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APPENDICE.

QUESTION DU DROIT DE TESTER (voir p. 567).

Les formes et les règles

Extrait du discours de Mirabeau (lu le 2 avril). testamentaires ont varié, et varient encore à l'infini chez les divers peuples de la terre, et souvent chez le même peuple; mais, à quelques exceptions près, la faculté de tester a été accordée de tout temps à tout citoyen qui possède quelque propriété transmissible, et qui n'est pas dans le cas particulier d'incapacité.

Ceux qui ont traité cette matière ont pu se méprendre sur le fondement et le caractère d'un usage aussi général. Ce qui est universellement adopté peut être regardé aisément comme un principe pris dans la nature des erreurs bien plus grossières ont échappé à la philosophie des légistes.

:

Si le droit dont jouissent les citoyens de disposer de leurs propriétés pour le temps où ils ne seront plus, pouvait être regardé comme un droit primitif de l'homme, comme une prérogative qui lui appartient par les lois immuables de la nature, il n'est aucune loi positive qui pût les en priver légitimement. La société n'est pas établie pour anéantir nos droits naturels, mais pour en régler l'usage, pour en assurer l'exercice. Cette question, sur la faculté de disposer arbitrairement de ses biens par testament, n'en serait donc pas une; ce n'en serait pas une surtout dans une constitution comme la nôtre, dont le premier caractère est le respect pour les droits de l'homme.

Il faut donc voir ce que la raison prononce à cet égard; il faut voir si la propriété existe par les lois de la nature, ou si elle est un bienfait de la société. Il faut voir ensuite si, dans ce dernier cas, le droit de disposer de cette propriété par voie de testament en est une conséquence nécessaire.

Si nous considérons l'homme dans son état originaire, et sans société réglée avec ses semblables, il paraît qu'il ne peut avoir de droit exclusif sur aucun objet de la nature; car ce qui appartient également à tous n'appartient réellement à personne. Il n'est aucune partie du sol, aucune production spontanée de la terre, qu'un homme ait pu s'approprier à l'exclusion d'un autre homme. Ce n'est que sur son propre individu, ce n'est que sur le travail de ses mains, sur la cabane qu'il a construite, sur l'animal qu'il a abattu, sur le terrain qu'il a cultivé, ou plutôt sur la culture même et sur son produit, que l'homme de la nature peut avoir un vrai privilége; dès le moment qu'il a recueilli le fruit de son travail, le fonds sur lequel il a déployé son industrie retourne au domaine général, et redevient commun à tous les hommes.

Voilà ce que nous enseignent les premiers principes des choses. C'est le partage des terres fait et consenti par les hommes rapprochés entre eux, qui peut être regardé comme l'origine de la vraie propriété; et ce partage suppose, comme on voit, une société naissante, une convention première, une loi réelle. Aussi les anciens ont-ils adoré Cérès comme la première législatrice du genre humain; et c'est par là, messieurs, que la matière que nous traitons est liée aux lois politiques, puisqu'elle tient au partage des biens territoriaux, à la transmission de ces biens, et par là même à la grande question des propriétés dont ils sont la 35

source.

TOME V.

Nous pouvons donc regarder le droit de propriété, tel que nous l'exerçons, comme une création sociale. Les lois ne protégent pas, ne maintiennent pas seulement la propriété; elles la font naître en quelque sorte, elles la déterminent, elles lui donnent le rang et l'étendue qu'elle occupe dans les droits du citoyen. Mais de ce que les lois reconnaissent les droits de propriété et garantissent au propriétaire la conservation de ce qu'il possède, s'ensuit-il que les propriétaires puissent de plein droit disposer arbitrairement de leurs biens pour le temps où ils ne seront plus?

Il me semble, messieurs, qu'il n'y a pas moins de différence entre le droit qu'a tout homme de disposer à son gré de tout ce qu'il possède de son vivant, et celui d'en disposer après sa mort, qu'il n'y en a entre la vie et la mort même. Cet abîme ouvert par la nature sous les pas de l'homme, engloutit également ses droits avec lui, de manière qu'à cet égard être mort ou n'avoir jamais vécų, c'est la même chose. Quand la mort vient à nous frapper de destruction, comment les rapports attachés à notre existence pourraient-ils encore nous survivre? Le supposer, c'est une illusion véritable, c'est transmettre au néant les qualités de l'être réel.

Je sais que les hommes ont professé de tout temps un saint respect pour la volonté des morts; la politique, la morale et la religion ont concouru pour consacrer ces sentiments. Il est des cas sans doute où le vœu des mourants doit faire loi pour ceux qui survivent; mais ce vœu lui-même a ses loís aussi, il a ses limites naturelles; et je pense que dans la question dont il s'agit, les droits de l'homme, en fait de propriété, ne peuvent s'étendre au delà du terme de son existence.

La propriété ayant pour fondement l'état social, elle est assujettie, comme les autres avantages dont la société est l'arbitre, à des lois, à des conditions: aussi voyons-nous partout le droit de propriété soumis à certaines règles et renfermé, selon les cas, dans des limites plus ou moins étroites. C'est ainsi que chez les Hébreux, les acquisitions, les aliénations des terres n'étaient que pour un temps, et que le jubilé voyait rentrer au bout de cinquante années tous les héritages dans les familles de leurs premiers maîtres. C'est ainsi que, malgré la liberté laissée aux citoyens en général de disposer de leur fortune, la loi réprime la prodigalité par l'interdiction. On pourrait citer vingt autres exemples.

La société est donc en droit de refuser à ses membres, dans tel ou tel cas, la faculté de disposer arbitrairement de leur fortune. Le même pouvoir qui fixe les règles testamentaires, et annule les testaments quand ces règles ont été violées, peut interdire, en certaines circonstances, les testaments mêmes, ou en limiter étroitement les dispositions; il peut déterminer, par sa volonté souveraine, un ordre constant et régulier dans les successions et les partages.

Il ne s'agit donc plus que de savoir si ce que le législateur peut, il doit le faire; s'il doit refuser au citoyen qui a des enfants la faculté de choisir entre eux des héritiers privilégiés. Les lois romaines l'accordent, on le sait, et c'est un grand argument pour plusieurs juristes. J'ignore, messieurs, s'il faut rendre grâce à ces lois romaines, ou s'il ne faut pas se plaindre de leur empire sur la jurisprudence moderne. Dans les siècles de ténèbres, ces lois ont été notre seule lumière; mais dans un siècle de lumières, les anciens flambeaux pâlissent; ils ne servent qu'à embarrasser la vue, ou même à retarder nos pas dans la route de la vérité. Peutêtre est-il temps, après avoir été subjugués par l'autorité des lois romaines, que nous les soumettions elles-mêmes à l'autorité de notre raison, et qu'après en avoir été esclaves, nous en soyons juges; peut-être est-il temps que nous sachions voir dans ces lois le génie d'un peuple qui n'a point connu les vrais principes de la législation civile, et qui a été plus occupé de dominer au dehors, que de faire régner l'égalité et le bonheur dans ses foyers; peut-être est-il temps que nous rejetions des lois où la servitude filiale découlait de l'esclavage, autorisé par ces lois mèmes; où un chef de famille pouvait, non-seulement déshériter tous ses enfants, mais les vendre; où la crainte, repoussant les enfants du sein paternel,

éteignait ces doux rapports, flétrissait ces tendres sentiments que la nature fait haitre, et qui sont les premiers rudiments de là vertu.

Peut-être est-il temps que les Français ne soient pas plus les écoliers de Rome ancienne que de Rome moderne; qu'ils aient des lois civiles faites pour eux, comme ils ont des lois politiques qui leur sont propres; que tout se ressente dans leur législation des principes de la sagesse, non des préjugés de l'habitude; enfin, qu'ils donnent eux-mêmes l'exemple, et ne reçoivent la loi que de la raison et de la nature. Or, messieurs, que nous dit cette nature dans la matière que nous discutons? Si elle a établi l'égalité d'homme à homme, à plus forte raison dé frère à frère. Cette égalité entre les enfants d'une même famille ne doit-elle pas être mieux reconnue encore et plus respectée par ceux qui leur ont donné la nais→ sance? C'est un axiome de droit devenu vulgaire, que les enfants sont les héritiers naturels de leurs parents : ce qui indique à la fois, et la légitimité du titre en vertu duquel une famille entre dans l'héritage laissé par ses chefs, et l'égalité du droit que la nature donné à chacun de ses membres sur cet héritage.

Il serait superlu de déduire ici les raisons qui établissent ce droit de succession des enfants, dans la propriété des biens de leur père.....

Rien n'empêche, si l'on veut, qu'on ne regarde ces biens comme rentrant de droit, par la mort de leur possesseur, dans le domaine commun, et retournant ensuite de fait, par la volonté générale aux héritiers qué nous appelons légitimes... La société a senti que les propriétés étant durables, tandis que les propriétaires périssent, la succession de père en fils était le seul moyen raisonnable de représenter le premier acquéreur des biens; la société a senti que c'était moins ici une nouvelle prise de possession par voie d'héritage, qu'une continuité des mêmes jouissances et des mêmes droits résultant de l'état précédent de communauté; eufin, la société a senti que pour transférer les biens d'un défunt hors de sa famille, il faudrait dépouiller cette famille pour des étrangers, et qu'il n'y aurait à cela ni raison, ni justice, ni convenance.....

Il ne suffit pas d'avoir fait disparaître de notre code ce reste impur des lois féodales qui, dans les enfants d'un même père, créaient quelquefois, en dépit de lui, un riche et des pauvres, un protecteur hautain et d'obscurs subordonnés; lois corruptrices qui semaient les haines là où la nature avait créé lá fraternité, et qui devenaient complices de mille désordres, si pourtant il n'est pas plus vrai de dire qu'elles les faisaient naître. Il ne suffit pas d'avoir détruit jusqu'au dernier vestige de ces lois funestes; il faut prévenir, par de sages statuts, les passions aveugles qui n'auraient pas des effets moins pernicieux que ces lois mêmes : il faut empêcher l'altération qu'elles apportent insensiblement dans l'ordre civil.

Voyez, messieurs, l'état actuel de la société; considérez-le comme un derniet effet de nos institutions et de nos lois, comme un résultat dé ce qu'ont été et de qu'ont fait nos devanciers. Voyez dans ce résultat pour combien on peut y faire entrer tout le mal qu'a produit, pendant des siècles, le vice de nos lois testamentaires et la monstrueuse inégalité de partages qui en a été la suite.

Certainement vous trouverez dans cette analyse que ces mauvaises lois ont fortement contribué à écarter de plus en plus la société de la nature; vous trouverez qu'il ne sera pas indifférent, pour l'y ramenér, de tarir cette source d'écarts et de désordres. Ce serait donc une résolution juste en elle-même, conforme à la nature des choses, et salutaire dans ses effets; ce serait une résolution également sollicitée, et par l'intérêt social, et par l'intérêt domestique, que celle qui supprimerait dans les familles toute disposition testamentaire dont l'objet serait d'y créer une trop grande inégalité dans les partages.

Cette institution ne serait pas nouvelle dans l'histoire des lois matrimoniales. On connaît la législation du premier peuple de la Grèce; je ne parle pas de ses anciennes lois un peu sauvages, elles ne permettaient aucun testament ; je parle des lois faites dans un siècle eivilisé, de celles qui furent données par Solon. Eh bien!

ce législateur célèbre, en réformant sur ce point la loi générale des Athéniens, en admettant le droit de tester, excepta néanmoins de ce droit les chefs de famille. Il voulut que tout fût réglé, dans les successions en ligne directe, par les lois de la république, et rien par la volonté des citoyens.

Eh quoi! n'est-ce pas assez pour la société des caprices et des passions des vivants? Nous faut-il encore subir leurs passions quand ils ne sont plus? N'est-ce pas assez que la société soit actuellement chargée de toutes les conséquences résultantes du despotisme testamentaire depuis un temps immémorial jusqu'à ce jour! Faut-il que nous lui préparions encore tout ce que les testateurs futurs peuvent y ajouter de maux par leur dernière volonté, trop souvent bizarre, dénaturée même? n'avons-nous pas vu une foule de ces testaments, où respirait, tantôt l'orgueil, tantôt la vengeance, ici un juste éloignement, là une prédilection aveugle? La loi casse les testaments ab irato, mais tous ces testaments qu'on pourrait appeler à decepto, à moroso, ab imbecilli, à delirante, à superbo, la loi ne les casse point, et ne peut les casser. Combien de ces actes signifiés aux vivants par les morts, où la folie semble le disputer à la passion, où le testateur fait de telles dispositions de sa fortune, qu'il n'eût osé de son vivant en faire la confidence à personne, des dispositions telles, en un mot, qu'il a eu besoin, pour se les permettre, de se détacher entièrement de sa mémoire, et de penser que le tombeau serait son abri contre le ridicule et les reproches! (Le silence de l'assemblée est interrompu par des applaudissements.)

Messieurs, il en est d'un mauvais gouvernement, comme d'une mauvaise machine, les défauts s'y corrigent quelquefois les uns par les autres, et le mouvement se soutient encore au moyen de ces misérables compensations; mais une pièce vientelle à se rompre, on ne peut la refaire sans remanier en quelque sorte tout l'ouvrage. Dans notre précédent gouvernement une multitude de victimes étaient sacrifiées, par la barbarie des lois féodales ou par l'orgueil paternel, à la décoration d'un premier né; alors les ordres religieux, les bénéfices, les couvents, les places de faveur appelaient les rebutés des familles. Voilà deux maux, dont l'un servait en quelque sorte de remède à l'autre. Aujourd'hui, grâce à la sagesse courageuse de cette assemblée, ces lieux de refuge sont fermés; mais aussi il ne faut plus d'opprimés qui les réclament. Si d'un côté les spéculations de l'intérêt ne peuvent plus souiller nos autels, que de l'autre des enfants réprouvés par leur propre père n'aient plus à regretter ces ressources justement proscrites. (Vifs applaudissements à gauche et des tribunes.) Les avantages domestiques qui naissent en foule d'un système parfait d'égalité dans les familles ne forment-ils pas un des plus forts arguments pour l'y établir? Les rapports naturels qui unissent les pères à leurs enfants, les enfants à leur père, ne se resserrent-ils pas, quand vous écartez ces pratiques dénaturées, placées entre eux par une société mal ordonnée?

Ah! on ne le voit que trop ce sont les pères qui ont fait ces lois testamentaires; mais en les faisant, ils n'ont pensé qu'à leur empire, ils ont oublié leur paternité : ils en ont été punis en faisant naître dans le cœur de leurs enfants, à la place des sentiments doux et sincères, de ce penchant naturel d'amour, de respect et de gratitude, des motifs de crainte et des vues secrètes d'intérêt; ils en ont été punis, en préparant quelquefois les déréglements et le malheur de ces favoris de leur vanité, et la perte de leurs enfants. Je demande si l'inégalité du sort qui attend les enfants du même père, n'est pas d'avance une source de jalousie, de désunion, de haine ou d'indifférence domestique, et si ces tristes et naturels effets ne se prolongent pas souvent dans la société, de manière à diviser pour toujours les branches d'une même famille?

Il y a plus, et je crois que l'éducation d'une famille tend à se régler sur le sort qui attend les enfants dans le partage des biens domestiques; l'inégalité de ce partage appelle l'inégalité des soins paternels, celle même des sentiments et de la tendresse. Mais tandis que le fils privilégié, qui fait plus particulièrement l'espoir

et l'orgueil de ses parents, reçoit une éducation plus recherchée, lui, de son côté sentant que son sort est fait dans le monde, et qu'il s'agit bien moins pour lui d'être que de paraître, de se rendre utile que de jouir, profite, comme on peut le croire, des soins qu'on lui donne. Quant au reste de la famille, voué en quelque sorte à l'obscurité, son éducation se ressent de la destinée qu'on lui prépare. C'est ainsi que tout se dénature, que tout se corrompt sous l'influence des mauvaises lois.

La société, sans doute, a le droit aussi de demander à ses législateurs qu'ils ne la privent plus des membres utiles que les lois testamentaires lui ont enlevés jusqu'à ce jour.

Pourquoi, peut-elle leur dire, consacreriez-vous à l'oisiveté, au déréglement, ce qui est souvent la même chose, ces privilégiés des familles, qui se croient, par leur fortune, faits uniquement pour les plaisirs? Pourquoi, pour favoriser un mariage qui ne flatte souvent qu'un vain orgueil, en empêcheriez-vous plusieurs qui pourraient être fortunés? Pourquoi condamneriez-vous au célibat plusieurs enfants de la même famille, en faisant dévorer par un seul d'entre eux l'établissement de tous les autres? Pourquoi surtout ces filles tendres et sensibles, dont les égards et les services ont contribué plus particulièrement au bonheur de leurs proches, pourquoi seraient-elles les premières victimes de ces prédilections dictées par l'orgueil et les préjugés! pourquoi ne pourraient-elles donner naissance à une postérité qui les récompensât de leur tendresse par le même attachement et les mêmes soins? Oui, messieurs, l'égalité de partage des biens domestiques est liée avec les moyens d'encourager les mariages, d'accroître la population, d'augmenter le nombre des propriétés foncières, comme elle tient aux moyens d'entretenir cette égalité géné– rale qui est à la fois l'un des principes et l'un des points de vue de votre excellente constitution.

Mais quoi! un fils sage et respectueux ne pourra-t-il pas être distingué, par le testament de son père, d'un fils rebelle et sans conduite? Quoi! ce qu'un enfant`aura dissipé en folles dépenses, son père ne pourra pas en indemniser ses autres enfants, et rétablir ainsi l'équilibre?

Messieurs, ne faisons pas ce sophisme trop commun, de supposer dans un renouvellement de choses, tous les vices naissant de l'ancien régime, et de croire nécessaires dans l'état de force et de santé, les mêmes mesures, les mêmes préservatifs que dans l'état de faiblesse et de maladie. En créant de meilleures lois, en instituant une éducation vraiment nationale, en rappelant partout l'égalité, en rendant l'estime publique nécessaire, que ne faisons-nous pas pour les bonnes mœurs, et pour en inspirer le goût au jeune âge?

Tout est lié dans l'état civil; si on voit la jeunesse se corrompre, c'est que les sources de corruption lui sont ouvertes; le fils privilégié n'est-il pas toujours séduit le premier, et il l'éviterait si la perspective d'une fortune brillante ne s'ouvrait devant lui; mais trop souvent cette perspective appelle de bonne heure les faux amis, elle provoque les offres des avides séducteurs, des complaisants mercenaires; établissez l'égalité dans les familles, vous écartez le piége, vous attaquez le désordre dans les premiers ferments qui l'excitent prévenir le mal, c'est mieux faire qu'y remédier.

Mais, dira-t-on encore, les pères ne pourront-ils pas échapper également à l'intention de la loi par des dons arbitraires faits de leur vivant aux objets de leur prédilection? Messieurs, quand la loi a tout fait pour le bon ordre, on ne peut pas s'en prendre à elle, si les hommes sont encore plus adroits pour l'éluder, qu'elle n'est puissante pour les contenir; mais dans un gouvernement libre, osons croire à l'amour des lois et à leur empire sur le cœur de l'homme; osons croire qu'un bon citoyen rougira de transgresser les lois dans le sein même de sa famille, et qu'il ne se permettra pas, pendant sa vie, des préférences injustes qui lui sont interdites après sa mort.

Dites aux pères que leur principal empire doit être resserré dans l'autorité de

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