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Art. 383. Les peines de police sont :
L'emprisonnement dans une chambre de police.
L'amende,

La confiscation de certains objets saisis.

Art. 384. L'emprisonnement ne pourra être moindre d'un jour ni excéder six mois, selon les classes, distinctions et cas ci-après spécifiés.

Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures.

Art. 385. Les amendes pour contraventions pourront être prononcées depuis une gourde jusquà vingtcinq gourdes inclusivement, selon les distinctions et classes ci-après spécifiées, et seront versées dans la

caisse publique.

Art. 586. La contrainte par corps a lieu pour le paiement de l'amende.

Néaumoins le condamné ne pourra être, pour cet objet, détenu plus d'un mois, s'il justifie de son insolvabilité.

Art. 387. En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée sont préférées à l'amende.

Art. 388. Les restitutions, indemnités et frais en-fi traineront la contrainte par corps, et le condamné a gardera prison jusqu'à parfait paiement, néanmoins, loi du 21 si ces condamnations sont prononcées au profit de l'Euillet tat, les condamnés pourront jouir de la faculté cordée par l'article 386, daus le cas d'insolvabilité prévu par cet article.

ac-1898

Art. 389. Les tribunaux de police' pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit

LOI 5. SUR LES CRIMES, LES DÉLITS, ET LEUR PUNITION.

des choses produites par la contravention, soit des matiéres ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la commettre.

CHAPITRE II.

Contraventions et Peines.

SECTION PREMIÉRE.

Première classe.

Art. 390. Seront punis d'amende, depuis une gour de jusqu'à cinq gourdes inclusivement,

1 Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines, ou l'ont fait usage du feu;

20 Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artinice ou des coups d'ar mes à feu.

go Ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages;

4 Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant, sans nécessité, des ma tériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage; ceux qui auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés, ou les excavations par eux faites dans les rues et places;

5 Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les réglements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorité, de réparer ou de démolir les édifices menaçant ruine;

6°, Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices, des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres;

7° Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des instru ments aratoires, pinces, barres, barreaux, ou

2ÈME. SECTION ET CLASSE DES CONTRAVENTIONS ET PEINES.'

machines ou instruments, ou armes dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs ;

8 Ceux qui sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui;

9 Ceux qui, sans autre circonstance; auront glané, râtelé, ou grapillé, dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes; ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil.

10 Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injnres, autres que celles prévues depuis l'article 313 jusques et compris l'ar ticle 323;

11 Ceux qui, imprudemment, auront jeté des im mondices sur quelque personne;

12 Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, dans les jardins d'autrui.

Art. 391. Seront en outre confisqués, les pièces d'artifice et armes à feu saisies dans les cas du NO 2 de l'article précédent, les instruments et les armes mentionnés dans le No 7 du même article.

Art. 392. La peine d'emprisonnement, pendant deux jours au plus, pourra ne plus être prononcée, selon les circonstances, contre ceux qui auront tiré des pièces d'artifice ou des coups d'armes à feu, et contre ceux qui auront glané, ratelé ou grapillé, en contravention au N 9 de l'article 390.

Art. 393. La peine d'emprisonnement contre toutes les personnes mentionnées en l'article 390, aura toujours lieu, en cas de récidive, pendant trois jours au plus.

SECTION II.

Deuxième classe.

Art. 394. Seront punis d'amende, depuis six gourdes jusqu'à dix gourdes inclusivement, 10 Les aubergistes, hôteliers,

logeurs, ou

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LOI 5.

SUR LES CRIMES, LES DÉLITS, ET LEUR PUNITION. loueurs de chambres garnies, qui auront négligé d'inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie, de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons, ceux d'entre eux qui auraient manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les réglements, ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux juges de paix, adjoints ou officiers de police, ou aux citoyens commis à cet effet;

2 Les rouliers, charretiers, cabrouetiers, conducteurs de voitures publiques, ou de bêtes de charge, qui auraient négligé de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge, et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire;

3 Ceux qui auront fait ou laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l'intérieur des villes ou bourgs ;

4 Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autre jeu de hasard;

5 Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées; sans préjudice des peines plus sévères qui seront prononcées par les tribunaux en matière correctionnelle, dans le cas où elles contiendraient des mixtions nuisibles à la santé ;

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6 Ceux qui auraient laissé divagué des fous ou des furieux, étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage;

7 Ceux qui auraient jeté des pierres ou autres corps durs, ou des immondices, contre les maisons, édifices, ou clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos; et ceux aussi, qui auraient volontairement jeté des immondices sur quelqu'un ;

8 Ceux qui auraient refusé de recevoir les pièces

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SUR LES CRIMES, LES DÉLITS, ET LEUR PUNITION.

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et monnaies nationales, non fausses ni altérées selon la valeur pour laquelle elles ont cours;

9 Ceux qui, le pouvant, auront négligé ou refusé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages. flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire ;

10 Les personnes désignées aux articles 229 et 233 du présent Code.

Art. 395. Pourra, suivant les circonstances, être prononcé, outre l'amende portée en l'article précédent, l'emprisonnement pendant trois jours au plus, contre les rouliers, charretiers, cabrouetiers, voituriers et conducteurs en contravention; contre ceux qui auront troublé la sécurité publique, par la rapidité ou la mauvaise direction des voitures ou des animaux; contre les vendeurs et débitants de boissons falsifiées, contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices. Art. 396. Seront saisis et confisqués,

1 Les tables, instruments, appareils des jeux de hasard ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l'article 394;

2 Les boissons falsifiées, trouvées appartenir au vendeur ou au débitant: les boissons seront répandues; 3 Les écrits, dessins, lithographies ou gravures contraires aux mœurs : ces objets seront brûlés.

Art. 397. La peine de l'emprisonnement pendant quatre jours au plus sera toujours prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l'article 394.

SECTION 1II.

Troisième classe.

Art. 398. Seront punis d'une amende de onze gour des à quinze gourdes inclusivement,

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