les sols par livre à 95.000 livres ; - que cette fixation ne sera pas augmentée pendant toute la durée de l'impôt; — que la perception ne commencera que le 1er juillet de l'année courante; que les dons gratuits des villes et bourgs, mentionnés à l'article 4, ne seront perçus que sur le pied des lettres patentes de 1761 et de la déclaration de 1771; - on adressera en outre au Roi des supplications, pour qu'il modère la rigueur de ces impositions, spécialement en ce qui concerne le prix du sel, comme étant la charge la plus lourde pour les habitants de la campagne, les cultivateurs et la partie indigente des sujets; on le suppliera aussi de se rappeler que, par l'éco dans les coffres de Sa Majesté. Vous devez aussi observer que le prin«cipal des droits ayant une origine très ancienne, les sols accessoires « ajoutés en différents temps, n'ont point suivi dans l'imposition les progrès « d'accroissement que la valeur de la chose imposée a reçue pendant la « même révolution d'années. Sa Majesté, en m'ordonnant d'entrer avec vous dans ces détails, me « charge en même temps de vous dire qu'elle n'a point de plus grand désir « que celui de soulager ses peuples, et qu'elle pense assez bien de votre « façon d'examiner et de sentir l'étendue des dispositions contenues dans « son édit, pour que les conséquences ne vous en échappent pas. Vous « devez voir dans l'excès même des impositions le principe de leurs réduc«<tions successives; au surplus l'édit de novembre dernier est déjà exé<< cuté dans une grande partie du royaume. Sa Majesté ne doit pas souffrir << plus longtemps cette inégalité dans le sort de ses sujets. « Le long temps que vous avez mis à la rédaction de vos remontrances a déjà procuré un avantage aux peuples de votre ressort, et chaque « jour que vous différez l'enregistrement de l'édit apporte un préjudice irré<< parable aux finances de Sa Majesté. « C'est par toutes ces considérations qu'elle a fait rédiger et vous adresse << ses lettres de première et finale jussion, afin que la détermination et la « persévérance de sa volonté vous soit connue, et que vous vous y confir << miez. Je suis avec la plus parfaite considération, Messieurs, votre très « affectionné serviteur. >> nomie générale dans les dépenses, et le retranchement de celles qui ne sont pas d'une absolue nécessité, le plan de rétablissement dans les finances pourra être réalisé ; de vouloir bien encore apporter des diminutions aux charges, pour soulager le peuple et lui redonner l'espoir d'un sort plus heureux, et pour cela de créer un fonds d'amortissement des dettes de l'État, qui sous aucun prétexte ne pourrait être diverti pour un autre usage. Des remontrances sont en outre arrêtées pour supplier le Roi de ne point établir de charges nouvelles pour le paiement des gages des magistrats, qui seront prélevés sur le produit des impositions ordinaires et actuellement en cours de perception. Ces remontrances ne furent d'ailleurs pas rédigées, malgré un arrêt du 23 mai suivant, en réclamant l'exécution aux commissaires désignés pour les faire (1). L'arrêt ci-dessus rapporté ne fut l'objet d'aucune autre difficulté, et fut accepté du pouvoir malgré ses conseils et ses réserves, toutes platoniques il est vrai, et qui, n'entravant pas la perception de l'impôt, ne troublaient guère ni le Roi, ni l'Administration centrale des Finances. C'est encore à une proéccupation d'ordre fiscal que répond le débat engagé sur cet édit par le Parlement de Grenoble. On connaît ce procédé des créations d'offices, (1) Cf. Arch. de l'Isère, B, Reg. 2314, f° 212, vo. si souvent employé par la monarchie pour battre monnaie, depuis le xvr° siècle, et contre lequel les Parlements ont maintes fois protesté; et il est intéressant de mentionner une de ces créations qui se place sous le ministère de Maupeou, et qui provoqua la résistance de notre Cour. En novembre 1771 (1), et alors que la prorogation du second vingtième et l'accroissement de tous les droits dont il était accompagné allaient peser si lourdement sur la France entière, par un nouvel édit, le Roi rétablit dans chacune des villes et communautés du royaume où il y avait un Corps municipal, des offices de conseillersmaires, lieutenants de maires, secrétaires, greffiers, conseillers, échevins, jurats, consuls, capitouls et assesseurs, et créa deux trésoriers des biens et revenus de la communauté et deux contrôleurs et vérificateurs. Il n'est pas nécessaire d'exposer ici le mécanisme d'une institution qui, de l'aveu du pouvoir lui-même, servait dans les heures de crise à parer aux plus pressantes nécessités de l'État. Comme diront les remontrances, il suffit pour s'en convaincre de considérer les dispositions de ces différents édits, leurs motifs, leurs époques et leurs variations; il est certain que le bien et l'avantage des communautés ne furent jamais leur objet. Les créations d'offices municipaux apparaissent avec (1) ISAMBERT, t. XXII, p. 539. deux édits de mars et de juillet 1690, au moment de la guerre de la ligue d'Augsbourg. Ils créent des offices de secrétaires-greffiers dans les communautés. Les mêmes besoins provoquent en 1692 la création, à titre d'offices, des charges de maires et assesseurs (1). Puis, comme tous ces établissements ne facilitent guère la marche des affaires, il faut régler leurs attributions, c'est l'objet de la déclaration du 12 mars 1697. En 1700, les communautés sont autorisées à racheter les offices et à les réunir à leur Corps moyennant des impositions. Mais survient la guerre de Succession d'Espagne, et alors des édits de 1701 et 1702 ordonnent la vente des offices qui n'avaient pas encore été rachetés, en même temps qu'ils créent les offices de syndics perpétuels et de lieutenants de maires. L'élan est donné, et successivement vont apparaître les offices d'échevins, consuls, capitouls, contrôleurs des greffes alternatifs et mitriennaux, sergents, hérauts, horquetons, valets de ville, trompettes, etc. Jusqu'en 1714, c'est un déluge de textes créant ou attribuant des fonctions, permettant des rachats. Un édit de septembre 1714 (2) supprima tous ces offices et rendit aux communautés, moyennant une imposition, le droit d'élire leurs administrateurs, et ces offices ne devaient plus jamais être rétablis, à raison des désordres qu'ils avaient causés. (1) Ces organes existaient déjà dans beaucoup de villes, l'édit de 1692 les transforma en offices. A Grenoble, il n'y avait pas de maire avant 1692: le premier fut Jean Lious. PILOT DE THOREY, Bulletin de la Société de Statistique de l'Isère, 1 série, t. III, p. 459. (2) ISAMBERT, t. XX, p. 637. Malgré cela, ils reparurent d'août 1722 à juillet 1724 (1), puis de novembre 1733 à 1764 (2), époque à laquelle, par un édit d'août, tous furent supprimés une fois encore, « sans qu'ils puissent être rétablis par la suite quelque prétexte que ce puisse être. » Mais, à chaque suppression, c'étaient de nouvelles sommes à payer pour les communautés, qu'il s'agit d'impôt ou de remboursement aux titulaires. C'est ainsi, en particulier, qu'en vertu d'un arrêt du Conseil du 22 août 1751 les petites communautés du Dauphiné, pour ce qui restait à vendre de leurs offices, furent exceptées de l'édit de 1733, et les offices « non levés» dans les autres communautés furent réunis à ces communautés, le tout moyennant la somme de 530.000 livres (3). Mais, comme la province ne pouvait les acquitter, on établit un impôt annuel qui devait prendre fin dès qu'on aurait complètement remboursé. Cette somme annuelle fut fixée à 77.500 francs (4) par an. Elle devait être prélevée jusqu'en 1761, mais un arrêt de juillet 1758 en prorogea la charge jusqu'en 1767. Puis, en 1768, 1769, (1) ISAMBERT, t. XXI, pp. 209 et 275. (2) Ibid., p. 381; t. XXII, pp. 405 et s. Voy. aussi édit de mai 1765 complétant le précédent; Ibid., pp. 434 et s. (3) Cet arrêt est ainsi résumé dans les remontrances, sans qu'on se rende compte de ce que rachetaient ainsi les communautés. (4) Ce chiffre est difficile à préciser. Les remontrances sur l'édit lui-même indiquent, non pas 77.500 livres, mais 96.000 pendant dix ans deux mois. Arch. de l'Isère, B, Reg. 2314, fo 248, v°, ligne 25 et f 248, ligne 2. Les remontrances sur l'édit de novembre 1771, sur les vingtièmes, disent que 17.514 livres sur la taille plus 60.000 livres sur la capitation, soit 77.514 li |