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Le 24 novembre, à midi précis, en la salle ordinaire des criées publiques de la préfecture. - Fournitures diverses. Les soumissions seront reçues jusqu'au mercredi 18 novembre avant midi, au secrétariat de l'administration des hospices.

Le jeudi 26 novembre, à 2 heures, en l'une des salles de l'administration des hospices, rue Neuve-Notre-Dame, no 2. — Location aux enchères pour huit années, à partir du 11 novembre, de deux pièces de terre, situées à Gentilly; mise à prix, 72 fr. Les soumissions ne seront reçues que jusqu'au mardi 25 novembre, au secrétariat de l'administration des hospices.

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Blanchissage du linge employé au service des divers hôpitaux civils de Paris, pendant les années 1836, 1837, 1838. Soumissions reçues au secrétariat de l'administration des hôpitaux, jusqu'au mercredi 25 novembre, à midi (e publication).

Fourniture de 3,053 voies de charbon de terre. Adjudication sur soumissions cachetées, reçues au secrétariat de l'administration des hospices, jusqu'au mercredi 18 novembre, à midi (re publication).

Fourniture de 34,675 kilog. de pain, ou environ, de 100 doubles hectolitres de charbon de bois, el entreprise du blanchissage du linge, pour le service en 1836, de l'hospice de la Reconnaissance, appartenant à l'administration des hospices de Paris et situé commune de Garches (Seine-et-Oise). Soumissions cachetées au secrétariat de l'adminisreçues tration jusqu'au mercredi 18 novembre, à midi (e publication).

SOUS-PREFECTURE DE SCEAUX

Circulaires adressées à MM. les Maires
de l'arrondissement.

Sceaux, le 10 octobre 1835. Monsieur le maire, les dispositions toujours en vigueur du décret du 28 mars 1805 prescrivent, chaque année, la réunion du bureau de bienfaisance, à l'effet de procéder au renouvellement, par cinquième, de leurs membres.

Il importe donc, Monsieur le maire, de s'occuper, dès à présent, de la désignation des candidats qui devront être proposés pour remplacer le membre le plus ancien, sortant le 31 décembre prochain.

Je vous prie, en conséquence, de convoquer le bureau de bienfaisance de votre commune, qui devra désigner, parmi les notables domiciliés, trois citoyens, pour remplacer chacun des membres, dont il aurait à proposer le remplacement pour le 1er janvier prochain. Ces citoyens devront être désignés par leurs nom, prénom, âge et profession.

Je vous recommande de me transmettre, avant le 15 novembre prochain, la délibération que le bureau

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Sceaux, le 19 octobre 1835. Monsieur le maire, j'ai l'honneur de vous informer, qu'en vertu d'une décision de M. le ministre de l'intérieur, du 30 septembre dernier, MM. les maires ont l faculté de correspondre entr'eux, dans la circonscrip tion de leurs cantous respectifs, pour toutes les parties du service de l'administration communale.

Cette correspondance, toutefois, sera expédiée sous bandes croisées et contresignées.

Je vous invite à profiter de cette disposition qui satisfait aussi complètement que possible aux nécessités du service.

Agréez, Monsieur le maire, l'assurance de mes sentimens très distingués.

Le maître des requêtes, sous-préfet, A. LESOURD.

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(1) Le marché aux chiffons a été successivement tenu sur le carreau du marché des Innocens, et su le terrain de l'Archevêché. Mais l'établissement de ci marché sur ce dernier emplacement n'a pas tardé à faire naître les réclamations des habitans de la Cité ; ils firent observer que le terrain de l'archevêché avai été destiné à une promenade publique dans le bu d'assainir ce quartier qui a tant souffert de l'épidémi en 1832, que ce marché, dont l'aspect était désagréa ble, se trouvait d'ailleurs à proximité de l'église métropolitaine, l'un des plus beaux et des plus anciens monumens de la capitale, et ils sollicitèrent vivement le déplacement.

Ces réclamations furent d'autant plus facilement accueillies, que l'administration avait déjà été frappée des mêmes inconvéniens et, en outre, de ce que ce marché était tenu en plein air et sans aucun abri. On s'occupa donc de la recherche d'un nouvel emplacement plus convenable, et l'on s'arrêta à la Halle aux Veaux où la vente a lieu les mardi et vendred de chaque semaine, et où se tient aussi le marché au suifs tous les mercredis. Ce choix ayant été approuve par le conseil municipal de Paris, on a rendu l'or donnance de police ci-dessus pour régulariser cett

mesure.

(2) Art. III. Les objets de police confiés à la vigilance et l'autorité des corps municipaux, sont :

10 Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité d passage dans les rues, quais, places et voies publiques ce qui comprend le nettoiement, l'illumination', l'enleve

de l'arrêté du gouvernement du 13 messidor an VIII (1er juillet 1800) (1); - 3o Le décret du 21 septembre 1807 (2); -4° L'article 484 du Code pénal (3); -5° La delibération du Conseil municipal de la ville de Paris, en date du 16 janvier 1835, approuvée par M. le Ministre de l'Intérieur le 20 mars suivant, et relative à l'établissement provisoire, sons les abris de la Halle aux Veaux, d'un marché exclusivement destiné à la vente des vieux linges et chiffons, de la friperie, de la ferraille et des marchandises dites de Bric-a-Brac; -6° Les lettres de M. le conseiller d'état, préfet de la Seine, en date des 24 avril et 14 septembre 1835;

ment des encombremens, la démolition ou la réparation des bâtimens menaçant ruine, l'interdiction de rieu exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtimens qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passans, ou causer des exhalaisons nuisibles; a le soin de réprimer et de punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutemens dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupemens nocturnes qui troublent le repos des citoyens; 30 le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblemens d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques,

spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics; 4 l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique; 50 le soin de prévenir par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidens et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'autorité des administrations de departement et de district; 60 le soin d'obvier ou de remedier aux événemens fàcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisans ou feroces.

Nota. Les dispositions ci-dessus de la loi des 16-24 août 1790 sont la base de l'exercice du pouvoir municipal en France et c'est pourquoi elles se trouvent visées en tête des toutes les ordonnances de police. On sait que l'autorité dévolue aux corps municipaux en vertu de cette loi, a été conférée aux maires par les articles 12 et 13 de la loi du 28 pluviose an vIII, et par suite, au préfet de police qui exerce à Paris les fonctions de police municipale confiées à ces maires dans les autres villes. On peut consulter sur ces importantes questions les nombreux arrêts de la Cour de cassation qui les a toutes résolues affirmativement, notamment celui du 21 novembre 1834 et le dernier arrêt du 9 octobre 1835 qui se trouve inséré dans le présent numéro, voir 31. P.

(1) Cet arrêté est l'acte qui règle les attributions du préfet de police. Voici le texte des articles cités ci-dessus :

Art. 1.-Le préfet de police peut publier de nouveau les lois et réglemens de police et rendre les ordonnances, tendant à en assurer l'exécution.

Art. 32. Il fera survei ler spécialement les foires, marches, halles, places publiques et les marchands forains, colporteurs, revendeurs, portefaix, commissionnaires..... les fripiers, brocanteurs.

(Les autres dispositions de cet article sont étrangères à l'objet de l'ordonnance qui nous occupe). (2) Ce décret autorise la perception de droits sur les ventes au profit de la ville de Paris.

(3) Art. 484 du Code penal. - Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code, et qui sont régies par des lois et ordonnances particulières, les cours et tribunanx continueront de les observer.

RECUEIL ADMINISTRATIF De la Seine.

Ordonnons ce qui suit:

Art. 1o Il sera établi provisoirement, sous les abris de la Halle aux Veaux, un marché exclusivement destiné à la vente des vieux linges et chiffons, de la friperie, de la ferraille et des marchandises dites de Bric-a-Brac. 2. Ce marché tiendra les Lundi, Mercredi, Jeudi, Samedi et Dimanche, de chaque semaine, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil.

3. Chaque place aura trois mètres superficiels dont le prix est fixé à dix centimes par jour d'occupation.

Ce prix sera payé par semaine et d'avance. 4. A partir du 12 octobre prochain, les marchands de chiffons et vieux linges, les marchands de friperie, les ferrailleurs et les marchands de bric-a-brac, qui ont été autorisés à étaler provisoirement sur le terrain de l'Archevêché, seront transférés au marché de la Halle aux Veaux.

Les permissions qu'ils ont obtenues pour ce terrain sont supprimées.

Il ne pourra désormais, sous quelque prétexte que ce soit, être formé aucune espèce d'étalage sur ledit terrain.

5. Les places du marché seront tirées au sort entre tous les marchands qui ont obtenu de nous des permissions d'étalagiste sur le terrain de l'Archevêché.

A cet effet, ces marchands devront se faire inscrire au bureau du préposé de la Halle aux Veaux.

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6. Les marchands désigneront douze d'entr'eux pour assister au tirage.

7. Les places qui resteront vacantes après le tirage ou qui viendront à vaquer, par la suite, seront accordées aux marchands qui les réclameront, dans l'ordre de l'inscription de leurs demandes.

8. Le marché sera divisé en trois parties, dont l'étendue sera proportionnée au nombre des marchands qui se présenteront pour y occuper des places.

L'une de ces parties contiendra les marchands de vieux linges et de chiffons.

Une autre, les ferrailleurs et les marchands de bric-a-brac.

La troisième, les fripiers.

9. Il est expressément défendu de former des étalages de vieux linges, friperie, ferraille, bric-a-brac ou de toute autre marchandise, au pourtour de la Halle aux Veaux, dans les rues adjacentes ou sur tout autre point de la voie publique.

10. Il est défendu d'exposer en vente dans le marché des marchandises neuves.

11. Il est défendu à tous marchands col

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(1) Les réglemens généraux concernant la police des marchés et que l'on peut appliquer au nouveau marché dont il s'agit, sont le réglement du 11 juin 1829 relatif à la concession des places et les ordonrances de police des 13 mai 1831, sur les ouvriers des halles et marchés, et 1er avril 1832, sur les mesures de salubrité à observer dans ces établissemens.

(2) Voir les articles de ces réglemens, pag. 16 et 17. (3) Art. 67. Le prix des courses des voitures de place, dans Paris, est réglé ainsi qu'il suit :

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y aller, y rester une heure et re

venir.

CABRIOLETS.

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De six heures du matin à minuit.

De 1 à 15 minutes. ...

Pour chaque minute en sus.

chaque course.

la première heure.

chacune des autres heures.

De minuit à six heures du matin.

Pour chaque course. chaque heure.

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1 fr. 75 c.

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50

3

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(1) Suivant l'art. 1er de l'ordonnance du 14 décembre 1829, le tarif des courses des carrosses a été fixé ainsi qu'il est maintenu par l'art. 1er ci-dessus de l'ordonnance du 9 octobre 1835.

Quant aux cabriolets ladite ordonnance du 14 décembre 1829 a supprimé le tarif à la minute; elle a fixé de six heures du matin à minuit la première heure à 1 fr. 75 c. et chacune des autres heures à r fr. 50 c.; et de minuit à six heures du matin, le prix de chaque course à fr. 65 c.

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3. Une plaque indicative du tarif ci dessus fixé, sera placée dans l'intérieur des fiacres et des cabriolets.

4. L'art. 67 de l'ordonnance de police du 1er juillet 1829 et l'art. 1er de l'ordonnance du 14 décembre suivant sont rapportés (1). Les autres dispositions de ces réglemens, auxquels il n'est pas explicitement dérogé par la présente ordonnance, continueront de recevoir leur exécution.

des dispositions de cette ordonnance doivent être modifiées ;

Ordonnons ce qui suit:

Art. 1er Le marché aux fruits amenés par cau, se tiendra au port des Miramionnes, dans l'espace compris entre l'égout de la rue de Pontoise et la culée du pont de l'Archevêché.

Un tiers de cet espace sera affecté aux bateaux de Thomery.

Tous les bateaux de fruits, garés dans le port, seront placés en Boyard (1).

2. Les propriétaires ou conducteurs de bateaux de fruits devront, à leur arrivée à Choisy-le-Roi, ou à Charenton, faire au bureau des arrivages de la navigation la déclaration

de leurs marchandises.

Ils ne pourront descendre leurs bateaux au

5. La présente ordonnance sera impri-port aux fruits qu'après s'être munis d'un pas

mée.

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(1) Voir ces articles, page 18, aux notes. (2) Voir les notes des pages 17 et 21.

Entr'autres dispositions abrogées de l'ordonnance de police du 2 octobre 1823, sont celles, qui défendaient d'aller au devant des bateaux de fruits et d'en acheter avant qu'il fussent mis à port et en vente; qui défendaient aussi de vendre des fruits de midi à deux heures, et de vendre des fruits en gros. L'ordonnance nouvelle dans le but de prévenir l'encombrement au port de vente impose aux propriétaires ou conducteurs de bateaux de Thomery, l'obligation de se munir de passavans (comme les autres marchands de fruits) aux bureaux d'arrivage de Choisy ou de Charenton; de plus le garage provisoire des bateaux de fruits qui était précédeminent autorisé au port de l'Hôpital ne peut plus avoir lieu qu'aux Lions de Bercy; les bateaux de fruits qui pouvaient rester au port de vente un tems indéfini,doivent maintenant être vendus dans un délai de six ou quinze jours, sui

savant ou permis de lâchage du préposé en

chef dudit bureau.

3. Lorsqu'il y aura encombrement au port des Miramionnes, les bateaux resteront en garage à Choisy-le-Roi, ou à Charenton.

L'inspecteur général de la navigation pourra cependant autoriser la délivrance de passavans pour le garage des Lions, à Bercy, chaque fois que le stationnement provisoire de bateaux de fruits dans cette localité ne présentera aucun inconvénient.

4. Les bateaux arrêtés dans le garage des Lions ne pourront être descendus à Paris que sur un permis de l'inspecteur du port de Bercy, délivré d'après un ordre de l'inspecteur-général.

5. Les bateaux de fruits descendus aux Lions de Bercy, ou au port des Miramionnes, sans permis des préposés aux arrivages de Choisy-le-Roi, ou de Charenton, pourront être remontés d'office aux garages désignés par l'inspecteur-général de la navigation.

Même mesure pourra aussi être prise à l'égard des bateaux de fruits garés aux Lions, qui, sans le permis de l'inspecteur de Bercy,

vant leur grandeur, sous peine d'être éloignés du port et remplacés par d'autres bateaux attendant leur tour de vente; il est interdit aux marchands de transborder les fruits d'un bateau avant un autre; si la vente d'un bateau est terminée dans les délais prescrits, ce bateau doit immédiatement être éloigné du port; l'heure d'ouverture du marché qui n'avait lieu qu'à deux heures du soir, commence maintenant à midi précis ; enfin, dans la nouvelle ordonnance, on impose aux marchands sur bateaux l'obligation d'établir des chemins solides et bordés de garde-fous.

Telles sont les principales modifications apportées à l'ordonnance du 20 octobre 1823.

(1) On entend par ce mot un bateau placé en diagonale près de la rive, c'est-à-dire, l'avant près de la berge et l'arrière s'en éloignant.

seraient descendus au port des Miramionnes.

6. Les bateaux et toues mis à port ne pourront y rester que pendant quinze jours, et les embarcations d'une moindre dimension que pendant six jours.

A l'expiration de ces délais, les bateaux ou autres embarcations seront retirés du port de vente et remplacés par les bateaux attendant leur tour à Choisy, à Charenton ou à la gare des Lions; ils ne pourront ensuite prendre rang qu'après ces derniers.

7. Dans le cas où la vente d'un bateau ou de toute autre embarcation serait terminée avant les délais fixés par l'article précédent, le bateau ou l'embarcation devra iinmédiatement être éloigné du port, même d'office, s'il est nécessaire, et sous aucun prétexte on ne pourra y transborder des marchandises provenant d'autres bateaux,

:

8. Les marchands dont les bateaux auront été mis à port, vendront leurs marchandises, savoir sur les bateaux, si les fruits sont en grenier; et sur le port, s'ils sont en paniers. Tous les fruits vendus en gros ou en détail, tant sur les bateaux que sur le port, devront être enlevés immédiatement.

9. La vente des fruits en grenier aura lieu sur les bateaux; savoir: du 1er avril au 30 septembre, depuis six heures du matin jusqu'à sept heures du soir;

Du 1er octobre au 30 novembre, depuis sept heures du matin jusqu'à cinq heures du soir; Du 1er décembre jusqu'au dernier jour de février, depuis huit heures du matin jusqu'à quatre heures du soir;

Et pendant le mois de mars, depuis sept heures du matin jusqu'à cinq heures du soir.

En toutes saisons, le marché des fruits en paniers sera ouvert pour la vente, à midi, et sera clos aux mêmes heures que le marché des fruits en grenier.

L'ouverture et la clôture des deux marchés seront annoncées au son de la cloche.

10. Les fruits mis en vente devront être salubres, ils seront visités par l'inspecteurgénéral des halles et marchés, et en son absence, par le préposé commis à cet effet.

11. Les fruits continueront à être mis en vente de la même manière et dans les mêmes paniers qu'il est d'usage de les expédier.

Défenses sont faites aux marchands de mêler les fruits de différentes espèces et de mettre au fond des paniers des fruits d'une qualité inférieure à ceux qui seront dessus.

Il est aussi défendu de mettre aux paniers d'autres bouchons que ceux qui sont nécessaires pour la conservation des fruits.

12. Les paniers de raisin de Thomery et

de Fontainebleau devront contenir au moins trois livres de raisin, poids métrique, à peine de saisie et d'amende.

13. Pour faciliter aux acheteurs l'accès des bateaux de fruits, les marchands seront tenus d'établir des chemins solides, avec garde-fous, sinon, il y sera pourvu d'office, à leurs frais et risques.

14. Les marchands mesureront eux-mêmes leurs fruits, ou les feront mesurer par les préposés du poids public.

15. Aucun porteur ne pourra s'introduire

dans les bateaux sans le consentement du vendeur ou de l'acquéreur.

Tout porteur qui, par force, subtilité ou autrement enleverait les fruits d'un bateau, sans le consentement des parties intéressées, ou qui exigerait un salaire plus fort que celui convenu de gré à gré, sera poursuivi suivant la rigueur des lois.

16. Les fruits achetés sur le port ne pourront y être revendus, non plus que sur la berge, ni aux environs sur la voie publique.

17. Les contraventions seront constatées

par des procès-verbaux qui nous seront adressés, et il sera pris envers les contrevenans telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer devant les tribunaux, conformément aux lois et réglemens.

18. Les dispositions de l'ordonnance de police du 2 octobre 1823 concernant la vente des fruits au port des Miramionnes, et celles de la décision de l'un de nos prédécesseurs, du 25 avril 1827, relatives au même objet. sont et demeurent rapportées. (1)

19. La présente ordonnance sera imprimee et affichée. Le chef de la police municipale, les commissaires de police, l'inspecteur-général de la navigation et des ports, l'inspecteur-général des halles et marchés, et les autres préposés de la préfecture, sont chargés d'assurer son exécution.

2me Div.

Le conseiller d'état, prejet de police, GISQUET.

ARRÊTÉ.

3ine Bur.

Balayage et Propreté de la Voie publique.
Paris, le 28 octobre 1835.

Nous, conseiller d'état, préfet de police
Arrêtons ce qui suit :

Notre ordonnance du 27 mars 1834, concernant le balayage et la proprété de la voie

(1) Voir la note 3 ci-dessus, page 19. La décision du 25 avril 1827, portait que les fruits amenés au port

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