Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

juris liv. 5. chap. 21. de Defpeiffes tom. 1. pag. 572. n. 13. de De Cormis tom. 2. col. 535. chap. 22. Et c'est ainfi que l'ont jugé les Arrêts rapportés par Papon liv. 7. tit. 1. art. 5. Boerius décif. 194. d'Olive liv. 3. chap. 38. Catellan liv. 4. chap. 80. Ce dernier fentiment est celui qu'on doit fuivre, comme plus conforme aux vrais principes du Droit & au texte de la Novelle. Il eft des premiers principes que la légitime qui eft une dette naturelle, doit être laiffée entiere & ne reçoit ni charge ni condition L. 32. L. 36. Auth. noviffimâ lege C. de inofficiofo teftamento. Et la Novelle 117. chap. 1. admet ce principe dans le cas de la prohibition de l'ufufruit faite au pere. 1o. Elle dit que la mere ou l'ayeule, après avoir laiffé à leurs enfans leur légitime, pourront disposer du refte de leurs biens, en tout ou en partie, en faveur de leurs fils ou petits-fils, fous la condition que le pere n'en aura pas l'ufufruit: Poftquam reliquerint filiis partem quæ Lege debetur. 2°. La raifon que la Novelle donne pour fonder la prohibition de l'ufufruit, c'est que la mere ou l'ayeule pourroient laiffer leurs biens à des étrangers, & par ce moyen priver le pere de l'ufufruit: Hac enim & extraneis relinquere poterant; undè nulla parentibus utilitas nafceretur. Et ce pouvoir de donner leur bien à des étrangers ne tombe pas fur la légitime qui eft due aux enfans.

[ocr errors]

XVII. Un autre cas où le pere eft privé de l'ufufruit des biens adventifs de fes enfans, eft celui où le pere & les freres germains du défunt, recueillent fa fucceffion par égales parts. Le pere alors ne peut point révendiquer l'ufufruit des portions des freres, parce qu'il fuccede en toute propriété dans fa portion virile. C'eft la décifion de la Novelle 118. chap. 2. Voyez mon Commentaire fur les Statuts de Provence tom. 2. tit. des Succeffions ab inteftat fect. 2. de la fucceffion des afcendans n. 5. & fuiv. pag. 457. & fuiv.

XIX. Quelque refpectable que foit le pouvoir paternel, fi le pere, chargé de fideicommis envers ses enfans, diffipe les biens fidéicommiffaires, les fubftitués font autorifės à demander la reftitution du fidéicommis, fuivant

L

la Loi Imperator 50. D. ad S. C. Trebellianum. Le pere & fes enfans prennent leurs alimens & leur entretien fur les fruits de ces biens; & le furplus des fruits, s'il y en a, appartient aux créanciers du pere, jufqu'à l'événement de l'échéance du fidéicommis, fuivant les Arrêts que j'ai rapportés dans mon Commentaire fur les Statuts de Provence tom. 1. tit. des Substitutions fect. 2. de la fubftitution fidéicommiffaire n. 33. pag. 396 & suiv.

XX. Nous avons vu dans le titre précédent que la femme peut répéter fa dot, lorfque le mari gouverne mal fes affaires, marito vergente ad inopiam, viro inchoante malè fubftantia uti. Lorfque la femme eft morte, les enfans fes héritiers auront-ils le même droit de répéter la dot de leur mere? La difficulté eft qu'il s'agit alors d'un ufufruit qui eft acquis au pere par le droit de fa puiffance paternelle fur les biens maternels & adventifs de fes enfans. Et il y a eu diverfité d'opinions fur cette queftion. Bartole fur la Loi fi conftante D. foluto matrimonio n. 62. & 63. dit qu'il femble d'abord que les enfans doivent avoir le même droit; mais il embraffe l'opinion contraire, fur le fondement que les textes du Droit fur cette question ne font qu'en faveur de la femme. Il ajoute pourtant que fi le mari diffipe la dot & fon patrimoine, de maniere qu'il n'y ait pas de fûreté pour la dot, on doit venir au fecours des enfans par l'office du Juge: Cùm dos fit in quantitate & patrimonium fuum taliter deftruit quod dos filiis non fit falva, puto eis effe confulendum per officium Judicis, ut fuum falvum habeant. Defpeiffes tom. I. part. 1. tit. 15. fect. 2. n. 33. pag. 435. estime au contraire que les enfans peuvent contraindre leur pere qui tombe en pauvreté, de leur reftituer la dot maternelle qu'il a reçue. Et dans les Arrêts de M. Debezieux liv. 7. chap. 3. §. 2. il eft fait mention d'un Arrêt du 28 mars 1609, qui jugea que les enfans font en droit de répéter la dot de leur mere, patre vergente ad inopiam. La regle qu'il paroît qu'on doit. fuivre parmi ces divers fentimens, eft que les enfans doivent être admis à la répétition de la dot de leur mere, à l'effet d'affurer la dot, & de fe faire adjuger fur les fruits des biens pris en collocation,

contre les créanciers de leur pere, des alimens proportionnés à leur qualité & à la dot de leur mere, fuivant la définition derniere de M. le Préfident Faber C. de bonis maternis. Ranchin dans fes décisions verb. filius art. 2. dit que lorfque le pere diffipe les biens de fes enfans, l'adminiftration lui en doit être ôtée par l'office du Juge: Quoties pater diffipat bona filiorum, officio Judicis aufertur fibi adminiftratio.

XXI. Hors des cas exceptés, le pere a l'ufufruit & l'administration des biens adventifs de fes enfans qui font fous fa puiffance, comme nous l'avons dit. Mais il lui eft défendu de les aliéner & de les hypothéquer: Alienatione vel hypothecâ fuo nomine patribus denegatâ, dit la Loi Cùm oportet 6. §. non autem C. de bonis quæ liberis. Et s'il aliene les biens de fes enfans, l'aliénation eft nulle & doit être caffée.

XXII. Mais il lui eft permis d'aliéner les biens de fes enfans, & la vente eft légitime, fi elle eft faite pour une cause néceffaire & urgente are alieno, fuivant la Loi derniere §. fin autem 4. C. de bonis quæ liberis. S'il y a des dettes procédant de la perfonne du défunt, dit cette Loi, le pere aura le pouvoir de vendre les biens héréditaires, & tout premiérement les meubles; & s'ils ne fuffifent pas, une partie fuffifante des immeubles pour acquitter les dettes: Sin autem as alienum ex defuncti perfonâ defcendit, habeat pater licentiam ex rebus hæreditariis, primùm quidem mobilibus, fi autem non fufficiant ex immobilibus, fufficientem partem nomine filii venundare, ut illicò reddatur as alienum, & non ufurarum onere prægravetur. Et le décret du Juge, ni aucune autre formalité, ne font requis pour la validité de l'aliénation. Nulle Loi ne l'a ordonné. En quoi le pere a un pouvoir plus grand que celui des autres Adminiftrateurs. Peregrinus de fideicommiffis art. 40. n. 24. s'en explique en ces termes Pater qui ex Lege Adminiftrator eft adventitiorum filii in poteftate & eorum retinet ufumfructum, quorum etiam jure antiquo proprietarius erat, poteft abfque decreto res adventitias filiorum, ex jufta caufâ alienare, quia quoad patrem jure patria poteftatis adminiftraniem nulla eft Lex que decretum re

quirat. C'eft auffi la Doctriue de Faber déf. 3. C. de bonis qua liberis, de Ranchin dans fes Décifions verb. pater art. 14. Et M. Julien dans fes Mémoires tit. Matrimonium fol. 22. attefte que nous l'obfervons ainfi Et ità fervamus.

XXIII. Ce que nous venons de dire regarde feulement les biens adventifs des fils de famille, dont le pere a l'ufufruit & l'adminiftration par le droit de la puiffance paternelle. Ainfi le pere d'un enfant émancipé dont il est le curateur, ne peut point aliéner les biens de fon fils mineur, même pour une jufte caufe, fans le décret du Juge. C'est la décifion de la Loi Cùm emancipatis 3. C. de prædiis & aliis rebus minorum fine decreto non alienandis, en ces termes Cùm emancipatis vobis prædium acquifitum foret, alienari à patre eodemque curatore fine Præfidis auctoritate non potuit. Le pere étoit le tuteur légitime de fes enfans & de fes petits-fils émancipés Inft. de legitimâ parentum tutelâ.

XXIV. Il faut dire la même chofe des biens du fils de famille non émancipé dont, le pere n'a pas l'ufufruit & l'administration. Tels font le pécule militaire ou quasi militaire, à l'égard defquels le fils de famille eft confidéré comme pere de famille quoiqu'il foit d'ailleurs fous la puiffance paternelle, fuivant la Loi derniere C. de inoffi ciofo teftamento.

XXV. Tels font encore les biens qui ont été donnés ou laiffés au fils de famille par un parent ou un étranger, avec la prohibition de l'ufufruit au pere, fuivant la Novelle 117. chap. 1. §. 1. Et il en eft de même des portions viriles que les enfans recueillent dans la fucceffion de leurs freres ou fœurs avec leurs peres, fuivant la Novelle 118. chap. 2. dont on a parlé ci-deffus. Ces biens font indépendans du gouvernement paternel, & ne peuvent être aliénés, fi les enfans font impuberes ou mineurs, qu'avec les formes prescrites pour l'aliénation des biens des pupilles & des mineurs.

XXVI. La glofe fur l'auth. excipitur C. de bonis qua liberis, dit que le pere n'ayant pas l'ufufruit de ces biens, n'en eft pas le légitme adminiftrateur : Cum pater non habens ufumfructum, non fu legitimus adminiftrator. C'est la doctrine

de Faber déf. 6. C. de bonis quæ liberis, de Bornier fur les décifions de Ranchin verb. Pater art. 14.

XXVII. Il faut remarquer qu'il y a une forte de biens profectifs fur lefquels le pere n'a nul droit de propriété ni d'ufufruit. Ce font les biens que le. pere a donnés à fes enfans en propriété & en ufufruit dans leur contrat de mariage. Il est bien vrai qu'il ne peut fe former de vrai engagement entre le pere & le fils qui eft fous la puiffance paternelle, confidérés dans le Droit comme une feule & même perfonne, fuivant la Loi 38. D. de condictione indebiti; & les donations faites par le pere à fon enfant nor émancipé peuvent être révoquées, fuivant la Loi donationes 25. C. de donationibus inter virum & uxorem. Mais il en eft tout autrement des donations faites en contrat de mariage. La faveur de ce contrat eft telle qu'on y peut déroger au Droit pofitif. Il eft fufceptible de toutes fortes de claufes & de conditions, pourvu qu'elles ne foient pas contraires au Droit public & aux bonnes mœurs, comme nous l'avons remarqué dans le titre précédent. Ainfi les biens que le pere donne à fes enfans dans leur contrat de mariage en propriété & en ufufruit ne font plus dépendans du pouvoir paternel. Et fi le fils donataire vient à mourir, laiffant des enfans le même droit leur eft tranfmis, & l'ayeul paternel nè peut pas reprendre l'ufufruit des biens qu'il a donnés, quoique ces enfans foient fous fa puissance. Les Arrêts qui l'ont ainfi jugé font rapportés par Boniface tom. 2. liv. I. tit. 17. chap. 3. & à la fin du même volume aux additions chap. 3. & par M. De Cormis tom. 1. col. 1677. chap. 83. & col. 1761. chap. 8. Il fuit de ces principes que de tels biens ne pourront être aliénés par l'ayeul paternel fans décret du Juge & les formes du Droit, quoique fes petits- fils impuberes ou mineurs foient fous fa puiffance. Le Parlement le jugea ainfi au rapport de M. de Beauval, par Arrêt du 7 juillet 1778, en faveur de Me. François de Pochet, Avocat, en qualité de mari & maître de la dot & droits de Dame Therefe de Beffiere contre la Dame de Burle de Champclos, le fieur André de Gaffaud & Me. Jofeph Robert. Par cet Arrêt les alié,

« PreviousContinue »