punir le meurtre, tout assassin qui est affranchi de la crainte de la mort, ce qui n'est pas rare, peut impunément braver la société, la nature et les lois.

Nous sommes bien éloignés néanmoins, messieurs, de vouloir remplacer la peine de mort par des supplices perpétuels. Il nous a paru que déraciner dans l'homme l'espérance, c'était détruire en lui le principe même de la vie, le seul qui le soutienne au milieu de ses souffrances, et qui, en allégeant le poids de son malheur, le lui rende possible à supporter; c'est anéantir l'homme : il serait plus humain de le faire périr. La société, j'ose le dire, n'a pas le pouvoir de faire éprouver à un individu une aussi complète dégradation de lui-même; et d'ailleurs la raison et la justice s'y opposent également, car jamais on ne doit désespérer de l'amendement d'un coupable; sa correction même est un des objets de la peine; elle n'existerait plus si l'homme était condamné à un éternel supplice.

NOTICE DE LA CRÉATION DES ASSIGNATS ET DE LEUR EMPLOI (voir p. 621).

Décret du 21 décembre 1789, qui ordonne la création de 400 millions en assi gnats sur la caisse de l'extraordinaire.

Autre décret du même jour, portant qu'il sera remis à la caisse d'escompte, pour ses avances de l'année présente et pour celles des six premiers mois 1790, 170 millions en assignats.

Décret du 17 avril 1790, qui porte que les, assignats décrétés le 21 décembre 1789 auront cours de monnaie, et leur attribue 3 pour cent d'intérêt ;

Que les 400 millions en assignats seront employés, d'abord à l'échange des billets de la caisse d'escompte jusqu'à concurrence des billets qu'elle a remis au trésor public, et que le surplus sera versé au trésor public pour éteindre les anticipations et rapprocher d'un semestre les intérêts arriérés de la dette publique.

29 septembre et 8 octobre 1790, décrets pour la création de 800 millions en assignats; cessation des intérêts à 3 pour cent attribués aux premiers assignats. Ainsi l'effet des deux premières créations monte à.. Plus, en coupons annexés aux assignats de première création, et remis avec les assignats au trésor public.

Total des deux premières créations.

Dépense de cette somme :

1o Jusqu'au dernier mai 1791, échange des billets de la caisse d'escompte.

Versements au trésor public

Liquidations et remboursements

Intérêts avancés, suivant les décrets, dont il sera tenu compte par le trésor public.

Coupons remboursés.

2o Dépenses pour liquidation, du 1er juin au 17 juin au soir

A verser au trésor public, suivant les décrets, pour ce mois.

Total de la dépense.

Reste.

1,200,000,000 1.

1,656,468

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