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ditaire des empereurs romains, ce n'est pas l'ère des Césars qu'on a essayé de renouveler le lendemain des victoires des Jellachich et des Radetzki; c'est l'ère d'une liberté appuyée à la fois sur les traditions du passé et sur les conquêtes de l'avenir,

En Autriche, en effet, comme en France, ce n'est pas la liberté qui est nouvelle, c'est le despotisme. L'absence de lien politique entre ces royaumes, ces duchés, ces seigneuries étrangères les unes aux autres par les races, les lois, les mœurs, quelquefois par la religion dont l'amalgame compose l'empire de la maison de Lorraine, était sans doute un fait regrettable. Mais outre que ce fait n'avait amené à aucune époque, sauf dans la Gallicie et le royaume Lombardo-Vénitien, des révoltes et des tentatives de séparation, c'est dans la centralisation politique et non dans la centralisation administrative qu'il fallait chercher un correctif aux abus de l'indépendance locale. La Pragmatique sanction de l'empereur Joseph II, appliquée par M. de Kaunitz et par le prince de Metternich, en annihilant les prérogatives des seize assemblées d'états provinciaux dérivant des anciennes constitutions et en concentrant dans la chancellerie réunie de cour toutes les affaires de la monarchie, n'a pas plus empêché que la politique du statu quo la révolution de Vienne.

Les hommes d'État qui, après avoir dompté des insurrections formidables, ont réuni d'une main puissante tant de nationalités diverses sous l'empire d'une autorité centrale fortement constituée, et qui ont en même temps respecté l'autonomie de chaque pays et de ses subdivisions territoriales, ces hommes d'État ont mieux

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compris que leurs devanciers le double besoin de leur pays et de leur temps.

On lit dans l'exposé des motifs qui précède la loi communale du 47 mars:

L'édifice et la constitution de l'Empire reposent sur le système communal....

« La commune a son existence individuelle; elle forme une personne morale... Les cantons et les arrondissements ont été considérés comme des degrés plus élevés de la commune.

:

Il existe des communes d'un degré encore plus élevé elles sont formées par les États (pays) qui sont renfermés dans les limites tracées par l'histoire et réglées par la constitution.

« L'autonomie de la commune, en tout ce qui concerne ses intérêts et n'entre pas dans une sphère qui lui est étrangère, forme le principe fondamental de l'organisation communale.

« La commune locale ne doit pas empiéter sur les limites de la commune cantonale, ni cette dernière sur les limites de celle de l'arrondissement, qui ne doit non plus empiéter sur elle.

« Une conséquence nécessaire de l'autonomie est que ceux-ci seulement doivent être appelés à délibérer sur les affaires de la commune qu'un intérêt réel y rattache; c'est à la majorité des intéressés et non à celle des masses qu'appartient la voix décisive dans les affaires.

« Le principe représentatif a sa base dans l'élection communale. C'est par là qu'il entre dans la conscience du peuple...

<< La décision appartient aux corps représentatifs, et l'exécution aux chefs qui y sont surveillés par les premiers.

« Les fonctions résultant du droit d'autonomie des communes, et celles qui leur sont déléguées par l'État, sont tellement liées, que leur réunion dans les mêmes mains est indispensable; le chef de la commune est à la fois l'organe exécutif de la commune et celui du pouvoir central.

« Le projet de loi ne distingue pas entre les communes rurales et les communes urbaines; il réserve seulement quelques modifications de détail, quand les intérêts l'exigent.

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C'est d'après ces principes conservateurs et progressifs que la loi du 17 mars 1849 organise successivement la commune locale, la commune cantonale et la commune d'arrondissement, et que la loi du 21 juin détermine les attributions des maires, des chefs de cantons, des présidents d'arrondissements, des gouverneurs des provinces.

« Plus la liberté, individuelle et l'autonomie communale, dit l'exposé des motifs de la loi du 21 juin, ont été élargies, et plus la barrière destinée à empêcher la liberté de dégénérer en licence et les empiétements de l'autonomie devra être fixe et certaine.

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Ainsi, tandis qu'à côté de la diète législative le ministre responsable fonctionnera comme porteur du pouvoir exécutif, il y aura dans tous les pays de la couronne, au-dessus de la commune, du conseil de canton, de celui de l'arrondissement et de la diète provinciale, les organes correspondants du départe

ment, savoir le chef du canton, le président de l'arrondissement et le gouverneur, tous subordonnés les uns aux autres, dans l'ordre hiérarchique... >>

Telles sont les institutions que l'Autriche vient de se donner. Qui peut douter qu'elle ne trouve dans la double conquête de la centralisation politique et de l'administration libérale de ses communes et de ses provinces plus de ressources qu'elle n'en trouvait dans son despotisme centralisé?

Le vrai moyen de soustraire à l'ascendant des démagogues et les populations indigènes et même les nationalités étrangères, c'est de leur prodiguer les bienfaits d'une administration libérale. Le gouvernement autrichien lui-même en a eu une preuve éclatante dans l'exemple de la Lombardie, où le maintien des statuts administratifs de Marie-Thérèse et la publication des sages édits de François Ier ont si puissamment contribué à calmer l'effervescence contre une domination étrangère, par le bien-être qu'elles ont répandu sur les populations, qu'elles leur ont fait presque oublier le bien si précieux de la liberté politique.

La Prusse avait devancé l'Autriche dans la large voie des institutions communales et provinciales. Un grand ministre, le prince Stein, l'avait dotée en 1808 d'une loi modèle qu'on peut considérer comme la grande charte des libertés municipales de l'Allemagne; et c'est à l'aide de ce puissant levier qu'il avait soulevé

1 Voyez le statut du 30 septembre 1755, l'édit de François Ier, du 12 février 1816, l'instruction du 12 avril, l'édit du 18 avril 1816.

l'esprit de nationalité et préparé la réaction formidable de 1813. La loi du 17 mars 1831 avait amoindri les concessions faites à l'esprit de liberté. La loi communale du 23 mars 1850, la loi provinciale du 11 du même mois les ont fait revivre, en appliquant à la presse le régime établi en Autriche par les lois de 1849.

« Les communes forment des corporations. Chaque commune possède le droit d'administrer ses affaires elle-même (§ 6). Les communes élisent le chef et les conseils communaux. Le chef communal forme l'autorité et administre les affaires locales (§ 7).

Chaque commune a le droit de régler sa constitution particulière, par un statut communal qui en forme la base. Le statut communal doit être approuvé par le conseil de canton, après avoir été soumis au conseil d'arrondissement (S 8).

Les électeurs communaux sont répartis en trois sections d'après leurs revenus. Chaque section élit un tiers des membres du conseil (SS 14 et 90).

La présidence municipale est composée d'un bourgmestre, d'un adjoint et d'un nombre d'échevins proportionnel à la population. Elle est divisée en arrondissements dans les communes d'une grande étendue ou d'une nombreuse population (S 27).

Le bourgmestre et les adjoints sont élus par le conseil communal (§ 29).

Il sont confirmés par le roi dans les villes de plus de dix mille habitants et par le président de régence dans les communes moins considérables. La confirma

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