jugée par les arbitres restants (1): elle doit l'être par le tribunal dont le président doit délivrer l'ordonnance d'exequatur. 3o Le compromis prend fin par l'expiration du délai stipulé, ou de celui de trois mois s'il n'en a pas été réglé (1012-20); 4° par le partage, si les arbitres n'ont pas le pouvoir de nommer un tiers-arbitre (1012-3°); 5o par le décès de l'une des parties, quand elle laisse quelque héritier mineur, à moins que l'instruction ne soit terminée et l'affaire en état: il serait à craindre que la défense des héritiers mineurs ne fût pas convenablement présentée (2). Il y a même raison de décider quand une des parties est interdite; mais un changement d'état volontaire, tel que le mariage, ne doit pas produire le même effet. La fin du compromis n'empêche point que tous les actes antérieurs régulièrement faits par les arbitres ne soient maintenus: il n'existe nulle parité entre cette péremption spéciale et la péremption ordinaire. A plus forte raison, la décision définitive des arbitres sur quelques chefs du litige n'en subsiste pas moins, quoique le compromis prenne fin avant que les autres soient jugés (3). Il n'y aurait d'exception à cette règle qu'autant que le compromis aurait imposé aux arbitres l'obligation de juger toutes les contestations des parties par un seul et même jugement. Le délai fixé primitivement aux arbitres peut, avons-nous dit, être prorogé au gré des parties, soit expressément, soit tacitement (4). SECTION V DE LA SUSPENSION DU DÉLAI DU COMPROMIS Le décès d'une des parties ne met pas fin au compromis lorsque tous les héritiers sont majeurs; mais le délai pour instruire et juger est suspendu pendant celui pour faire inventaire et délibérer (1013), ou du moins jusqu'à ce que l'habile à succéder ait pris qualité, à moins que l'affaire ne fût déjà en état lors du (1) Cass., 1er juin 1812 (D. A. Arbitrage, 666. - S. chr. - P. chr.). (2) La clause par laquelle il serait dit que le compromis lierait les héritiers mineurs serait sans effet: leur auteur ne peut pas les priver inconsidérément de la protectiou spéciale que la loi leur accorde. Cass., 28 janvier 1839 (D. P. 39.1.83.-S.39.1.113 - P. 71. 108). (3) Cass., 6 novembre 1815 (D. A. Arbitrage, 1046. - S. chr. - P. chr.). (4) Cass., arrêts: du 1er décembre 1857, cité plus haut, et 9 juin 1868 (D. P. 69. décès de la partie. Ce décès emporte de plein droit suspension, quoiqu'il n'ait pas été notifié à la partie adverse. L'art. 344 est inapplicable ici, par la raison surtout que la voie de l'opposition n'est pas ouverte contre les sentences arbitrales: le jugement rendu pendant la suspension du délai devrait donc être annulé comme s'il avait été rendu sur compromis expiré. Le délai de l'arbitrage est encore suspendu toutes les fois qu'il s'élève un incident qui dépasse la compétence des arbitres, jusqu'à ce que cet incident soit jugé; et il ne peut reprendre son cours qu'à dater d'une assignation nouvelle devant les arbitres. Enfin le délai est aussi suspendu quand il y a appel d'un interlocutoire, jusqu'à ce que cet appel soit jugé. Mais le préparatoire ou l'interlocutoire ordonné par les arbitres n'emporte par lui-même ni suspension ni prorogation : c'était aux parties à prévoir cet événement et à fixer les délais en conséquence. SECTION VI DES RÈGLES RELATIVES A L'INSTRUCTION ET AU JUGEMENT << Les parties et les arbitres doivent suivre dans la procédure les délais et les formes établis pour les tribunaux, si les parties n'en sont autrement convenues (1009) », c'est-à-dire les délais et les formes établis pour le tribunal qui eût dû connaître de l'affaire si elle n'avait pas été soumise aux arbitres. Mais il y a exception pour les formes qui sont incompatibles avec la nature de l'arbitrage, comme celles qui exigent le concours des avoués ou qui sopposent la publicité de l'audience. Nous ne pensons pas même qu'il soit indispensable de donner une assignation devant les arbitres: les parties sont mises suffisamment en demeure par le compromis qui est leur œuvre commune. Les arbitres, comme les juges ordinaires, peuvent ordonner une enquête, une expertise, une descente sur les lieux, une vérification d'écritures, une comparution personnelle des parties, une audition catégorique, un serment; et c'est particulièrement pour ces divers actes d'instruction qu'il y a lieu de procéder comme devant le tribunal qui eût dû connaître de l'affaire. Toutefois, l'opération ne peut pas, en principe, être confiée à un seul arbitre. « Les actes de l'instruction, dit l'art. 1011, et les procès-verbaux du ministère des arbitres seront faits par tous les arbitres, si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux. » On en a dit la raison : les parties sont censées n'avoir placé leur confiance que dans les arbitres réunis et avoir compté sur la somme de leurs lumières. Il y aurait donc nullité dans les actes faits par un arbitre commis, comme ayant eu lieu hors de la sphère des pouvoirs conférés par le compromis (1). Mais nous ne doutons point que les arbitres ne puissent, comme les juges, user de commission rogatoire. Le rapport d'une affaire est un acte d'instruction: les arbitres ne peuvent donc charger exclusivement un d'entre eux de faire l'examen des pièces et le rapport de l'affaire, à moins que ce pouvoir ne s'induise du compromis. Dans l'usage, les arbitres se réunissent chez le plus âgé d'entre eux, ou, si ce sont des avocats, chez le plus ancien dans l'ordre du tableau; et c'est chez cet arbitre que les pièces sont déposées. Les arbitres peuvent, du reste, se réunir où bon leur semble, et juger les jours de fête légale et sans publicité (2). << Chacune des parties, porte l'art. 1016, sera tenue de produire ses défenses et pièces quinzaine au moins avant l'expiration du délai du compromis: et seront tenus les arbitres de juger sur ce qui aura été produit. Le délai fixé par cet article n'emporte pas de plein droit forclusion, mais les arbitres peuvent juger dès que la dernière quinzaine a commencé. L'affaire, à partir de cette même époque, est censée en état, et le jugement ne peut plus être empêché ni retardé par le décès ni par le changement d'état des parties. Les arbitres peuvent juger avant l'époque fixée par l'art. 1016 quand les parties ont déjà présenté leurs pièces et mémoires. Dans le cas contraire, ils doivent attendre ce terme, quoique la partie qui est en retard de fournir ses moyens ait été assignée plusieurs fois devant eux. Aucune disposition de loi ne permet en effet à la partie la plus pressée d'anticiper le délai, et si l'affaire est urgente, cette partie doit s'imputer à elle-même de n'avoir pas resserré davantage les délais du compromis. Nous penserions pourtant que, sur simple assignation, les arbitres pourraient rendre un jugement préparatoire, voire interlocutoire, avant le délai fixé par l'art. 1016; autrement, s'il était indispensable d'entendre des témoins, il deviendrait moralement impossible de rendre le jugement définitif dans les délais du compromis, et une partie pourrait ainsi, par sa seule morosité, paralyser l'effet du contrat. (1) La Cour de Cassation semble l'avoir jugé ainsi pour le serment reçu par un seul arbitre: arrêt du 3 juillet 1834 (D. A. Arbitrage, 926. — S. 34. 1. 568. - P. chr.). (2) Cass., 22 novembre 1827 (D. A. Arbitrage, 1068. - P. chr.). L'art. 1016 ne dit point que les défenses des parties doivent être respectivement signifiées, ni même que l'acte de produit des mémoires et pièces doive être dénoncé aux parties adverses. Ces significations et dénonces nous semblent pourtant indispensables, à moins que les parties ne se présentent devant les arbitres pour y plaider contradictoirement, ou que les arbitres n'aient été dispensés des formes ordinaires. Il ne serait pas raisonnable qu'une partie pût être condamnée par des moyens dont elle n'aurait pas eu connaissance et qu'elle n'aurait pu combattre. « Les arbitres doivent juger d'après les règles du droit, à moins que le compromis ne leur donne pouvoir de statuer comme amiables compositeurs (1019), » auquel cas ils peuvent s'abandonner aux inspirations de l'équité. La dispense d'observer les règles du droit dans le jugement semble emporter la dispense des formes ordinaires de la procédure, tandis que celle-ci n'emporte point celle-là. Le jugement arbitral peut être rendu hors la présence des parties. Il est rédigé en entier par les arbitres. Dans la pratique, c'est le plus jeune qui dresse le projet de rédaction, qu'il soumet ensuite à ses coarbitres. « Le jugement doit être signé par chacun des arbitres; et dans le cas où il y a plus de deux arbitres, si la minorité refuse de le signer, les autres arbitres en font mention, et le jugement a le même effet que s'il avait été signé par chacun des arbitres (1016).» Mais il faut, à peine de nullité, constater que l'arbitre refusant avait opiné (1). Le jugement doit contenir les indications prescrites par l'article 141, à moins que les arbitres n'aient été dispensés des formes ordinaires. Il doit de plus être daté, afin qu'on puisse voir s'il a été rendu dans les délais du compromis. Mais quand il porte une date antérieure à la cessation du compromis, quoique le dépôt et l'enregistrement n'aient eu lieu qu'après, la date n'en fait pas moins pleine foi entre les parties (2). Les arbitres, ainsi qu'on l'a déjà dit, peuvent rendre des jugements séparés sur des chefs distincts, à moins que le compromis ne leur ait imposé l'obligation de trancher tous les différends des parties par un seul et même jugement, auquel cas tout jugement partiel est nul. (1) Cass., 2 septembre 1811 (D. A. Arbitrage, 1078). (2) Ce point, longtemps débattu, est devenu certain en jurisprudence. V. notamment Cass., 5 février 1855 (D. P. 55. 1. 358. - S. 55. 1.521. - P. 55. 1.520) et 7 mai 1873 (D. P. 73.1.244). T. II. 33 : Les arbitres peuvent, sans nul doute, accorder des délais de grâce dans les mêmes cas que les tribunaux ordinaires. Ils doivent procéder, comme le tribunal dont ils tiennent la place, à la liquidation des dommages-intérêts et des fruits, aux redditions de compte et à la taxe des dépens (1), si ce n'est que le compte doit être débattu devant tous les arbitres, et la taxe des dépens faite également par tous, à moins que le compromis ne leur ait donné pouvoir de commettre l'un d'eux; mais la nullité de la taxe des dépens faite par un arbitre commis ne saurait entraîner celle du jugement. Les règles sur l'exécution provisoire des jugements des tribunaux sont pareillement applicables aux sentences arbitrales (1024). Mais si les arbitres ordonnent qu'il sera fourni caution, nous ne pensons point qu'ils puissent juger sa solvabilité; le débat qui peut s'élever sur ce sujet intéressant un tiers nous paraît sortir des termes du compromis. Nous ne pensons pas non plus que les arbitres puissent, dans les causes dont ils sont saisis, supprimer des écrits et ordonner l'affiche de leurs jugements, bien moins encore prononcer des amendes: tout cela n'appartient, ce semble, qu'à la puissance publique. Mais les arbitres peuvent, comme tous autres juges d'exсерtion, juger les divers incidents qui surgissent devant eux, par exemple, les exceptions proposées par le défendeur, même les moyens d'incompétence, les reproches articulés contre des témoins, les vérifications d'écritures, etc. Cette règle reçoit toutefois des exceptions. Ainsi nous avons déjà dit que les arbitres ne peuvent pas juger la récusation proposée contre leur co-arbitre (2); nous n'admettons pas même que le compromis puisse leur conférer ce pouvoir, parce que les récusations de juges doivent être communiquées au ministère public, et la même raison nous porte à penser qu'ils ne pourraient point juger les récusations d'experts. Mais si la récusation paraît destituée de tout fondement et qu'il y ait urgence, ils peuvent passer outre (3). L'art. 1015 dispose aussi : « S'il est formé inscription de faux, (1) Carré, quest. 3332, enseigne que les arbitres ne peuvent point liquider les dépens quand ils ont rendu leur sentence, quoiqu'ils soient dans les délais du compromis: c'est confondre l'exécution, qui n'est que le complément de la sentence, avee l'exécution forcée. (2) Cass., arrêt du 1er juin 1812, cité ci-dessus. (3) Cass., 1er février 1837 (D. P. 37. 1. 389. - S. 37. 1. 538. - P. 68. 279). |