Page images
PDF
EPUB

obtenir des défenses à l'audience sur assignation à bref délai, sans qu'il puisse en être accordé sur requête non communiquée,» c'est-à-dire non communiquée à la partie adverse, car il ne s'agit pas ici de la communication au ministère public. L'ordonnance qui permet d'assigner à bref délai ne peut prononcer le sursis; ce droit n'appartient qu'à la cour. La partie condamnée peut, dans l'exploit même d'appel, citer au délai ordinaire sur cet appel, et au délai fixé par le président pour voir prononcer les défenses. Ellė peut aussi ne demander les défenses qu'après l'appel interjeté; dans tous les cas, si la cour vient à les prononcer, elle peut annuler tous les actes d'exécution qui auraient eu lieu, même avant qu'elles fussent demandées, mais depuis l'appel. La partie avait eu tort de profiter d'une disposition qui était contraire à la loi, et qu'elle avait nécessairement sollicitée. Il faudrait cependant pour cela une disposition expresse dans l'arrêt: autrement la défense d'exécuter ne s'appliquerait qu'aux actes à venir.

Si l'intimé a constitué avoué sur l'appel avant que les défenses aient été demandées, la demande peut être formée contre son avoué par un simple acte.

L'intimé ne peut, sans avoir constitué avoué, contester la demande en défenses. S'il fait défaut, il peut se pourvoir par opposition; mais l'arrêt peut prononcer le sursis nonobstant opposition, parce qu'il s'agit ici d'une matière urgente.

Si l'affaire était en état sur le fond, il y aurait lieu de prononcer sur le tout par un seul et même arrêt. Dans le cas contraire, la demande en défenses doit nécessairement être jugée par préalable; elle ne peut être réservée et jointe au fond.

L'ordonnance de 1667, tit. 17, art. 16, défendait aux cours supérieures d'accorder des arrêts de défenses quand l'exécution provisoire avait été prononcée conformément à la loi. Mais les parlements ne tenaient pas plus compte de cette prescription que d'une foule d'autres. Le Code de procédure a reproduit la prohibition, et les cours souveraines ne sauraient plus l'enfreindre sans encourir la juste censure de la cour régulatrice. « En aucun autre cas, dit l'art. 460, il ne pourra être accordé des défenses, ni être rendu aucun jugement tendant à arrêter direc. tement ou indirectement l'exécution du jugement à peine de nullité » : ce qui semble indiquer que le créancier pourrait, prendre sur lui de passer outre, en attendant qu'il fît casser la sentence par la Cour suprême. L'art. 647 C. comm. répète la prohibition d'une manière encore plus expresse, en ces termes : « Les cours ne pourront, en aucun cas, à peine de nullité, et même de

T. II.

7

[ocr errors]

ne pourrait en ce cas accorder un sursis en référé. L'abréviation du délai est accordée par le premier président de la cour ou le président qui le remplace. L'appelant cite en cas pareil, par le même exploit, au délai ordinaire, pour voir statuer sur le mérite de l'appel au fond, et au délai abrégé pour voir ordonner un sursis à l'exécution. S'il ne demande le sursis à l'exécution que par un exploit postérieur, les actes d'exécution faits jusqu'à la demande en sursis doivent être maintenus, quand même l'appel serait déclaré recevable, s'il est rejeté au fond.

A l'égard des jugements non qualifiés ou qualifiés en premier ressort et dans lesquels les juges étaient autorisés à prononcer en dernier ressort, l'exécution provisoire, aux termes du même art. 457, peut en être ordonnée par la cour à l'audience et sur un simple acte, c'est-à-dire sur simple avenir donné par l'avoué de l'intimé à l'avoué de l'appelant. En ce cas, si l'intimé justifie sa prétention, la cour ne doit pas se borner à ordonner l'exécution provisoire du jugement comme l'indique l'article: elle doit purement et simplement rejeter l'appel comme non recevable.

Dans les jugements sujets à l'appel, l'exécution provisoire peut aussi ou n'avoir pas été prononcée, quand elle pouvait l'être, ou l'avoirété mal à propos. L'article 458 s'occupe du premier cas; l'art. 459 du second.

« Si l'exécution provisoire, porte l'art. 458, n'a pas été prononcée dans les cas où elle est autorisée, l'intimé pourra, sur un simple acte, la faire ordonner à l'audience avant le jugement de l'appel. » L'exécution provisoire peut donc être ordonnée par le juge d'appel quand elle a été mal à propos refusée par le juge de première instance: mais en est-il de même quand le créancier avait négligé de demander l'exécution provisoire devant les premiers juges? C'est notre opinion (1). A la vérité, nous avons enseigné que l'exécution provisoire ne doit pas être ordonnée d'office: mais, outre que l'art. 458 ne distingue point, l'art. 464 permet de former en appel des demandes nouvelles pour le préjudice souffert depuis le jugement, et le préjudice que peut causer l'effet suspensif de l'appel ne doit pas faire exception à la règle. Si le créancier n'a point demandé l'exécution provisoire devant le premier juge, c'est sans doute parce qu'il se flattait que le débiteur n'appellerait point.

Passons au cas inverse. « Si l'exécution provisoire, ditl'art. 459, a été ordonnée hors des cas prévus par la loi, l'appelant pourra

(1) Contrà, Carré, quest. 1656. Les cours sont partagées. V. A. Dalloz, vo Appel, n° 499 et suiv.

:

:

obtenir des défenses à l'audience sur assignation à bref délai, sans qu'il puisse en être accordé sur requête non communiquée,» c'est-à-dire non communiquée à la partie adverse, car il ne s'agit pas ici de la communication au ministère public. L'ordonnance qui permet d'assigner à bref délai ne peut prononcer le sursis; ce droit n'appartient qu'à la cour. La partie condamnée peut, dans l'exploit même d'appel, citer au délai ordinaire sur cet appel, et au délai fixé par le président pour voir prononcer les défenses. Elle peut aussi ne demander les défenses qu'après l'appel interjeté; dans tous les cas, si la cour vient à les prononcer, elle peut annuler tous les actes d'exécution qui auraient eu lieu, même avant qu'elles fussent demandées, mais depuis l'appel. La partie avait eu tort de profiter d'une disposition qui était contraire à la loi, et qu'elle avait nécessairement sollicitée. Il faudrait cependant pour cela une disposition expresse dans l'arrêt: autrement la défense d'exécuter ne s'appliquerait qu'aux actes à venir.

Si l'intimé a constitué avoué sur l'appel avant que les défenses aient été demandées, la demande peut être formée contre son avoué par un simple acte.

L'intimé ne peut, sans avoir constitué avoué, contester la demande en défenses. S'il fait défaut, il peut se pourvoir par opposition; mais l'arrêt peut prononcer le sursis nonobstant opposition, parce qu'il s'agit ici d'une matière urgente.

Si l'affaire était en état sur le fond, il y aurait lieu de prononcer sur le tout par un seul et même arrêt. Dans le cas contraire, la demande en défenses doit nécessairement être jugée par préalable; elle ne peut être réservée et jointe au fond.

L'ordonnance de 1667, tit. 17, art. 16, défendait aux cours supérieures d'accorder des arrêts de défenses quand l'exécution provisoire avait été prononcée conformément à la loi. Mais les parlements ne tenaient pas plus compte de cette prescription que d'une foule d'autres. Le Code de procédure a reproduit la prohibition, et les cours souveraines ne sauraient plus l'enfreindre sans encourir la juste censure de la cour régulatrice. « En aucun autre cas, dit l'art. 460, il ne pourra être accordé des défenses, ni être rendu aucun jugement tendant à arrêter direc. tement ou indirectement l'exécution du jugement à peine de nullité » : ce qui semble indiquer que le créancier pourrait prendre sur lui de passer outre, en attendant qu'il fit casser la sentence par la Cour suprême. L'art. 647 C. comm. répète la prohibition d'une manière encore plus expresse, en ces termes : « Les cours ne pourront, en aucun cas, à peine de nullité, et même de

T. II.

7

dommages et intérêts des parties, s'il y a lieu, accorder des défenses ni surseoir à l'exécution des jugements des tribunaux de commerce, quand même ils seraient attaqués d'incompétence; mais elles pourront, suivant l'exigence des cas, accorder la permission de citer extraordinairement à jour et heure fixes _ pour plaider sur l'appel. » Cette permission ne peut être accordée que par la cour; elle ne peut l'être par une simple ordonnance du président. Les tribunaux civils ou de commerce pourraient accorder des permissions analogues pour plaider sur des appels de sentences de juges de paix ou de prud'hommes: et nous ne voyons pas non plus pourquoi les cours ne pourraient pas user de cette faculté à l'égard des sentences des tribunaux civils, quand l'urgence est démontrée.

La défense faite aux juges d'appel d'arrêter l'exécution des sentences exécutoires par provision n'est applicable cependant qu'entre les parties qui ont figuré dans le jugement: elle ne s'applique pas aux tiers qui se prétendraient lésés par la sentence (1).

$ 11. Des fins de non-recevoir qu'on peut opposer à l'appel.

Ces fins de non-recevoir peuvent être prises: 1o de ce que le ¡jugement est en dernier ressort; 2o de ce que l'appel a été interjeté d'une manière prématurée; 3o de ce qu'il l'a été tardivement.

Une autre fin de non-recevoir, dans les affaires qui intéressent des parties majeures et capables, et qui ne touchent pas à l'ordre public, peut résulter de l'acquiescement exprès ou tacite de la partie condamnée. Nous exposerons plus tard la theorie de l'acquiescement.

Ces fins de non-recevoir constituent des défenses qui peuvent être opposées en tout état de cause (2). Celles prises de ce que le jugement était en dernier ressort ou de ce que l'appel était prématuré, vu que le jugement était simplement préparatoire, doivent même, ainsi que nous l'avons dit ailleurs, être prononcées au besoin d'office (3).

(1) Cass., 2 juillet 1849 (D. P. 51. 5. 238).

(2) Cass, 7 août 1849 (D. P. 50. 1. 82. – S. 50. 1. 417. — P. 50. 2. 366.) et 2 avril 1850 (D. P. 50.1. 81.-S. 50. 1.417.-P. 50. 2.353).

(3) Cass., 10 janvier 1854 (D. P. 54. 1. 35.-S. 54. 1. 135. — P. 54. 1.508) et 7 mars 1866 (D. P. 66. 1. 119. — S. 66. 1. 142. — P. 66. 378).

:

$ 12. De l'appel incident et de l'appel de précaution.

Les règles que nous avons exposées jusqu'ici ne s'appliquent généralement qu'à l'appel principal: l'appel incident est sujet à des règles spéciales.

Il n'y a point de délai fixé pour interjeter l'appel incident: il peut, aux termes de l'art. 443, être interjeté en tout état de cause, même quand le jugement a été signifié sans nulles protestations ni réserves (1). Il est donc recevable tant que les plaidoiries ne sont pas terminées. Le désistement de l'appel principal, s'il n'a pas été accepté, ne fait nul obstacle, comme on l'a dit ailleurs, à l'appel incident (2).

L'appel incident n'a pas besoin d'être interjeté par exploit : il peut l'être par de simples conclusions signifiées d'avoué à avoué; c'est un point de jurisprudence certain nous estimons même qu'il peut l'être par de simples conclusions verbales prises à l'audience, quoique cela soit contesté par quelques auteurs (3).

Mais il ne faut pas confondre un appel incident avec un appel de précaution. Une personne actionnée en délaissement d'un immeuble peut avoir perdu son procès à la fois vis-à-vis du demandeur qu'elle soutenait n'être pas propriétaire, et vis-à-vis d'un appelé en garantie, que le jugement a déclaré n'être point garant.

Cette personne doit alors interjeter deux appels, tous deux principaux, et l'appel dirigé contre la partie qu'elle soutient être garante n'est alors qu'un appel de précaution, mais qui ne laisse pas d'être soumis à toutes les règles des appels principaux.

Nous dirons même d'une manière plus générale que l'appel incident n'est recevable que contre l'appelant principal: nous ne l'admettons pas d'intimé à intimé (4). Dans le cas donc où un intimé veut faire réformer contre un autre un chef de jugement avantageux à celui-ci, il faut qu'il relève à son endroit un appel principal dans la forme ordinaire, appel qui sera joint à l'appel déjà pendant, s'il paraît au juge de second degré que les deux appels doivent être jugés conjointement. La nullité

[blocks in formation]
[ocr errors]
« PreviousContinue »