Mais en autorisant ledit Jean-Baptiste, Cardinal Légat,à faire par lui-même tout ce qui sera né→ cessaire pour l'établissement desdites églises archiepiscopales et épiscopales, avant même que tout cela ait été, suivant la coutume, réglé par le Saint Siége, comme nous n'avons d'autre but que de consommer par ce moyen cette importante affaire avec toute la célérité qu'elle exige; nous enjoignons à ce même Cardinal de nous adresser des exemplaires authentiques de tous les actes relatifs à cet établissement, qui seront faits par lui dans la suite. Nous attendous avec confiance de la réputation de doctrine, de prudence et de sagesse dans les conseils que s'est si justement acquise ledit Jean-Baptiste, Cardinal Légat, qu'il remplira nos justes désirs, et mettra tout en œuvre pour que cette affaire majeure soit conduite par les meilleurs moyens possibles, à une heureuse fin, conformément à nos vœux, et que nous en retirions enfin par le secours de l'Eternel tout le bien que nous avons voulu, par nos efforts, procurer à la Religion catholique en France. Nous voulons que les présentes Lettres apostoliques, et ce qu'elles contiennent et ordonnent, ne puissent être impugnées, sous le faux prétexte que que ceux qui ont intérêt dans la totalité ou partie du contenu desdites Lettres, soit le prépour sent ou le futur, de quelque état, ordre, prééminence ecclésiastique, ou dignité séculière qu'ils soient, quelque dignes qu'on les suppose d'une mention expresse ou personnelle, n'y E a vitio, vel intentionis Nostræ, aut interesse habentium consensus, aliove quolibet defectu quantumvis magno, inexcogitato, substantiali et substantialissimo, sive etiam ex eo quod in præmissis solemnitates et quæcumque alia, forsan servanda, et adimplenda, minimè servata, et adimpleta, seu causa, propter quas præsentes emanaverint, non satis adducta, verificatæ, et justificatæ fuerint, aut ex quibuslibet aliis causis, vel prætextibus notari, impugnari, aut aliàs infringi, suspendi, restringi, limitari, aut in controversiam vocari, seu adversùs eas restitutionis in integrum, aperitionis oris, aut aliud quodcumque juris vel facti, aut justitiæ remedium impetrari, easque omninò sub quibusvis contrariis constitutionibus, revocationibus, suspensionibus, limitationibus, derogationibus, modificationibus, decretis, vel declarationibus generalibus, vel specialibus, etiam motu, scientiâ, et potestatis plenitudine paribus quomodolibet, ac quibusvis de causis pro tempore factis minimè comprehendi, sed semper ab illis exceptas esse, et fore, et tanquam ex Pontificia Providentia Officio, et motu proprio, certa scientiâ, deque Apostolicæ Potestatis plenitu dine Nostris factas, et emanantes omnimodâ firmitate perpetuò validas et efficaces existere, et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus ad quos spectat, et spectabit quomodolibet in futurum, perpetuò, et inviolabiliter observari, ac earumdem Ecclesiarum sic, ut præfertur, noviter erectarum Episcopis, Capitulis, et Canonicis, aliis ont pas consenti, ou que quelques-uns d'eux n'ont pas été appelés à l'effet des présentes, ou n'ont pas été suffisamment entendus dans leurs dires, ou ont éprouvé quelque lésion, quel que puisse être d'ailleurs l'état de leur cause, quelques priviléges même extraordinaires qu'ils aient, quelques couleurs, prétextes ou citations de droit, même inconnu, qu'ils emploient pour appuyer leurs réclamations. Ces mêmes lettres ne pourront également être considérées comme entachées du vice de subreption, d'obreption, de nullité ou du défaut d'intention de notre part, ou du consentement de la part des parties intéressées, ou de tout autre défaut, quelque grand, inattendu, substantiel, ou même très-substantiel qu'on puisse le supposer, soit sous prétexte que les formes n'ont pas été gardées, que ce qui devoit être observé ne l'a pas été, que les motifs et les causes qui ont nécessité les présentes, n'ont pas été suffisamment déduites, assez vérifiées ou expliquées, soit enfin pour toute autre cause et sous tout autre prétexte. Le contenu de ces lettres ne pourra aussi être attaqué, enfreint, suspendu, restreint, limité ou remis en discussion; il ne sera allégué contre elles, ni le droit de restitution dans l'entier état précédent, ni celui de réclamation verbale, ou tout autre moyen de fait, de droit ou de justice. Nous déclarons qu'elles ne sont comprises dans aucune clause, révocative, suspensive, limitative, dérogative ou modifiante, établie par que, quorum favorem præsentes Nostræ Litteræ concernunt, perpetuis futuris temporibus plenissime suffragari debere, eosdemque super præmissis omnibus et singulis, vel illorum causâ ab aliquibus quâvis auctoritate quomodolibet moJestari, perturbari, inquietari vel impediri posse, neque ad probationem, seu verificationem quorumcumque in eisdem præsentibus Nostris Litteris narratorum nullatenùs unquam teneri, nec ad id in judicio, vel extrà cogi, seu compelli posse, et si secùs super his à quoquam quâvis auctoritate, scienter, vel ignoranter contigerit attentari, irritum, et prorsùs inane esse, et fore, pari Auctoritate volumus, atque decer nimus. Non obstantibus de jure quæsito non tollendo, de suppressionibus committendis ad partes vocatis quorum interest, aliisque Nostris et Cancellariæ Apostolicæ Regulis, necnon dictarum Ecclesiarum per Nos, Nos, ut præfertur, suppressarum, et extinctarum, etiam confirmatione Apostolicâ, vel quâvis firmitate aliâ roboratis, Sta-. tutis, et Consuetudinibus, etiam immemorabilibus, Privilegiis quoque, Indultis, Concessionibus et Donationibus eisdem Ecclesiis, ut præfertur, suppressis et extinctis, aut quibuscumque Personis quâcumque Ecclesiasticâ, vel Mundanâ Dignitate fulgentibus, quantumvis specificâ et individuâ mentione dignis, etiam Romanorum Pontificum Prædecessorum Nostrorum, sub quibuscumque formis, et verborum tenoribus, etiam motu simili, et de Apostolicæ Potestatis plenitudine, seu consistorialiter in toute espèce de constitutions, décrets, ou décla rations générales ou spéciales, même émanées de notre propre mouvement, certaine science et plein pouvoir, pour quelque cause, motif, ou temps que ce soit. Nous statuons, au contraire, et nous ordonnons, en vertu de notre autorité, de notre propre mouvement, science certaine et pleine puissance, qu'elles sont et demeurent exceptées de ces clauses, qu'elles ressortiront à perpétuité leur entier effet; qu'elles seront fidèlement observées par tous ceux qu'elles concernent et intéressent, de quelque manière que ce soit; qu'elles serviront de titre spirituel et perpétuel à tous les archevêques et évêques des églises nouvellement érigées, à leurs chapitres, et aux membres qui les composeront, et généralement à tous ceux qu'elles auront pour objet, lesquels ne pourront être molestés, troublés, inquiétés ou empêchés par qui que ce soit, tant à l'occasion des présentes que pour leur contenu, en vertu de quelque autorité ou prétexte que ce soit. Ils ne seront tenus, ni à faire preuve ou vérification des présentes pour ce qu'elles contiennent, ni à paroître en jugement ou dehors pour raison de leurs dispositions. Si quelqu'un osoit, en connoissance de cause, ou par ignorance, quelle que fùt son autorité, entreprendre le contraire, nous déclarons, par notre autorité apostolique, nul et invalide tout ce qu'il auroit fait, nonobstant les dispositions référées dans les chapitres de droit, sur la conservation du droit acquis, sur la nécessité de consulter les parties intéressées, quand il s'agit de suppres |