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ART. 13.

Les troupes étrangères ne mettront aucun obstacle à l'approvisionnement de la capitale, et elles protégeront, au contraire, l'arrivée et libre circulation des articles qui seront destinés pour elle.

ART. 14.

La présente convention sera observée et sera prise pour règle des relations mutuelles, jusqu'à la conclusion de la paix. En cas de rupture, elle devra être dénoncée dans les formes usités, au moins dix jours d'avance.

ART. 15.

S'il survient des difficultés dans l'exécution d'aucun des articles de la présente convention, l'interprétation en sera faite en faveur de l'armée française et de la ville de Paris.

ART. 16.

La présente convention est déclarée commune à toutes les armées alliées, pourvu qu'elle soit ratifiée par les puissances dont ses armées dépendent.

ART. 17.

Les ratifications seront échangées demain 4 juillet, à 6 heures du matin, au pont de Neuilly.

ART. 18.

Il sera nommé de part et d'autre des commissaires, pour surveiller l'exécution de la présente

convention.

Fait et signé à Saint-Cloud, en triplicata, par les commissaires nommés ci-dessus, les jour et an susdits.

Signé, le baron BIGNON, le comte GUILLEMINOT,

le comte de BONDY; le baron de MÜFFLING, F. B. HARVEY, colonel.

Approuvé et ratifié la présente suspension d'armes, à Paris, le 3 juillet 1815.

BLÜCHER, WELLINGTON.

Approuvé,

Le maréchal prince d'ECKмÜHL.

N° XXXIX.

Remercimens à l'armée de Paris.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Les chambres, vu la convention faite avec les généraux des puissances alliées, ont adopté ce qui suit:

ARTICLE 1er.

Les chambres votent des remercîmens aux braves de toutes armes, qui ont si vaillamment défendu les approches de la capitale.

ART. 2.

Elles chargent spécialement le gouvernement de s'occuper sans délai à faire liquider les pensions, et distribuer les secours auxquels ont droit les militaires blessés, les veuves et les enfans de tous les citoyens morts en combattant pour la patrie.

ART. 3.

Les chambres déclarent qu'elles ne cesseront

de s'occuper, avec sollicitude et affection, des armées françaises, de leur situation, de leurs besoins. Elles leur rappellent que c'est encore sur leur fidélité à leurs drapeaux, sur l'énergie de leurs dispositions, sur la fermeté de leur contenance, sur la régularité de leur discipline, sur leur amour de la patrie, que reposent la garantie de l'ordre public dans l'intérieur, l'indépendance nationale, et une heureuse influence sur les négociations avec les alliés.

ART. 4.

La chambre vote également des remercîmens à la garde nationale parisienne, qui s'est si noblement partagée entre le maintien de l'ordre dans la cité, et la défense contre les ennemis hors des murs; aux fédérés; aux tirailleurs; aux élèves des écoles polytechnique, de droit, de médecine et d'Alfort; de l'école normale; des lycées, qui ont rivalisé de zèle et de courage.

ART. 5.

La cocarde, le drapeau, le pavillon aux trois couleurs sont mis sous la sauve-garde spéciale des armées, des gardes nationales et de tous les citoyens.

La présente résolution, etc.

Donné à Paris, le 4 juillet 1815.

N° XL.

Proclamation de la commission du

gouvernement.

FRANÇAIS!

Dans les circonstances difficiles où les rênes de l'état nous ont été confiées, il n'était pas en notre pouvoir de maîtriser le cours de événemens et d'écarter tous les dangers; mais nous devions défendre les intérêts du peuple et de l'armée, également compromis dans la cause d'un prince abandonné par la fortune et par la volonté nationale.

Nous devions conserver à la patrie les restes précieux de ces braves légions, dont le courage est supérieur aux revers, et qui ont été victimes d'un dévouement que la patrie réclame aujourd'hui.

Nous devions garantir la capitale des horreurs d'un siége ou des chances d'un combat; maintenir la tranquillité publique, au milieu du tumulte et des agitations de la guerre, soutenir les espérances des amis de la liberté, au milieu des craintes et des inquiétudes d'une prévoyance soupçonneuse; nous devions surtout arrêter l'effusion

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