défendeur soit averti du motif pour lequel l'ajournement ne fixe qu'un délai inférieur au délai légal. Si elle n'a pas eu lieu, le défendeur paraîtrait fondé à ne pas comparaître avant l'expiration du délai ordinaire, et le jugement qui aurait été obtenu avant ce délai devrait être annulé. Lorsque le président a permis de citer à bref délai, le défendeur peut prétendre que le cas ne requérait point célérité, pour faire mettre l'affaire au rôle ordinaire et jouir des délais ordinaires de l'instruction. Il n'a besoin pour cela de se pourvoir ni par opposition ni par appel (1). Mais l'action ne devrait être rejetée, sous le prétexte que l'essai conciliatoire aurait été mal à propos omis, qu'autant que l'ordonnance aurait été surprise par un demandeur sur un faux exposé (2). SECTION V De la conformité de l'original et de la copie, et des ratures, renvois, interlignes et surcharges. L'original et la copie de l'ajournement doivent être conformes. Mais que doit-on décider lorsque cette conformité n'existe point, et qu'un des doubles seulement renferme une cause de nullité? Comme c'est la copie qui tient lieu d'original à la partie assignée, il est certain que l'ajournement doit être déclaré nul toutes les fois que la copie ne renferme point toutes les indications prescrites par la loi à peine de nullité, quoique ces indications se trouvent dans l'original (3). Si c'est l'original qui contient le vice, le demandeur qui soutiendrait la copie régulière ne serait pas fondé, sans doute, à exiger que l'assigné la représente : celui-ci pourrait lui opposer la maxime: Nemo tenetur edere contrà se. Mais si l'assigné a versé volontairement dans le procès une copie régulière, il demeure démontré par là qu'il a reçu toutes les indications exigées par la loi, et dès lors il ne paraît plus recevable à se prévaloir des omissions que pourrait contenir l'original, à moins bien entendu qu'il ne s'agit d'une formalité postérieure à l'ajournement même, comme l'enregistrement (4). (1) Cass. 25 juillet 1864; Besançon, 6 janv. 1863. (2) Suivant un arrêt de Colmar du 17 avril 1817 (S. chr. P. chr. D. A. Conciliation, 161), l'action devrait être maintenue dans tous les cas: c'est aller trop-loin. (3) Cass. 8 février 1809 (S. chr.), 9 nov. 1826 (S. chr.) et 3 juillet 1832 (D. A. Exploit, 348-1°). (4) Boitard, t. 1, p. 177, professe la nullité sans distinction. Les ajournements doivent être écrits, autant que possible, sans ratures, renvois, interlignes ni surcharges. S'il y a des ratures non approuvées sur la copie, on doit présumer qu'elles sont l'œuvre de l'assigné, et dès lors on doit les réputer non avenues. Si elles sont sur l'original, les mots rayés sont nuls; mais le seul défaut d'approbation des ratures ne saurait entraîner la nullité de l'exploit. S'il s'agit de renvois placés à la fin de l'exploit et avant la signature, ils n'ont pas besoin d'être approuvés. Quant aux renvois à la marge, ils doivent être approuvés, au moins quand ils sont sur l'original, pour qu'on ne puisse pas supposer qu'ils ont été mis après coup; sinon, ils sont réputés nuls. Enfin, quant aux mots surchargés, ils sont aussi réputés nuls, non-seulement sur l'original, mais encore sur la copie, quand les surcharges sont évidemment du fait de l'huissier; et si ces surcharges se réfèrent à des indications essentielles, leur nullité doit entraîner celle de l'acte tout entier (1). SECTION VI Des règles communes à tous les exploits en général. Les formalités que nous avons indiquées et les règles que nous avons développées dans les paragraphes précédents doivent s'appliquer à tous les exploits faits à personne ou domicile, tels qu'actes d'appel, significations de jugement, commandements, sommations, etc., sauf les différences qui résultent de la nature même de l'acte. Il y a même raison de décider, et le législateur n'a pas besoin d'exprimer plusieurs fois sa pensée. CHAPITRE III 82, De la constitution d'avoué par le défendeur. / On sait que devant les tribunaux civils les parties ne peuvent se présenter qu'avec l'assistance d'avoués: aussi le demandeur doit-il constituer avoué dans l'exploit d'ajournement. L'assigné, quand il veut se défendre, est soumis à la même obligation; seulement la constitution se fait d'une manière différente. « Le défendeur, porte l'art. 75, sera tenu, dans le délai de l'ajournement, de constituer avoué, ce qui se fera par acte (1) Cass. 28 janv. 1832 (D. A. Exploit, 22-6°). signifié d'avoué à avoué. » Ces actes d'avoué à avoué se composent de deux parties: l'une rédigée par l'avoué et signée par lui tant sur la copie que sur l'original, c'est proprement l'acte d'avoué; l'autre, émanée d'un huissier audiencier, par laquelle il atteste avoir signifié l'acte aux avoués adverses qui y sont désignés, soit en leur personne, soit à leur étude en parlant à quelqu'un de leurs clercs. Ces significations d'avoué à avoué, faites par les huissiers audienciers, sont des exploits sommaires qui ne contiennent que la date, l'immatricule et la signature de l'huissier, et l'indication de l'avoué à qui la copie est laissée. L'avoué n'a pas besoin d'un mandat spécial pour se constituer : il suffit que la partie lui remette la copie. Il ne saurait dépendre au surplus d'aucune des parties d'arrêter à son gré les procédures ou le jugement en révoquant son avoué. Aussi l'art. 75 ajoute-t-il : « Le défendeur ni le demandeur ne pourront révoquer leur avoué sans en constituer un autre. Les procédures faites et les jugements obtenus contre l'avoué révoqué et non remplacé seront valables. » L'avoué révoqué et non remplacé se trouve alors dans une position singulière : il est ceusé conserver son mandat dans l'intérêt de la partie adverse; mais il ne peut de son chef faire aucun acte de procédure sans s'exposer à être désavoué par la partie qui l'a révoqué. La révocation peut du reste avoir lieu en tout état de cause, même aprè le jugement et avant sa signification, pourvu qu'elle soit accompagnée d'une nouvelle constitution (1). Seulement la partie peut être passible de dommages si elle révoque son avoué dans des conditions injurieuses pour cet officier ministériel, ce que les juges auraient à apprécier. Il n'est pas toujours possible au défendeur de faire dès l'abord constituer son avoué par acte. « Si la demande a été formée à bref délai, dit l'art. 76, le défendeur pourra, au jour de l'échéance, faire présenter à l'audience un avoué auquel il sera donné acte de sa constitution. Le jugement ne sera point levé; l'avoué sera tenu de réitérer dans le jour sa constitution par acte: faute par lui de le faire, le jugement sera levé à ses frais. » Le demandeur a intérêt en effet à avoir dans son dossier la preuve que la partie adverse est représentée par un avoué. Mais la constitution sur l'audience n'est pas autorisée dans les ajournements donnés au délai ordinaire. Lorsque la constitution se fait sur l'audience, le tribunal peut-il juger la cause immédiatement, sous prétexte d'urgence? Nous ne (1) V. pourtant Cass. 24 mai 1830 (S. chr. - D. A. Avoué, 170). le pensons pas: dès qu'il y a avoué constitué, l'affaire doit être jugée sur avenir, qui ne peut être donné que pour l'audience suivante (1). Rappelons ici que, d'après la jurisprudence de la cour suprême (2), les préfets représentant l'Etat sont dispensés de constituer avoué soit en demandant, soit en défendant; mais ce n'est qu'une dispense et non pas une prohibition. L'administration des douanes et celle de l'enregistrement sont pareillement dispensées de constituer avoué : c'est ce qui résulte des lois des 4 germinal an II et 27 ventose an IX, qui règlent la manière de juger les affaires de ces administrations. CHAPITRE IV 19:78-82) Des défenses et réponses aux défenses. Les écritures dont nous allons parler dans ce chapitre ne sont autorisées que dans les matières ordinaires; elles ne le sont point / dans les matières sommaires, dont nous parlerons ultérieure ment. << Dans la quinzaine du jour de la constitution, porte l'art. 77, le défendeur fera signifier ses défenses signées de son avoué : elles contiendront offre de communiquer les pièces à l'appui, ou à l'amiable d'avoué à avoué, ou par la voie du greffe. >>> La quinzaine doit courir à compter de l'expiration des délais de l'ajournement, si la constitution n'a eu lieu que plus tard. L'expiration de ce délai de quinzaine n'emporte pas déchéance du droit de signifier les défenses; le demandeur peut seulement, dès que le délai est écoulé, poursuivre l'audience (art. 79). Le libellé contenant les défenses est appelé communément Requéte en défenses, parce qu'il est d'usage de mettre en tête : A messieurs les président et juges composant le tribunal civil de... Mais cette adresse est menteuse, en ce que les juges ne prennent presque jamais connaissance de ces requêtes, qui n'offrent dès lors à vrai dire que bien peu d'utilité. C'est le cas de faire remarquer qu'on distingue deux sortes de requêtes: les unes qui sont véritablement adressées au président ou aux juges sans être au préalable signifiées à la partie adverse, et qui doivent être répondues d'une ordonnance; les autres qui doivent être signifiées tout d'abord (1) Contrà, Thomine-Desmazures, t. 1er, p. 186. (2) Cass. 16 messidor et 29 thermidor an X, 27 août 1828 (S. chr. P. chr. D. A. Domaine de l'Etat, 374). 1 1 L à la partie adverse sans aucune ordonnance préalable du juge, et sans que le juge par conséquent soit obligé d'en prendre lecture. La requête en défense est de cette dernière espèce. En matière de taxe, les actes d'avoué diffèrent des requêtes moins en ce que les simples actes ne portent pas dans l'usage le même intitulé que les requêtes, qu'en ce que dans les actes d'avoué il n'ya lieu qu'à un droit fixe, quelle que soit l'étendue de l'acte; tandis que dans les requêtes l'émolument de l'avoué se calcule en général d'après l'étendue de son travail, c'est-à-dire d'après le nombre de rôles que la requête contient. On entend par rôle le recto et le verso d'une page d'écriture qui doit contenir vingtcinq lignes à la page et douze syllabes à la ligne (T. 72). Un décret du 30 juillet 1862 fixe, d'un autre côté, dans l'intérêt du fisc, le maximum des syllabes qu'on peut mettre dans la ligne, et celui des lignes qu'on peut mettre dans la page, suivant la dimension du papier timbré. Dans la huitaine qui suit la signification des défenses de la part du défendeur, le demandeur doit faire signifier sa réponse aux défenses. Cette autre signification faite, ou le délai pour la faire écoulé, la partie la plus diligente peut poursuivre l'audience (art. 78 et 80). Quand le demandeur a répondu aux défenses, le défendeur ne peut pas signifier de réplique, et le demandeur ne peut pas non plus signifier de nouvelles requêtes. C'est ce qu'exprime l'art. 81 en disant qu'aucunes écritures ou significations autres que celles indiquées dans les articles précédents ne peuvent entrer en taxe. Le principe posé dans cet art. 81 est au surplus applicable à toute espèce de procédures. En matière d'écritures, en effet, il faut renverser la règle ordinaire suivant laquelle Tout ce que la loi ne défend pas est permis, et dire au contraire que Tout ce que la loi n'a pas permis est défendu. D'un autre côté pourtant, il ne faut pas entendre l'art. 81 dans un sens trop absolu. Ainsi, il est vrai sans doute qu'à l'égard de la partie condamnée aux dépens, on ne peut jamais passer en taxe à l'autre partie que les écritures ou actes formellement autorisés par la loi ou le tarif. Mais à l'égard de son client, l'avoué est en droit de répéter toutes les écritures qu'il a faites par suite d'un ordre exprès. Cette distinction résulte de la discussion qui eut lieu au conseil d'Etat (1). Disons enfin que la requête en défenses et la réponse aux (1) V. Locré, sur l'art. 81. |