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Du 30, autorisant les sieurs Georget el Hammeret à établir une fabrique de maroquin, commune d'Ivry, chemin du Chevaleret; Gobet, à établir une machine à vapeur haute pression, pour le service de sa filature, à Paris, rue de Picpus, 35; Bizot, à établir une fabrique de vinaigre, rue du Corbeau, 16; Pellé, rue du Temple, 137; Maitre, boulevart du Temple, 66; Mullier, rue de la Bourse, 5, à la vente de vin dans Paris; Marotte et Vial, rue du Faubourg - duTemple, 14, à l'ouverture d'un chantier de bois de chauffage.

Du 31, autorisant le sieur Durousseau à s'établir charcutier à Paris, rue de Richelieu, 45.

AVIS DIVERS.

Par ordonnance royale du 11 octobre, la demande du s'. Amiot, tendant à être autorisé à établir une fabrique d'Encre d'Imprimerie dans la commune de Montrouge (Seine) a été rejetée.

- Par décision du 15 octobre de son excellence M. le ministre du commerce, et sur la proposition de M. le conseiller d'état, préfet de police, les sieurs Deniel, cité d'Orléans, no 4; Pothier, rue du Petit-Lion StSulpice, no 12; Aviel, rue St-Lazare, no 56; Grand et Roqueblave, rue Montmartre, no 170; Dubert, rue de l'Echarpe, no 1; Bénier, rue de Paris à Belleville; Debareste, rue du Bac, no 77, ont été autorisés à tenir des dépôs d'Eaux Minérales factices.

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Le mardi 17 novembre, à une heure, en l'une des salles de la préfecture de police, pardevant M. le conseiller d'état, préfet de police, en conseil de préfecture, adjudication sur soumissions cachetées de la fourniture du pain nécessaire au service des prisons civiles de la Seine et du dépôt de mendicite de Villers-Collerets, pendant 2 ans et 10 mois, à compter du 1er décembre 1835. L'adjudication sera faite en deux lots distincts. Le pain des prisons devra être fabriqué dans la boulangerie de S.-Lazare, et celui du dépôt de mendicité, dans ce dernier établissement à Villers-Cotterets.

NOMINATION.

Par ordonnance du roi du 29 octobre dernier, M. Yon (Michel) a été nommé commissaire de police à Paris, en remplacement de M. Dyonnet, admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Conseil de Salubrité.

(EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX des séances). Séance du 2 octobre 1835. — M. le baron Larrey fait hommage au conseil d'une notice imprimée sur la mission dont il a été chargé par le gouvernement, dans le Midi de la France, au sujet du choléra-morbus. Le conseil entend la lecture de différens rapports concernant la convenance de locaux dans lesquels on demande l'autorisation de former des établissemens industriels. M. Gautier de Claubry fait connaître que la fabrique de poudre fulminante que MM. Goupillat et Delion avaient provisoirement établie au Bas-Meudon, avait été supprimée, conformément aux ordres de M. le préfet de police, et transportée dans les ateliers qu'ils possèdent dans la bruyère de Sèvres, à une très-grande distance de toute habitation. — M. Pariset, chargé de visiter la buanderie établie au Val-de-Grâce, et contre laquelle s'élèvent les réclamations du voisinage, expose que l'administration de la guerre s'occupe de la suppression de cette buanderie et de son transport, sur un point isolé où elle ne pourra donner lieu à aucun inconvénient. Un autre membre propose de refuser au sieur Lemaire l'autorisation qu'il sollicite pour établir une fonderie de suif en branches, sur la route de Fontainebleau, à l'angle du pavé qui conduit à Gentilly. Cet atelier est entouré d'habitations et son exploitation causerait les plus graves incon véniens au voisinage. Le même membre lit un rapport sur l'imprimerie de toiles que le sieur Leroux a établie, commune de Neuilly, rue de Longchamp, no 30. Ces fabriques, dit le rapporteur, ne peuvent pas avoir d'inconvéniens pour la santé publique, il ne s'en dégage qu'une odeur particulière presque insignifiante, et dont le désagrément, insensible en quelque sorte dans les villes, disparaît complètement à la campagne. Quant à l'écoulement des eaux, les impressions sur étoffes ne réclament tout au plus que l'eau nécessaire au lavage de quelques vases qui ont contenu les couleurs, et ces eaux, par leur nature, sont moins incommodes et moins putrescibles que les eaux de ménage. De

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plus, le terrain sur lequel est établie la fabrique de M. Leroux, est en pente du côté de la rivière, et dans aucune circonstance, les eaux, de quelque nature qu'elles soient, ne sauraient y séjourner.

Séance du 16 octobre. L'établissement du sieur Serene, destiné au battage et au peignage des crins, rue Faub. du Temple, 56, a donné lieu aux réclamations les plus vives du voisinage. Chargé à plusieurs reprises de visiter ces ateliers, le conseil de salubrité pense que le meilleur moyen de remédier aux inconvéniens inhérens à cette industrie, est: 1o de faire le battage des erins dans un hangard fermé et disposé à cet effet; 2° pour - éviter la buée qui a lieu durant l'ébullition des crins et la mauvaise odeur qu'elle enIraîne, de pratiquer cette opération à vase -clos, et de recevoir la vapeur dans un tonneau sous forme liquide, après qu'elle aura été condensée par un réfrigerant, et de vider ce tonneau pendant la nuit, à la bouche d'égout la plus voisine; 3° pour éviter les inconvéniens de la fumée, d'élever la cheminée au niveau du haut de la cheminée la plus élevée des maisons qui l'entourent. Le projet d'achèvement du boulevart extérieur de Vaugirard, nécessitant un retranchement assez considérable sur le cimetière de ce nom fermé depuis le mois de juillet 1824, M. le préfet de la Seine a décidé qu'à partir du 1er septembre dernier, les corps des suppliciés, et ceux provenant de la Morgue, que l'on avait coutume, par exception, de transporter dans ce cimetière, n'y seraient plus inbumés, mais dans celui des hospices, enclavé dans le cimetière du Mont-Parnasse M. le docteur Marc, chargé d'examiner si l'exécution de ce projet nécessitait quelques dispositions nouvelles, fait connaître que le cimetière des hospices est parfaitemeut tenu sous tous les rapport, et qu'il n'y a qu'à continuer les soins qui lui ont été donnés jusqu'à ce jour. Les inhumations des suppliciés sont extrêmement rares, ajoute M. Marc; les exécutions à mort l'étant ellesmêmes, au point que depuis 1830, leur nombre s'est à peine élevé, à Paris, à trois ou quatre. D'ailleurs, depuis l'exécution de Charles Dautun et de Lamotte, en 1815, les corps des suppliciés, à trois exceptions près, ont été, sur la demande de la Faculté de médecine, constamment livrés aux dissections, et il a été procédé à l'égard de leurs débris, de la même manière que pour ceux des autres cadavres qui avaient servi à l'enseignement. Quant aux corps provenant de la Morgue, ils seront inhumes dans une fosse

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commune, spécialement destinée à cet usage, et cette fosse, spacieuse et profonde, ne laisse rien craindre sous le rapport de la Après ce rapport, le conseil entend la lecture de plusieurs propositions relatives à diverses industries pour l'exploitation desquelles les autorisations nécessaires ont été demandées à M. le préfet de police. Le conseil est d'avis de les autoriser aux con. ditions reconnues nécessaires dans l'intérêt de la sûreté publique, et de la salubrité du voisinage.

Séance du 30 octobre. M. le docteur Petit lit un rapport sur les plaintes auxquelles a donné lieu la fabrique de bitume en planches de M. de Sassenay et Cie, située à La Chapelle St-Denis, rue Mascader, no 15. La situation de cet établissement et sa distance de Clignancourt est telle, qu'il est physiquement impossible que les vapeurs fournies pendant l'opération, ajllent incommoder les habitans de cette partie de la commune de La Chapelle. Les sieurs de Sassenay ne travaillent d'ailleurs qu'environ trois jours tous les trois mois; on sait que les produits de M. de Sassenay ont été signalés par le Jury d'exposition, et honorés d'une médaille en bronze; leur application a été faite avec les plus heureux résultats dans plusieurs bâtimens civils et militaires.-M. Gaultier de Claubry fait connaître au conseil, qu'il s'est transporté au pont de la Gare, commune d'lvry, à l'effet de s'assurer des inconvéniens que peut offrir pour la salubrité l'accumulation de résidus de raffinerie sur la berge en aval du canal Triozon. Les résidus de raffinerie exhalent, en effet, une odeur désagréable, surtout lorsqu'ils se trouvent accumulés en masses considérables dans lesquelles la température s'élève et donne lieu à une altération putride. Cependant, en plein air, sur le bord d'une rivière, et lorsque sa direction surtout est celle du vent le plus habituellement dominant, l'odeur peut difficilement devenir nuisible aux habitans placés à quelque distance; cependant il est bon d'obliger ceux qui exploitent ces produits à ne pas les laisser amoncelés sur la berge, et c'est à l'autorité locale, et à l'inspecteur du port à surveiller l'exécution de celle mesure. Telle est la conclusion du rapporteur.-Le même membre lit un rapport sur la classification à donner à la fabrique du sieur Bilbille, où l'on prépare l'Iode et le Brome. Cette fabrication, dit M. Gaultier, n'est pas nominativement classée, elle se trouve comprise dans celle d'un grand nombre de produits chimiques qui sont fréquemment réunis sous ce

nom générique. Exercée en particulier, elle
doit rentrer dans la catégorie des produits
qui exigent certaines conditions, et être
rangée dans la deuxième classe. Dans un
précédent rapport, M. Gaultier avait émis
l'opinion que les opérations du sieur Bilbille
ne pouvaient offrir d'inconvéniens que dans
une seule circonstance, que ce fabricant
était on ne peut plus intéressé à ne pas voir
se réaliser, et qu'il est à peu près impro-
bable de voir en effet arriver, c'est la fer-
ineture des vases dans lesquels on sublime
l'lode ou le Brome; mais ces inconvéniens,
graves pour l'opérateur, ne se feraient pas
ressentir dans le voisinage.
Après la lec-
ture d'un grand nombre d'autres rapports,

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sur des objets d'intérêt industriel, le conseil entend le rapport que lui fait M. Huzard fils, sur la demande de M. Dalmont, qui sollicite la permission d'appliquer au ministère de la guerre un appareil propre à séparer les matières fécales de l'urine, et à désinfecter séparément ses produits. M. Dalmont a cherché à introduire l'amélioration la plus importante possible dans la vidange des fosses d'aisance, et ses essais, qui ne présentent d'ailleurs aucun inconvénient pour la salubrité, ne peuvent qu'être avantageux à la solution de la grande question du meilleur moyen de débarrasser Paris des fosses d'aisances anciennes, et de leur détestable mode de vidange.

Jurisprudence et Police judiciaire.

PROCÈS DES ALGÉRIENNES. L'ordonnance de police du 18 septembre 1828, relative aux voitures de transporten commun estelle légale ? (Rés. aff.).

L'amende est-elle encourue pour chaque voyageur qui monte ou descend pendant le parcours de la voiture ou seulement par chaque conducteur sans autorisation? (Résolu dans le dernier sens).

Le rallentissement des voitures est-il assimilé aux tems d'arrêts ? ( Rés, aff. )

Le 4 août 1835, une société en commandite et par actions fit, à la préfecture de police, la déclaration voulue par l'art. 115 de la loi du 25 mai 1817, de l'intention où elle était de mettre en circulation des voitures dites de bureau, et devant aller de Neuilly à Bercy, par les boulevarts et réciproquement, sous la dénomination de voitures Algériennes. En effet, le 13 du même mois, on vit rouler, sur toute la ligne des boulevarts, d'élégantes voitures ayant la forme des Omnibus, et faisant le même service, c'est-à-dire prenant et déchargeant sur la voie publique, les voyageurs qu'elles rencontraient ou contenaient, contrairement à l'institution des voitures de bureau, qui ne doivent faire qu'un service de transport de voyageurs d'un lieu désigné à un autre lieu aussi désigné.

M. le préfet de police vit dans ce fait une contravention à l'ordonnance de police du 18 septembre 1828, qui dispose, art. 1or,

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Il est défendu à toutes entreprises ou compagnies, autres que celles munies de notre permission, de faire arrêter leurs voitures » sur quelque partie que ce soit de la voie

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publique, dans l'intérieur de Paris, pour prendre ou décharger des voyageurs. » Il fit dresser des procès-verbaux contre l'entreprise des Algériennes et ces procèsverbaux s'élevèrent, en peu de tems, au nombre de 5,000 environ. Le 4 septembre, le tribunal de simple police, sous la présidence de M. Bérenger, juge-de-paix du 6e arrondissement, fut appelé à prononcer sur une partie de ces contraventions. Le défenseur des Algériennes prétendit que l'ordonnance de police du 18 septembre 1828 était illégale et que, dans tous les cas, elle avait été abrogée par celle du 9 mai 1831; le ministère public soutint, au contraire, la légalité de l'ordonnance et nia que celle du 9 mai 1831 l'eût abrogée, puisque ces deux ordonnances avaient éte rendues dans un but et sur des objets différens, en un mot, qu'elles étaient indépendantes l'une de l'autre; le juge remit la cause à huitaine pour prononcer, et à l'audience du 10 septembre, il rendit un jugement par lequel il reconnut la légalité de l'ordonnance du 18 septembre 1828, et décida qu'elle n'avait été ni abrogée ni même modifiée par celle du 9 mai 1831. I la déclara applicable à l'entreprise des Algériennes et condamna les cochers, prévenus des contraventions, chacun en l'amende de 1 fr., el aux dépens, en vertu de l'art. 471 du Code pénal, sans avoir égard au nombre desdites contraventions; mais les procès-verbaux qui avaient été dressés contre les cochers portaient sur deux faits distincts l'un de l'autre, le premier était relatif au tems d'arrêt et le second au ralentissement des voitures; le juge ne crut pas voir une contravention dans ce

fait et il renvoya les prévenus de la plainte sur ce chef. Voici le texte de ce jugement:

Le tribunal: vu la loi des 16-24 août 1790;-Vu Fordonnance de police du 18 septembre 1288; Vu l'ordonnance de police du 9 mai 1831;-Considérant que, lors de la création des voitures Algériennes, les entrepreneurs ont eux-mêmes expliqué la nature de leur exploitation, et déterminé le service tel qu'ils entendaient le faire de Bercy aux boulevarts, et des boulevarts à Neuilly ;- Qu'en effet, dans leurs actes et dans leurs prospectus, ils ont annoncé que les réglemeus de police s'opposaient à ce que les voitures des environs de Paris s'arrêtassent sur la voie publique pour prendre des voyageurs; et, d'un autre côté, le public ayant depuis longtems reconnu combien il était incommode d'avoir à se rendre vers un bureau unique, souvent fort éloigné du point où l'on se trouvait, ils avaient disposé, dans Paris, des bureaux espacés sur la ligne, dans lesquels les voyageurs pouvaient attendre commodément le passage des voitures; -Considérant que depuis, les voitures Algériennes, dérogeant à leur institution, au lieu de prendre des voyageurs pour les transporter d'un point à un autre, se sont, dans leurs parcours, arrêtées sur la voie publique pour prendre ou décharger des voyageurs ;Qu'elles ont par là tout-à-fait dénaturé leur service et converti leur entreprise de voitures de bureau en celle de voitures Omnibus; —Que si les entrepreneurs se trouvent inquiétés dans leur exploitation, c'est à eux qu'ils doivent s'en prendre et non l'autorité qui ne fait que leur appliquer des réglemens spéciaux auxquels ils se sont soumis nécessairement en changeant leur destination ; · Considérant, aujourd'hui, qu'il est constant et reconnu par les prévenus eux-mêmes, qu'ils font absolument le même service que les voitures Omnibus, que la seule question à examiner est celle de savoir si l'ordonnance du 18 septembre 1828, sur laquelle sont basées les contraventions, est ou uon applicable aux voitures Algériennes ;- Considéraut que la loi des 16 24 août 1790, titre XI, art. 3, confie en termes exprès à la vigilance et à l'autorité des corps muuicipaux tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques;-Que la conséquence naturelle de cette disposition, c'est qu'il est dans la mission bien entendue de l'autorité municipale de prévenir par des ordonnances et des réglemens tout ce qui peut, sur la voie publique, compromettre la liberté et la sûreté publique ;-Qu'on ne peut disconvenir que les voitures Omnibus et toutes autres de même nature ne présentent par leur dimension, leur poids, leurs Lems d'arrêt perpétuels, des inconvéniens très graves a la libre circulation sur la voie publique, et n'occasionnent des embarras qui metteût sans cesse en péril la propriété et la vie des citoyens ;-Qu'il est du devoir de l'autorité municipale d'obvier à ces inconvéniens, et que c'est dans ce but qu'a été rendue l'ordonnance du 18 septembre 1828;- Considérant que cette ordonnance ne porte en aucune façon atteinte à la liberté de l'industrie, qui doit toujours être restreinte dans les limites du bon ordre et de la sûreté publique ; -Considérant que si le préfet de police, en autorisant le service des Omnibus, a voulu procurer aux habitans de Paris toutes les facilités dont ils peuvent avoir besoin, pour se transporter le plus promptement possible d'un quartier dans un autre, on ne peut raisonnablement lui contester le droit de régler ce service sur les différentes lignes que parcourent les voitures, de manière à ce qu'il y ait facilité et sécurité de circulation pour les piétons comme pour les autres voitures ;- Considérant qu'il n'est nullement établi que l'ordonnance du 18 septembre 1828 ait été

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abrogée;-Qu'en effet l'ordonnance du 9 mai 1831, qu'on oppose, ne contient aucune disposition abregative ni même modificative de l'ordonnance de septembre 1828; que ces deux ordonnances ont été rendues dans un but et sur des objets différens qu'elles sont indépendantes l'une de l'autre ; —Considérant d'ailleurs que l'abrogation ne se prouve pas par voie d'induction et d'interprétation; qu'elle doit être expresse et positive; -Considérant qu'il est désormais établi que l'ordonnance du 18 septembre 1828, non seulement est légale, mais encore qu'elle n'a été abrogée par aucune autre ordonnanee; que, conséquemment, elle doit recevoir sa pleine et entière exécution;-Considérant qu'aux termes de l'art. 1er de cette ordonnance, il est défendu à toutes entreprises ou compagnies, autres que celles munies d'une permission de la police, de faire arrêter leurs voitures sur quelque partie que ce soit de la voie publique, dans l'intérieur de Paris, pour prendre ou décharger les voyageurs;— Considérant qu'il résulte du procèsverbal dressé contre les sieurs Ancelin et Briard, etc., qu'ils ont opéré sur la voie publique, sans en avoir préalablement obtenu la permission, le chargement et le déchargement de voyageurs; ce qui constitue la contravention prévue par l'art. 1er de l'ordonnance du 18 septembre 1828, et entraîne contre eux l'application des peines de police prononcées par l'art. 471 du Code pénal; - Mais, considérant que toutes les contraventions sont de la même nature, et que jusqu'à ce que la question ait été jugée, les prévenus ont pu croire être dans leur droit; Que c'est à tort et abusivement que l'autorité a multiplié les procèsverbaux de contravention:- Le tribunal condamne les prévenus chacun en l'amende de 1 fr., et aux dépens en ce qui les concerne ; — - En ce qui touche la prétendue contravention résultant du ralentissement des voitures;-Considérant qu'en matière pénale tout est de droit etroit, et que l'autorité ne peut étendre ou modifier à son gré les termes des ordonnances par elles rendues ; que d'ailleurs le fait du ralentissement des voitures ne constitue pas une contravention;-Le tribunal renvoie en cette partie les prévenus des fins de toutes les demandes sans dépens.

L'entreprise des Algériennes se pourvut en cassation contre ce jugement; le ministère public se pourvut aussi contre les dispositions relative à l'amende et au ralentissement.

Le 14 septembre, de nouveaux procèsverbaux de contraventions furent déférés au même tribunal présidé cette fois, par M. Ancelle, juge-de-paix du 4 arrondissement; mais ce magistrat, ne partageant pas l'opinion de son collègue M. Bérenger, rendit un jugement par lequel il déclara illégale l'ordonnance du 18 septembre 1828, et renvoya les prévenus de la plainte, sans amendes ni dépens. Voici le texte de ce jugement:

Attendu, en fait, que les procès-verbaux dresses contre les cochers des voitures dites Algériennes, constatent que pendant le trajet de la commune de Bercy à celle de Neuilly, en traversant Paris par la ligne des boulevarts du nord, la place Vendôme, les rues Saint-Honoré et faubourg Saint-Honoré, ces cochers ont, ou arrêté leurs voitures, ou ralenti le pas de leurs chevaux, à l'effet d'opérer le chargement ou déchargement de voyageurs, faits qui constitueraient des embarras et une contravention aux art. 1er et 16 des ordonnances de police des 18 septen bre 1828 et 9 mai 1831, et pour raison desquels l'application du

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l'art. 471 du Code pénal est requise contre ces cochers et le sieur d'Harcourt, entrepreneur de ces voitures; -Que les prévenus se défendent de la contravention reprochée, en soutenant : 1o que l'art. 1er de l'ordonnance du 18 septembre 1828 contient une condition et une probibition illégales; 2o que l'art. 16 de l'ordonnance du 9 mai 1831 n'est pas applicable à l'espèce, où il n'y a pas eu de stationnement, mais seulement des tems d'arrêt brefs et instantanés ; 3o que cette dernière ordonuance, en ne renouvelant pas la prohibition des tems d'arrêt, portée par l'art. 1er de l'ordonnance du 18 septembre 1828, l'a implicitement abrogée; Attendu, en droit, en ce qui touche l'abrogation, que la défense du stationnement, faite seulement par l'ordonnance du 9 mai 1831, n'implique pas une nouvelle permission des tems d'arrêt déjà prohibés par l'art. 1er de l'ordonnance du 18 septembre: ces deux faits étant distincts l'un de l'autre; d'où il suit que ces deux ordonnances pouvant se concilier dans l'exécution, il n'y a ni contrariété entre elles, ni par conséquent abrogation tacite des dispositions antérieures par celles postérieures; En ce qui touche la légalité de l'art. 1er de l'ordonnance du 18 septembre 1828, portant défense à toutes entreprises autres que celles munies de la permission du préfet de police, de faire arrêter leurs voitures sur quelques parties que ce soit de la voie publique de Paris, pour prendre ou décharger des voyageurs ; -Attendu que si le tribunal de police ne doit pas connaître du mérite au fond, ni de l'opportunité ou de la convenance d'un arrêté émané de l'autorité administrative, agissant dans le cercle de ses attributions, le §. 15 de l'art. 471 du Code pénal lui donne formellement le droit d'en examiner la légalité, et de refuser la sanction de la justice et une pénalité à cet arrêté, s'il n'est pas légalement rendu, et si par conséquent nulle peine n'est encourue par la désobéissance à un tel arrêté; —Que la question est donc de savoir si la loi confère au préfet de police le droit d'imposer aux entreprises de voitures publiques, roulant dans l'intérieur de Paris, la condition de ne pouvoir arrêter leurs voitures un seul moment sur la voie publique, à moins d'une permission préalable émanée de la police; Attendu que si l'art. 3, tit. xi de la loi des 16-24 août 1790 a confié à la vigilance et à l'autorité du pouvoir municipal tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; et si l'art. 46 de la loi des 19-22 juillet 1791 a donné à l'autorité municipale le droit de faire et publier des arrêtés de précautions locales, sur lesdits objets confiés à sa vigilance, et de rappeler les citoyens à l'observation des lois et réglemens de police, ce droit ne s'étend pas jusqu'à interdire aux citoyens, ou à une certaine classe d'entre eux l'usage des droits qui leur sont garantis par les lois; - Que la liberté de la voie publique et la libre circulation appartiennent à tous; que le décret du 12 messidor an VIII, art. 22, charge spécialement le préfet de police de Paris de procurer la liberté de la voie publique,

Que les dispositions combinées de ce décret et de l'art. 471 du Code pénal, en donnant à la police le droit de régler l'usage de la libre circulation pour qu'elle n'aille pas jusqu'à l'abus et à l'usurpation, autorisent même l'embarras de la voie publique, lorsqu'il y a nécessité (§. 4 de l'art. 471);-Que la faculté du tems d'arrêt passager, ou du ralentissement momentané des voitures occupées, est une conséquence nécessaire du droit de libre circulation, qui appartient dans toutes ses conséquences autant aux voyageurs des voitures Algériennes qu'aux autres personnes circulant dans Paris dans les autres voitures dites Omnibus, et dont les voitures Algériennes peuvent user aussi bien que les autres voitures Omni

bus, qui, à tous les instans, avec l'agrément de la police, s'arrêtent sur la voie publique pour y prendre ou décharger des voyageurs;-Que la libre circulation est garantie à toutes les entreprises de voitures publiques sans distinction : 1o par l'art. 2 de la loi du 25 vendémiaire an 111; 20 par les art. 115, 117, 229 et 230 de la loi du 25 mars 1817, laquelle ne met pas au nombre des conditions qu'elle impose, à la créa tion d'une entreprise de voitures publiques, celle de la permission préalable de l'autorité municipale des villes que ces voitures doivent traverser ; —Que l'article 1er de l'ordonnance du 18 septembre 1828, en ne permettant de s'arrêter sur la voie publique qu'aux voitures munies de l'autorisation de la police, a introduit dans la législation, sur les voitures publiques munies de la permission de la police, un privilége, nouobstant le principe fondamental de la liberté de l'industrie, assurée à tous les Français par l'art. 7 de la loi du 2 mars 1791, principe toujours en vigueur, sauf les modifications et exceptions spéciales pour certaines industries que des lois successivement intervenues ou à intervenir, ont apportées ou apporteront à ce principe;-Qu'un privilége ne peut résulter que d'une loi; Que la faculté de s'arrêter sur la voie publique pour y déposer ou recevoir les voyageurs, est un attribut si essentiel et si vital de l'industrie des voitures en commun, telles que les Algériennes, que la prohibition de cette faculté équivaut à la suppression de l'entreprise; et que reconnaître aux autres voitures Omnibus cette faculté, et la refuser aux Algériennes, c'est détruire cette entreprise au profit des autres ; c'est enfin priver ces voitures et leurs voyagems de la libre circulation que la police est chargée de leur procurer;-Que les procès-verbaux pe coustatent pas que les cochers des Algériennes aient contrevenu à l'art. 2 de l'ordonnance du 18 septembre, en arrêtant leurs voitures au delà du tems rigoureusement nécessaire pour faire monter ou descendre les voyageurs; - Qu'il ne leur est imputé que deux faits, celui d'avoir arrêté leurs voitures sans permission préalable, et celui de l'embarras de la voie publique par ces tems d'arrêt répétés ; —Que sur le premier fait, la permission préalable et l'obligation de rouler sans interruption sont des conditions qui ne sont pas légalement imposées par l'art. 1er de l'ordonnance du 18 septembre 1828;-Que sur le deuxième fait, le tems d'arrêt ou le ralentissement d'une voiture en commun sur la voie publique pendant le tems rigoureusement nécessaire à la montée ou à la descente des voyageurs, est une conséquence forcée du droit de libre circulation appartenant à tous, dans les rues et boulevarts de la capitale, qui sont réputés grande route, et ne constitue ni un embarras sans nécessité, ni l'abus du droit, ni une usurpation, seuls cas que l'art. 471 punisse; Qu'au contraire, l'art. 2 de l'ordonnance du 18 septembre permet ces tems d'arrêt, qui dès lors sont rangés au nombre de ces embarras passagers et indispensables que cet article autorise; Attenda, enfin, que l'art. 16 de l'ordonnance du 9 mai 1831 n'est pas applicable aux faits inculpés, et qu'ils ne constituent pas un stationnement; D'où il suit que lesdits faits échappent à l'application des dispositions de l'art. 471;-Dit qu'il n'y a point contravention, et renvoie les prévenus de l'action, sans amende ni dépens.

Enfin, à l'audience du 16 du même mois, M. Moreau (de Vaucluse), juge-de-paix du 3e arrondissement, rendit un jugement dans le même sens que M. Ancelle, et renvoya les prévenus.

Le ministère public s'est encore pourvu

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