ment. Le même jugement prononcera sur la disjonction, si les deux instances ont été jointes, sauf, après le jugement du principal, à faire droit sur la garantie, s'il y échet (184). » La disjonction peut être prononcée d'office, si les juges se trouvent suffisamment éclairés sur la demande principale, pas assez sur la demande en garantie. La mise de l'instance hors de droit, par le décès du garanti ou la cessation des fonctions de son avoué, peut fournir au demandeur un motif suffisant de disjonction: Cest assez qu'il ait été obligé de subir un premier retard. $ 3. De quelques autres exceptions dilatoires, et de l'ordre dans lequel ces exceptions doivent étre proposées. L'ordre dans lequel les exceptions dilatoires doivent être proposées est indiqué dans les art. 186 et 187. Suivant le premier, « Les exceptions dilatoires doivent être proposées conjointement et avant toutes défenses au fond. » Suivant le second : « L'héritier, la veuve, et la femme divorcée ou séparée, peuvent ne proposer leurs exceptions dilatoires qu'après l'échéance des délais pour faire inventaire et délibérer. >>> Puisque l'exception pour faire inventaire et délibérer peut être proposée avant l'exception de garantie, que cependant, d'après l'art. 186, les exceptions dilatoires doivent être proposées conjointement, il en résulte que dans la pensée des auteurs du Code de procédure il y a d'autres exceptions dilatoires que celle pour faire inventaire et délibérer, et celle de garantie. Nous pensons d'abord qu'on doit considérer comme une exceрtion dilatoire la faculté que l'art. 27 C. pr. donne au défendeur au pétitoire d'arrêter l'action de la partie adverse qui a succombé au possessoire, jusqu'à ce que celle-ci ait satisfait aux _condamnations prononcées contre elle. Cette exception doit done être proposée en même temps que l'exception de garantie, et avant toute défense au fond, sous peine d'être couverte. Nous considérons de même le droit qu'a le défendeur en requête civile d'arrêter l'instance, tant que le jugement entrepris qui a ordonné le délaissement d'un héritage n'a pas été exécuté au principal. Doit-on envisager du même œil le bénéfice de discussion qui compète à la caution? Quelques-uns enseignent la négative (1) parla raison que si la caution se croit en droit de contester l'exis (1) V. notamment Boitard, t. 2, p. 136. tence de la créance principale ou celle du cautionnement, elle doit naturellement opposer ces moyens avant d'opposer le bénéfice de discussion, qui emporte, quand il est invoqué, l'aveu du droit du créancier. Il nous semble pourtant que la caution qui a contesté mal à propos la créance principale ou le cautionnement, peut à bon droit être déclarée déchue du droit d'opposer un nouvel obstacle pris du bénéfice de discussion: c'est sa faute si de deux moyens qui s'excluaient mutuellement elle a choisi le mauvais. Les remises de cause ou sursis sollicités par l'une des parties constituent aussi de véritables exceptions dilatoires: on ne doit pas en conclure pourtant que ces demandes sont toujours irrecevables faute d'avoir été présentées avant les défenses au fond : il y a sur ce point diverses distinctions à faire. Si le sursis demandé est fondé sur quelque motif d'ordre public, il peut être opposé en tout état de cause: ainsi, après avoir défendu au fond, la partie ne laisse pas d'être recevable à se prévaloir de l'art. 3 C. inst. crim., suivant lequel l'exercice de l'action civile doit être suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. Si le sursis demandé n'est fondé que sur des raisons d'intérêt privé, il doit encore être accueilli après des défenses au fond, quand la nécessité ne s'en est fait sentir qu'après ces défenses. Ainsi, d'après l'art. 74, lorsqu'une assignation à une partie domiciliée hors de France est donnée à sa personne en France, elle ne doit emporter que les délais ordinaires; mais le tribunal peut les prolonger s'il y a lieu. Cette prolongation pourra être demandée après des défenses au fond, si elle a pour objet de procurer au défendeur le moyen de repousser quelque nouvelle pièce produite par son adversaire. Dans le droit romain, lorsque le créancier était convenu avec le débiteur de ne pas demander la créance pendant un temps fixé, cette convention conférait au débiteur une exception dilatoire; dans le système de nos exceptions, qui, comme on l'a dit, diffère complétement de celui des exceptions romaines, un pareil moyen constitue une défense proposable en tout état de cause. Les exceptions dilatoires ne doivent être proposées qu'après l'exception de la caution à fournir par l'étranger, celle d'incompétence ratione personæ et celle de nullité. Toutefois, si l'habile à succéder proposait une de ces dernières exceptions pendant les délais pour faire inventaire ou délibérer, il serait fondé à demander que le tribunal n'y statue qu'après l'expiration des délais dans lesquels il doit prendre qualité, afin qu'en cas de renonciation ultérieure ou d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, il ne puisse êlre tenu personnellement des dépens d'un incident élevé dans l'intérêt de la succession (1). Disons en terminant que rien dans la loi ne s'oppose à ce que les juges, en repoussant l'exception dilatoire, statuent immédiatement sur le fond par le même jugement (2). CHAPITRE VI De la communication des pièces. Chacune des parties a intérêt à prendre connaissance des pièces dont on veut se servir contre elle, quoique ces pièces aient été signifiées. Il peut se faire, en effet, que les copies ne soient pas exactes, ou qu'elles ne révèlent point des moyens de nullité ou des indices de faux qui ne pourront se découvrir que par l'inspection de l'original. Γ « Les parties, porte l'art. 188, pourront respectivement • demander, par un simple acte, communication des pièces employées contre elles, dans les trois jours où lesdites pièces auront été signifiées ou employées. » L'expiration des trois jours n'emporte point de plein droit déchéance (3). La communication ne devrait être refusée, après ce délai, qu'autant qu'elle serait demandée au moment où l'affaire va être jugée, et dans le seul but de retarder le jugement. Si la pièce a été signifiée avec Tajournement, le délai pour en demander communication ne doit courir qu'à dater de la constitution d'avoué. On peut demander la communication non-seulement des pièces qui ont été déjà signifiées ou employées, mais encore de toutes celles qui seraient communes aux parties, par exemple celle d'un acte sous seing privé synallagmatique dont l'existence serait certaine et dont une des parties prouverait avoir égaré le double; et si l'autre partie prétendait aussi avoir perdu son original, ce serait à elle à le prouver. Hors ces cas, il faut appliquer la maxime que Nul n'est (1) Pigeau, Comm., t. 1, p. 413, enseigne que l'exception pour faire inventaire et délibérer peut précéder les autres quand celles-ci n'intéressent que la succession. (2) Cass. 12 nov. 1855 (S. 1856. 1. 737. - P. 1855. 2. 566. - D. P. 56. 1. 162), mais le jugement sur le fond est, à notre avis, par défaut, si la partie condamnée n'a conclu que sur l'exception. (3) Cass. 14 mai 1821 (S. chr. P. chr. - D. A. Exception, 499). obligé de fournir des armes à son adversaire: Nemo tenetur edere contra se. Mais dès qu'une pièce a été produite dans le procès, elle devient commune à toutes les parties. L'art. 409 C. pén. prononce contre la partie qui soustrait une pièce, après l'avoir produite, une amende de 25 à 300 fr., sans préjudice des dommages de la partie adverse et des inductions qu'elle est en droit de tirer de cette suppression. La communication doit, au choix de l'avoué qui la fait, se faire sur récépissé, ou par dépôt au greffe. Les pièces ne peuvent être déplacées en ce dernier cas, si ce n'est qu'il y en ait minute ou que la partie y consente (189). Cette dernière règle, commandée par la prudence, doit être suivie dans tous les cas où les avoués prennent connaissance de quelques pièces par la voie du greffe. Le délai de la communication est fixé, ou par le récépissé de l'avoué, ou par le jugement qui l'a ordonnée; s'il n'est pas fixé, il est de trois jours (190). Il peut être prorogé suivant l'exigence des cas. « Si après l'expiration du délai l'avoué n'a pas rétabli les pièces, il sera, sur simple requête et même sur simple mémoire de la partie, rendu ordonnance portant qu'il sera contraint à ladite remise, incontinent et par corps, même à payer trois francs de dommages-intérêts à l'autre partie par chaque jour de retard du jour de la signification de ladite ordonnance, outre les frais desdites requête et ordonnance qu'il ne pourra répéter contre son constituant (191). » L'ordonnance portant condamnation à rendre les pièces ne peut être rendue par le président seul; elle doit. émaner du tribunal tout entier (1). Le mot ordonnance se trouve employé d'autres fois dans le sens de jugement, par exemple, dans l'art. 329. Les auteurs du Code de procédure entendaient bien dans l'art. 191 ce mot ainsi, puisque la contrainte par corps qu'ils autorisaient en ce cas ne pouvait évidemment être exercée qu'en vertu d'un jugement. L'avoué peut se pourvoir par opposition. En cas d'opposition, dit l'art. 192, l'incident sera réglé sommairement. Si l'avoué succombe, il doit, suivant le même article, être condamné personnellement aux dépens de l'incident, même en tels autres dommages-intérêts et peines qu'il appartiendra, suivant la nature des circonstances, par exemple à une suspension. La communication des pièces peut être demandée en tout état (1) La doctrine est généralement contraire. V. notamment Carré, quest. 794; 794; Favard, t. 2, p. 468. de cause, elle peut l'être à l'audience même, quand une pièce est produite pour la première fois sur l'audience et qu'elle est de nature à nécessiter un long examen; elle peut être demandée pour la première fois en appel; elle peut enfin être redemandée en appel quoiqu'elle ait eu lieu en première instance, car l'avoué d'appel peut avoir besoin de connaître la teneur de la pièce si elle n'a pas été signifiée, ou d'en vérifier par lui-même la régularité s'il s'élève quelques soupçons de nullité ou de falsification qu'on n'avait pas conçus en première instance. La demande en communication de pièces couvre-t-elle l'exception de la caution judicatum solvi, celles d'incompétence ratione personæ ou de nullité, et les exceptions dilatoires? Si l'affirmative doit être admise en principe, parce que cette demande annonce l'intention de défendre au fond (1), il doit en être autrement quand la communication est demandée précisément pour appuyer une des exceptions qu'on vient d'indiquer, comme si le défendeur demande la communication de l'original de l'ajournement pour voir s'il a été enregistré dans les quatre jours de sa date, ou s'il contient quelque cause de nullité (2). Il faut alors, en demandant la communication, préciser quel en est l'objet. - Les juges ne peuvent se dispenser d'ordonner la communication des pièces qui sont produites par la partie adverse pour la première fois. Mais quand une précédente communication a eu lieu, ils ne sont pas obligés d'en ordonner une seconde (3). CHAPITRE VII 1 De quelques règles communes à toutes les La renonciation aux diverses exceptions dont on a parlé peut s'induire non-seulement des actes ultérieurs de l'instance, mais encore d'actes étrangers quand ils ne laissent aucun doute sur cette renonciation. La constitution d'avoué, quoique faite sans protestation ni réserve, ne peut couvrir aucune exception, puisqu'elle est indispensable pour proposer les exceptions comme les défenses. (1) Cass. 30 janvier 1810 (S. chr. P. chr. D. A. Exception, 283). (2) Cass. 11 juillet 1864 (D. P. 64. 1. 425). (3) Cass. 21 juin 1864 (S. 1864.1.323. - P. 1864. 814. - D. P. 64.1.416). et 27 janvier 1873 (S. 1874. 1. 113. - D. P. 73. 1. 552). |