tants auront sans doute la liberté de prendre des lettres de ratification, en exposant, au lieu du contrat d'acquisition, le jugement qui les met en possession de l'immeuble. Cette forme de subhastation est assujettie par la même déclaration, outre le contrôle et le centième denier, à quelques droits au profit du Roi. Il ne serait pas juste que, relativement au même titre translatif de propriété, qui ne peut avoir sa perfection que par les lettres de ratification, il y eût deux droits différents à payer. 6o Que dans le cas de vente d'immeubles, fermes, métairies, ou autres ne faisant qu'un corps dépendant d'un chef-lieu, quoique divisés dans plusieurs ressorts différents de bailliages ou sénéchaussées, les oppositions faites entre les mains du conservateur des hypothèques du bailliage ou de la sénéchaussée où sera situé le chef-lieu desdites fermes, métairies ou autres corps d'immeubles vaudront comme si elles étaient faites dans tous les bailliages et sénéchaussées où ressortiraient les dépendances desdites fermes, métairies et autres corps d'immeubles, en sorte qu'auxdits cas il ne soit jamais nécessaire, pour conserver son hypothèque, de former qu'une seule opposition, et semblablement de ne prendre lesdites lettres de ratification qu'audit bailliage et sénéchaussée, dans lequel seul pourra être faite la procédure d'enchères et surenchères. Cette modification a été mise par identité de raison avec les terres et fiefs dont il est fait mention dans la loi. Elle devient d'autant plus essentielle que les bailliages et sénéchaussées sont assez multipliés en Dauphiné, qu'il y aura par conséquent beaucoup de Chancelleries, et que les propriétaires qui se trouvent sur les limites des deux bailliages seraient exposés à suivre des oppositions dans différents tribunaux, et les acquéreurs à y poursuivre différentes lettres de ratification, même à essuyer plusieurs procédures d'enchères, tandis que la vente ne présente qu'un ensemble pour le prix et les conditions, malgré la différente assiette des immeubles. Le double objet de l'édit est de conserver aux créanciers l'intégrité de leur hypothèque sur tous les fonds qui y sont affectés, et de donner à l'acquéreur une sûreté parfaite sur tous les fonds qu'il a achetés; or ce serait exposer les créanciers et les acquéreurs dans le cas de voir morceler leur hypothèque, et les acquéreurs dans le cas de n'avoir pas leur sûreté entière, si on les obligeait à suivre dans différents bailliages, pour les fonds qui sont situés dans le ressort de chacun, autant de procédures qu'il y a de tribunaux ; ainsi la modification proposée remplit l'objet de l'édit d'une manière plus sûre, plus courte, et qui conserve en leur entier les droits de toutes les parties. 7° Que les frais de la première opposition, extrait et mainlevée d'icelle, seront alloués aux opposants comme accessoires de leurs créances. Cette modification est conforme à la jurisprudence du Conseil, et tend à exonérer le débiteur, que les créanciers auraient peut-être voulu assujettir à payer les frais de toutes les oppositions et extraits. 8° Que les lettres de ratification ne pourront purger les hypothèques des pupilles et interdits sur les biens de leurs tuteurs, curateurs ou administrateurs, pendant toute la durée de ladite tutelle. Cette modification est de la plus grande nécessité, sans quoi le recours conservé aux pupilles contre leurs tuteurs, et aux interdits contre leurs administrateurs deviendrait absolument illusoire. Les tuteurs et administrateurs doivent veiller pour les administrés contre les tiers; mais qui veillera pour eux contre les tuteurs et administrateurs? Si ceux-ci vendent les biens soumis à l'hypothèque qu'imprime l'administration, et que les lettres de ratification sur des biens vendus depuis l'administration commencée purgent toutes les hypothèques, les pupilles et interdits seraient privés de tout recours contre les mêmes tuteurs. Cet article est donc une application qui fortifie la loi et en assure l'effet, et non une exception qui la modifie véritablement. 9° Que lesdites lettres de ratification ne pourront pareillement être opposées à ceux qui exerceront dans la suite des actions dont l'exercice ne se trouverait pas ouvert lors de l'obtention d'icelles. Cette explication n'est guère qu'une suite nécessaire de la disposition de l'article 7 de l'édit, qui n'entend donner à l'acquéreur autre et plus grand droit que ceux qu'avait le vendeur. Il n'était pas à l'abri d'une éviction, soit par l'effet d'un cautionnement, soit par l'effet d'un trouble survenu dans la possession, soit par le contre-coup d'un jugement qui en annulle un précédent, soit enfin par la rescision d'un acte qui paraissait assurer la propriété de l'immeuble. Si les lettres de ratification pouvaient purger les hypothèques de ce genre, on punirait quelqu'un qui a un droit légitime qu'il lui est impossible d'exercer dans le moment, comme le créancier négligent contre lequel seul la loi a été faite. 10° Que le créancier ne pourra être déchu de son recours contre le conservateur, quand le débiteur sera suffisamment désigné. On explique ici ce qu'à voulu dire précisément l'édit, en ordonnant qu'on ferait mention des titres et qualités du débiteur. 11° Que les acquéreurs seront principalement et solidairement responsables, avec le conservateur des hypothèques, au cas de l'article 27 du présent édit, sauf le recours dudit acquéreur contre ledit conservateur des hypothèques. Cet article n'a pas besoin d'interprétation. Comme toute cette procédure importe à la sûreté de l'acquéreur, il doit veiller principalement à ce qu'il ne s'y fasse aucune omission, ou bien il en doit être responsable sauf son recours contre le conservateur. 12° Que l'exception portée en l'article 32 sera entendue del l'augment et tous (1) avantages matrimoniaux; comme aussi la même exception aura lieu en faveur des fils de famille. à raison de tous ceux de leurs biens dont le père aura l'administration, par la puissance paternelle que lui attribue le droit de la province et la jurisprudence de la Cour. La modification ne fait que substituer l'augment et autres avantages de mariage, qui sont en usage dans cette province, au douaire des pays coutumiers. Quant au fils de famille, il n'a dans cette province, régie par le droit écrit, ni administration ni action à intenter. Tout lui est interdit pendant qu'il est sous la puissance de son père, et celui-ci ne peut pas dissiper les principaux des biens lui appartenant. Son fils a hypothèque sur les biens paternels du jour de l'administration. commencée. Il n'est donc pas juste que ce père, dont les biens sont (1) Mot« autres » sans doute omis dans le manuscrit. responsables de la valeur principale des biens que son fils a eus du chef de sa mère ou d'ailleurs, puisse les vendre et autoriser son acquéreur à éteindre les hypothèques de l'administration, pendant que l'enfant administré ne peut point former d'opposition, puisque la loi romaine lui interdit toute action. Les raisons rappelées plus haut en faveur des pupilles et des interdits militent ici pour le fils de famille et sont absolument les mêmes. 13° Que les rentes et pensions foncières, mème sans directe, seront censées comprises dans la disposition de l'article 34 du présent édit; en sorte qu'à leur égard il ne sera pas nécessaire de former opposition. Cette modification n'est encore qu'une explication de l'article 7, la rente foncière étant comme la rente directe inhérente au fonds, et le suivant comme elle en quelque main qu'il passe. Ces rentes foncières en Dauphiné ont été originairement le prix de la tradition du fonds; elles n'ont aucune valeur principale, c'est un droit réel sur le fonds et sur les fruits du fonds, que le maitre originaire s'est réservé en le faisant sortir de ses mains. Le vendeur ne peut donc pas le transmettre sans cette charge, aussi favorable que l'est le cens et la directe du seigneur. 14° Que l'édit du mois de février 1708, local pour cette province, continuera d'être exécuté suivant sa forme et teneur; ce faisant, que pour conserver l'hypothèque des arrérages courus pendant les délais prescrits par ledit édit, de six ans pour les sommes au-dessus de 5 sols, et de vingt-neuf ans pour lesdites sommes de 5 sols et au-dessous, aucune opposition ne sera nécessaire (1). Les rentes imposées sur les fonds sont très communes en Dauphiné, et, pour l'ordinaire, de peu d'importance. La preuve en est dans l'édit cité dans cet article de modification. Il serait absurde d'assujettir un seigneur ou son fermier à former opposition pour tous les arrérages de rentes dues à son terrier. Il préférerait sans doute de (1) Le copiste s'est arrêté après « au-dessous », la phrase qu'il a certainement omise devait avoir le sens de celle que nous substituons. faire assigner l'emphytéote, parce que tous les frais lui rentreraient. D'ailleurs, comme l'édit de 1708 ne permet pas de demander des arrérages au delà de six ans pour une rente au-dessus de 5 sols, l'acquéreur d'un fonds ne pourra jamais être exposé à payer au delà de six ans d'arrérages dus sur ce fonds, et vraisemblablement il prendra la précaution de se faire montrer la dernière quittance. 15° Que, sous le bon plaisir dudit Seigneur Roi, le délai de six mois prescrit par l'article 38 soit prorogé pendant une année, à compter de l'enregistrement du présent édit. Le Parlement, après le plus mûr examen et nombre de conférences par ses commissaires, a eu beaucoup de peine à bien comprendre le sens de l'édit, depuis plus d'un an qu'il s'en occupe. De là il parait infiniment juste de donner à un grand nombre d'habitants de la province, nullement instruits des affaires, un délai d'un an pour méditer et connaitre l'édit. D'ailleurs il y a des hypothèques légales et des hypothèques imprimées par des actes ou des jugements. On convient. qu'un père de famille quelconque pourrait dans le délai de six mois connaitre les hypothèques qui lui compètent en vertu d'actes publics, ce qu'il ne pourra pas faire dans le délai à l'égard des hypothèques imprimées par la loi ; et, puisque l'édit sur ce point a un effet rétroactif, il est absolument nécessaire d'amplier le délai et d'en donner un d'une année, pour que tous les sujets du Roi en Dauphiné aient un temps suffisant pour connaitre leurs droits et les conserver par la voie qu'indique l'édit. 16° Que les oppositions qui seront déclarées pour sommes au-dessous de 500 livres en principal, ne seront assujetties, sous le bon plaisir dudit Seigneur Roi, qu'à la moitié de tous droits d'opposition, extraits ou mainlevée, portés au tarif du présent édit; comme aussi que les droits pour secondes oppositions et extraits d'icelles, de quelque valeur que soient les sommes à raison desquelles seront formées lesdites oppositions, ne seront assujettis qu'à la moitié des droits portés audit tarif; sans qu'on puisse induire de la présente disposition. qu'on soit tenu dans aucun cas de spécifier les sommes pour lesquelles on formera lesdites oppositions. Cette modification est d'autant plus essentielle qu'il est connu, que |