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gation des bateaux à vapeur doit être assu jettie, dans l'intérêt de la sûreté publique;

sible. pour les chaudières à haute pression, de ce même manomètre, qui est bien preferable au manomètre ordinaire, c'est-à-dire, à celui qui est raccourci et dont le tube fermé à la partie supérieure contient de l'air qui est destine a être comprimé par la colonne de mercure; 14o On doit prendre les précautions nécessaires pour préserver cet instrument de tout accident; néanmoins. faut toujours avoir dans le bateau un manomètre de rechange.

S. VI. En ce qui concerne la conduite du feu et de la machine.-150 Le mécanicien doit veiller à ce que le chauffeur conduise et entretienne le feu avec la plus grande regularité, en observant toutes les précautions indiquées dans Pinstruction ministérielle du 19 mars 1824, laquelle sera affichée, comme il est dit n. 3, dans le local de la machine; 160 Lorsque le batean doit s'arrêter, il faut que le capitaine en prévienne d'avance le mécanicien et le chauffeur, pour que ce dernier cesse de pousser le feu. Dans le cas où, le batean étant arrêté, la colonne de mercure continuerait à monter dans le tube da manometre, le mécanicien doit alors donner issue à la vapeur; 17o Si, malgré toutes les précautions qui devront être prises, on n'avait pu empêcher la chaudière de manquer d'eau, ni ses parois de rongir en quelques points, il faudrait s'abstenir, et d'introduire de l'eau dans la chaudière, et d'ouvrir brusquement une issue à la vapeur par une soupape ou par un robinet de décharge. Dans cette circonstance fâcheuse, if faudrait, avant de rétablir l'alimentation, faire suffisamment refroidir la chaudière, en cessant le feu et en enlevant le combustible du foyer.

S. VII. En ce qui concerne la police des bateaux à vapeur.-180. Il doit être expressément défendu aux capitames de faire naviguer les bateaux avec une vitesse supérieure à celle que comporte la marche régulière de l'appareil moteur, sous peine d'être personnellement responsables des accidens qui pourraient en résulter. 199. Il est utile qu'il soit ouvert, dans chaque bateau à vapeur, un registre dont toutes les pages devront être cotées et paraphées par l'autorité locale, et sur lequel les passagers auront la faculté de consigner leurs observations, en ce qui pourrait concerner la marche du bateau et les avaries ou accidens quelconques. 200. Les registres dont il s'agit doivent être représentés aux commissions de surveillance toutes les fois qu'elles visitent les bateaux, et aux autorités chargées de la police locale dans les communes situées le long des cours d'eau, toutes les fois que ces autorités en demandent communication. 21°. Dans chaque salle où se tiennent les passagers, il doit être placé un tableau indiquant: 10 La durée moyenne des voyages, tant en montant qu'eu descendant, et en ayant égard à la hauteur des eaux; 2. Le tems que le bateau devra stationner aux différens leur déterminés pour les embarquemens; 3°. Le nombre maximum des passagers qui pourront être reçus dans le bateau; 4°. La faculté que les passagers ont de consigner leurs observations sur le registre ouvert à cet effet dans le bateau. 22°. Les capitaines doivent être tenus de déclarer aux autorités locales, après chaque voyage, tous les faits parvenus à leur connaissance qui pourraient intéresser la sûreté de la navigation, afin qu'il y soit pourvu, s'il y a licu. 23. Enfin les réglemens particuliers énoncent la pression à laquelle chaque chaudière fonctionnera habituellement, le numéro du timbre dont la chaudière est frappée, la charge des soupapes de sûreté, le degré de fusibilité de chaque rondelle de métal fusible employée, et la hauteur à laquelle le mercure se tiendra dans le manomètre par l'effet de la pression habituelle de la vapeur. Ils doivent aussi comprendre toutes les mesures d'un intérêt local que MM. les préfets jugeraient nécessaires de prescrire pour la police de la navigation, et l'énonciation des cas où le permis de navigation pourrait être retiré pendant un laps de tems plus ou moius considerable, pour causé de contravention. Il est utile que les réglemens rappellent, en outre, qu'aux termes des articles 319 et 320 du Code pénal, les propriétaires de bateaux peuvent être poursuivis à raison des accidens auxquels ils auraient donné lieu par négli gence, par imprudence ou par inobservation des réglemens, sans préjudice des dommages et intérêts qu'ils pourraient avoir encourus

L'exécution des obligations imposées aux propriétaires de bateaux à vapeur doit être surveillée avec soin. non sculement par les commissions de surveillance, mais encore par les ingenieurs des mines, ingénieurs des ponts et chaussées, officiers de port, maires et adjoints, commissaires de police, officiers et sous-officiers de gendarmerie des villes et communes situées sur les lignes de navigation.

3° l'arrêté du gouvernement du 12 messidor an VIII (6) et celui du 3 brumaire an 1× (7);

Ces fonctionnaires et agens doivent, chacun en ce qui le concerne, dresser procès-verbal des contraventions et accidens, et transmettre immédiatement leurs procès-verbaux au préfet du département

Sur ces procès-verbaux, le préfet, après avoir vérifié les fais, statue en ce qui peut le concerner, et renvoie, lorsqu'il y a lieu, les contrevenans devant l'autorité judiciaire, pour l'application des peines qu'ils auraient encourues.

S'il arrive qu'une contravention soit constatee dans un département autre que celui où le permis de navigation a ete donné, le préfet de cet autre département transmet les pieces à son collègue, pour être, par ce dernier, procédé ainsi qu'il appartient.

Il importe que les visites habituelles des commissions de surveillance aient lieu très-frequemment, et non seulement lorsque les bateaux sont en repos, mais encore lorsqu'ils sont en marche. Le procès-verbal de chaque visite énonce les divers objets qui ont été examinés et le résultat de leur examen. Les observations doivent spécialement porter sur la charge et le jeu des soupapes, le jeu du flotteur, l'état des rondelles, des timbres et des manomètres; celui des robinets ou des tubes indicateurs du niveau de l'eau dans la chaudière; celui du foyer; la régularité du chauffage, celle de l'alimentation; la solidité de la chau❤ dière et des tubes bouilleurs, leur entretien de propreté à l'intérieur; l'absence des fuites, l'influence des fuites, lorsqu'il en existe; la régularité du jeu de la machine, la disposition plus ou moins favorable du local qui la renferme; l'exactitude du service et l'exécution des conditions particulières qui ont été imposées par l'arrêté qui a accordé le permis de navigation.

Lorsque la commission de surveillance a des motifs suf fisans pour estimer qu'une chaudière à basse pression, construite à faces planes n'est plus assez résistante, elle doit en provoquer la réforme auprès du préfet.

Si la chaudière, dont la solidite est suspecte, est, par sa forme, susceptible d'être éprouvée par la presse hydrau lique, la commission provoque une épreuve de vérification et y préside. Cette épreuve a lieu à l'aide d'une pression égale à celle que la chaudière a subie lorsqu'elle a été timbrée,

Dans ce cas, comme dans celui de l'épreuve primitive, le propriétaire du bateau est tenu de fournir la presse et main-d'œuvre que l'opération exige. Rien ne s'oppose d'ailleurs à ce qu'en remplacement de la presse ordinaire d'essai, le propriétaire du bateau fournisse une pompe foulante quelconque, telle que la pompe alimentaire de sa machine, pourvu que l'emploi en ait été rendu facile et que l'effet en soit suffisant. Il est utile d'ajouter que, pour chaque chaudière, l'épreuve de vérification doit être renouvelée toutes les fois qu'elle est jugée nécessaire pour qu'il y ait parfaite sécurite sur le bateau.

Enfin, indépendamment de leur avis sur les mesures à prendre à l'égard des chaudières d'une solidité suspecte, les commissions de surveillance doivent joindre au procèsverbal de chaque visite toutes les propositions que l'exigence des cas ou le bien du service pourraient leur suggé rer. II importe qu'elles ne perdent jamais de vue l'initiative qui leur appartient et la responsabilité que leurs fonctions conservatrices leur imposent.

(6) Arrêté du gouvernement du 12 messidor an vin qui détermine les attributions du préfet de police. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. rer Le préfet de police exercera ses fonctions ainsi qu'elles sont déterminées ci-après, sous l'autorité immédiate des miuistres. Il correspondra directement avec eux pour les objets qui dépendent de leurs départemens respectifs.

2. Le préfet de police pourra publier de nouveau des lois et réglemens de police et rendre les ordonnances tendant à en assurer l'exécution.

POLICE GÉNÉRALE.

Passeports.-3. I délivrera les passeports pour voyager de Paris tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du royaume. Il visera les passeports des voyageurs. Les militaires ou marins qui auront obtenu des congés li mités ou absolus, et qui voudront résider ou séjourner à Paris, seront tenus, indépendamment des formalités

prescrites par les réglemens militaires, de faire viser leurs permissions ou congés par le préfet de police.

Cartes de sûreté. -4. Il délivrera les cartes de sureté et d'hospitalité. S'il a besoin, à cet effet, de renseignemens, il pourra faire prendre communication par les commissaires de police, ou demander des extraits des registres civiques, des tableaux de population que tiennent les municipalités, et des états d'indigens: les bureaux de bienfaisance lui donneront copie de leurs états de distribution.

Permission de séjourner à Paris.-5. Il accordera les permissions de séjour aux voyageurs qui veulent résider à Paris plus de trois jours.

Mendicité, vagabondage. Il fera exécuter les lois sur la mendicité et le vagabondage. En conséquence, il pourra envoyer les mendians, vagabonds et gens sans aveu, aux maisons de détention, même à celles qui sont hors de Paris, dans l'enceinte du département de la Seine. Dans ce dernier cas, les individus détenus par ordre du préfet de police, ne pourront être mis en liberté que d'après son autorisation. Il fera délivrer, s'il y a lieu, aux indigens sans travail, qui veulent retourner dans leur domicile, les secours autorisés par la loi du 13 juin 1790.

Police des prisons.-6. Le préfet de police aura la police des prisons, maisons d'arrêts, de justice, de force et de correction de la ville de Paris. Il continuera de l'exercer dans la maison de Bicêtre. Il aura la nomination des concierges, gardiens et guichetiers de ces maisons. Il délivrera les permissions de communiquer avec les détenus pour faits de police. Il fera délivrer aux détenus indigens, à l expiration du tems de détention porté en leurs jugemens, les secours pour se rendre à leur domicile, suivant l'arrêté du 23 vendémiaire an v.

Maisons publiques.-7. Il fera exécuter les lois et réglemens de police concernant les hôtels garnis et les logeurs.-8. Il se conformera, pour ce qui regarde la police des maisons de jeu, à ce qui est prescrit par la loi du 22 juillet 1791.-9. En conformité de la même loi du 22 juillet 1791, il fera surveiller les maisons de débauche, ceux qui y résideront ou s'y trouveront

Attroupemens. - 10. Il prendra les mesures propres à prévenir ou dissiper les attroupemens, les coalitions d'ouvriers pour cesser leur travail ou enchérir le prix des journées, les réunions tumultueuses ou menaçant la tranquillité publique.

Police de la librairie et imprimerie.-11. 11 fera exécuter les lois de police sur l'imprimerie et la librairie, en tout ce qui concerne les offenses faites aux mœurs et à l'honnêteté publique. Police des théâtres.12. Il aura la police des théâtres en ce qui touche la sûreté des personnes, les précautions à prendre pour prévenir les accidens et assurer le maintien de la tranquillité et du bon ordre tant au-dedans qu'au dehors.

Vente de poudres et salpêtres. — 13. ll surveillera la distribution et la vente des poudres et salpêtres. (L'art. 14 concernait les émigrés. ).

15. Il délivrera les certificat de résidence.

16. II délivrera les actes de notoriété aux citoyens qui ont voyagé ou séjourné en pays étranger, et qui réclament les exceptions portées par l'article 2 de la loi du 25 brumaire an 11.

Cultes.-17. 11 recevra les déclarations des ministres des cultes et leur promesse de fidélité à la constitution de l'an VIII, ordonnée par la loi, même lorsqu'ils n'auraient pas prêté les sermens prescrits par les lois antérieures. If surveillera les lieux où l'on se réunit pour l'exercice des cultes.

Port d'armes.-18. Il recevra les déclarations, et délivrera les permissions pour port d'armes à feu, pour l'entrée et sortie de Paris avec fusi's de chasse,

Recherches des déserteurs.--19. Il fera faire la recherche des militaires ou marins deserteurs, et des prisonniers de guerre évadés.

Fêtes.-20. 11 fera observer les lois et arrêtés sur les fêtes publiques.

POLICE MUNICIPALE.

Petite voirie. .-21. Le préfet de police sera chargé de tout ce qui a rapport à la petite voirie, sauf le recours au ministre de l'intérieur contre ses décisions. It aura à cet effet, sous ses ordres, un commissaire chargé de surveiller, permettre ou défendre; l'ouverture des boutiques, étaux de boucherie et de charcuterie; l'établissement des auvents ou constructions du même genre qui prennent sur la voie publique ; l'établissement des échoppes ou étalages mobiles; d'ordonner la démolition ou réparation des bâtimens menaçant ruine.

Liberté et sûreté de la voie publique.-22. Le préfet de police procurera la liberté et sûreté de la voie publique, et sera chargé, à cet effet, d'empêcher que personne n'y commette de dégradation; de la faire éclairer; de faire surveiller le balayage auquel les habitans sont tenus devant leurs maisons, et de le faire faire aux frais de la ville dans les places et la circonférence des jardins et édifices publics; de faire sabler, s'il survient du verglas, et de déblayer au dégel, les ponts et lieux glissans des rues ; d'empêcher qu'on expose rien sur les toits ou fenêtres qui puisse blesser les passans en tombant. Il fera observer les réglemens sur l'établissement des conduits pour les eaux de pluie et les gouttières ; il empêchera qu'on y laisse vaguer des furieux, des insensés, des animaux mal-faisans ou dangereux; qu'on ne blesse les citoyens par la marche trop rapide des chevaux ou des voitures; qu'on obstrue la libre circulation, en arrêtant ou déchargeant des voitures et marchandises devant les maisons, dans les rues étroites, ou de toute autre manière. Le prefet de police fera effectuer l'enlèvement des boues, matières malsaines, neiges, glaces, décombres, vases sur les bords de la rivière après les crues des eaux. Il fera faire les arrosemens dans la ville, dans les lieux et dans la saison convenable.

Salubrité de la cité. — 23. 11 assurera la salubrité de la ville, en prenant des mesures pour prévenir et arrêter les épidémies, les épizooties, les maladies contagieuses; en faisant observer les réglemens de police sur les inhumations; en faisant enfouir les cadavres d'animaux morts, surveiller les fosses vétérinaires, la construction, entretien etvidange des fosses d'aisance; en faisant arrêter, visiter les animaux suspects de mal contagieux, et mettre à mort ceux qui en seront atteints; en surveillant les échaudoirs, fondoirs, salles de dissection, et la basse-geole ; en empêchant d'établir dans l'intérieur de Paris, des ateliers, manufactures, laboratoires ou maisons de santé, qui doivent être hors de l'enceinte des villes, selon les lois et réglemens; en empêchant qu'on jette ou dépose dans les rues aucune substance mal-saine; en faisant saisir ou détruire dans les halles, marchés ou boutiques, chez les bouchers, boulangers, marchands de vin, brasseurs, limonadiers, épiciers-droguistes, apothicaires, ou tous autres, les comestibles ou médicamens gâtés, corrompus ou nuisibles.

Incendies, débordemens, accidens sur la rivière...... 24. Il sera chargé de prendre les mesures propres à prevenir ou arrêter les incendies. Il donnera des ordres

aux pompiers, requerra les ouvriers charpentiers, couvreurs, requerra la force publique et en déterminera l'emploi. Il aura la surveillance du corps des pompiers, le placement et la distribution des corps-degarde et magasins des pompes, réservoirs, tonneaux, seaux à incendies, machines et ustensiles de tout

genre destinés à les arrêter. En cas de débordemens et débâcles, il ordonnera les mesures de précaution, telles que déménagement des maisons menacées, rupture de glaces, garage de bateaux. Il sera chargé de faire administrer les secours aux noyés ; il déterminera, à cet effet, le placement des boîtes fumigatoires et autres moyens de secours. Il accordéra et fera payer les tifications et recompenses promises par les lois et réglemens à ceux qui retirent les noyés de l'eau.

quand il y aura lieu, les réparations et l'entretien des corps-de-garde de la force armée sédentaire; des corps de-garde des pompiers, des pompes, machines et ustensiles; des halles et marchés ; des voiries et égouts; des fontaines, regards, aqueducs, conduits, pompes à feu et autres; des murs de clôture; des carrières sous la ville et hors les murs; grades ports, quais, abreuvoirs, bords, francs-bords, puisoirs, gares, estacades, et des établissemeus et machines placés près de la rivière pour porter secours aux noyés; de la bourse; des temples ou églises destinés aux cultes.

Police de la Bourse et du Change.-25. 11 aura la police de la bourse et des lieux publics où se réunissent les agens de change, courtiers, échangeurs et ceux qui négocient et trafiquent sur les effets publics.

Sûreté du commerce.-26. Il procurera la sûreté du commerce en faisant faire des visites chez les fabricans et les marchands, pour vérifier les balances, poids et mesures, et faire saisir ceux qui ne seront pas exacts ou étalonnés; en faisant inspecter les magasíns, boutiques et ateliers des orfèvres et bijoutiers, pour assurer la marque des matières d'or et d'argent, et l'exécution des lois sur la garantie. Indépendamment de ses fonctions ordinaires sur les poids et mesures, le préfet de police fera exécuter les lois qui prescrivent l'emploi des nouveaux poids et mesures.

Taxes mercuriales.—27. Il fera observer les taxes légalement faites et publiées.

28.11 fera tenir les registres des mercuriales et constater le cours des denrées de première nécessité.

Libre circulation des subsistances.-29.11 assurera la libre circulation des subsistances, suivant les lois. Patentes.-30. Il exigera la représentation des pa-tentes des marchands forains. Il pourra se faire représenter les patentes des marchands domiciliés.

Marchandises prohibées. 31. Il fera saisir les marchandises prohibées par les lois.

Surveillance des places et lieux publics.—32. 11 fera veiller spécialement les foires, marchés, halles, places publiques et les marchands forains, colporteurs, revendears, porte-faix, commissionnaires; la rivière, les chemins de halage, les ports, chantiers, quais, berges, gares, estacades, les coches, galiotes, les établissemens qui sont sur la rivière pour les blanchisseries, le laminage ou autres travaux, les magasins de charbon, les passages d'eau, bacs, batelets, les bains publics, les écoles de natation et les mariniers, ouvriers arrimeurs, chargeurs, déchargeurs, tireurs de bois, pêcheurs et blanchisseurs abreuvoirs, puisoirs, fontaines, pompes et les porteurs d'eau; les places où se tiennent les voitures publiques pour la ville et la campagne, et les cochers, postillons, charretiers, brouetteurs, porteurs de chaise, porte-falots; les encans et maisons de prêt ou montsde-piété, et les fripiers, brocanteurs, prêteurs sur gage; le bureau des nourrices, les nourrices et les

meneurs.

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les

Approvisionnemens. - 33. Il fera inspecter les marchés, ports et lieux d'arrivage des comestibles, boissons et denrées dans l'intérieur de la ville; il continuera de faire inspecter, comme par le passé, les marchés où se vendent les bestiaux pour l'approvisionnement de Paris, à Sceaux, Poissy, La Chapelle et Saint-Denis; il rendra compte au ministre de l'intérieur des connaissances qu'il aura recueillies, par ses inspections, sur l'état des approvisionnemens de la ville de Paris.

-Protection et préservation des monumens et édifices publics.34. Il fera veiller à ce que personne n'altère ou dégrade les monumens et édifices publics appartenant à la nation ou à la cité; il indiquera au préfet du département et requerra les réparations, changemens ou constructions qu'il croira nécessaires à la sûreté ou salubrité des prisons et maisons de détention qui sont sous sa surveillance; il requerra aussi,

Tes agens qui sont subordonnés au préfet de police; de ceux qu'il peut requérir ou employer.—35. Le préfet de police aura sous ses ordres, les commissaires de police, les officiers de paix, les commissaires de police de la bourse, le commissaire chargé de la petite voirie, les commissaires et inspecteurs des halles et marchés, les inspecteurs des ports.

36. 11 aura à sa disposition, pour l'exercice de la police, la garde nationale et la gendarmerie. Il pourra requérir la force armée en activité. Il correspondra pour le service de la garde nationale, pour la distribution des corps-de-garde de la ville de Pacis, avec le commandant militaire de Paris et le commandant de la 1ere division militaire.

sont attribués

par

37. Les commissaires de police exerceront, aux termes de la loi, le droit de décerner des mandats d'amener, et auront au surplus tous les droits qui leur la loi du 3 brumaire an Iv, et par les dispositions de celle du 22 juillet 1791, qui ne sont pas abrogées. Ils exerceront la police judiciaire pour tous les délits dont la peine n'excède pas trois jours de prison et une amende de trois journées de travail. Ils seront chargés de rechercher les délits de cette nature; d'en recevoir la dénonciation ou la plainte; d'en dresser procès-verbal; d'en recueillir les preuves; de poursuivre les prévenus au tribunal de police municipale,

33. Le préfet de police et ses agens pourront faire saisir et traduire aux tribunaux de police correctionnelle les personnes prévenues de délits du ressort de ces

tribunaux.

39. Ils pourront faire saisir et remettre aux officiers chargés de l'administration de la justice criminelle, les individus surpris en flagrant délit, arrêtés à la clameur publique, ou prévenus de délits qui sont du ressort de la justice criminelle.

Recette, dépense, comptabilité (1).—40. Le préfet de police ordonnancera, sous l'autorisation du minis tre de l'intérieur les dépenses de réparation et entretien à faire à l'hôtel de la préfecture de police.

41. Il sera chargé de faire les marchés, baux, adjudications et dépenses nécessaires pour le balayage, l'enlèvement des boues, l'arrosage et l'illumination de la ville.

42. Il sera chargé de même de régler et d'arrêter les dépenses pour les visites d'officiers de santé et artistes vétérinaires, transport de malades et blessés, transport de cadavres, retrait des noyés et frais de fourrière. 43. I ordonnera les dépenses extraordinaires en cas d'incendie, débordemens et débâcles.

44 Il réglera, sous l'autorité du ministre de l'intérieur, le nombre et le traitement des employés de ses bureaux et de ceux des agens sous ses ordres qui ne sont pas institués, et dont le nombre n'est pas déterminé par les lois.

45. Les dépenses générales de la préfecture de police, ainsi fixées par le ministre de l'intérieur et de la police, seront acquittées sur les centimes additionnels aux contributions, et sur les autres revenus de la commune de Paris, et ordonnancées par le préfet de police. Le conseil-général de département en emploier a

(1) Les règles de comptabilite tracées dans cette section ont éprouvé des modifications que nous ferons connaître.

Ordonnons ce qui suit:

Article 1er. Aucun bateau à vapeur ne pourra être admis à naviguer dans le ressort de la préfecture de police, qu'après qu'il aura été visité par la commission de surveillance instituée à cet effet, et que nous aurons fait aux propriétaires la notification exigée par l'article 2 de l'ordonnance royale du 2 avril 1823. Le propriétaire devra, dans la demande qu'il nous adressera pour réclamer cette visite, indiquer les dimensions du bateau, le service auquel il est destiné, la force de l'appareil moteur, évaluée en chevaux, et la pression sous laquelle il fonctionnera.

2. Eu nous adressant le procès-verbal de sa visite, la commission nous proposera les conditions spéciales qu'elle jugerait devoir être imposées tant pour la sûreté des passagers, dans le cas où le bateau serait destiné au transport des voyageurs, que dans l'intérêt

à cet effet, le montant dans l'état des dépenses générales de la ville de Paris.

46. Il sera ouvert, en conséquence, au préfet de police, un crédit annuel du montant de ses dépenses, sur la caisse du receveur-général du départ. de la Seine.

47. Le ministre de l'intérieur mettra, chaque mois, à la disposition du préfet de police, sur ce crédit, les fonds nécessaires pour l'acquit de ses ordonnances.

48. Le préfet de police aura entrée au conseil-général de département pour y présenter ses états de dépense de l'année, tels qu'ils auront été réglés par le ministre de l'intérieur.

49. Il y présentera aussi le compte des dépenses de l'année précédente, conformément aux dispositions de la loi du 28 pluviôse, sur les dépenses communales et départementales.

(7) Le préfet de police de Paris exerce son autorité dans toute l'étendue du département de la Seine, et dans les communes de St.-Cloud, Meudon et Sèvres, du département de Seine-et-Oise, en ce qui touche les fonctions qui lui sont attribuées par l'arrêté des consuls du 12 messidor an v111; art. 5, sur la mendicité et le vagabondage; art. 6, § 1, 2, 3, sur la police des prisons; art. 7, 8, 9, sur les maisons publiques; art. 10, sur les attroupemens; art. 11, sur la librairie et l'imprimerie; art. 13, sur les poudres et salpêtres; art. 19, sur la recherche des militaires et marins déserteurs, prisonniers de guerre, mais par droit de suite, lorsqu'ils se sont réfugiés de Paris, dans les autres communes du département; art. 23, sur la salubrité; art. 24, § 4, sur les débordemens et débâcles; art. 26, sur la sûreté du commerce; art. 32, § 1, 2, 3, sur la surveillance des places, lieux publics; art. 35, sur les approvisionnemens (arrêté du 3 brumaire an Ix, art. ier), Le préfet de police a, à cet effet, sous ses ordres, pour cette partie de ses attributions seulement, les maires et adjoints des communes et les commissaires de police dans les lieux où il y en a d'établis ; il correspond directement avec eux, ou par l'intermé diaire des officiers publics sous ses ordres, et il peut requérir immédiatement, ou par ses agens, l'assistance de la garde nationale desdites communes (Id., art. 2).

Le préfet de police remplace le préfet du département de la Seine pour la délivrance des passeports à Détranger ( Idem, art. 3).

RECUEIL ADMINISTRATIF DE LA SEINE.

de la liberté de la navigation et de la conservation des établissemens ou des travaux d'art en rivière.

3. Indépendamment de ces conditions spéciales, sur lesquelles nous nous réservons de statuer, les bateaux à vapeur sont, en outre, assujettis aux conditions générales de sûreté suivantes.

4. Il y aura à bord de chaque bateau destiné à recevoir des passagers, un mécanicien agréé par notre administration, chargé de surveiller continuellement la machine, et ayant les connaissances nécessaires pour l'entretenir constamment en bon état, s'assurer qu'elle fonctionne bien, et, au besoin, la réparer. Les fonctions attribuées à ce mécanicien ne pourront être confiées au chauffeur; mais l'un et l'autre devront, chacun en ce qui le concerne, observer toutes les mesures de précaution prescrites par l'instruction ministérielle du 19 mars 1824 (8), et,

(8) 19 mars 1814. — Instruction sur les mesures de précaution habituelles à observer dans l'emploi des machines à vapeur à haute pression.

L'emploi des machines à vapeur à haute pression exige des précautions de tous les instans, de la part des ouvriers chauffeurs auxquels leur service est confie, et une surveillance constante de la part des propriétaires de ces machines. En négligeant les précautions nécessaires, les ouvriers peuvent occasionner des accidens funestes, dont ils seraient les premières victimes. En se relâchant de la surveillance qui est indispensable, les propriétaires deviendraient la cause indirecte de ces accidens; ils s'exposeraient d'ailleurs à des pertes considerables, telles que celles qui résulteraient de la destruction des machines, de la degradation des ateliers et de la cessation des travaux. Il est du devoir de tout propriétaire de ne confier la conduite de sa machine qu'a un ouvrier dont l'intelligence et la capacite soient bien reconnues, et qui soit non seulement attentif, actif, propre et sobre, mais encore exempt de tout défaut qui pourrait nuire à la regularité du service. Rien ne doit déranger cette régularité, rien ne doit troubler ou détourner l'attention de l'ouvrier pendant le travail; autrement, il ne peut y avoir de sécurité dans 1 établissement. L'attention de l'ouvrier chauffeur et la surveillance du propriétaire doivent porter principalement sur les parties suivantes de la machine, savoir: le foyer, la chaudière et les tubes bouilleurs, la pompe alimentaire et le niveau de l'eau dans la chaudière, les soupapes de sûreté, le manométre. Il y a aussi quelques précautions à prendre relativement à l'enceinte extérieure. Du Foyer.-Le principe d'apres lequel on doit diriger le chauffage, est d'éviter une augmentation de chaleur trop brusque ou un refroidissement trop rapide. Dans l'un et l'autre cas, les tubes bouilleurs éprouvent pareillement des inégalités de température plus ou moins considerables, et qui, à raison de la varieté des dilatations produites, peuvent occasionner des félures et des pertes. Ainsi donc, la mise en feu ne doit pas être poussée avec trop de vivacite, surtout lorsque le foyer a eté tout-à-fait refroidi. On ne gagnerait du temps qu'en compromettant la conservation des tubes bouilleurs. Lorsque le feu est arrivé au point d'ac tivité nécessaire pour le jeu de la machine, on doit le conduire avec égalité, et à cet effet, tiser à propos et ne jeter que les quantités de combustible determinées par l'expérience. Il faut éviter de laisser tomber le feu dant le travail, et lorsque cela est arrive, il n'est point convenable de projeter à la fois une trop grande quantité de combustible dans le foyer, car cette precipitation, qui aurait d'abord l'inconvénient de le refroidir momentanément, occasionnerait ensuite un développement de chaleur excessif et dangereux. Il est à propos d'exécuter dans le moins de temps possible les opérations du tisage et du rechargement de combustible, atin d'abréger l'action destructive que l'air froid peut exercer sur les tubes bouilleurs en s'introduisant avec rapidité par l'ouverture de la porte

pen

du foyer. On est dispense de la plupart de ces précautions lorsque le foyer est muni d'un distributeur mécanique versant la bouille au feu, et à mesure qu'elle est nécessaire; mais alors, l'ouvrier doit veiller à ce que ce distributeur ne manque pas d'aliment, et à ce que le versement soit uniforme et continu. L'extinction du feu, lorsqu'elle n'est point conduite avec soin, est une des causes les plus ordinaires des accidens qui arrivent aux tubes bouilleurs. Le meilleur mode est de baisser le foyer chargé du résidu de la combustion, de fermer le registre de la cheminée, ainsi que la porte du cendrier, et de luter avec un peu de terre grasse les joints de cette porte et ceux de la porte du foyer. En procédant ainsi, on évite non seulement que l'air ne refroidisse trop brusquement les tubes, mais encore qu'il ne contribue à oxider trop promptement leur surface extérieure. On profite de plus une partie du résidu de la combustion; car ce résidu finit par s'éteindre à raison du defaut d'air, et l'on peut ensuite le retirer sans inconvénient.

Des tubes bouilleurs et de la chaudière.-Quelque pure que paraisse l'eau qu'on emploie, elle dépose toujours un sediment terreux qu'il importe de ne pas laisser accumuler. En effet, ce sédiment se durcirait et s'épaissirait en peu de temps; il augmenterait la difficulté de faire pénétrer dans les tubes bouilleurs et dans la chaudière, la chaleur qui est nécessaire pour produire la vapeur avec le degré de tension convenable. Il faudrait faire un plus grand feu. Il en résulterait, par conséquent, plus de dépense de combustible, et plus de chances d'alteration ou de rupture. L'expérieuce a démontré qu'en introduisant dans les tubes bouilleurs et dans la chaudière une certaine quantité de pommes de terre, la substance de ces pommes de terre se mêle avec les sedimens terreux, sous forme de bouillie, et en prévient l'endurcissement; mais à mesure que les sédimens augmentent, cette bouillie nuit à la production de la vapeur, soit par sa viscosité, soit par l'espace qu'elle occupe. Il vient un terme où l'enlèvement des dépôts devient indispensable; ce terme arrive plus ou moins frequemment, suivant la nature des eaux. C'est au propriétaire de chaque machine à chercher, par l'expérience, le période de temps le plus convenable pour le nettoyage, comme aussi de trouver le minimum de la quantite de pommes de terre qui doit être employé. Ces recherches ne tiennent pas seulement aux soins de la sûreté, mais encore à des considerations d'économie, relativement à la facile production de la vapeur. Lorsque, malgré toutes les précautions, un tube bouilleur vient à se fendre, l'ouvrier doit en avertir le propriétaire, et celui-ci ne doit pas hésiter à faire procéder au remplacement. Le rabillage du tube ne ferait que masquer l'inconvenient, et le danger d'une rupture pourrait s'accroître en très peu de temps. Le proprietaire et l'ouvrier doivent observer avec attention les progrès de la détérioration superficielle que les tubes bouilleurs éprouvent à la longue, ceux surtout qui sont fabriqués en tole. Ils ne doivent pas attendre la visite de l'ingénieur pour provoquer de nouvelles épreuves de ces tubes, lorsque leur amincissement peut donner des doutes sur leur solidité. Il en est de même des chaudières; mais, commeles moyens d'observation sont moins multiplies, Pouvrier et le proprietaire doivent saisir toutes les occasions de constater l'état des choses, soit lorsqu'il faut changer un ou plusieurs tubes bouilleurs, soit lorsqu'il y a des réparations à faire au foyer ou à la chemise de la chaudiere, soit, enfin, toutes les fois qu'il est nécessaire de vider la chaudière pour la nettoyer. Mais, en outre, aucune des indications que les moindres suintemens peuvent donner, ne doit être negligée. Lorsqu'on s'aperçoit d'une fuite à la jointure du plateau qui ferme un tube bouilleur, ou à celui qui recouvre l'eatrec de la chaudière, on ne doit point essayer d'y pourvoir pendant le travail, en serrant les écrous on courrait le risque d'occasionuer la rupture de ces plateaux, surtout lorsque le mastic qui garnit les bordures, a eu le temps de s'endurcir; en cas de rupture, l'ouvrier serait tue par les éclats ou brûlé par l'eau et la vapeur. Ces sortes de fuites ne doivent être réparées que lorsque le travail a cessé. Lorsque les tubes bouilleurs et la chaudière sont à nettoyer, les propriétaires ne doivent pas exiger que les ouvriers entreprennent de vider l'eau avant que sa température ne soit suffisamment abaissée, surtout

les machines dans lesquelles les plateaux des tubes bouilleurs ne sont point garnis de robinets.

De la pompe alimentaire et du niveau de l'eau dans la chaudière. Il est de la plus grande importance que l'eau de la chaudière soit maintenue au niveau qui est indique par la position horizontale du levier mu par le flotteur. Il ne faut pas que l'ouvrier s'en rapporte à la simple inspection du levier pour connaître la hauteur de l'eau dans la chaudière: il doit s'assurer très souvent que les mouvemens du flotteur sont parfaitement libres. Il doit veiller

surtout à ce que la garniture qui empêche la vapeur de s'échapper le long de la tige du flotteur, ne serre pas trop cette tige; car, si cela arrivait, les indications données par le flotteur cesseraient d'être exactes. Ces dernières précautions sont également nécessaires pour les machines dans lesquelles les mouvemens d'abaissement du flotteur font ouvrir le tuyau nourricier, et portent ainsi le remède convenable à la diminution de l'eau dans la chaudière. La surveillance de la pompe alimentaire n'est pas moins indispensable si, par suite de négligence, la hauteur de l'eau avait très-notablement diminué dans la chaudière, il faudrait, aussitôt qu'on s'en apercevrait, rétablir ou augmenter peu à peu le jet nourricier; car autrement on s'exposerait à des accidens. En effet, l'ean en s'élevant rapidement contre les parois de la chaudiere, que la chaleur aurait rougies, fournirait_instantanément une trop grande quantite de vapeur, et il serait possible que l'accroissement de pression qui en résulterait fut supérieur à la pression que la chaudière pourrait supporter. Le danger de l'explosion serait imminent, si, dans une telle circonstance, les soupapes de sûreté n'étaient point en état de jouer librement, ou si par suite d'une pratique imprudente ou coupable, elles se trouvaient surchargées de poids. En general, le moindre inconvénient que le manque d'eau dans les chaudières puisse produire, c'est d'y occasionner des ruptures très préjudiciables, quand bien même il n'y au rait pas d'explosion.

Des soupapes de sûreté.-Dans les machines dont les soupapes de sûreté sont à la disposition de l'ouvrier chauffeur, il est utile que cet ouvrier s'applique à en étudier le jeu, et à bien connaître le degré d'adherence qu'elles contractent ordinairement avec le collet sur lequel elles pressent, surtout lorsqu'elles ont été rodees récemment. Il faudrait avoir égard à cette adhérence, lors même que la soupape serait construite de telle manière que le plan de contact serait réduit à une zone circulaire très-étroite. Le chauf feur doit s'assurer très fréquemment que les soupapes jouissent de toute la liberté de mouvement dont elles ont. besoin pour remplir leur destination. A cet effet, il est bon du levier qui supporte le poids servant de charge habituelle, afin de s'assurer que la soupape n'a pas contracté une trop forte adherence. Lorsque les soupapes d'une machine ne jouent pas librement, et lorsqu'en même temps on vient à leur donner le maximum de charge habituelle, elles ne peuvent remplir leur objet qu'imparfaitement; elles retiennent la vapeur, alors qu'elles devraient lui donner issue; la vapeur s'accumule et se comprime, et pourrait, suivant les circonstances, acquérir une force de tension qui surpasserait la résistance que la chaudière est capable d'opposer et qui la ferait éclater. Ce funeste effet pourrait encore être produit, si dans l'intention de donner plus d'activité à la machine, on avait ajouté des poids à ceux qui composent le maximum de la charge habituelle des soupapes. De telies surcharges sont extrêmement dangereuses; l'ignorance du danger pourrait seule excuser les propriétaires de les ordonner, et l'ouvrier ch suffeur de s'y prêter. Il faut que les ouvriers sachent bien que l'un des principaux effets d'une explosion serait d'épancher une immense quantité de vapeur brûlante qui leur causerait une mort cruelle. De tels dangers seront beaucoup moins à craindre dans les machines qui seront établies en vertu de l'ordonnance royale du 29 octobre 1823; mais les soupapes n'en devront pas moins être surveillées et entretenues dans un etat de liberte parfaite. En effet, pour peu que leur jeu devint moins facile, il arriverait qu'à la moindre augmentation dans l'activité du feu, la vapeur, au lieu de s'échapper, acquerrait plus de chaleur et de tension, et il y aurait un terme où elle fondrait et romprait les rondelles de metal fusible qui devront être appliquées à chaque chaudière; le travail de l'atelier serait interrompu, et le propriétaire encourrait les inconvéniens des retards résultant de la pose de nouvelles rondelles. Le propriétaire est particulièrement interesssé à visiter joutuellement la soupape qui sera renfermée sous le grillage en fer dont la cle devra rester à sa disposition. En general, les soupapes ont besoin d'être rodées tres-fréquemment: autrement, elles finissent par laisser perdre de là vapeur. Ce soin d'entretien n'admet pas de négligence, car l'ouvrier ne pourrait y suppléer qu'en augmentant la charge habituelle; or, les propriétaires ne sauraient proscrire les surcharges avec trop de rigueur. Lorsqu'on veut cesser tout-à-fait le fen, ou lorsqu'on le couvre seulement pour en retrouver le lendemain, il ne faut pas quitter l'atelier sans s'être assuré que les soupapes, convenablement déchargees, peuvent donner librement issue à la vapeur qui continue de se produire.

'il soulève de tems en tems l'extrémité de la branche

Du manometre.-Le manomètre, à raison de sa communication avec l'intérieur de la chaudière, indique, à chaque instant, la marche plus ou moins rapide de la production

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