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cas était souvent arrivé, de sorte que non seulement il n'y avait point pour eux de sûreté dans un procès déjà décidé, mais même qu' il intervenait dans un même lieu des jugements contradictoires à des sentences déjà rendues, nous voulons que, dans le cas spécifié ci-dessus, les procès qui surviendront entre des français et d'autres personnes, ayant été une fois vus et terminés juridiquement et par hudjet, ils ne puissent plus être revus ; et que si l' on requiert une révision de ces procès, on ne puisse donner de commandement pour faire comparaître les parties, ni expédier commissaire ou huissier, qu'au préalable il n'en ait été donné connaissance à l'ambassadeur de France, et qu'il ne soit venu de la part du consul et du défendeur une réponse avec des informations exactes sur le fait, et il sera permis d'accorder un temps suffisant pour faire venir des informations sur ces sortes d'affaires ; enfin s' il émane quelque commandement pour revoir un procès de cette nature on aura soin qu'il soit vu, décidé et terminé à ma Sublime Porte; et dans ce cas, il sera libre à ceux qui sont dépendants de la France, de comparaître en personne, ou de constituer à leur place un procureur juridiquement autorisé, et lorsque les dépendants de ma Sublime Porte voudront intenter procès à quelque français, si le demandeur n' est muni de titres juridiques ou de billets, leur procès ne sera point écouté.

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>> Art. 76. Les gouverneurs, commandants, cadis, douaniers, vaivodes, musselems, officiers, gens no

tables du pays, gens d'affaires et autres, ne contreviendront en aucune façon aux capitulations impériales; et si, de part et d'autre, on y on y contrevient en molestant quelqu'un, soit par paroles, soit par voies de fait, de même que les français seront châtiés par leur consul ou supérieur, conformément aux capitulations, il sera aussi donné des ordres, suivant l' exigence des cas, pour punir les sujets de notre Sublime Porte des vexations qu'ils auraient commises, sur les représentations qui en seraient faites par l'ambassadeur et les consuls, après que le fait aura été bien avéré.

(V. D'Hauterive, 1. P. t. 11.)

FRANCE ET PORTUGAL

Les déclarations échangées à Paris le 22 et 29 juillet 1814 entre M. le Prince de Talleyrand et M. le Comte de Palmella, qui bien que provisoirement adoptées, servent encore de base aux relations commerciales des deux pays portent à l'article 3 « que les consuls et vice-consuls de chacun des deux États domiciliés dans l'autre, jouiront, quant à leurs personnes des mêmes avantages et exemptions sur le pied de la plus parfaite réciprocité.>>

(D'Hauterive, 1. P. t. 11.)

FRANCE ET RAGUSE

CONVENTION Commerciale du 2 avril 1776.

Art. 7. Les consuls de Sa Majesté établis dans les états de la République de Raguse, exerceront la police sur les bâtiments de leur nation; ils y auront tout pouvoir et juridiction au civil et au criminel dans toutes les discussions et délits qui pourront survenir à bord desdits bâtiments. Ils connaîtront également, à l'exclusion des magistrats du pays, mais seulement quant à la partie civile, des différends qui pourront naître à terre entre les français, sauf l'appel aux tribunaux de France, conformément aux ordonnances de Sa Majesté; et bien entendu que les procès qui intéresseront les étrangers, et qui ne seront pas entre un français et un autre français, regarderont les juges du pays..

Art. 8. Les consuls de Sa Majesté ne pourront, sous aucun prétexte, accorder la protection du Roi à d'autres qu'à des français; Sa Majesté leur défend de s'immiscer en aucune manière de ce qui regarde les sujets du pays ou les étrangers.

Art. 9. Les consuls de Sa Majesté auront sur leur porte les armes de leur Souverain, et ils jouiront de toutes les prérogatives qui leur ont été accordées jusqu'ici par le Sénat.

Art. 10. Ils seront exempts du paiement des droits sur quarante barils de vin qu'ils pourront tirer chaque année pour l'usage de leur maison, ou de l'étran

ger ou des États de la république, à l'exception des

îles de Méleda et Lagosta.

(V. D'Hauterive, 1. P. t. 1.)

FRANCE ET RUSSIE

TRAITÉ de commerce et de navigation, signé à S. Pétersbourg le 11. janvier 1787.

Art. 5. Dans tous les ports et grandes villes de commerce des États respectifs, dont l'entrée et le commerce sont ouverts aux nations européennes, les deux Puissances contractantes pourront établir des consuls généraux, consuls et vice-consuls, qui jouiront, de part et d'autre des privilèges, prérogatives et immunités attachés à ces places dans le pays de leur résidence ; mais pour ce qui regarde le jugement de leurs affaires, et relativement aux tribunaux des lieux où ils résident, ils seront traités comme ceux des nations les plus favorisées avec lesquelles les deux Puissances ont des traités de commerce. Les susdits consuls généraux, consuls ou vice-consuls ne pourront point être choisis à l'avenir parmi les sujets nés de la Puissance chez laquelle ils doivent résider, à moins qu'ils n'aient obtenu une permission expresse de pouvoir être accrédités auprès d' elle en cette qualité. Au reste, cette exception ne saurait avoir un effet rétroactif à l'égard de ceux qui auraient été nommés aux susdites places avant la confection du présent traité.

Art. 6. Les consuls généraux, consuls ou vice-consuls des deux Puissances contractantes auront respectivement l'autorité exclusive sur les équipages des navires de leur nation dans les ports de leur résidence, tant pour la police générale des gens de mer, que pour la discussion et le jugement des contestations qui pourront s'élever entre les équipages.

Art. 7. Lorsque les sujets commerçants de l'une ou de l'autre des Puissances contractantes auront entre eux des procès ou autres affaires à régler, ils pourront, d'un consentement mutuel, s'adresser à leurs propres consuls, et les décisions de ceux-ci seront non seulement valables et légales, mais ils auront le droit dedemander, en cas de besoin, main-forte au Gouvernement pour faire exécuter leur sentence. Si l'une des deux parties ne consentait pas à recourir à l'autorité de son propre consul, elle pourra s'adresser aux tribunaux of– dinaires du lieu de sa résidence, et toutes les deux se– ront tenues de s'y soumettre. En cas d'avarie sur un bâtiment français, si les français seuls en ont souffert, les consuls généraux, consuls ou vice- consuls de France en prendront connaissance, et seront chargés de régler ce qui y aura rapport; de même, si dans ce cas, les russes sont seuls à souffrir des avaries survenues dans un bâtiment russe, les consuls généraux, consuls ou vice-consuls russes en prendront connaissance, et seront chargés de régler ce qui y aura rapport.

Art. 9. Les sujets des Hautes Parties contractantes pourront s'assembler avec leurs consuls en corps de factorerie, et faire entre eux, pour l'intérêt commun

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