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défenses sont purement facultatives, et que le défendeur peut poursuivre l'audience sans avoir fourni de défenses, et le demandeur sans avoir fourni de réponse.

CHAPITRE V

De l'avenir.

L'Avenir est l'acte par lequel un avoué somme les autres avoués de la cause de venir à la première audience du tribunal et aux audiences suivantes utiles, pour la plaidoirie et le jugement de la cause pendante entre parties. Cet acte est appelé aussi Sommation d'audience.

L'avenir est à l'avoué ce que l'ajournement est à la partie; et de même qu'il y aurait nullité dans un jugement qui aurait été rendu contre le défendeur sans ajournement préalable, de même il y aurait nullité dans un jugement rendu contre une partie dont l'avoué n'aurait pas été sommé d'audience. La loi n'ayant pas déterminé le délai qui doit s'écouler entre l'avenir et l'audience, il semble que l'avenir peut être signifié régulièrement la veille pour l'audience du lendemain, quoiqu'il soit mieux de laisser un intervalle d'un jour franc comme pour les citations devant les juges de paix ou les tribunaux de commerce.

<< Dans tous les cas, porte l'art. 82, où l'audience peut être poursuivie sur un acte d'avoué à avoué, il n'en sera admis en taxe qu'un seul pour chaque partie. >>> Cette disposition un peu louche ne doit pas s'entendre en ce sens que tous les avoués peuvent se signifier respectivement un avenir, ce qui serait manifestement inutile, mais en ce sens que l'avoué poursuivant peut signifier autant d'actes d'avenir qu'il se présente successivement de parties dans le procès. L'art. 70, § 2, du tarif autorise un avenir pour chaque jugement par défaut, interlocutoire ou contradictoire; mais les avoués, d'après le § 3 du même article, sont tenus de se présenter au jour indiqué par les jugements préparatoires ou de remise sans qu'il soit besoin d'aucune sommation.

Il résulte toutefois des art. 286, 299 et 321 du code, qu'en toute hypothèse, après une procédure d'enquête ordinaire, de descente sur les lieux ou d'expertise, il y a lieu de donner un nouvel avenir, quoique les jugements qui ordonnent ces procédures puissent, comme nous le verrons au titre de l'Appel, n'être parfois que préparatoires.

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à la partie adverse sans aucune ordonnance préalable du juge, et sans que le juge par conséquent soit obligé d'en prendre lecture. La requête en défense est de cette dernière espèce.

En matière de taxe, les actes d'avoué diffèrent des requêtes moins en ce que les simples actes ne portent pas dans l'usage le même intitulé que les requêtes, qu'en ce que dans les actes d'avoué il n'ya lieu qu'à un droit fixe, quelle que soit l'étendue de l'acte; tandis que dans les requêtes l'émolument de l'avoué se calcule en général d'après l'étendue de son travail, c'est-à-dire d'après le nombre de rôles que la requête contient. On entend par róle le recto et le verso d'une page d'écriture qui doit contenir vingtcinq lignes à la page et douze syllabes à la ligne (T. 72).

Un décret du 30 juillet 1862 fixe, d'un autre côté, dans l'intérêt du fisc, le maximum des syllabes qu'on peut mettre dans la ligne, et celui des lignes qu'on peut mettre dans la page, suivant la dimension du papier timbré.

Dans la huitaine qui suit la signification des défenses de la part du défendeur, le demandeur doit faire signifier sa réponse aux défenses. Cette autre signification faite, ou le délai pour la faire écoulé, la partie la plus diligente peut poursuivre l'audience (art. 78 et 80).

Quand le demandeur a répondu aux défenses, le défendeur ne peut pas signifier de réplique, et le demandeur ne peut pas non plus signifier de nouvelles requêtes. C'est ce qu'exprime l'art. 81 en disant qu'aucunes écritures ou significations autres que celles indiquées dans les articles précédents ne peuvent entrer en taxe.

Le principe posé dans cet art. 81 est au surplus applicable à toute espèce de procédures. En matière d'écritures, en effet, il faut renverser la règle ordinaire suivant laquelle Tout ce que la loi ne défend pas est permis, et dire au contraire que Tout ce que la loi n'a pas permis est défendu.

D'un autre côté pourtant, il ne faut pas entendre l'art. 81 dans un sens trop absolu. Ainsi, il est vrai sans doute qu'à l'égard de la partie condamnée aux dépens, on ne peut jamais passer en taxe à l'autre partie que les écritures ou actes formellement autorisés par la loi ou le tarif. Mais à l'égard de son client, l'avoué est en droit de répéter toutes les écritures qu'il a faites par suite d'un ordre exprès. Cette distinction résulte de la discussion qui eut lieu au conseil d'Etat (1).

Disons enfin que la requête en défenses et la réponse aux

(1) V. Locré, sur l'art. 81.

défenses sont purement facultatives, et que le défendeur peut poursuivre l'audience sans avoir fourni de défenses, et le demandeur sans avoir fourni de réponse.

CHAPITRE V

De l'avenir.

L'Avenir est l'acte par lequel un avoué somme les autres avoués de la cause de venir à la première audience du tribunal et aux audiences suivantes utiles, pour la plaidoirie et le jugement de la cause pendante entre parties. Cet acte est appelé aussi Sommation d'audience.

L'avenir est à l'avoué ce que l'ajournement est à la partie; et de même qu'il y aurait nullité dans un jugement qui aurait été rendu contre le défendeur sans ajournement préalable, de même il y aurait nullité dans un jugement rendu contre une partie dont l'avoué n'aurait pas été sommé d'audience. La loi n'ayant pas déterminé le délai qui doit s'écouler entre l'avenir et l'audience, il semble que l'avenir peut être signifié régulièrement la veille pour l'audience du lendemain, quoiqu'il soit mieux de laisser un intervalle d'un jour franc comme pour les citations devant les juges de paix ou les tribunaux de commerce.

<< Dans tous les cas, porte l'art. 82, où l'audience peut être poursuivie sur un acte d'avoué à avoué, il n'en sera admis en taxe qu'un seul pour chaque partie. >>> Cette disposition un peu louche ne doit pas s'entendre en ce sens que tous les avoués peuvent se signifier respectivement un avenir, ce qui serait manifestement inutile, mais en ce sens que l'avoué poursuivant peut signifier autant d'actes d'avenir qu'il se présente successivement de parties dans le procès. L'art. 70, $ 2, du tarif autorise un avenir pour chaque jugement par défaut, interlocutoire ou contradictoire; mais les avoués, d'après le § 3 du même article, sont tenus de se présenter au jour indiqué par les jugements préparatoires ou de remise sans qu'il soit besoin d'aucune sommation.

Il résulte toutefois des art. 286, 299 et 321 du code, qu'en toute hypothèse, après une procédure d'enquête ordinaire, de descente sur les lieux ou d'expertise, il y a lieu de donner un nouvel avenir, quoique les jugements qui ordonnent ces procédures puissent, comme nous le verrons au titre de l'Appel, n'être parfois que préparatoires.

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CHAPITRE VI

De la mise au rôle et de la distribution des
causes.

Il est tenu au greffe un registre ou rôle général coté et paraphé par le président, sur lequel les causes sont inscrites dans l'ordre de leur présentation. Les avoués sont tenus de faire cette inscription la veille au plus tard du jour où l'on doit se présenter à l'audience. Chaque inscription doit contenir les noms des parties et ceux de leurs avoués.

Dans les tribunaux composés de plusieurs chambres, le président distribue entre ces chambres les affaires du rôle général, de la manière qu'il juge la plus convenable pour l'ordre du service et la prompte expédition des affaires. L'on extrait ensuite pour chaque chambre sur le rôle général un rôle particulier des affaires qui lui ont été distribuées ou renvoyées. Il est pourtant certaines affaires qui doivent être réservées à la chambre où le président siége habituellement elles sont indiquées dans l'art. 60 du décret du 30 mars 1808. Ce sont les contestations relatives aux interdictions, à l'envoi en possession des biens des absents, à l'autorisation des femmes pour absence ou refus de leurs maris, à la réformation d'erreurs dans les actes de l'état civil et autres de la même nature, ainsi que les affaires qui intéressent le gouvernement, les communes et les établissements publics. L'incompétence des autres chambres n'est point, du reste, ratione materiæ.

Les causes introduites par assignation à bref délai, les déclinatoires et exceptions qui ne tiennent point au fond, celles renvoyées à l'audience en état de référé, celles à fin de mise en liberté, de provision alimentaire, ou toutes autres de pareille urgence, sont appelées sur simples mémoires pour être plaidées et jugées sans remise et sans tour de rôle. Les affaires relatives aux droits d'enregistrement, aux droits d'hypothèque, de greffe, et en général aux contributions, en ce qui est de la compétence du tribunal, doivent être inscrites sur un rôle spécial et portées à la chambre indiquée par le président pour ces sortes d'affaires.

Il doit être fait dans l'ordre des causes du rôle particulier de chaque chambre, et par les soins de celui qui la préside, des affiches d'un certain nombre de causes. Chacune de ces affiches doit être exposée dans la salle d'audience et au greffe, huit jours avant que les causes soient appelées. Au premier appel qui se

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fait ensuite de la cause, si aucun des avoués ne comparaît, la ' cause doit être retirée du rôle; si un seul des avoués se présente, il est tenu de requérir jugement; si tous les avoués sont présents, ils sont tenus de poser les qualités et de prendre des conclusions, et il leur est indiqué un jour pour plaider.

Les avoués sont tenus, dans les affaires portées aux affiches, de signifier leurs conclusions trois jours au moins avant de se présenter à l'audience soit pour plaider, soit pour poser les qualités.

Le décret du 30 mars 1808 contient encore sur la distribution et le jugement des affaires beaucoup d'autres dispositions moins importantes, que nous jugeons, pour ce motif, inutile de reproduire ici.

CHAPITRE VII

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De la communication au ministère public.

Parmi les affaires civiles, il en est dans lesquelles le ministère public figure comme directement intéressé: les art. 116, 190 191, 491 et 1057 du Code civ. en offrent des exemples: on dit alors qu'il est Partie principale. Il en est d'autres dans lesquelles il ne joue pas un rôle direct, et qui doivent cependant lui être communiquées afin qu'il puisse donner son avis: on dit en ce cas qu'il est Partie jointe.

C'est, en droit, une difficulté des plus graves et des plus considérables que celle de savoir si, en dehors des cas expressément prévus par la loi et dont les textes précités indiquent les plus importants, le ministère public peut agir comme partie principale dès qu'il réclame l'exécution d'une loi intéressant l'ordre public. Peu de questions ont donné lieu à plus de fluctuations dans la jurisprudence, comme on peut le voir dans le rapport très-étendu de M. Laborie, qui précéda les deux arrêts notables de la Cour de Cassation, rendus le même jour 22 janvier 1862 (S. 1862. 1. 257 - P. 1862. 273 - D. P. 62. 1.5). Ces arrêts n'ont pas, du reste, résolu la question tout-à-fait en thèse, ils ne déclarent formellement l'action recevable que pour le cas particulier sur lequel ils ont statué, et laissent par conséquent encore pour tout autre cas le champ libre à la controverse. Quant à nous, nous voyons le droit d'action directe du ministère public poursuivant l'application d'une loi d'intérêt social clairement écrit dans l'art. 46 de la loi du 20 avril 1810, ainsi conçu : « En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi. Il surveille l'exécution des lois, des arrêts et

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