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seront ouvertes sur un cahier des charges déposé par l'avoué au greffe du tribunal ou dressé par le notaire commis, et déposé dans son étude si la vente doit avoir lieu devant notaire. - Ce cahier contiendra: 1o l'énonciation du jugement qui a autorisé la vente; - 2o celle des titres qui établissent la propriété; - 3o l'indication de la nature ainsi que la situation des biens à vendre, celle des corps d'héritage, de leur contenance approximative, et de deux des tenants et aboutissants; 4o l'énonciation du prix auquel les enchères seront ouvertes et les conditions de la vente. » L'émolument de l'avoué ou du notaire qui a dressé le cahier des charges est réglé par les art. 11 et 14 du nouveau Tarif.

Sous l'empire de la loi ancienne, l'avoué qui dressait le cahier des charges réglait à son gré les conditions de la vente. Aujourd'hui l'art. 955 veut que ces conditions soient réglées par le tribunal, et le cahier des charges ne doit en contenir que la répétition. Mais que faudrait-il décider si le tribunal n'avait pas fixé ces conditions, ou si le cahier des charges avait apporté quelques modifications aux conditions fixées par le tribunal? Si le tribunal n'avait point fixé du tout les conditions, l'adjudication ne laisserait pas de lier l'adjudicataire; mais le mineur ou ses représentants pourraient en faire prononcer la nullité si les conditions avaient été mal réglées et qu'elles eussent pu avoir pour résultat d'écarter les enchérisseurs. Si les conditions mentionnées dans le cahier des charges différaient de celles prescrites par le tribunal, il faudrait distinguer si celles-là étaient plus favorables ou au contraire plus onéreuses pour l'adjudicataire. Si elles étaient plus favorables, on ne pourrait pas lui demander l'exécution des conditions plus onéreuses prescrites par le jugement, parce qu'il devait considérer le cahier des charges comme son véritable titre, sauf au mineur ou à ses représentants à faire prononcer la nullité de l'adjudication. Si, au contraire, les conditions du cahier des charges étaient plus onéreuses, elles lieraient sans doute P'adjudicataire; mais dans ce cas même la nullité pourrait être demandée dans l'intérêt du mineur, s'il paraissait que ces conditions eussent dû préjudicier aux enchères.

5o Placards et annonces. « Après le dépôt du cahier des charges, porte l'art. 958, il sera rédigé et imprimé des placards qui contiendront: -1o l'énonciation du jugement qui a autorisé la vente; - 2o les noms, professions et domiciles du mineur, de son tuteur et de son subrogé-tuteur; - 3o la désignation des biens telle qu'elle a été insérée dans le cahier des charges; - 4o le prix auquel seront ouvertes les enchères sur chacun des biens à vendre; 5o les jour, lieu et heure de l'adjudication, ainsi que

l'indication soit du notaire et de sa demeure, soit du tribunal devant lequel l'adjudication aura lieu, et, dans tous les cas, de l'avoué du vendeur. >>>

<<< Les placards seront affichés quinze jours au moins, trente jours au plus avant l'adjudication aux lieux désignés dans l'art. 699, et en outre à la porte du notaire qui procèdera à la vente, ce dont il sera justifié conformément au même article (959). Copie de ces placards sera insérée, dans le même délai, au journal indiqué par l'art. 696, et dans celui qui aura été désigné pour l'arrondissement où se poursuit la vente, si ce n'est pas l'arrondissement de la situation des biens. Il en sera justifié confor

mément à l'art. 698 (960). »

Les délais qui doivent séparer les placards ou annonces de l'adjudication sont francs, et il est indifférent que les placards précèdent les annonces ou vice versa, pourvu que ces actes soient également faits dans les délais. Nous nous référons au surplus aux explications que nous avons fournies pour les placards exigés dans les saisies immobilières. « Selon la nature et l'importance des biens, il pourra être donné à la vente une plus grande publicité conformément aux art. 697 et 700 (art. 961): » c'est-àdire qu'en vertu d'une permission du président du tribunal, il peut être mis des annonces dans des journaux autres que ceux indiqués par la loi, et qu'on peut faire imprimer cinq cents placards outre le nombre rigoureusement exigé.

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Sommation au subrogé-tuteur. Le subrogé-tuteur du mineur, porte l'art. 962, sera appelé à la vente, ainsi que le prescrit l'art. 459 du C. civ.; à cet effet, le jour, le lieu et l'heure de l'adjudication lui seront notifiés un mois d'avance, avec avertissement qu'il y sera procédé tant en son absence qu'en sa présence. » La notification doit se faire dans la forme ordinaire des exploits; et si la vente doit se faire devant un notaire, il est bien d'y indiquer la demeure de ce notaire, conformément à l'art. 958, quoique cela ne soit pas indispensable. Le mois d'intervalle doit être franc, et se régler suivant le calendrier grégorien; mais il ne paraît pas susceptible, vu sa longueur, de l'augmentation à raison des distances (1). L'intervalle doit être tout au moins d'un mois, mais rien n'empêche qu'il ne soit plus long.

7. Adjudication. Il peut se faire qu'au jour indiqué pour l'adjudication aucun enchérisseur ne se présente, parce que la mise à prix aura paru trop élevée. Le tribunal, en ce cas, peut ordonner sur simple requête en la chambre du conseil que les biens

(1) Conf., Chauveau, quest. 2502 septies.

seront adjugés au-dessous de l'estimation; et l'adjudication est alors remise à un délai fixé par le jugement et qui ne peut être moindre de quinzaine (963). Le jugement doit être rendu sur les conclusions du ministère public, conformément à l'art. 83 du Code; il peut, pour prévenir une vente trop désavantageuse, fixer au-dessous de la mise à prix la somme à laquelle s'ouvriront les enchères; mais il n'est pas nécessaire qu'il fixe ce minimum puisque la loi ne l'exige pas. C'est alors au juge-commissaire ou au notaire à indiquer lui-même la somme sur laquelle il offre l'adjudication et va faire allumer les feux; et l'adjudication est très-valablement consentie à partir de cette somme, fût-elle de beaucoup inférieure à la mise à prix. Les intérêts du mineur ne peuvent pas en être sérieusement compromis, parce que, si le prix est trop inférieur à la valeur réelle, il est probable qu'il y aura une surenchère, et c'est aux représentants du mineur à tâcher de la procurer.

L'adjudication remise doit, aux termes du même art. 963, être indiquée par de nouveaux placards et annonces, huit jours au moins avant l'adjudication. Il est bien aussi de donner un nouvel avertissement au subrogé-tuteur; mais cela n'est pas indispensable puisque la loi n'en dit rien.

Si par hasard l'adjudication avait été remise à plus d'un mois, les nouveaux placards et annonces pourraient-ils régulièrement avoir lieu plus de trente jours avant l'adjudication? Nous ne le pensons pas. L'art. 963 n'a voulu que restreindre le minimum du délai entre les affiches ou annonces et la vente, lequel, en règle générale, doit être de quinze jours; il n'a certainement pas entendu étendre le maximum fixé par les art. 959 et 960.

L'adjudication se fait dans les mêmes formes qu'en matière de saisie-immobilière. L'art. 964 rend en effet commun aux ventes de biens de mineurs tout ce qui regarde 1o la taxe préalable des frais de poursuite; 2o la manière de recevoir les enchères; 3o le nombre de feux qui doivent s'éteindre avant que l'adjudication soit prononcée; 4o les déclarations de command; 5o les personnes qui ne peuvent enchérir; 6o les énonciations que doit contenir le procès-verbal d'adjudication, et les obligations que l'adjudicataire doit remplir avant de pouvoir en obtenir l'expédition.

Toutefois, quand la vente a lieu devant notaire, les enchères peuvent être faites par toutes personnes sans ministère d'avoué (964, § 2). Mais le notaire ne doit admettre aux enchères que des personnes qui lui sont personnellement connues, ou dont l'identité lui est attestée conformément à la loi du 25 ventose an XI. Il ne devrait pas non plus admettre les personnes notoirement insolvables, à peine d'être responsable des frais que pourrait occasionner la revente; mais on conçoit que pour que le notaire pût encourir cette responsabilité, il faudrait que l'insolvabilité fût bien notoire.

De la résolution ou nullité de l'adjudication.

On n'a pas oublié que les principales causes de résolution des adjudications sont la folle-enchère et la surenchère; elles s'appliquent l'une et l'autre aux adjudications de biens de mineurs.

Tout ce qui regarde la folle-enchère est d'abord rendu commun à ces adjudications par l'art. 964. Si la vente a été faite devant notaire, la folle-enchère, aux termes de cet article, doit être portée devant le tribunal: nous examinerons bientôt de quel tribunal cela doit s'entendre. Le certificat constatant que l'adjucataire n'a pas justifié de l'acquit des conditions doit être délivré par le notaire, et le procès-verbal d'adjudication doit être déposé au greffe pour servir d'enchère (même article).

Quant à la surenchère, l'art. 965 dispose : « Dans les huit jours qui suivront l'adjudication, toute personne pourra faire une surenchère du sixième en se conformant aux formalités et délais réglés par les art. 708, 709 et 710 ci-dessus (1). - Lorsqu'une seconde adjudication aura eu lieu après la surenchère ci-dessus, aucune autre surenchère des mêmes biens ne pourra être reçue.» De ce texte découlent deux conséquences bien importantes: la première, c'est que la première adjudication est résoluble, nonseulement par la surenchère du sixième, mais encore par celle du dixième pratiquée par les créanciers inscrits dans les délais et les formes réglés pour la surenchère sur aliénation volontaire; la seconde, c'est que la seconde adjudication qui intervient après la surenchère du sixième n'est plus soumise à aucune autre surenchère, ni à celle du sixième, ni même à celle du dixième, parce que le prix de cette seconde adjudication est présumé atteindre, à bien peu de chose près, la valeur réelle de l'immeuble, et que les créanciers inscrits, avertis deux fois par les placards et annonces qui ont dû précéder les deux adjudications, auraient pu se présenter eux-mêmes à la seconde pour y enchérir. Ces deux conséquences furent du reste tenues pour con

(1) La surenchère doit toujours être déclarée au greffe, quoique la vente zit été faite devant notaire. Cela résulte du texte de la loi et de la discussion qui eut lieu à la Chambre des députés dans la séance du 18 janvier 1841. Besançon, 27 août 1844 (D. P. 45.2.26. - S. 44. 2. 638. P. 84. 234).

stantes à la Chambre des députés, dans la séance du 18 janvier 1841 (1).

La surenchère du dixième n'étant plus alors possible, la notification aux créanciers inscrits prescrite par l'art. 2183 du Code civil n'aurait aucune utilité, et les frais ne devraient pas être passés en taxe. Le rapporteur de la commission de la Chambre des députés émit, il est vrai, un avis contraire dans la séance du 18 janvier 1841, sur le fondement que la notification serait toujours utile pour que les créanciers inscrits pussent se présenter à l'ordre: mais il suffit pour cela de la sommation ordinaire de produire prescrite par l'art. 753.

Quand l'adjudication n'a pas été faite devant le tribunal qui a ordonné la vente, c'est une difficulté délicate que celle de savoir où doit se poursuivre la folle-enchère ou la surenchère. Si la vente a été faite devant un notaire étranger au ressort du tribunal qui l'a commis, nous n'apercevons pas de motifs suffisants pour attribuer en ce cas compétence au tribunal dans le ressort duquel ce notaire exerce, puisque ce tribunal est resté complétement étranger à la vente (2). Mais quand la vente a été faite devant un tribunal commis rogatoirement ou un de ses membres, il nous semble tout naturel de porter la folle-enchère ou surenchère devant le tribunal où a eu lieu l'adjudication. En donnant une commission rogatoire à un autre tribunal ou à un juge de ce tribunal, les juges qui ont fait la délégation ont eu vraisemblablement la pensée de la faire pour tous les incidents de procédure qui pourraient désormais s'élever, après comme avant l'adjudication (3).

L'adjudication peut encore être annulée pour violation des formes. Mais il est à remarquer que dans tout le titre de la vente des biens immeubles des mineurs, la peine de nullité ne se trouve pas prononcée une seule fois, et le législateur, dans le renvoi général que fait l'art. 964 à diverses dispositions du titre de la saisie immobilière, a évité de renvoyer à l'art. 715, qui prononce la peine de nullité pour l'inobservation de ces mêmes dispositions en matière de saisie immobilière. Il faut conclure de là que la nullité ne doit être prononcée que lorsqu'il y avait incapacité d'enchérir de la part de l'adjudicataire; car l'art. 711 qui

(1) V. Moniteur du 19.

(2) Il ne peut être prononcé alors de nouveau renvoi devant un notaire. Douai, 1er mars 1843 (D. P. 44. 2. 777).

(3) Chauveau, quest. 2503 quinquies, admet à la fois la compétence du tribunal délégué et celle du déléguant.

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