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son ministère nécessaire; et le tribunal, de son côté, peut

l'ordonner d'office.

$ 2. Comment doit se faire la communication, et quels sont les résultats de son omission.

La manière dont se fait la communication est réglée par l'art. 83 du décret du 30 mars 1808, qui dispose : « Dans toutes les causes où il y aura lieu de communiquer au ministère public, les avoués seront tenus de faire cette communication avant l'audience où la cause devra être appelée, et même dans les causes contradictoires de communiquer trois jours avant celui indiqué pour la plaidoirie. Ces communications se feront au parquet dans la demi-heure qui précède ou qui suit l'audience. Si la communication n'a pas été faite dans le temps ci-dessus, elle ne passera point en taxe. »

Il est certain que la prescription de la loi est suffisamment remplie quand le ministère public déclare s'en rapporter à la sagesse du tribunal. Mais il faut qu'il émette ses conclusions à l'audience; il ne suffirait pas qu'il les remît par écrit.

Le défaut de conclusions du ministère public, dans le cas où son audition était nécessaire, fournit un moyen d'appel si le jugement est en premier ressort, et un moyen de requête civile s'il est en dernier ressort (1).

$ 3. Par qui les magistrats du ministère public peuvent étre remplacés.

A cet égard l'art. 84 C. pr. dispose : « En cas d'absence ou d'empêchement des procureurs ou de leurs substituts, ils seront remplacés par l'un des juges ou suppléants. » L'article, comme on voit, n'exige pas que le juge ou le juge suppléant soit appelé suivant l'ordre du tableau.

Une difficulté sérieuse qui s'élève ici est celle de savoir si, à défaut de juges et de suppléants, les fonctions du ministère public peuvent être remplies par un avocat. Nous adoptons l'affirmative.

Dans l'ancien droit d'abord, la prérogative qu'avaient les avocats de remplacer les magistrats du ministère public empêchés ne paraît pas avoir jamais été contestée.

(1) La Cour de Cassation juge que le ministère public est indivisible en matière civile comme en matière criminelle, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire que le même magistrat du ministère public assiste à toutes les audiences de la cause. V. arrêts des 6 avril 1841 (S. 1841. 1. 634. — P. 1844. 1. 573. - D. A. Min. pub. 48-1°) et 20 avril 1842 (S. 1842. 1. 688. — P. 1842. 2. 184. - D. A. Min. pub., 48-2).

La loi organisatrice des écoles de droit du 22 ventose an XII, consacrant l'ancien usage, disposa dans son art. 30 : « Les avocats, selon l'ordre du tableau, et après eux les avoués, selon la date de leur réception, seront appelés, en l'absence des suppléants, à suppléer les juges, les commissaires du gouvernement (remplacés aujourd'hui par les procureurs de la République) et leurs substituts. »

Cet article ne paraît pas avoir été abrogé par le Code de procédure: une loi en effet n'est censée en abroger implicitement une autre que lorsque la seconde est contraire à la première. Or, dans le cas particulier, il n'y a pas de contrariété entre l'art. 30 de la loi de l'an XII et l'art. 84 C. pr., puisque ce dernier, en disant que les magistrats du ministère public seront remplacés par l'un des juges ou suppléants, n'implique pas nécessairement qu'ils ne puissent l'être que par eux.

Ce qui semble indiquer au surplus avec certitude que les auteurs du Code de procédure n'ont pas entendu abroger l'ancienne règle, c'est la disposition de l'art. 35 du décret du 14 décembre 1810 postérieur à ce code, et qui porte : « Les avocats seront appelés, dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et les officiers du ministère public, et ne pourront s'y refuser sans motifs d'excuse ou d'empêchement (1). » Mais quand un avocat ou un avoué sont appelés à remplacer les magistrats du parquet, il faut, à peine de nullité, mentionner qu'ils l'ont été dans l'ordre du tableau (2).

$ 4. Différence des règles de procédure suivant que le ministère public est partie principale ou partie jointe.

La différence des règles entre ces deux rôles du ministère public est fort grande.

Quand il est partie principale, il est considéré comme un plaideur ordinaire, astreint dès lors aux mêmes règles de procédure et jouissant des mêmes recours. Il doit donc signifier tous les actes qu'il juge à propos de faire dans le procès aux autres parties de la cause, et ces parties, de leur côté, doivent lui signifier tous leurs actes et requêtes.

S'il est demandeur, il parle à l'audience le premier, et ne peut répliquer que si les juges l'y autorisent.

Si le jugement est contraire à ses conclusions, il peut l'atta

(1) Les diverses autorités sur cette question controversée sont citées par Chauveau sur Carré, quest. 415; V.aussi Cass. 14 janv. 1845 (S. 1845.1.89. — P. 1845. 1. 311). (2) Cass. 6 juillet 1871. 1. 54.

P. 1871.168. - D. P. 71.1.304).

quer par les voies de recours ouvertes aux autres plaideurs, c'est-à-dire suivant qu'il est en premier ou dernier ressort, par appel, recours en cassation ou requête civile.

Au contraire, quand il n'est que partie jointe, aucune signification ne lui est faite, pas plus qu'il n'en fait lui-même; aucun recours ne lui est ouvert si son opinion n'a pas été adoptée par le tribunal, et c'est toujours lui qui parle en dernier lieu. L'art. 87 du décret du 30 mars 1808 dispose, en effet : « Le ministère public une fois entendu, aucune partie ne peut obtenir la parole après lui, mais seulement remettre sur le champ de simples notes, comme il est dit à l'art. 111 du Code de procédure. » On a vu que les causes intéressant l'ordre public sont toujours communicables, et il va sans dire que si nous reconnaissons au ministère public le droit d'action directe dans ces matières, à plus forte raison lui reconnaissons-nous celui de changer dans le cours d'affaires de ce genre, et quand il lui plaît, son rôle de partie jointe contre celui de partie principale. Le seul point délicat, à nos yeux, c'est celui de savoir si, quand il n'a figuré que comme partie jointe jusqu'au jugement, le ministère public peut tout-à-coup agir comme partie principale, en relevant appel ou en formant un recours en cassation contre la sentence rendue contrairement à ses conclusions. On peut dire, pour la négative, qu'il n'était pas alors à proprement parler partie dans l'instance, puisqu'il n'avait jamais agi comme plaideur. Mais les mêmes considérations qui nous ont fait admettre qu'il a dans ces cas l'action directe, nous portent à penser qu'il a aussi alors' le droit d'attaquer le jugement qui a repoussé ses conclusions (1).

CHAPITRE VIII

De la plaidoirie et des mémoires imprimés.

On distingue en procédure deux sortes d'instruction, l'instruction orale ou la plaidoirie, qui constitue la règle générale, et l'instruction par écrit, qui se fait au moyen de mémoires respectivement signifiés et ne peut avoir lieu que dans des cas exceptionnels.

On sait que devant les tribunaux civils et les cours d'appel le ministère des avoués est obligatoire pour les parties; il n'en est pas ainsi de celui des avocats. «Pourront les parties, dit l'art. 85, assistées de leurs avoués, se défendre elles-mêmes: le tribunal

(1) V. sur ce point délicat, Paris, 13 août 1851 (S. 1851. 2. 465. - P. 1852.2.143. -D. P. 52. 2. 113).

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La loi organisatrice des écoles de droit du 22 ventose an XII, consacrant l'ancien usage, disposa dans son art. 30: « Les avocats, selon l'ordre du tableau, et après eux les avoués, selon la date de leur réception, seront appelés, en l'absence des suppléants, à suppléer les juges, les commissaires du gouvernement (remplacés aujourd'hui par les procureurs de la République) et leurs substituts. »

Cet article ne paraît pas avoir été abrogé par le Code de procédure: une loi en effet n'est censée en abroger implicitement une autre que lorsque la seconde est contraire à la première. Or, dans le cas particulier, il n'y a pas de contrariété entre l'art. 30 de la loi de l'an XII et l'art. 84 C. pr., puisque ce dernier, en disant que les magistrats du ministère public seront remplacés par l'un des juges ou suppléants, n'implique pas nécessairement qu'ils ne puissent l'être que par eux.

Ce qui semble indiquer au surplus avec certitude que les auteurs du Code de procédure n'ont pas entendu abroger l'ancienne règle, c'est la disposition de l'art. 35 du décret du 14 décembre 1810 postérieur à ce code, et qui porte: «Les avocats seront appelés, dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et les officiers du ministère public, et ne pourront s'y refuser sans motifs d'excuse ou d'empêchement (1). » Mais quand un avocat ou un avoué sont appelés à remplacer les magistrats du parquet, il faut, à peine de nullité, mentionner qu'ils l'ont été dans l'ordre du tableau (2).

$ 4. Différence des règles de procédure suivant que le ministère public est partie principale ou partie jointe.

La différence des règles entre ces deux rôles du ministère public est fort grande.

Quand il est partie principale, il est considéré comme un plaideur ordinaire, astreint dès lors aux mêmes règles de procédure et jouissant des mêmes recours. Il doit donc signifier tous les actes qu'il juge à propos de faire dans le procès aux autres parties de la cause, et ces parties, de leur côté, doivent lui signifier tous leurs actes et requêtes.

S'il est demandeur, il parle à l'audience le premier, et ne peut répliquer que si les juges l'y autorisent.

Si le jugement est contraire à ses conclusions, il peut l'atta

(1) Les diverses autorités sur cette question controversée sont citées par Chauveau sur Carré, quest. 415; V.aussi Cass. 14 janv. 1845 (S. 1845.1.89. — P. 1845. 1. 311). (2) Cass. 6 juillet 1871. 1. 54. P. 1871.168. - D. P. 71. 1.304).

quer par les voies de recours ouvertes aux autres plaideurs, c'est-à-dire suivant qu'il est en premier ou dernier ressort, par appel, recours en cassation ou requête civile.

Au contraire, quand il n'est que partie jointe, aucune signification ne lui est faite, pas plus qu'il n'en fait lui-même; aucun recours ne lui est ouvert si son opinion n'a pas été adoptée par le tribunal, et c'est toujours lui qui parle en dernier lieu. L'art. 87 du décret du 30 mars 1808 dispose, en effet : « Le ministère public une fois entendu, aucune partie ne peut obtenir la parole après lui, mais seulement remettre sur le champ de simples notes, comme il est dit à l'art. 111 du Code de procédure. » On a vu que les causes intéressant l'ordre public sont toujours communicables, et il va sans dire que si nous reconnaissons au ministère public le droit d'action directe dans ces matières, à plus forte raison lui reconnaissons-nous celui de changer dans le cours d'affaires de ce genre, et quand il lui plaît, son rôle de partie jointe contre celui de partie principale. Le seul point délicat, à nos yeux, c'est celui de savoir si, quand il n'a figuré que comme partie jointe jusqu'au jugement, le ministère public peut tout-à-coup agir comme partie principale, en relevant appel ou en formant un recours en cassation contre la sentence rendue contrairement à ses conclusions. On peut dire, pour la négative, qu'il n'était pas alors à proprement parler partie dans l'instance, puisqu'il n'avait jamais agi comme plaideur. Mais les mêmes considérations qui nous ont fait admettre qu'il a dans ces cas l'action directe, nous portent à penser qu'il a aussi alors le droit d'attaquer le jugement qui a repoussé ses conclusions (1).

CHAPITRE VIII

De la plaidoirie et des mémoires imprimés.

On distingue en procédure deux sortes d'instruction, l'instruction orale ou la plaidoirie, qui constitue la règle générale, et l'instruction par écrit, qui se fait au moyen de mémoires respectivement signifiés et ne peut avoir lieu que dans des cas exceptionnels.

On sait que devant les tribunaux civils et les cours d'appel le ministère des avoués est obligatoire pour les parties; il n'en est pas ainsi de celui des avocats. «Pourront les parties, dit l'art. 85, assistées de leurs avoués, se défendre elles-mêmes: le tribunal

(1) V. sur ce point délicat, Paris, 13 août 1851 (S. 1851. 2. 465. — P. 1852. 2. 143. - D. P. 52. 2. 113).

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