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ON NE RECONNAITRA FOUR NON CONTREFAITS QUE LES VOLUMES

AINSI SIGNÉS ET TIMBRÉS.

Cachet de l'Administration.

NOTAIRES

JOURNAL DES

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Signature du Directeur du Journal des Notaires, notaire honoraire.

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E. DONNAUD, IMP. DE LA COUR IMPERIALE ET DES TRIBUNAUX,

RUE CASSETTE, 4.

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La femme commune en biens qui, au décès de son mari, n'a pas fait faire d'inventaire, n'est pas tenue personnellement et au delà de son émolument, des reprises du mari.

Ainsi jugé par arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 1868, portant cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'Agen le 4 déc. 1866, et rapporté Art. 18768 J. N. V. ci-après nos observations.

Voici l'arrêt de la Cour de cassation.

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LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles 1470, 4472 et 4483 C. N.; Attendu que si des termes de l'art. 4483 C. N., il résulte que la femme commune en biens, est tenue des dettes au delà de son émolument soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers, à défaut par elle d'avoir fait bon et fidèle inventaire, ces dettes ne doivent s'entendre, en ce qui concerne le mari, comme en ce qui touche les créanciers, que de celles de la communauté, la restriction à la règle posée dans ledit article n'ayant été introduite qu'en faveur de ces derniers et de leur droit de poursuite; Que dès lors, même en l'absence d'un inventaire fait par la femme survivante, le mode de prélèvement des reprises des époux, lesquelles constituent en leur faveur un droit spécial sur une chose qui leur est propre et qui n'est pas tombée dans la communauté, reste régi par les art. 4470 et suivants du C. N.; -Qu'il est vainement objecté par l'arrêt attaqué que les héritiers du mari n'ont, à défaut d'inventaire, aucun moyen de s'assurer, après un certains laps de temps, que la veuve ayant conservé la possession de tous les biens n'en a rien diverti à son profit; - Qu'en effet ces héritiers sont toujours libres de provoquer l'inventaire, après le décès de leur auteur, pour la sauvegarde de leurs intérêts;

Tome C.

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