évêchés français, qu'elle attend d'eux, avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs siéges. D'après cette exhortation, s'ils se refusoient à ce sacrifice commandé par le bien de l'église (refus néanmoins auquel sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante: IV. Le premier Consul de la République nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique suivant les formes établies par rapport à la France, avant le changement de gouvernement. V. Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite, seront également faites par le premier Consul; et l'institution canonique sera donnée par le Saint Siége, en conformité de l'article précédent. VI. Les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du premier Consul, le serment de fidélité qui étoit en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivans: «Je jure et promets à Dieu, sur les saints évangiles, de garder obéissance et fidélité an Gouvernement établi par la constitution de la République française. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au extrà conservaturum, quæ tranquillitati publica noceat ; et si, tam in dioecesi meâ quàm alibi noverim aliquid in Statûs damnum tractari Gubernio manifestabo »>. VII. Ecclesiastici secundi ordinis idem jura mentum emittent coram auctoritatibus civilibus à Gallicano Gubernio designatis. VIII. Post divina officia, in omnibus Catholicis Galliæ templis, sic orabitur : Domine, salvam fac Rempublicam 3 IX. Episcopi, in suâ quisque Diœcesi, novas Paræcias circumscribent; quæ circumscriptio suum non sortietur effectum, nisi postquàm Gubernii consensus accesserit. X. lidem Episcopi ad Paræcias nominabunt ; nec personas seligent, nisi Gubernio acceptas. XI. Poterunt iidem Episcopi haberc unum Capitulum in Cathedrali Ecclesiâ, atque unum Seminarium in suâ quisque Dioecesi, siue dotationis obligatione ex parte Gubernii. XII. Omnia Templa Metropolitana, Cathedralia, Parochialia, atque alia quæ non alienata sunt, cultui necessaria, Episcoporum dispositioni tradentur. XIII. Sanctitas Sua, pro pacis bono felicique Religionis restitutione, declarat eos qui bona Ecclesiæ alienata acquisiverunt, molestiam nullam habituros, neque à se, neque à Romanis dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'Etat, je le ferai savoir au Gouvernement ». VII. Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le Gouvernement. VIII. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France: Domine, salvam fac Rempublicam ; Domine, salvos fac Consules. IX. Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du Gouver nement. X. Les évêques nommeront aux cures. Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le Gouvernement. XI. Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le Gouvernement s'oblige à les doter. XII. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront mises à la disposition des évêques. XIII. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne troubleront en aucune manière les acqué Pontificibus successoribus suis, ac consequenter proprietas eorumdem bonorum, reditus et jura iis inhærentia, immutabilia penes ipsos erunt atque ab ipsis causam habentes. XIV. Gubernium Gallicanæ Reipublicæ in se recipit, tum Episcoporum, tum Parochorum, quorum Dioceses atque Parochias nova circumscriptio complectetur, sustentationem quæ cujusque statum deceat. XV. Idem Gubernium curabit ut catholicis in Galliâ liberum sit, si libuerit, Ecclesiis consulere novis fundationibus. XVI. Sanctitas Sua recognoscit in Primo Consule Gallicanæ Reipublicæ, eadem jura ac privilegia quibus apud Sanctam Sedem fruebatur antiquum regimen. XVII. Utrinque conventum est, quòd in casu quo aliquis ex successoribus hodierni Primi Consulis catholicam Religionem non profiteretur, super juribus et privilegiis in superiori articulo commemoratis, necnon super nominatione ad Archiepiscopatus et Episcopatus, respectu ipsius, nova conventio fiet. Ratificationum traditio Parisiis fiet quadraginta dierum spatio. Datum Parisiis, die 15a mensis julii 1801. Hercules, Cardinalis CONSALVI (L. S.); J. BONAPARTE (L. S.); J. Archiep. Corinthi (L. S.); ČRETET (L. S.); F. Carolus CASELLI (L. S.); BERNIER (L.S.). reurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus-y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayant cause. XIV. Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les cures seront compris dans la circonscription nouvelle. XV. Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des églises, des fondations. XVI. Sa Sainteté reconnoît dans le premier Consul de la République française, les mêmes droits et prérogatives dont jouissoit près d'elle l'ancien gouvernement. XVII. Il est convenu entre les parties contractantes, que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier Consul actuel ne seroit pas catholique, les droits et prérogatives men◄ tionnés dans l'article ci-dessus, et la nomina-tion aux évêchés, seront réglés, par rapport lui, par une nouvelle convention. à Les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de quarante jours. Fait à Paris, le 26 messidor de l'an 9 de la République française. Hercule, cardinal CONSALVI (L. S.); |